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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mars 2022, n° 003139153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139153 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 153
Vidal De Andres De Frutos, c/Bascuñuelos, 13 Nave H, 28021 Madrid (Espagne); Florentino Gonzalez Garcia, c/Jaume Partagas, S/N (P.I. Valldegata), 08350 Arenys de Mar, Espagne (opposants), représentée par María Virtudes González Gómez, Pedro Teixeira, 10, 5° 1, 28020 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Hydrure 22 Co., Ltd., vol. 10, Lane 231, Sec. 1, Nankan Rd., Luzhu Dist., 33859 Taoyuan City, Taïwan (requérante), représentée par Klunker IP Patentanwälte PartG mbB, Destouchesstr. 68, 80796 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 21/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 153 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 299 963 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/01/2021, les opposants ont formé opposition contre tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 299 963 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque
espagnole no 1 808 650 (marque figurative). Les opposantes ont invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 139 153 page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: Filtres (partie d’installations domestiques ou industrielles)
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Bactéricides à usage hygiénique pour l’environnement; désinfection pour l’hygiène de l’environnement; fongicides à usage sanitaire pour l’environnement; préparations hygiéniques pour l’environnement; produits pour la purification de l’air; déodorants autres que pour êtres humains ou pour animaux; désodorisants d’atmosphère; tous les produits précités étant destinés à être utilisés avec une machine de purification de l’air et aucun des produits précités n’étant des répulsifs ou des pesticides nuisibles.
Classe 11: Machines pour la fabrication de brouillard; stérilisateurs et désodorisants d’air; appareils pour la purification de l’air; appareils portables pour la purification de l’air; purificateurs d’air; désodorisants d’atmosphère; désodorisants pour la stérilisation de l’air; appareils désodorisants d’atmosphère; machines pour la purification de l’air d’eau; vaporisateurs pour la purification de l’air.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 5
Tous les produits contestés compris dans la classe 5 sont des produits utilisés pour la désinfection, la purification, l’hygiène ou la désodorisation et, en particulier, en tant que produits complémentaires aux machines de purification de l’air.
Les filtres des opposantes compris dans la classe 11 sont des dispositifs pour enlever les impuretés ou les particules solides sur un liquide ou un gaz transitant et constituent une composante essentielle des appareils destinés à purifier, à fendre ou à parfumer un environnement.
Les produits contestés et les filtres, lorsqu’ils sont spécifiquement appliqués sur des machines de purification de l’air, peuvent tous deux être utilisés dans le but de garantir l’hygiène de l’environnement. Par conséquent, ils partagent le même public pertinent, le même producteur et les mêmes canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les produits contestés compris dans la classe 11 sont des appareils qui dépendent de filtres pour s’acquitter correctement de leurs fonctions respectives. Comme indiqué ci- dessus, les filtres servent à éliminer les impuretés et constituent une partie essentielle des produits contestés qui sont tous utilisés pour purifier d’une certaine manière. En effet, même des machines pour la fabrication de fog-sont utilisées pour purifier et désinfecter de grandes surfaces. Par conséquent, les produits sont similaires étant donné qu’ils sont interdépendants. Ils sont complémentaires et coïncident par leur public pertinent, leurs producteurs et leurs canaux de distribution.
Décision sur l’opposition no B 3 139 153 page sur 3 6
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires sont des produits spécialisés qui peuvent être achetés tant par des clients professionnels que par le grand public.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
Les éléments verbaux communs des signes (AIR GUARD) sont des mots anglais et ne seront pas facilement compris par le public hispanophone. À cet égard, il est généralement admis que tout ce qui va au-delà d’une connaissance rudimentaire ou basique de l’anglais de la part du public espagnol ne saurait être présumé. En outre, il est de jurisprudence constante que le public ne peut en général être présumé comprendre une langue étrangère (25/06/2008,-36/07, Zipcar, EU:T:2008:223, § 45; 24/05/2011, T-144/10, SPS space of sound, EU:T:2011:243, § 63; 21/05/2015, 271/13-, Cuétara MARIA ORO/ORO et al., EU:T:2015:308, § 35).
En l’espèce, bien que le public pertinent ne reconnaisse pas la signification de la marque dans son ensemble, il identifiera l’élément «AIR» de la marque antérieure comme étant l’équivalent du mot espagnol «aire» en raison de sa proximité phonétique. Par conséquent, le caractère distinctif du mot «AIR» sera très limité,
Décision sur l’opposition no B 3 139 153 page sur 4 6
compte tenu du fait que les produits en cause sont tous destinés à purifier, stériliser et/ou désodoriser l’air. Toutefois, le mot «GUARD» n’a pas de signification pour ce public et est par conséquent distinctif.
L’élément verbal très stylisé «AG» inclus dans le signe antérieur ne sera pas perçu par le public indépendamment des autres éléments verbaux du signe. Étant donné qu’il précède le syntagme «AIR GUARD», il sera considéré comme un simple acronyme de cette combinaison. En effet, l’acronyme et la combinaison de mots sont destinés à se clarifier et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés (15/03/2012-, 90/11 indirects C-91/11, NAI — Der Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 32, 34 et 40). Par conséquent, le caractère distinctif de cet élément est étroitement lié au caractère distinctif de la combinaison verbale qu’il précède.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, l’élément figuratif «AG» jouera un rôle secondaire dans la comparaison.
La marque antérieure et le signe contesté ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les mots «AIR GUARD». Ils diffèrent toutefois par la combinaison stylisée des lettres majuscules «AG» et par la stylisation des éléments verbaux des signes.
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «AIR GUARD», présentes à l’identique dans les deux signes, et diffère par la prononciation des initiales «AG», qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté et ne seront probablement pas prononcées car celles-ci seront perçues comme les initiales des éléments verbaux de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont au moins similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble soient dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent, l’élément significatif «AIR», présent dans les deux signes, possède un caractère distinctif très limité. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Les opposantes n’ont pas explicitement fait valoir que leur marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, à savoir le cas d’espèce. La marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public examiné dans le territoire pertinent. Dès lors, le caractère
Décision sur l’opposition no B 3 139 153 page sur 5 6
distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments figuratifs faibles dans la marque.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les marques et du degré de similitude entre les signes et les produits (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits contestés compris dans les classes 5 et 11 sont similaires aux produits des opposants compris dans la classe 11, et la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des produits en cause.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, un degré à tout le moins élevé de similitude phonétique et un faible degré de similitude conceptuelle, étant donné qu’ils contiennent tous deux l’élément significatif «AIR».
Comme illustré ci-dessus, les différences entre les signes résident uniquement dans la représentation figurative des lettres «AG» des opposantes et dans la stylisation des signes (en particulier celle de la première lettre «A» du signe contesté), qui, comme expliqué ci-dessus, ont moins d’impact que les éléments verbaux communs.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont clairement pas suffisantes pour neutraliser les similitudes appréciées entre eux, d’autant plus que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif et, en l’espèce, l’élément verbal des deux signes coïncide. Par conséquent, une partie significative du public, confronté aux signes en relation avec des produits similaires, sera susceptible de supposer qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En conclusion, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie significative du public et que l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 1 808 650 de l’opposante.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE. Cela étant, la division d’opposition relève que les signes en cause ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par les opposants aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer aux opposants sont la taxe
Décision sur l’opposition no B 3 139 153 page sur 6 6
d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Angela DI BLASIO Paola ZUMBO Astrid WÄBER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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