Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2026, n° 003237304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237304 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 237 304
Victor Jabouille, 81 Rue Laugier, 75017 Paris, France (opposant), représenté par François Touchard, 21 Rue d’Edimbourg, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
The Collection Group, 48 Rue Lecourbe, 75015 Paris, France (demanderesse), représentée par Norbert Gradsztejn, 21, Avenue du Président Wilson, 75116 Paris, France (représentant professionnel). Le 22/01/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 237 304 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/04/2025, l’opposant a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 153 385 'DRIVER SOCIETY’ (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 25, 35 et 41. L’opposition est fondée sur la demande d’enregistrement de marque française n° 5 116 520
(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS À L’APPUI DES DROITS ANTÉRIEURS
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens produits et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposant n’a pas produit de preuve appropriée.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Décision sur l’opposition n° B 3 237 304 Page 2 sur 4
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai visé ci- avant, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RDMUE, les personnes habilitées à former une opposition sont les titulaires de marques et les licenciés autorisés. En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée — article 7, paragraphe 2, point a), sous ii), du RDMUE. Lorsque les preuves afférentes à l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en indiquant ladite source – article 7, paragraphe 3, du RDMUE.
Ainsi, et en l’absence de preuve du transfert de la marque sur laquelle l’opposition est basée et, si disponible, de l’inscription dudit transfert au registre pertinent, une opposition formée par une personne morale ou physique qui n’est ni le titulaire de l’enregistrement de marque sur lequel se fonde ladite opposition ni le licencié autorisé, est rejetée comme non fondée conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 7, du RDMUE.
En l’espèce, l’acte d’opposition était accompagné d’un extrait du BOPI Marques (Bulletin officiel de la propriété industrielle) 2025/08 du 21/02/2025 émanant de la base de données de l’Institut national français de la propriété intellectuelle (INPI). Dans cet extrait, il apparaît que le nom du déposant de la marque nationale française n°5 116 520 est 'DRIVER SOCIETY, TBC.'
De plus, dans son acte d’opposition déposé électroniquement le 11/04/2025, l’opposant a marqué son accord à ce que les informations nécessaires concernant la marque antérieure sur laquelle l’opposition est basée soient importées de la base de données officielle pertinente, accessible en ligne via TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de corroboration, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir les informations supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour respecter les exigences relatives aux faits, éléments de preuve et observations visées à l’article 7, paragraphes 2 et 4, du RDMUE. Ainsi, même si l’opposant déclare formellement que la preuve en ligne peut être utilisée à des fins de corroboration, il lui incombe de vérifier qu’elle contient toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est basée. Lorsque l’extrait d’une base de données officielle ou la base de données consultée en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit, dans le délai imparti, les compléter par d’autres documents provenant d’une source officielle et indiquant les informations manquantes.
Le 04/07/2025, l’opposant s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les éléments de preuve précités. Ce délai a expiré le 09/11/2025.
Décision sur l’opposition n° B 3 237 304 Page 3 sur 4
Toutefois, l’opposant n’a pas produit d’autres éléments de preuve à l’appui de la marque antérieure dans le délai imparti. En l’espèce, conformément aux informations recueillies dans l’acte d’opposition, la présente opposition est formée par la personne physique Victor Jabouille en tant que titulaire/co-titulaire de la marque antérieure et est basée sur une demande d’enregistrement, à savoir sur la demande d’enregistrement de la marque française n° 5 116 520. Or, conformément aux informations disponibles en ligne dans la base de données de l’Institut national français de la propriété intellectuelle (INPI) accessible par TMView, cette marque a été enregistrée le 28/01/2025. En outre, selon l’extrait annexé à l’acte d’opposition et les informations disponibles en ligne de la base de données de l’Institut national français de la propriété intellectuelle (INPI) accessible par TMView, le titulaire de la marque antérieure est l’entité juridique 'DRIVER SOCIETY, TBC'. Eu égard à tout ce qui précède et compte tenu du fait qu’aucune preuve du transfert de la marque, ou de l’inscription dudit transfert au registre pertinent, n’a été présentée, l’opposant n’a pas prouvé son habilitation à former l’opposition en ce que celle-ci est basée sur l’enregistrement de marque français
n° 5 116 520 (marque figurative). Conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 7, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l’opposition comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Décision sur l’opposition n° B 3 237 304 Page 4 sur 4
Martina GALLE Trinidad NAVARRO Laurence DUBOIS- CONTRERAS LUKOWIAK
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Développement ·
- Site web ·
- Service ·
- Maintenance ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit pharmaceutique ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Vétérinaire ·
- Produit chimique ·
- Usage
- Service ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Union européenne ·
- Océanographie ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Intelligence artificielle ·
- Distinctif ·
- Logiciel ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Service ·
- Location ·
- Impression ·
- Classes ·
- Fourniture ·
- Vente au détail ·
- Internet ·
- Informatique ·
- Machine ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Récipient ·
- Produit cosmétique ·
- Classes ·
- Matière plastique ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Tube ·
- Pompe ·
- Recours ·
- Distinctif
- Classes ·
- Diagnostic médical ·
- Appareil électronique ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Marque ·
- Diabète ·
- Service médical ·
- Pharmaceutique ·
- Opposition
- Instrument médical ·
- Marque ·
- Dispositif médical ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Appareil médical ·
- Produit ·
- Descriptif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rayons x ·
- Enregistrement ·
- Protection ·
- Appareil à rayons ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Marque ·
- Usage
- Animaux ·
- Représentation ·
- Enregistrement ·
- Aliment ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Médecine vétérinaire ·
- Produit ·
- Service ·
- Marque
- Cellule ·
- Usage ·
- Cosmétique ·
- Pharmaceutique ·
- Pertinent ·
- Marque ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Sang
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.