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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2022, n° 002807637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002807637 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 807 637
Next Retail Limited, Desford Road, Enderby, Leicester LE19 4AT, Royaume-Uni (opposante), représentée par Marks indirects Clerk LLP, 15 Fetter Lane, Londres EC4A 1BW, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Anthony Tran, 6 Boulevard du Petit Port, 44300 Nantes, France; et Chang Lu, 3099 Venezia Terrace, 91709 CHINO Hills, États-Unis d’Amérique (demandeurs).
Le 24/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 154 177 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 484 497 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/11/2016, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 15 752 926 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 15 568 876 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Au cours de l’examen de la marque antérieure numérotée ci-dessus, et après la date de l’acte d’opposition en cours, la demande de marque antérieure a été divisée, donnant lieu à enregistrement à la fois en tant qu’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 568 876 et en 17 607 474. Eu égard au contenu de l’article 50, paragraphe 7, du RMUE, ces deux enregistrements de MUE doivent être considérés comme constituant des droits antérieurs valables aux fins de la présente procédure d’opposition et sont donc tous deux utilisés ci-après dans le cadre de l’appréciation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 2 807 637 Page sur 2 10
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont notamment les suivants:
Pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 568 876 (ci-après la «marque antérieure no 1»):
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs, pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; objectifs; lentilles de contact; cordons et chaînes pour lunettes de soleil; lunettes; articles de lunetterie; Lunettes 3D; jumelles; lunettes de protection; calculatrices; organiseurs électroniques; appareils photo; chargeurs de batteries; caméras vidéo, dispositifs d’enregistrement du temps; lecteurs de cassettes; lecteurs de disques compacts; Lecteurs DVD; Lecteurs MP3, à l’exception des stations d’accueil MP3; téléviseurs; amplificateurs; imprimantes; ordinateurs; jeux informatiques; périphériques d’ordinateurs, à l’exception des haut-parleurs autonomes; sacs conçus pour ordinateurs portables; radios; téléphones; répondeurs téléphoniques; moniteurs pour bébés; appareils pour navigation par satellite; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; machines de pesage; cartes magnétiques codées; flotteurs pour la natation et la natation; vêtements de protection; les casques de protection; instruments de flottabilité; objets de natation; vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents de la circulation; batteries d’allumage; chargeurs de batteries; buzzers; boîtiers de haut-parleurs; étuis pour appareils et instruments photographiques; étuis pour smartphones; cordonnets pour téléphones mobiles; aimants décoratifs; cadres photo numériques; enseignes numériques; boussoles; masques de plongée; combinaisons de plongée; sifflets pour chiens; sonnettes de porte électriques; fichiers de musique et d’images téléchargeables; minuteurs; publications électroniques téléchargeables; bracelets d’identification magnétiques codés; nécessairesmains libres pour téléphones; casques pour le sport; dispositifs de sauvetage; lanternes magiques; cuillers doseuses; microscopes; machines à compter et trier l’argent; pedomètres; lunettes intelligentes; smartphones; montres intelligentes; piles solaires; talkies-walkies; capteurs d’activité à porter sur soi; poids; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; aucun des produits précités, y compris les docks à haut-parleurs ou les locuteurs autonomes.
Décision sur l’opposition no B 2 807 637 Page sur 3 10
Pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 607 474 (ci-après la «marque antérieure no 2»):
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; cuir brut ou mi-ouvré; cuir et peaux transformés ou non transformés, cuir artificiel, peau de vache, doublure de doublure; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; baguettes de tir; fouets et sellerie; sacs; sacs à main; sacs à bandoulière; affaires; valises; porte-documents; sacs à dos; ceintures et filles; sacs; porte-monnaie; trousses de voyage; sacs à dos; sacs de paquetage; sacs de campeurs; sacs à provisions; sacs à poignées; revêtements de meubles en cuir; lanières en cuir (autres que pour vêtements); portefeuilles; trousses de toilette; accessoires pour vêtements et la mode, à savoir bourses, sacs à main, portefeuilles, sacs pochettes, fourre-tout; étuis pour clés; porte- monnaie (sous forme de portefeuilles) pour cartes de crédit ou de visite, trousses de toilette (non ajustées), sacs de voyage; sacs en cuir, sacs en matières synthétiques; portefeuilles; mallettes pour documents; porte-musique; cartables; sacs à bike; sacs pour couches-culottes; sacs de plage; sacs banane; sacs de sport; sacs de tous les jours; nécessaires de toilette; housses pour costumes, chemises et robes; étuis pour cravates; portefeuilles; étuis et porte- cartes de crédit; sacs à outils; sacs à courrier; sacs pour documents; porte-cartes de visite; colliers pour animaux; boîtes à chapeaux en cuir; porte-adresses pour bagages; porte-bébés; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»
Classe 28: Jouets, jeux, jouets et objets de fantaisie; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; sacs spécialement conçus pour les équipements de sport; balles de jeu et de sport; décorations pour arbres de Noël; Arbres de Noël en matières synthétiques; neige artificielle pour arbres de Noël; Crackers de Noël; confettis; kits de modèles réduits; jeux de table; dominos; jeux de cartes; jeux électroniques; appareils de jeux vidéo; puzzles; vêtements pour jouets et poupées; articles pour jouer au bébé; jouets gonflables; masques [jouets]; objets de cotillon; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Moniteurs pour bébés; étuis pour téléphones portables; étuis pour téléphones portables; étuis de protection pour téléphones portables; amplificateurs; amplificateurs de contrôle; amplificateurs d’écouteurs; banques d’électricité; casques d’écoute sans fil pour téléphones portables; mémoires externes pour téléphones portables; câbles USB pour téléphones portables; détecteur de mouvement; capteurs de lumière; supports pour appareils photographiques; housses pour appareils photographiques; appareils photo; étuis pour appareils photographiques; poids; lunettes de sport; boîtiers de batteries; chargeurs de batteries solaires; téléphones portables; écouteurs d’oreilles; téléphones intelligents portables; stations d’accueil pour téléphones portables; chargeurs pour téléphones portables; batteries pour téléphones portables; claviers pour téléphones portables; supports pour téléphones portables pour tableaux de bord; supports adaptés pour téléphones portables; étuis de protection pour téléphones portables; casques d’écoute sans fil pour téléphones intelligents; étuis à rabat pour téléphones portables; étuis en cuir pour téléphones portables; protections d’écran sous forme de films pour téléphones portables.
Classe 18: Parapluies; harnais d’animaux; dispositifs pour le transport d’animaux [sacs]; couvertures pour animaux; manteaux pour chiens; costumes pour animaux; nœuds pour les cheveux pour animaux domestiques; chaussures pour chiens; parkas pour chiens; laisses pour chiens; colliers pour chiens; vêtements pour chiens; colliers pour animaux domestiques; colliers pour chats; manteaux pour chats; habits pour animaux de compagnie; ombrelles et parapluies combinés; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; bâtons de randonnée; sacs de sport.
Décision sur l’opposition no B 2 807 637 Page sur 4 10
Classe 28: Jouets, jeux, jouets et objets de fantaisie; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; décorations et ornements pour sapins de Noël; sets de badminton; raquettes de badminton; équipements de badminton; articles et équipements de sport; jouets, jeux, jouets et objets de fantaisie; jouets en matières plastiques; jouets rembourrés; drones [jouets]; jouets pour animaux de compagnie; jeux; jeux de table; commandes pour consoles de jeu; poids pour l’exercice physique; cerceaux de sport; ballons de sport; jeux sportifs; équipements de sport; machines à sous.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que quelques exemples de produits inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux-ci. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, les termes «à savoir» et «exclusivement», utilisés dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, sont exclusifs et limitent l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les comparaisons pour la classe 9 concernent la marque antérieure no 1; dans le cas contraire, elles concernent la marque antérieure no 2. L’exclusion de la classe 9 de la marque antérieure no 1 est constatée et prise en considération, mais elle n’est pas mentionnée à nouveau ci-dessous.
Produits contestés compris dans la classe 9
Moniteurs pour bébés; appareils photo; amplificateurs; figurent à l’identique dans les deux listes.
Étuis pour téléphones portables contestés; étuis pour téléphones portables; étuis de protection pour téléphones portables; étuis de protection pour téléphones portables; étuis à rabat pour téléphones portables; les étuis en cuir pour téléphones portables coïncident avec les étuis pour téléphones intelligents antérieurs de sorte qu’ils sont identiques.
Les amplificateurs de contrôle contestés; les amplificateurs d’écouteurs sont inclus dans la catégorie plus large des amplificateurs antérieurs de sorte qu’ils sont identiques.
Les chargeurs de piles solaires contestés sont inclus dans la catégorie plus large des chargeurs de batteries antérieurs de sorte qu’ils sont identiques.
Les banques d’électricité contestées; boîtiers de batteries; les chargeurs pour téléphones portables sont inclus dans la catégorie plus large des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique de sorte qu’ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 2 807 637 Page sur 5 10
Les casques d’écoute sans fil pour téléphones portables contestés contestés; les casques d’écoute sans fil pour téléphones intelligents se chevauchent avec les kits mains libres de la marque antérieure pour téléphones, de sorte qu’ils sont identiques àl’un.
Les mémoires externes pour téléphones portables contestés sont inclus dans la catégorie plus large des supports d’ enregistrement magnétiques antérieurs de sorte qu’ils sont identiques.
Le capteur de mouvement contesté; les capteurs de lumière sont inclus dans la catégorie plus large des appareils et instruments de mesure antérieurs de sorte qu’ils sont identiques.
Housses pour appareils photographiques contestés; les étuis pour appareils photographiques sont inclus dans la catégorie plus large des étuis pour appareils et instruments photographiques antérieurs de sorte qu’ils sont identiques.
Les poids contestés sont inclus dans la catégorie plus large des appareils et instruments de pesage antérieurs, de sorte qu’ils sont identiques.
Les lunettes de sport contestées sont incluses dans la catégorie plus large des lunettes de protection antérieures de sorte qu’elles sont identiques.
Les téléphones portables contestés; les smartphones portables sont soit inclus dans la catégorie plus large des smartphones, soit se chevauchent d’une autre manière avec les smartphones antérieurs, de sorte qu’ils sont identiques.
Les téléphones auriculaires contestéssont inclus dans la catégorie plus large des appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images désignés par la marque antérieure; ils sontdonc identiques.
Les câbles USB pour téléphones portables contestés sont similaires aux ordinateurs de la marque antérieure étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
Les supports photographiques contestés sont similaires aux caméras antérieures étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
Les stations d’accueil pour téléphones portables contestées sont incluses dans la catégorie plus large des équipements pour le traitement de l’information et des ordinateurs désignés par la marque antérieure, de sorte qu’ ilssont identiques.
Les batteries pour téléphones portables contestées sont similaires aux téléphones intelligents antérieurs dans la mesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ces produits sont complémentaires.
Supports pour téléphones portables pour tableaux de bord contestés; supports adaptés pour téléphones portables; les claviers pour téléphones portables sont similaires aux équipements de traitement de l’information et ordinateurs désignés par la marque antérieure; pièces et parties constitutives de tous les produits précités étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
Décision sur l’opposition no B 2 807 637 Page sur 6 10
Les produits contestés protecteurs d’écran sous forme de films pour téléphones portables sont similaires aux étuis pour smartphones antérieurs étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 18
Parapluies; sacs, portefeuilles; les sacs de sport sont inclus à l’identique dans les deux listes.
Les bagages et autres objets de voyage contestés sont inclus dans les catégories plus larges des malles et valises antérieures de sorte qu’ils sont identiques.
Les poteaux de randonnée contestés sont inclus dans la catégorie plus large des cannes antérieures de sorte qu’ils sont identiques.
Les harnais d’animaux contestés sont inclus dans la catégorie plus large du harnais antérieur de sorte qu’ils sont identiques.
Les colliers pour chiens contestés; colliers pour animaux domestiques; les colliers pour chats sont inclus dans la catégorie plus large des colliers pour animaux de sorte qu’ils sont identiques.
Les sacs pour animaux [sacs]; couvertures pour animaux; manteaux pour chiens; costumes pour animaux; nœuds pour les cheveux pour animaux domestiques; chaussures pour chiens; parkas pour chiens; laisses pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chats; les vêtements pour animaux de compagnie sont similaires aux colliers pour animaux de compagnie antérieurs, étant donné que tous sont des articles liés aux animaux qui présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs finaux, généralement vendus dans les mêmes magasins et qui peuvent coïncider au niveau du même producteur.
Les cannes combinées et parapluies contestés font référence à un type distinct de produit à double usage qui ne relève ni du sens littéral de «cannes» ni de «parapluie». Néanmoins, les cannes et les «cannes combinées et parapluies» partagent l’objectif de l’aide à la marche. En outre, ces produits répondent aux besoins du même public qui peut les rechercher dans les mêmes canaux de distribution, de sorte qu’ils sont similaires à un faible degré.
Produits contestés compris dans la classe 28
Jouets, jeux, jouets et nouveautés (listés deux fois); articles et équipements de sport; jeux; les équipements de sport sont inclus à l’identique dans les deux listes (y compris en tant que synonymes).
Les décorations pour arbres de Noël contestées, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; les décorations et ornements pour arbres de Noël sont inclus dans la catégorie plus large des décorations antérieures pour arbres de Noël, de sorte qu’ils sont identiques.
Les ensembles de badminton contestés; raquettes de badminton; équipements de badminton; poids pour l’exercice physique; cerceaux de sport; ballons de sport; les jeux de sport sont inclus dans la catégorie plus large des articles de gymnastique et de sport antérieurs non compris dans d’autres classes, de sorte qu’ils sont identiques.
Les jouets en plastique contestés; jouets rembourrés; drones [jouets]; jouets pour animaux de compagnie; jeux de table; les machines à sous sont incluses dans la catégorie plus large des jouets antérieurs; jeux de sorte qu’ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 2 807 637 Page sur 7 10
Les contrôleurs de consoles de jeu contestés sont similaires aux jeux antérieurs étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des deux signes ont une signification au moins pour le public anglophone, comme en Irlande et à Malte. Par conséquent, afin d’éviter une multiplicité inutile de scénarios, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie dudit public, compte tenu du fait qu’une coïncidence sémantique tend à accroître le risque de confusion entre deux signes.
La marque antérieure se compose du mot stylisé «next», qui revêt une signification pour le public analysé (c’est-à-dire la période immédiatement postérieure à la période actuelle ou postérieure à la précédente, informations extraites du Collins English Dictionary le 21/11/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/next), mais étant donné qu’elle ne fait pas directement référence aux produits en cause, elle possède un caractère distinctif normal.
Décision sur l’opposition no B 2 807 637 Page sur 8 10
En raison de la coloration superposée de l’élément verbal du signe contesté, il y a lieu de reconnaître qu’il peut être perçu soit comme comportant l’élément verbal «iNEXT» ou «iNNEXT». Toutefois, dans les deux cas de figure, malgré ladite coloration, le public analysé n’aura aucune difficulté à percevoir le mot «NEXT» dans celui-ci, qui est significatif et distinctif pour les produits pertinents, pour les raisons déjà exposées ci-dessus. En effet, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant le signe contesté, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
Pour la partie du public analysé qui perçoit le signe contesté comme étant «iNEXT», la première lettre «i» de celui-ci est susceptible d’être considérée comme faisant référence au caractère intelligent ou à la finalité de certains des produits pertinents, tels que les produits électroniques compris dans la classe 9, étant donné l’utilisation courante de cette lettre en tant que préfixe pour désigner une telle signification et il s’ensuit que cette lettre est descriptive et non distinctive de ces produits. Pour le reste des produits pertinents, cette lettre ne véhicule aucune autre signification que celle d’une lettre de l’alphabet et est donc distinctive. Cela étant, il aura néanmoins moins d’impact que l’élément «NEXT» étant donné qu’il est beaucoup plus court et ne véhicule aucune signification sémantique pour le consommateur.
En revanche, pour l’autre partie du public analysé qui perçoit le signe contesté comme étant «iNNEXT», le préfixe «in» sera perçu comme une proposition significative en anglais et, bien qu’il soit distinctif pour les produits pertinents, il a moins d’impact que l’élément «NEXT» car il sera simplement perçu comme une simple proposition, qui est moins mémorisable que le substantif «NEXT».
Bien que la stylisation et la coloration de l’élément verbal du signe contesté aient un impact visuel sur le public analysé, elles seront considérées comme étant principalement de nature décorative.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot/élément «next» qui diffère au niveau du début du signe contesté, qui sera perçu soit comme la lettre «i» soit comme le mot «in», ainsi que comme la stylisation/la couleur des deux signes. Compte tenu du fait que, indépendamment de la manière dont le signe contesté est perçu, l’élément «NEXT» y sera perçu, les signes sont considérés comme similaires au moins à un degré moyen sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «next», qui diffère par le début du signe contesté, prononcé soit «i» soit «in». S’il est vrai que les consommateurs ont tendance à se concentrer davantage sur le début d’un signe compte tenu de la pratique de l’ouïe de la lecture de gauche à droite, cela ne remet pas en cause le fait que le son de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté et que le début non coïncidant est soit non distinctif, soit faible.
À la lumière de ce qui précède, les signes sont considérés comme similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire dans l’ensemble en raison de la coïncidence du mot «next», les signes sont similaires sur le plan conceptuel à tout le moins à un degré moyen, et ce malgré le concept non commun véhiculé par la lettre «i» ou par le composant «in».
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Décision sur l’opposition no B 2 807 637 Page sur 9 10
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public analysé du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits en cause sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés, la marque antérieure a été considérée comme jouissant d’un caractère distinctif normal et le niveau d’attention du public pertinent lors de l’achat est moyen.
Les signes ont été jugés similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel à tout le moins à un degré supérieur à la moyenne.
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes claires et évidentes entre les signes, principalement dues au fait que le mot commun «next» est le seul élément verbal de la marque antérieure, ne sont pas neutralisées par les différences liées aux lettres non coïncidents du signe contesté, qu’elles soient perçues comme la lettre «i» ou comme l’élément «in», soit non distinctives, soit ayant un impact plus faible que le mot/élément commun, ainsi que la stylisation/coloration des signes qui sont principalement de nature décorative.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public en Irlande et à Malte. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne numérotée ci-dessus de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés, y compris ceux jugés similaires à un faible degré eu égard à l’application du principe d’interdépendance des facteurs.
Décision sur l’opposition no B 2 807 637 Page sur 10 10
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de l’usage ou de la renommée revendiqués par l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article (5) du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger Peter KUNZ Kieran HENEGHAN Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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