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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 oct. 2022, n° 003096226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003096226 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 096 226
Go Outdoor Retail Limited, Edinburgh House Hollinsbrook Way, Pilsworth, BL9 8RR Bury, Royaume-Uni (opposante), représentée par Wilson Gunn (Europe), Gudridarstig 2-4, 113 Reykjavik, Islande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Groupe Go Sport, Société par actions simplifiée, 17, Avenue De La Falaise, 38360 Sassenage, France (titulaire), représentée par Bird développant Bird Lyon, Le Bonnel 20 Rue De La Villette, 69328 Lyon Cedex 03, France (mandataire agréé).
Le 26/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 096 226 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’exception de la présentation sur tout moyen de communication de bicyclettes, lunettes de soleil, sacs de sport, casques de protection, garde-malade, chronomètres, dispositifs de mesure des taux cardiologiques, aliments et boissons énergétiques pour le sport, montres, caméras, caméras, géolocations par satellite, compas, altimètres, jumelles, terminaux météorologiques, livres, cartes géographiques, tentes pour le camping, chaussures de couchage, sacs de sport, sacs de sport, sacs de sport, housses de gymnastique, de clubs, de clubs
Classe 41: Informations (autres que publicitaires) fournies par le biais de réseaux de télécommunications ou d’ordinateurs, concernant les sports et équipements s’y rapportant, dans un magasin de vente au détail proposant des articles de sport à la vente; organisation de compétitions sportives; divertissement; organisation de jeux et de compétitions; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; formation, divertissement, activités sportives; organisation de compétitions sportives; organisation et conduite d’événements sportifs; services de divertissement sportif; services de camps sportifs; organisation de concours (éducation ou divertissement); services de clubs (divertissement ou éducation); coaching (formation); services de clubs de sport
[fitness et fitness]
2. L’enregistrement international no 1 467 767 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour les services tels qu’indiqués au point 1 du dictum). Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
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Le 27/09/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 467 767 (marque figurative). L’opposition est fondée sur:
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 412 961 «GO WALKING» (marque verbale — marque antérieure no 1)
— Enregistrement de la marque irlandaise no 258 147 ( marque figurative — marque antérieure no 2)
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 215 828 (marque figurative — marque antérieure no 3)
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 444 317 (marque figurative — marque antérieure no 4)
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 348 058 «GO» (marque verbale — marque antérieure no 5)
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 412 978 «GO RUNNING» (marque verbale — marque antérieure no 6)
— signe non enregistré en Irlande (marque figurative — marque antérieure 7)
— signe non enregistré en Irlande «GO outdoor» (marque verbale — marque antérieure 8)
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à l’exception de la marque antérieure no 3 pour laquelle elle a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En outre, elle a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE pour les marques antérieures 7 et 8. Toutefois, dans ses observations du 28/02/2022, l’opposante, par souci d’économie de procédure, a retiré ces motifs d’opposition (article 8, paragraphe 5, du RMUE et article 8, paragraphe 4, du RMUE) de la présente procédure. Par conséquent, ils ne seront pas analysés dans le cadre de la présente procédure.
L’opposition était également fondée sur les enregistrements britanniques suivants:
— L’enregistrement de la marque britannique no 00 003 176 063 (marque figurative);
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— L’enregistrement de la marque britannique no 00 003 243 441 (marque figurative);
— L’enregistrement de la marque britannique no 00 002 576 218 «GO outdoor» (marque verbale);
— L’enregistrement de la marque britannique no 00 002 625 133 (marque figurative);
— L’enregistrement de la marque britannique no 00 002 625 150 (marque figurative);
— L’enregistrement britannique no 00 003 102 188 «GOTRIATHLON» (marque verbale);
— signe non enregistré au Royaume-Uni (marque figurative);
— signe non enregistré au Royaume-Uni «GO outdoor» (marque verbale).
Toutefois, dans ses observations du 28/02/2022, l’ opposante a indiqué qu’à la suite de la fin de la période de transition du Brexit, l’opposition n’était plus fondée sur les marques britanniques susmentionnées.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 412 961 de l’opposante (marque antérieure no 1) et à la marque irlandaise no 258 147 (marque antérieure no 2);
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 412 961 (marque antérieure no 1)
Classe 35: Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de produits de nettoyage, produits cosmétiques, savons, produits de soin pour les cheveux, produits pour le soin du corps, fragrances, huiles essentielles, dentifrices, déodorants, écrans solaires, pare-blasse, combustibles, combustibles pour les barquettes, matériel pour barbecières d’éclairage, bougies, nécessaires de premiers secours, emplâtres, pansements, désinfectants, produits pour la destruction d’animaux nuisibles, insecticides, stérilisateurs; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie
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électronique, tous liés à la vente d’équipements d’escalade métalliques, crampons, hameçons, piquets, pieux, serrures, clés et porte-clefs, outils à main, ciseaux, chevilles, escabeaux, maillots, pulls de poche, couverts, ouvre-boîtes, lunettes de soleil, lunettes de soleil et montures, chaînes, cordons et cordons pour lunettes et lunettes, lunettes de sport et de lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil et de lunettes; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de sacs et étuis de protection pour articles de lunetterie, chapellerie de protection pour activités sportives et en plein air, casques destinés aux activités sportives et extérieures, thermomètres, sifflets, compas, réflecteurs, alarmes de sécurité personnelle, systèmes de navigation par satellite, doseurs de localisation; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de téléviseurs, jumelles, caméras, sacs pour appareils photographiques, housses et étuis pour téléphones portables et dispositifs électroniques personnels, supports de stockage de données, cartes mémoire, enregistrements audio et/ou vidéo, ordinateurs, logiciels et programmes informatiques, logiciels d’application, publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente d’équipements d’éclairage, d’appareils de cuisson, de lanternes, de lampes de nuit, chaînes lumineuses pour clés, manches, torches et lampes de poche, chauffe-plats, grils, barbecues, appareils de barbecue, appareils de cuisson au barbecue, purificateurs d’eau, véhicules, bicyclettes et leurs pièces et accessoires, bateaux, joaillerie, horlogerie et instruments chronométriques, montres, horloges; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de produits de l’imprimerie, publications, livres, catalogues, papeterie, carton, matériel d’emballage cadeau, photographies, impressions et images, sacs, sacs à dos et montures de sacs de randonnée, sacs à dos destinés aux activités sportives et extérieures, sacs à usage sportif et extérieur, sacs à dos destinés aux activités sportives et extérieures; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de sacs de camping, sacs d’alpinistes, sacs à dos pour porter les bébés et les nourrissons, écharpes et pochettes pour porter les bébés et les nourrissons, étuis, pochettes, paniers à utiliser avec des bicyclettes, portefeuilles, parapluies, fourreaux de parapluie, bâtons de marche, bâtons de randonnée, cannes; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de meubles, meubles d’extérieur, meubles de camping, chaises, chaises de lit, chaises pliantes, lits pliants, lits de camp, matelas, matelas pour le camping, literie, sacs de couchage, sacs de couchage, sacs de couchage pour le camping, tapis de couchage, tapis de sol, oreillers, matelas pneumatiques, coussins pneumatiques; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de piquets de tente, de poteaux de jardin, de miroirs, d’ustensiles et de récipients pour le ménage ou la cuisine, ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisine et récipients pour boissons, récipients calorifuges, récipients isothermes, récipients à boire, récipients à casse- croûte, récipients calorifuges pour boissons, flacons, bouteilles de bouteilles, récipients pour boissons, récipients à eau, cantines; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de cantines de type dos, appareils d’hydratation dotés d’un réservoir à fluide fournis avec une bouche pour débloquer le liquide dans la bouche de l’utilisateur, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, vaisselle, tasses, verres, bols, assiettes, poêles, cafetières, brosses, boucles, étuis à poêches, porte-clés et accessoires de brosses à dents et accessoires, services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de canopes, bivouacs, marquises, bâches, cordons, ficelles et ficelles, draps de sol, revêtements de sols pour tentes, sacs et housses pour tentes, hamacs, filets de pêche, textiles et articles textiles, linge de bain, serviettes, linge de lit, couvertures de table, housses pour coussins et coussins; housses pour coussins; housses de sacs d’extérieur, linge de lit services de vente au détail, services de vente au détail en
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ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de chapeaux, articles de chapellerie pour activités sportives et d’extérieur, y compris services de camping, de marche, de randonnée, de rodage, de chasse, de cyclisme, de navigation, d’escalade, de ski et d’équestre, vêtements imperméables, vêtements thermiques, vestes, manteaux, pantalons, pantalons, pantalons, bretelles, shorts, tricycles; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de chapeaux, casquettes, badges, lanyards, revêtements muraux et revêtements de sols; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de jeux et jouets et leurs pièces et accessoires, les jouets et leurs pièces et parties constitutives, articles de gymnastique et de sport et leurs pièces et accessoires, équipements de sport et leurs pièces et parties constitutives; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente d’appareils destinés à des activités en plein air et activités sportives et leurs pièces et accessoires, protections et coussinets pour activités sportives, sacs conçus pour appareils de sport, maquettes en kit, produits alimentaires, confiseries et boissons; mise à disposition d’espaces publicitaires; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; organisation, gestion et supervision de programmes de stimulation et de fidélisation de la clientèle; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Enregistrement de la marque irlandaise no 258 147 (marque antérieure no 2)
Classe 6: Équipementd’escalade des métaux; crampons; crochets; clous à glace; chevilles métalliques; poteaux métalliques; cosses de câbles; cordages métalliques; piquets de tente.
Classe 8: Outils deCamper, pulls de compétition; pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 9: Articles de lunetterie; lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes; montures de lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; optique, sacs et étuis de protection pour la lunetterie de sport; compas; vêtements de protection pour activités sportives et de plein air; casques de protection pour activités sportives et extérieures; casques de protection pour activités sportives et de plein air; gants isolés/protecteurs; thermomètres; sifflets; compas; réflecteurs; dispositifs personnels de flottation; kits de réparation de lunettes; alarmes de sécurité personnelle; systèmes de navigation par satellite; sondeurs de localisation, sondeurs de gamme, sondeurs de poisson sonar; compas; jumelles; lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes; appareils photographiques, objectifs photographiques, pistolets pour appareils photographiques, étuis pour appareils photographiques; appareils photo jetables; étuis pour appareils photographiques; pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 12: Vélos, y compris vélos de montagne; pièces et parties constitutives d’appareils pour bicyclettes; bateaux, y compris bateaux gonflables, bateaux de plaisance, embarcations à rames, bateaux en caoutchouc, bateaux à voiles et bateaux de pêche; pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 18: Sacs à dos et sacs; carcasses de sacs à dos; sacs de randonnée, sacs de jour, sacs à dos et sacs destinés aux activités sportives et extérieures; sacs d’alpinistes; coffres spéciaux pour bicyclettes; sacs destinés à la chasse; articles destinés à l’équestre; perches de marche; cannes; parapluies.
Classe 24: Textiles.
Classe 28: Articles, appareils et équipements de gymnastique et de sport; appareils destinés à des activités extérieures et sportives, y compris les articles de sport destinés à l’équestre;
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parapentes; ailes delta, planeurs [jouets]; bateaux miniatures et jouets; cerfs-volants; vélos
[jouets]; harnais d’alpinistes; articles de sport conçus pour un usage sportif ou dans des activités extérieures spécifiques (autres que casques); appareils pour la pêche; appareils pour le sport nautique et autres sports utilisant de l’eau; coussinets et protections pour activités sportives; skis; planches à neige; planches de surf; fixations pour skis, planches à neige et planches de surf; bâtons de ski; housses pour skis, fixations de skis, planches à neige et planches de surf; sacs conçus pour skis, fixations de skis, planches à neige et planches de surf; presses pour chaussures de ski ou fixations de ski; poteaux et portails en pente; cire de ski; planches à roulettes; rembourrages de protection pour vêtements de sport, à savoir protège-coudes, genouillères, protège-poignets; pièces et parties constitutives des produits précités.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail et de présentation sur tout moyen de communication de bicyclettes, lunettes de soleil, sacs de sport, casques de protection, protège-mains, chronomètres, capteurs, unités de mesure des taux cardiologiques, aliments et boissons énergétiques pour le sport, montres, caméras photographiques, caméras, géolocations satellites, compas, altimètres, jumelles, terminaux météorologiques, livres, cartes géographiques, tentes pour le camping, chaussures de couchage, chaussures de protection satellite, sacs de sport, sacs de sport, sacs de sport, terminaux météorologiques, livres, cartes géographiques, tentes pour le camping, chaussures de couchage, sacs de sport, sacs de sport, sacs de sport, sacs de sport; rassemblement pour des tiers (à l’exception de leur transport) d’une variété de produits, à savoir: bicyclettes, lunettes de soleil, sacs de sport, casques de protection, garde-fous, chronomètres, pédomètres, unités de mesure des cœurs, aliments et boissons énergétiques pour le sport, montres, caméras photographiques, caméras, géolocations satellites, compas, altimètres, jumelles, terminaux météorologiques, livres, cartes géographiques, tentes pour le camping, sacs de couchage, sacs de sport, sacs de sport, sacs de campeurs, vêtements de sport, chaussures de sport, chaussures de sport, chaussures de plage, de gigodets, services de vente engros pour bicyclettes, lunettes de soleil, sacs de sport, casques de protection, protège-mains, chronomètres, pédomètres, unités de mesure des cœurs, aliments et boissons énergétiques pour le sport, montres, caméras, caméras, géolocations satellites, compas, altimètres, jumelles, terminaux météorologiques, livres, cartes géographiques, tentes pour le camping, sacs de couchage, sacs de sport, sacs de sport, chaussures de camiue, chaussures, vêtements de sport, chaussures et chapellerie, services de vente au détail et commande en ligne de bicyclettes, lunettes de soleil, sacs de sport, casques de protection, protège-mains, chronomètres, podomètres, unités de mesure des cœurs, aliments et boissons énergétiques pour le sport, montres, caméras photographiques, caméras, géolocations satellites, compas, altimètres, jumelles, terminaux météorologiques, livres, cartes géographiques, tentes pour le camping, sacs de couchage, sacs de sport, sacs de sport, sacs de sport, chaussures de sport, peau de sport, chaussures de sport, chaussures promotion des ventes pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de consommateurs; gestion de programmes de fidélisation et de stimulation; gestion de fidélisation de la clientèle, de primes et de promotions; organisation et gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires.
Classe 41: Publication en ligne de magazines et de catalogues électroniques
(téléchargeables et non téléchargeables); fourniture de publications électroniques non téléchargeables; informations (autres que publicitaires) fournies par le biais de réseaux de télécommunications ou d’ordinateurs, concernant les sports et équipements s’y rapportant, dans un magasin de vente au détail proposant des articles de sport à la vente; organisation de compétitions sportives; divertissement; organisation de jeux et de compétitions; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; éducation, formation,
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divertissement, activités sportives et culturelles; organisation de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums; organisation de compétitions sportives; organisation et conduite d’événements sportifs; services de divertissement sportif; services de camps sportifs; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels; organisation de concours (éducation ou divertissement); services de clubs (divertissement ou éducation); coaching (formation); services de clubs de santé (fitness et remise en forme); organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation et conduite d’ateliers de formation; planification de réceptions [divertissement]; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; informations en matière d’éducation et de divertissement; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; fourniture de publications électroniques non téléchargeables; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; fourniture de vidéos non téléchargeables en ligne; micro-édition; reportages photographiques; publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures; publication de produits imprimés, également sous forme électronique, autre qu’à des fins publicitaires.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante et dans la liste des services de la titulaire pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
L’ administration contestée de programmes de fidélisation des consommateurs; gestion de programmes de fidélisation et de stimulation; gestion de fidélisation de la clientèle, de primes et de promotions; organisation et gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales; les services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires chevauchent l’ organisation, l’exploitation et la supervision de programmes d’incitation et de fidélisation de la clientèle. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de promotion des ventes pour des tiers sont identiques à la fourniture d’espaces publicitaires de l’ opposante étant donné qu’ils se chevauchent.
Les services contestés pour la vente au détail de bicyclettes, lunettes de soleil, sacs de sport, casques de protection, protège-mains, chronomètres, aliments et boissons énergétiques pour le sport, montres, caméras photographiques, caméras, radiococations satellites, compas, jumelles, livres, cartes géographiques, sacs de couchage, préparations de protection contre le soleil, sacs de sport, sacs à dos, sacs de campeurs, vêtements,
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vêtements de sport, articles de lingerie et sous-vêtements, articles de gymnastique et de sport, jouets, balles et ballons. rassemblement pour des tiers (à l’exception de leur transport) d’une variété de produits, à savoir: bicyclettes, lunettes de soleil, sacs de sport, casques de protection, protège-pièce, chronomètres, aliments et boissons énergétiques pour le sport, montres, appareils photographiques, caméras, caméras, radiateurs de géolocation satellite, compas, jumelles, livres, cartes géographiques, sacs de couchage, préparations de protection contre le soleil, sacs de sport, sacs à dos, sacs de campeurs, vêtements, vêtements de sport, chapellerie, lingerie et sous-vêtements, articles de gymnastique et de sport, jeux, jouets, ballons et ballons; les services de vente au détail et de commande en ligne de vélos, lunettes de soleil, sacs de sport, casques de protection, garde-malade, chronomètres, aliments et boissons énergétiques pour le sport, montres, caméras photographiques, caméras, géolocations satellitaires, compas, jumelles, livres, cartes géographiques, sacs de couchage, préparations de protection contre le soleil, sacs de sport, sacs à dos, sacs de campeurs, vêtements, vêtements de sport, lingerie et sous-vêtements, articles de gymnastique et de sport (articles de gymnastique et de sport) contestés sont des services de vente au détail, de ballons et de ballons. services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de sacs, sacs à dos, sacs à dos destinés à des activités sportives et de plein air; services devente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente d’articles de chapellerie de protection pour activités sportives et en plein air, casques à utiliser dans le cadre d’activités sportives et de plein air; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de compas, systèmes de navigation par satellite, téléviseurs; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de jumelles, d’appareils photographiques; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de produits de l’imprimerie, publications imprimées, livres; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de sacs de camping; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de sacs de couchage; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de jeux et jouets et leurs pièces et accessoires, les jouets et leurs pièces et parties constitutives, articles de gymnastique et de sport et leurs pièces et accessoires, équipements de sport et leurs pièces et parties constitutives; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de vêtements imperméables, vêtements thermiques; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de produits alimentaires, de boissons et de montres; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente d’horloges et d’instruments chronométriques; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de bicyclettes; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de thermomètres; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de lotion de bronzage. Dès lors, ils sont identiques.
En ce qui concerne les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits spécifiques, ils ont la même nature étant donné qu’il s’agit de services de vente au détail, ont la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat, et ont la même utilisation. Il existe une similitude entre les services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont couramment vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public.
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Ils’ensuit que les services contestés de vente au détail de tentes pour le camping; rassemblement pour des tiers (à l’exception de leur transport) d’une variété de produits, à savoir: tentes de camping; services de vente en gros de tentes de camping; les services de vente au détail et de commande en ligne de tentes pour le camping sont similaires aux services de vente au détail, aux services de vente au détail en ligne et aux services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de sacs et de housses pour tentes.
Les services contestés de vente au détail de chaussures, de chaussures de plage, de chaussures de ski ou de sport; rassemblement pour des tiers (à l’exception de leur transport) d’une variété de produits, à savoir: chaussures, chaussures de plage, chaussures de ski ou de sport; services de vente en gros de chaussures, chaussures de plage, chaussures de ski ou de sport; les services de vente au détail et de commande en ligne de chaussures, chaussures de plage, chaussures de ski ou de sport sont similaires aux services de vente au détail de l’opposante, aux services de vente au détail en ligne et aux services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de vêtements imperméables, de vêtements thermiques.
Les services contestés de vente au détail de podomètres, unités de mesure des cœurs, altimètres, terminaux météorologiques; rassemblement pour des tiers (à l’exception de leur transport) d’une variété de produits, à savoir: podomètres, dispositifs de mesure des cœurs, altimètres, terminaux météorologiques; services de vente en gros de podomètres, unités de mesure des cœurs, altimètres, terminaux météorologiques; les services de vente au détail et de commande en ligne de dépistomètres, unités de mesure des cœurs, altimètres, terminaux météorologiques sont similaires aux services de vente au détail de l’opposante, aux services de vente au détail en ligne et aux services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente d’appareils destinés à des activités extérieures et sportives.
Les services de vente en gros pour bicyclettes, lunettes de soleil, sacs de sport, casques de protection, protège-mains, chronomètres, aliments et boissons énergétiques pour le sport, montres, appareils photographiques, caméras, géolocalisations satellitaires, compas, jumelles, livres, cartes géographiques, sacs de couchage, préparations de protection solaire, sacs de sport, sacs à dos, sacs de campeurs, vêtements, vêtements de sport, articles de lingerie et sous-vêtements, articles de gymnastique et de sport, jeux, jouets, ballons et ballons sont contestés. services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de sacs, sacs à dos, sacs à dos destinés à des activités sportives et de plein air; services devente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente d’articles de chapellerie de protection pour activités sportives et en plein air, casques à utiliser dans le cadre d’activités sportives et de plein air; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de compas, systèmes de navigation par satellite, téléviseurs; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de jumelles, d’appareils photographiques; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de produits de l’imprimerie, publications imprimées, livres; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de sacs de camping; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de sacs de couchage; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de jeux et jouets et leurs pièces et accessoires, les jouets et leurs pièces et parties constitutives, articles de gymnastique et de sport et leurs pièces et accessoires, équipements de sport et leurs pièces et parties constitutives; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de
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vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de vêtements imperméables, vêtements thermiques; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de produits alimentaires, de boissons et de montres; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente d’horloges et d’instruments chronométriques; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de bicyclettes; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de thermomètres; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par voie électronique, tous liés à la vente de lotion de bronzage. Ils ont la même destination et la même nature. Leur fournisseur est généralement le même.
Quant à la présentation contestée sur tout moyen de communication de bicyclettes, lunettes de soleil, sacs de sport, casques de protection, protège-mains, chronomètres, piètres, unités de mesure des taux cardiologiques, aliments et boissons énergétiques pour le sport, montres, caméras photographiques, caméras, géolocations satellites, compas, altimètres, jumelles, terminaux météorologiques, livres, cartes géographiques, tentes pour le camping, sacs de protection pour chaussures, sacs de sport, sacs de sport, sacs de sport, sacs de sport, cartes géographiques, tentes pour le camping, chaussures de couchage, chaussures de sport, sacs de sport, sacs de sport pour le sport, les sacs de sport, les chaussures et les
chaussures, les sacs de sport, les sacs de sport, les sacs de sport, les chaussures, les
chaussures, les chaussures, les sacs de sport, les chaussures, les sacs de sport, les sacs de sport, les chaussures, les sacs de sport, les sacs de sport, les sacs de sport, les
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chaussures, les sacs de sport, les sacs de sport, les sacs de sport, les sacs de sport, les
chaussures, les chaussures, les sacs de sport, les sacs de sport, les sacs de sport, les
chaussures, les chaussures, les sous-vêtements, les sacs de sport, les chaussures, les sacs de sport, les chaussures, les sacs de sport, les sacs de sport, les chaussures, les sacs de sport, les sacs de sport, les chaussures, les sacs de sport, les chaussures, les sacs de sport, les sacs de sport, les sacs de sport, les chaussures, les sacs de sport, les sacs de sport, les chaussures, les sacsde sport, les chaussures, les sacs de sport, les sacs de sport, les chaussures, les vêtements de sport, les chaussures de sport, les chaussures, les Les services de publicité consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité, lorsque ces activités comprennent notamment la présentation des produits et services dans différents forums et médias. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins du client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services dans la presse, sur des sites web, via des vidéos, sur l’internet, etc.;
Par conséquent, ils sont différents des services compris dans la classe 35 de l’opposante, ces derniers consistant à rassembler et à offrir à la vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul point. Par conséquent, la destination et la nature de ces services sont différentes de celles des services contestés susmentionnés et de leurs prestataires — entités dont la spécialisation et les activités commerciales sont totalement différentes. Leur mode de fourniture est également différent, de même que leur public (grand public et
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consommateurs professionnels) et leurs canaux de distribution. Ces services ne sont ni concurrents ni complémentaires.
En outre, lors de la comparaison des services contestés avec les produits de l’opposante, il est pertinent que les services de publicité soient fondamentalement différents de la fabrication des produits par leur nature (immatérielle, par opposition à la nature tangible des produits) et de leur finalité. En outre, leur utilisation/disposition est différente, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Le fait que certains produits puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude. Cette prémisse est pleinement applicable à tous les produits de l’opposante, par rapport aux services de présentation de la titulaire, où ces derniers incluent, entre autres, la présentation de produits identiques à ceux de l’opposante (par exemple, les bicyclettes). En ce sens, les services de présentation contestés sont différents des produits de l’opposante présentés, ainsi que des autres produits de l’opposante.
Par conséquent, la présentation contestée sur tout moyen de communication de bicyclettes, lunettes de soleil, sacs de sport, casques de protection, protège-mains, chronomètres, piètres, unités de mesure des taux cardiologiques, aliments et boissons énergétiques pour le
sport, montres, caméras, caméras, géolocations satellites, compas, altimètres, jumelles, terminaux météorologiques, livres, cartes géographiques, tentes pour le camping, sacs de couchage, chaussures, sacs de sport, sacs de sport, sacs de sport, sacs de sport, cartes géographiques, tentes pour le camping, les chaussures, les sacs de sport, les sacs de sport, les sacs de sport, les sacs de sport, les sacs de sport, les sacs de sport, les chaussures, les sacs de sport, les sacs de sport, les sacs de sport, les chaussures, les sacs de sport, les
chaussures, les sacs de sport, les sacs de sport, les chaussures, les sacs de sport, les sacs de sport, les sacs de sport, les sacs de sport, les sacs de sport, les sacs de sport, les sacs de sport, les chaussures, les sacs de sport, les sacs de sport, les chaussures, les sacs de
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sport, les sacs de sport, les chaussures, les sacs de sport, les sacs de sport, les sacs de
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sport, les sacs de sport, les chaussures et les chaussures, les sacs de sport, les
chaussures, les sacs de sport, les sacs de sport, les sacs de sport, les sacs de sport, les
chaussures, les sacs de sport, les sacs de sport, les sacs de sport, les articles de sport, les chaussures et les chaussures, les sacs de sport, les sacs de sport, les sacs de sport, les
chaussures, les sacs de sport, les sacs de sport, les chaussures, les sacs de sport, les sacs de sport, les chaussures, les sacs de sport, les chaussures,les sacs de sport, les sacs de
sport, les sacs de sport, les chaussures, les sacs de sport, les sacs de sport, les
chaussures, les sacs de sport, les sacs de sport, les sacs de sport, les chaussures de sport, les chaussures de sport, les
Services contestés compris dans la classe 41
Lesinformationscontestées (autres que publicitaires) fournies par le biais de réseaux de télécommunications ou informatiques, concernant les sports et équipements s’ y rapportant, dans un magasin de vente au détail proposant des articles de sport à la vente; organisation de compétitions sportives; divertissement; organisation de jeux et de compétitions; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; formation, divertissement, activités sportives; organisation de compétitions sportives; organisation et conduite d’événements sportifs; services de divertissement sportif; services de camps sportifs; organisation de concours (éducation ou divertissement); services de clubs (divertissement ou éducation); coaching (formation); les services de clubs de santé (entraînement physique et fitness) sont similaires à un faible degré aux articles, appareils et équipements de sport et de gymnastique de l’opposante étant donné qu’ils sont complémentaires, qu’ils ont la même destination et qu’ils coïncident par leurs utilisateurs finaux. Les services contestés couvrent non seulement l’organisation et la tenue d’événements avec des «activités sportives», mais
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également des «activités sportives» pour les enfants et les jeunes qui ont un effet assez ludique et où les jeux sont utilisés, tels que les jeux de badminton, les courses et d’autres compétitions sportives. En outre, de nombreux articles de sport sont proposés sous forme simplifiée comme des jouets, tels que des balles, des raquettes, des filets ou d’autres équipements. En effet, le Tribunal a jugé que l’organisation d’activités sportives implique l’utilisation de «jeux» et, par extension, d’ «articles de gymnastique et de sport», de sorte qu’il existe entre eux un degré de faible similitude (16/09/2013, T-250/10, Knut — der Eisbär, EU:T:2013:448, § 68-76).
Tous les autres services sont différents de tous les produits et services de l’opposante. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir des mêmes types d’entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
MARCHER DE PASSE Marque antérieure 1
Marque antérieure 2
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne et l’Irlande, respectivement.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «GO» des signes figure parmi les verbes de mouvement les plus courants de la langue anglaise, signifiant «l’action ou le fait de se déplacer (dans différents sens, mais principalement en référence au mouvement ou au départ)» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 13/10/2022 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/go_1?q=GO). Par conséquent, on peut s’attendre à ce que non seulement les consommateurs anglophones, mais aussi la majorité des consommateurs non anglophones connaissent la signification du mot. La plupart des produits et services jugés identiques ou similaires aux services désignés par le signe contesté sont des articles et/ou des articles de sport destinés à des activités extérieures. Ceci, associé au fait que le terme «GO» est couramment utilisé comme signal de départ dans la plupart des compétitions sportives internationales, est une autre raison pour que le public non anglophone connaisse la signification du mot. Par conséquent, cet élément est considéré comme ayant un caractère distinctif réduit par rapport à ces produits et services, étant donné qu’il fera allusion au mouvement, à l’activité, voire au début d’une compétition sportive. Pour la partie restante des services, comme pour la gestion par exemples de programmes de fidélisation et d’incitation; gestion de fidélisation de la clientèle, de primes et de promotions; organisation et gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires compris dans la classe 35, cet élément possède un caractère distinctif normal.
Les éléments «WALKING» et «outdoor» (partie des marques antérieures) n’ont pas de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais n’est pas compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison de la marque antérieure de l’Union européenne (marque antérieure no 1) sur la partie anglophone du public, telle que la partie anglophone du public.
L’élément verbal «WALKING» de la marque antérieure 1 sera compris comme «l’activité de marcher, en particulier pour le plaisir ou la pratique de la marche rapide sur de longues distances» (informations extraites du dictionnaire Cambridge à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/walking, le 13/10/2022). Il aura un caractère distinctif réduit pour certains des produits et services pertinents liés aux activités sportives ou en plein air, tandis que pour la partie restante des services, comme par exemple l’organisation, l’exploitation et la supervision de programmes d’incitation et de fidélisation de la clientèle compris dans la classe 35, cet élément présente un degré normal de caractère distinctif.
L’élément «Outdoor» de la marque antérieure 2 sera compris comme signifiant «extérieur» par le public anglais (informations extraites du dictionnaire Cambridge à l’ adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/outdoors, le 13/10/2022). Le caractère distinctif doit être moindre pour les produits pertinents qui sont liés aux activités sportives ou extérieures.
Les deux expressions «GO WALKING» et «GO Outdoor», prises dans leur ensemble, seront perçues comme une exhortation pour devenir actives, énergisantes. Compte tenu du fait que les produits et services pertinents, les expressions dans leur ensemble et les éléments distincts de celles-ci présentent un caractère distinctif réduit pour certains des produits et
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services pertinents qui sont liés à des activités sportives ou d’extérieur, tandis que pour la partie restante des services, ils possèdent un degré normal de caractère distinctif.
Le paysage montagneux de la marque antérieure 2 présente également un caractère distinctif réduit, car il crée des associations avec les produits désignés pour des activités en plein air. L’ovale dans lequel les éléments verbaux et figuratifs sont positionnés et les couleurs jouent un rôle décoratif et auront un impact minime sur la perception globale des signes.
L’élément verbal «SPORT» du signe contesté est un mot anglais de base qui sera compris par le public pertinent comme faisant référence à une activité individuelle ou collective qui implique généralement la preuve de capacités physiques et qui peut prendre la forme d’un jeu concurrentiel (16/10/2013, T-453/12, ZOOSPORT, EU:T:2013:532, § 57). Étant donné que certains des services pertinents sont liés à des activités sportives, ce mot est faible, voire non dépourvu de caractère distinctif, pour des services qui sont ou peuvent être liés à des activités sportives. Toutefois, il n’est ni descriptif, ni faible, et possède donc un caractère distinctif normal par rapport aux autres services, tels que la promotion des ventes pour des tiers. L’élément verbal «GO» de la marque antérieure no 2 et du signe contesté est de taille plus grande que les éléments verbaux «Outdoor» et «SPORT». Toutefois, aucun de ces éléments ne pourrait être considéré comme plus dominant que l’autre.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «GO» et diffèrent par les éléments verbaux «WALKING» et «Outdoor» dans les marques antérieures et «SPORT» dans le signe contesté.
La marque antérieure no 2 et le signe contesté diffèrent également par le paysage de montagne qu’il aura, néanmoins, moins d’impact que l’élément verbal «GO». En effet, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
En outre, la police de caractères et les couleurs stylisées spécifiques dans lesquelles le signe contesté est écrit n’attireront pas l’attention des consommateurs sur l’élément verbal qu’ils embellisent.
En outre, l’élément commun «GO» est placé au début des signes étant donné que l’élément verbal «sport» est contenu dans la lettre «O», qui est la deuxième lettre du GO et sera lu comme le second mot. Il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude au moins inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «GO», présentes à l’identique dans ceux-ci. La prononciation diffère par le son des lettres «WALKING» et «outdoor» des marques antérieures et «SPORT» de la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans les signes antérieurs.
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Compte tenu du fait que l’élément commun des signes figure au début et que les consommateurs ont généralement tendance à accorder davantage d’attention au début des signes, principe qui est pleinement applicable en l’espèce, les signes sont considérés comme similaires sur le plan phonétique au moins à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que tous les signes seront perçus comme faisant référence au verbe «to go» et que les éléments supplémentaires ne modifient pas cette perception, ils sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme inférieur à la moyenne en ce qui concerne certains des produits et services pertinents qui sont liés à des activités sportives ou d’extérieur, tandis que pour la partie restante des services, ils possèdent un degré normal de caractère distinctif.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Ilest tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Il a été établi que les produits et services sont identiques, similaires à des degrés divers et différents. Le public pertinent est le grand public et le public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour certains des produits et services et un degré normal pour les autres.
À la lumière de ce qui précède, et indépendamment du fait que le caractère distinctif de l’élément commun aux signes et de la marque antérieure dans son ensemble est inférieur à la moyenne en ce qui concerne certains des produits et services pertinents, compte tenu de tous les facteurs pertinents et du fait que les autres éléments des signes n’ont pas plus d’impact dans la perception des signes que les produits et services qui ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés, il est conclu qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public en ce qui concerne les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés.
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À cet égard, il est de jurisprudence constante que la reconnaissance d’un caractère distinctif plus faible de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération pour apprécier le risque de confusion et, comme indiqué ci-dessus, il existe une interdépendance entre les facteurs pris en compte, qui sont pertinents pour le résultat final. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (16/03/2005, T-112/03, FLEXI AIR, ECLI:EU:T:2005:102, § 61).
Par conséquent, le fait que les autres éléments des signes n’aient pas une incidence plus forte sur la perception des signes que les éléments communs, il est conclu que le degré de similitude des marques en conflit neutralise le faible degré de similitude entre certains des produits et services en cause. Par conséquent, même le niveau d’attention élevé du public pertinent à l’égard de certains des produits et services concernés n’est pas suffisant pour exclure la possibilité qu’il puisse croire que les produits et services contestés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public, comme la partie anglophone, et que, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de la marque irlandaise no 258 147 de l’opposante et de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 412 961 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux des marques antérieures.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
— Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 215 828 (marque antérieure no 3)
— Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 444 317 (marque antérieure no 4)
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— Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 348 058 «GO» (marque antérieure no 5)
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 412 978 «GO RUNNING» (marque antérieure no 6)
Étant donné que les marques antérieures couvrent la même gamme de produits et services ou une gamme plus restreinte de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Valeria ANCHINI Chiara BORACE IVa DZHAMBAZOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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