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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 févr. 2026, n° 003222898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222898 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 898
Epicuren Discovery, LLC., 31 Journey #100, 92656 Aliso Viejo, États-Unis (opposante), représentée par Schaumburg und Partner Patentanwälte mbB, Mauerkircherstr. 31, 81679 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Maison Bahra Ltd., Ul. « Georgi Benkovski » 1, 6800 Momchilgrad, Bulgarie (demanderesse), représentée par Recht 24/7 Schröder Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Prannerstraße 1, 80333 München, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 25/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 222 898 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/09/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 030 404 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 3 006 269 « EPICUREN » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur en fait la demande, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur opposition nº B 3 222 898 Page 2 sur 7
Le demandeur a requis que l’opposant produise la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne nº 3 006 269 « EPICUREN » (marque verbale).
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. La date de dépôt de la demande contestée est le 22/05/2024. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 22/05/2019 au 21/05/2024 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 3 : Produits cosmétiques ; produits pour la peau du corps et du visage, nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, exfoliants pour la peau, préparations pour le bronzage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, la preuve de l’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 08/04/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 13/06/2025 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. L’opposant n’a pas produit les preuves dans le délai imparti. Toutefois, le 13/08/2025, c’est-à-dire dans les deux mois suivant l’expiration du délai de production des preuves d’usage, l’opposant a demandé la continuation de la procédure et a produit la preuve de l’usage de la marque antérieure conformément à l’article 105 du RMUE. L’Office a accordé la continuation de la procédure le 02/09/2025. Par conséquent, il est considéré que l’opposant a produit la preuve de l’usage dans le délai imparti.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Annexe 1 : Le tableau intitulé « Epicuren Sales – Current Rep by Reg State ». Le tableau indique les dates comprises dans la période pertinente (allant du 15/11/2019 au 21/05/2024), les numéros de transaction, les numéros et noms de clients, les adresses de livraison dans plusieurs pays de l’Union européenne et les montants des revenus en USD. Toutefois, il n’y a aucune indication de la marque, des produits ou des quantités des produits.
Les quatre numéros figurant dans la colonne « Transaction Number » correspondent aux numéros de vente indiqués dans les factures (annexes 2 à 5) :
- Numéro de transaction 2249329, daté du 27/05/2020, correspond au numéro de vente figurant sur la facture de l’annexe 2. Le tableau indique l’adresse du client en France et le montant de 336 $.
- Numéro de transaction 2328324, daté du 26/05/2023, correspond au numéro de vente figurant sur la facture de l’annexe 3. Le tableau indique l’adresse du client en France et un montant de 469 $.
Décision sur l’opposition n° B 3 222 898 Page 3 sur 7
- Le numéro de transaction 2343189, datée du 01/12/2023, correspond au numéro de vente figurant sur la facture de l’annexe 4. Le tableau indique l’adresse du client en France et le montant de 286 $;
- Le numéro de transaction 2272384, datée du 12/04/2021, correspond au numéro de vente figurant sur la facture de l’annexe 5. Le tableau indique l’adresse du client en France et le montant de 304 $.
Annexes 2 à 5 : quatre factures (n° 2249329, n° 2328324, n° 2343189 et n° 2272384) datées des 27/05/2020, 26/05/2023, 01/12/2023 et 12/04/2021, respectivement, au cours de la période pertinente. Les factures sont émises par Epicuren Discovery, LLC à des clients dont l’adresse est en France et
portent le signe dans le coin supérieur gauche. Chaque facture énumère quatre ou six produits. Les produits énumérés sur toutes les factures sont les suivants :
- Protein Mist™ Enzyme Toner 4 oz
- Aloe Vera Calming Gel™ 4 oz. et 8 oz.
- Pumpkin Apple Spice Peel™ 2.5 oz
- Micro-Derm Ultra-Refining Scrub™ 2.5 oz
- Acidophilus Probiotic Facial Cream™ 4 oz.
- Clarify Cleanser™ 4 oz et 8 oz
- Strengthen and Rebuild Vegan Serum Concentrate™ .5 oz
- Retinol Anti-Wrinkle Cream™ 1/2 oz
- Facial Emulsion™ Enzyme Moisturizer 4 oz
- Eye Alive™ Serum 1/2oz.
- Epi-Onyx Mature Signs of Aging Kit
- Anti-Aging LIP BALM™ SPF 15 Tube .25 oz.
- Clarify Polishing Mask™ – Tube 2.5 oz
- Colostrum Luminous Glow Cream® 2 oz
- Nourish Daily Antioxidant Moisturizer™ 8 oz
Les tailles de produits indiquées sont 7 ml, 15 ml, 60 ml, 74 ml, 118 ml, 125 ml et 236 ml, avec des quantités allant d’une à deux unités par facture.
Annexe 6 : Capture d’écran de la page de la boutique en ligne OZ Cosmetics (www.ozcosmetics.de), capturée depuis la Wayback Machine le 29/11/2020 (au cours de la période pertinente). Selon l’opposant, cette annexe montre des produits Epicuren en vente dans l’Union européenne, en particulier en Allemagne. Le site affiche des prix en euros, une icône de drapeau allemand et une référence à 'Deutsche Post'. Certains des produits figurant dans cette annexe coïncident avec ceux énumérés dans les factures (annexes 2 à 5). Par exemple,
Décision sur opposition n° B 3 222 898 Page 4 sur 7
.
Appréciation des preuves
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Conformément à la règle 22, paragraphe 3, du RMCUE, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque de commerce opposante pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Ces exigences sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43) et l’opposant doit ainsi prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant des preuves quant au lieu, au moment, à l’étendue et à la nature de l’usage doit être déterminé en considérant les preuves soumises dans leur ensemble.
La division d’opposition estime approprié, en premier lieu, de concentrer l’appréciation des preuves sur le critère de l'étendue de l’usage.
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des plusieurs facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une portée territoriale limitée de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
Les quatre factures (annexes 2 à 5) ont été émises par l’opposant à des clients en France. Bien que les produits, qui sont énumérés sur les factures, soient inclus dans la vaste catégorie des cosmétiques, les quantités indiquées sur les factures sont très faibles. Chaque facture énumère quatre ou six produits, avec des quantités allant de un à deux articles par produit. Ces produits apparaissent dans des tailles de 7 ml, 15 ml, 60 ml, 74 ml, 118 ml, 125 ml ou 236 ml. Le prix unitaire de la majorité des produits varie de 9,80 $ à 75 $, et le montant total des quatre factures est inférieur à 2000 $. Compte tenu de la nature des produits et des caractéristiques et de la taille du marché des cosmétiques dans l’ensemble de l’Union européenne, les quantités indiquées sur les factures sont très faibles. En effet, l’usage dépend des caractéristiques des produits ou services concernés sur le marché correspondant
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(11/03/2003, Cour de justice, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39 ; 08/07/2004, Tribunal, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).
En outre, les quatre factures produites sont établies à l’ordre de trois clients, le client figurant sur les factures des annexes 2 et 5 semblant être la même personne. En outre, les factures se réfèrent à la France, tandis que la capture d’écran de la boutique en ligne OZ Cosmetics (annexe 6) se réfère à un site web allemand. En outre, bien que les captures d’écran du site web de commerce électronique allemand (annexe 6) montrent que les produits énumérés dans les factures ont fait l’objet de ventes sous la marque « EPICUREN » (par exemple, « Clarify Cleanser™ 4oz » dans la facture de l’annexe 2 ou « EPICUREN Clarify Cleanser » sur le site web (annexe 6)), la quantité indiquée pendant toute la période de cinq ans est très modeste.
En outre, les autres éléments de preuve, à savoir le tableau intitulé « Epicuren Sales – Current Rep by Reg State » (annexe 1), indique les dates comprises dans la période pertinente (allant du 15/11/2019 au 21/05/2024), les numéros de transaction, les numéros et noms de clients, et les adresses de livraison dans plusieurs pays de l’Union européenne. Il indique également les montants des revenus en USD. Toutefois, il ne fait aucune référence à la marque ou à des produits.
En conséquence, les éléments de preuve produits sont manifestement insuffisants pour prouver l’étendue de l’usage de la marque même en France ou en Allemagne pendant toute la période pertinente de cinq ans, à plus forte raison dans l’Union européenne dans son ensemble.
Par conséquent, les éléments de preuve produits par l’opposant ne fournissent pas à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage de la marque « EPICUREN » de l’opposant au cours de la période pertinente.
Certes, il est vrai que l’exigence d’un usage sérieux ne vise pas à évaluer le succès commercial ou à revoir la stratégie économique d’une entreprise, ni à restreindre la protection des marques au cas où un usage commercial à grande échelle aurait été fait des marques (16/06/2015, Tribunal, T-660/11, POLYTETRAFLON / TEFLON, EU:T:2015:387, § 44). Néanmoins, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est faible, plus il est nécessaire que la partie opposante produise des preuves supplémentaires pour dissiper les doutes éventuels quant à son caractère sérieux (08/07/2004, Tribunal, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37). Cela ne signifie pas que le titulaire doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou soumettre une copie de toutes les factures émises pendant la période pertinente. Il suffit de soumettre des preuves qui démontrent que le seuil minimum pour une constatation d’usage sérieux a été franchi (11/05/2006, Cour de justice, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72).
Il est vrai que l’usage de la marque n’a pas besoin d’être quantitativement significatif pour être considéré comme sérieux, il doit cependant atteindre un minimum pour être considéré comme suffisant, puisque, selon une jurisprudence bien établie, l’usage sérieux d’une marque ne peut être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, Tribunal, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47 ; 06/10/2004, Tribunal, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28).
Compte tenu des caractéristiques des produits pour lesquels la marque est enregistrée, l’opposant aurait facilement pu soumettre davantage de preuves de transactions commerciales et de documents promotionnels tels que des catalogues et
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brochures, y compris, par exemple, le nombre d’exemplaires diffusés, de quelle manière et où.
L’opposant a le libre choix des moyens de preuve de l’étendue de l’usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37). Il doit cependant démontrer la réalité de l’usage commercial de la marque, au moins pour dissiper tout doute éventuel quant au fait que cet usage pourrait être purement interne, sporadique ou symbolique.
En outre, les preuves qui auraient pu permettre d’établir l’étendue de l’usage de la marque antérieure pour les produits pertinents, telles que des copies de tickets de caisse, de factures de vente ou de documents comptables, ne sont pas de nature à avoir été difficiles à obtenir pour l’opposant (15/12/2016, T-391/15, ALDIANO / ALDI, EU:T:2016:741, § 48).
Compte tenu de tout ce qui précède, en l’absence d’éléments de preuve supplémentaires, l’opposant ne peut être considéré comme ayant prouvé, au degré de preuve requis, l’étendue de l’usage de la marque antérieure. Les preuves, dans leur ensemble, ne permettent pas à la division d’opposition, sans recourir à des probabilités, des spéculations ou des présomptions, d’établir qu’il y a eu un usage sérieux de la marque antérieure dans l’Union européenne au cours de la période pertinente pour les produits pertinents de la classe 3 (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43).
Les méthodes et moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque sont illimités. La constatation ci-dessus selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à un niveau de preuve excessivement élevé, mais au fait que l’opposant a choisi de restreindre les preuves soumises (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46).
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposant n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’étendue de l’usage de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver un usage sérieux. L’étendue n’ayant pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions.
La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a été sérieusement utilisée sur le territoire pertinent pendant la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCIR, les frais à la charge du demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Irene MARUGÁN MARÍN Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Aldo BLASI
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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