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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juil. 2022, n° R1577/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1577/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 20 juillet 2022
Dans l’affaire R 1577/2021-5
O2 Worldwide Limited C/O Stobbs Building 1 000 Cambridge
Research Park
Cambridge Cambridgeshire CB25 9PD OPfroment/requérante Royaume-Uni représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, Dublin 2 D02 XH98 (Irlande)
O2mer (Société à responsabilité limitée) 10, place de la Tourbie
29000 Quimper
France Demanderesse/défenderesse représentée par Cabinet asserMark, 16, rue Milton, 75009, Paris, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 1 532 798 (demande de marque de l’Union européenne no 7 533 524)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/07/2022, R 1577/2021-5, O2mer/O2 (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 janvier 2009, O2MER (Société à responsabilité limitée) (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
O2mer
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3 — Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices;
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
Classe 44 — Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; balnéothérapie et hydrothérapie, hammams.
2 La demande a été publiée le 23 mars 2009.
3 Le 23 juin 2009, O2 Holdings Limited, le prédécesseur en droit d’O2 Worldwide
Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 5 (pour toutes les marques antérieures) et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (en ce qui concerne la marque antérieureno 1) et l’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 7 177 363
déposée le 27 avril 2005, enregistrée le 20 novembre 2008, dûment renouvelée pour les produits et services suivants, tels que modifiés à la suite d’une renonciation partielle et d’une déchéance:
Classe 4 — Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches pour l’éclairage; additifs non chimiques pour carburants; cire d’abeille; cire pour courroies; antidérapants pour courroies; benzène; benzol; cire de carnauba; Cérésine; cires à usage industriel; naphte; antidérapants pour courroies; bandes de papier pour l’allumage; cires
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[matières premières]; copeaux de bois pour l’allumage; xylène; xylol; bandes de papier pour l’allumage; copeaux de bois pour l’allumage;
Classe 6 — Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques, non compris dans d’autres classes; minerais; badges; signes; soudure d’or; soudure d’argent;
Classe 8 — Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie; armes blanches; rasoirs; accessoires de rasage et accessoires de toilettage personnels; tondeuses pour cheveux; courroies d’orteils [supports]; mèches [parties d’outils]; fers de guillaumes; flûtes; gaines de rasoirs; fers à friser; appareils d’épilation électriques et non électriques; Allonges de vilebrequins pour tarauds; polissoirs d’ongles électriques ou non électriques; châssis de scies à main; diamants de vitriers (parties d’outils à main); tondeuses à cheveux électriques et non électriques; tiges creuses (parties d’outils à main); chiffons pour knuckle; nécessaires de manucure électriques; coupe-ongles électriques ou non électriques; limes à ongles électriques; polissoirs à ongles électriques ou non électriques; matraques; anneaux de pUNCH [coupe- kets]; étuis pour rasoirs; douilles d’alésoirs; lames de scies [parties d’outils]; Porte-scies; tarauds (agrafes de vilebrequins); anneaux de faux; nécessaires de rasage; lames de cisailles; pinces à sucre; barbes pour sabres; ceintures porte-outils; matraques; brucelles; hache- légumes;
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs; extincteurs; appareils pour la transmission du son et de l’image; appareils de télécommunication; appareils de télécommunication mobiles; combinés de télécommunications mobiles; matériel informatique; logiciels; logiciels téléchargeables à partir de l’internet; PDA (assistants numériques personnels), poches PC, téléphones portables, ordinateurs portables; appareils pour réseaux de télécommunications; logiciels pilotes pour réseaux de télécommunications et pour appareils de télécommunications; logiciels sur CD Rom, carte SD-Card, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; dessins animés; vêtements en amiante pour la protection contre le feu; gants en amiante pour la protection contre les accidents; dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes; aviateurs de protection; aviateurs de protection; embarcations à feu; appareils respiratoires pour nage subaquatique; appareils pour la respiration, à l’exception des appareils de respiration artificielle; gilets pare-balles [gilets pare-balles]; boîtiers de haut- parleurs; dessins animés; dessins animés; étuis à lunettes; étuis à lunettes; étuis pour pince-nez- ; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; caisses équipées d’instruments de dissection [microscopie]; chaînes (pince-nez); chaînettes de lunettes; allume-cigares pour automobiles; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; pinces pour plongeurs et nageurs; pinces pour plongeurs et nageurs; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; vêtements pour la protection contre le feu; porte-bobines d’électricité; portails à prépaiement pour parkings ou parcs de stationnement; logiciels de jeux; claviers d’ordinateur; programmes du système d’exploitation enregistrés; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; programmes d’ordinateurs
[logiciels téléchargeables]; logiciels [enregistrés]; logiciels enregistrés; verres de contact; verres de contact; étuis pour lentilles de contact; coffrets pour lames de microscopes; couvercles de prises électriques; appareils de coupe de l’arc électrique; appareils de coupe de l’arc électrique; appareils de trempe; masques de plongée; masques de plongée; combinaisons de plongée; ferme-porte électriques; dispositifs électriques pour l’ouverture des portes;
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tampons d’oreilles; appareils de coupe à l’arc électrique; appareils de soudure électrique à l’arc; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; appareils de soudure électrique; clôtures électrifiées; publications électroniques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; appareils de galvanoplastie; dispositifs de commande pour ascenseurs; étuis à lunettes; chaînettes de lunettes; cordons de pince-nez; montures de lunettes; écrans faciaux (protecteurs pour ouvriers); écrans faciaux (protecteurs pour ouvriers); clôtures électrifieuses; filtres pour masques respiratoires; vêtements ignifuges; vêtements ignifuges; battes pour incendie; couvertures coupe-feu; bateaux-pompes à incendie; fourgons d’incendie; lances à incendie; fers à repasser électriques; flotteurs pour la natation et la natation; meubles spéciaux pour laboratoires; galvanisation; vêtements de protection contre le feu; gants de plongée; gants de protection contre les accidents; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; lunettes de sport; bigoudis électriques; bigoudis chauffés électriquement; casques de protection; casques de protection pour le sport; casques de protection pour le sport; supports pour bobines électriques; insectes électriques pour attirer et salaries salaries salaries salaries salaries salaries
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salaries salaries salaries insectes électriques pour attirer et salaries salaries salaries salaries
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salaries salaries salaries salaries salaries interfaces [pour ordinateurs]; interfaces pour ordinateurs; fers à repasser électriques; fers à repasser électriques; genouillères pour ouvriers; dispositifs de commande pour ascenseurs; serrures électriques; aimants; aimants [décoration]; aimants [décoration]; appareils électriques pour le démaquillage; masques de plongée; masques de plongée; masques de protection; pylônes de téléphonie sans fil; VIS micrométriques pour instruments d’optique; lames de microscopes pour récipients; moniteurs
[programmes informatiques]; fourgons d’incendie; tapis de souris; filets (coffres-forts); filets (coffres-forts); filets de protection contre les accidents; buses de coupe; appareils pour transvaser l’oxygène; moustiquaires; moustiquaires; périphériques d’ordinateurs; étuis pour pince-nez; chaînettes de pince-nez; cordons de pince-nez; montures de pince-nez; traceurs; prises d’oreilles; prises d’oreilles; programmes (jeux informatiques); programmes informatiques enregistrés; programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; dispositifs de protection contre les rayons X [rayons de roentgen] non à usage médical; dispositifs de protection contre les rayons X [rayons de roentgen] non à usage médical; dispositifs de protection contre les rayons X [rayons de roentgen] non à usage médical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; les casques de protection; casques de protection pour le sport; masques de protection; combinaisons de protection pour aviateurs; publications électroniques téléchargeables; boutons de sonnerie; appareils pour la sécurité du trafic ferroviaire; disques réfléchissants à porter, pour la prévention des accidents de la circulation; disques réfléchissants vestimentaires pour la prévention des accidents de la circulation; respirateurs autres que pour la respiration artificielle; respirateurs pour le filtrage de l’air; respirateurs autres que pour la respiration artificielle; respirateurs autres que pour la respiration artificielle; masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; dispositifs de retenue de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; dispositifs de retenue de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; dessous de cornues; panneaux routiers lumineux ou mécaniques; dispositifs de protection contre les roentgen non à usage médical; dispositifs de protection contre les roentgen non à usage médical; filets de sauvetage; harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; bâches de sauvetage; fermeture d’appareils électriques en matières plastiques
[emballages]; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; signalisation lumineuse; chaussettes chauffées électriquement; logiciels [enregistrés]; logiciels enregistrés; casques de soudeurs; appareils à souder électriques; fers à souder électriques;
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Pare-étincelles; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de sport; casques de protection; casques de protection; pieds d’appareils photographiques; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; sangles de natation; gilets de natation; protège-dents; installations électriques antivol; disques réfléchissants vestimentaires pour la prévention des accidents de la circulation; trépieds pour appareils photographiques; tourniquets automatiques; triangles de signalisation pour véhicules en panne; gilets pare-balles; gilets pare-balles; triangles de signalisation (panne de véhicule); triangles de signalisation pour véhicules cassés; brassards de natation; appareils de soudure électrique; appareils de soudure électrique; appareils électriques à souder; électrodes de soudage; pylônes de téléphonie sans fil; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical; gilets pare-balles [Br]; gilets pare-balles (Br) [gilets
(Am)]; oreillettes pour plongée; changeurs de disques [pour ordinateurs]; nasaux pour plongeurs et nageurs; masques de protection; masques de protection pour hommes de travail; combinaisons de protection pour aviateurs; casques de soudeurs; Pare-étincelles; triangles de signalisation pour véhicules en panne; écrans de protection faciale pour ouvriers;
Classe 14 — Métaux précieux et leurs alliages et produits en métaux précieux ou en plaqué, non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; porte-clés; boutons de manchettes; agates; ancres [horlogerie]; ancres [horlogerie]; barillets [horlogerie]; barillets [horlogerie]; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; chaînes de montres; boîtes d’horloges; aiguilles [horlogerie]; cadratures; pièces de monnaie; pièces de monnaie; jetons de cuivre; cadrans [horlogerie]; cadrans
[horlogerie]; objets d’imitation; aiguilles [horlogerie]; objets d’imitation or; ornements de jais; jais brut ou mi-ouvré; porte-clés de fantaisie; porte-clés de fantaisie; médailles; mouvements d’horlogerie; Olivine [pierre précieuse]; logiciels d’ormolu; ornements en jais; perles d’ambroïne; balanciers [horlogerie]; pierres semi-précieuses; épingles [pierres précieuses]; ressorts de montres; bracelets de montres; bracelets de montres; boîtiers de montres; boîtiers de montres; chaînes de montres; glaces de montre; verres de montres; ressorts de montres; bracelets de montres;
Classe 16 — Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliure; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; rubans (adhésifs) pour la papeterie ou le ménage; aquariums; couvercles pour aquariums d’appartement; maquettes d’architecture; couches pour bébés en papier et en cellulose, jetables; couches-culottes pour bébés; couches-culottes en papier et en cellulose pour bébés; couches-culottes en papier et en cellulose pour bébés; couches pour bébés en papier et en cellulose; sacs (poubelles) en papier ou en matières plastiques; sachets pour la cuisson par micro-ondes; billes pour stylos à bille; craie à marquer; chapelets; porte-chéquiers; cadres à composer [imprimerie]; composteurs; couches-culottes pour bébés; planches à graver; galées [imprimerie]; sacs à ordures en matières plastiques ou en papier; peignes à marbrer; appareils à main à étiqueter; porte- documents; porte-chéquiers; rouleaux de peintres en bâtiment; aquariums d’appartement; terrariums d’appartement [vivariums]; craie à marquer; cuisson par micro-ondes; maquettes d’architecture; appareils pour le collage des photographies; couches-culottes pour bébés; matériaux d’emballage en fécule; pochettes pour passeports; supports pour photographies; appareils pour le collage des photographies; blanchets pour l’imprimerie non en matières textiles; réglettes pour imprimantes; rouleaux pour peintres en bâtiment; rosaires; rubans auto- adhésifs pour la papeterie ou le ménage; feuilles de cellulose régénérée pour l’emballage; matériaux d’emballage en fécule; Stéatite [craie pour tailleurs]; craie pour tailleurs; aquariums d’appartement; terrariums [vivariums]; plateaux pour ranger et compter la monnaie;
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; mallettes pour documents; sacs à dos; sacs de jeu [accessoires de chasse]; filets à provisions;
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musettes à fourrage; bandoulières; sacs de plage; porte-documents; porte-cartes [portefeuilles]; bourses de mailles non en métaux précieux; habits pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; revêtements de plomberie; couvertures pour animaux; colliers pour chiens; cadres de main; parapluies ou parasols; gibecières [accessoires de chasse]; batteurs en or; batteurs en or; boyaux pour charcuterie; carcasses de sacs à main; sacs à main; poignées (valises); poignées de marche; havresacs; couvertures de chevaux; genouillères pour chevaux; porte-musique; muselières; filets à provisions; musettes à fourrage; vêtements pour animaux de compagnie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-monnaie non en métaux précieux; baleines pour parapluies ou parasols; sacs à dos; cartables de golf; boyaux pour charcuterie; sacs d’écoliers; sacs d’écoliers; sacs à provisions; patins à brides; baudruche; porte-bébés; équipement pour soutiens-gorge; courroies de patins; sangles pour équipement de soldats; poignées de valises; poignées de valises; fourreaux de parapluie; poignées de parapluies; baleines pour parapluies ou parasols; anneaux pour parapluies; cannes de parapluies; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; poignées de cannes; poignées de cannes; cannes-sièges; poignées de cannes; poignées de cannes; poignées de cannes; chopes de marche; portefeuilles; sacs à roulettes;
Classe 21 — Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; baignoires d’oiseaux; cages à oiseaux; cages pour animaux d’intérieur; ustensiles cosmétiques; appareils de désodorisation à usage personnel; mangeoires; mangeoires pour animaux; fil dentaire; pièges à mouches; Tapettes à mouches; gants de jardinage; gants (jardinage); terrariums d’appartement [culture des plantes]; pièges à insectes; bacs à litière pour animaux domestiques; bacs à litière pour animaux domestiques; appareils pour le démaquillage non électriques; mangeoires pour animaux; mangeoires pour bétail; porte-cartes de menus; souricières; œufs de NEST [artificiels]; œufs de NEST, artificiels; lances pour tuyaux de sprinklers; buses pour arrosoirs; animaux de compagnie (cages d’intérieur); bacs à litière pour animaux domestiques; anneaux pour volaille; poudriers non en métaux précieux; houppettes; Ratières; bagues pour oiseaux; roses d’arrosoirs; récipients sacrés, non en métaux précieux; arroseurs; arroseurs pour fleurs et plantes; dispositifs d’arrosage; seringues pour l’arrosage des fleurs et des plantes; terrariums [culture des plantes]; pièges à insectes; collecteurs à rater; bacs à litière pour animaux domestiques; mangeoires pour bétail; arrosoirs; instruments d’arrosage;
Classe 24 — Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table; bannières; étamine; housses en matières plastiques pour meubles; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; fanions non en papier; revêtements de meubles en matières plastiques; matières plastiques [succédanés du tissu]; rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie; couches pour bébés en matières textiles; couches pour bébés en matières textiles; tiges de bottes; bottes de talons; parties constitutives de bottes en fer; antidérapants pour bottes; chaussures pour trépointes; visières [chapellerie]; couches pour bébés en matières textiles; dessous-de-bras; ferrures de chaussures; articles chaussants pour chaussures; empeignes; carcasses de chapeaux; carcasses de chapeaux; talons; semelles intérieures; doublures confectionnées [parties de vêtements]; couches pour bébés en matières textiles; couches pour bébés en matières textiles; visières; poches de vêtements; doublures confectionnées [parties de vêtements]; protège-couettes; plastrons de chemises; empiècements de chemises; articles de fixation en fer pour chaussures; antidérapants pour chaussures; souliers (trépointes); semelles; talonnettes pour les bas; bouts de chaussures; empeignes de football; visières [articles de chapellerie]; empiècements de chemises; talonnettes pour bas; talonnettes pour bottes; ferrures de bottes; accessoires (pour chaussures); antidérapants pour bottes; antidérapants pour chaussures; trépointes de bottes; trépointes de chaussures; ferrures de chaussures; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour chaussures; chaussures de talons; crampons de chaussures de football;
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Classe 28 − Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël; housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; appâts pour la pêche artificielle; marqueurs de billard; bandes de billard; bouchons
[attirail de pêche]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; chambres à air pour ballons de jeu; craie pour queues de billard; Supports pour arbres de Noël; Arbres de Noël en matières synthétiques; confettis; revêtements de skis; sacs de cricket; procédés de billard; outils de remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; arêtes de skis; rouleaux pour bicyclettes fixes; manèges forains; hameçons; flotteurs pour la pêche; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; racines pour la pêche; boyaux de raquettes; crochets pour poissons; dévidoirs pour cerfs-volants; lignes pour la pêche; marqueurs de billard; mâts pour planches à voile; objets de fantaisie pour fêtes, danses [faveurs de fêtes, faveurs]; rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; pistolets amorcés [jouets]; outils de remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); raquettes; cordes de raquettes; moulins pour la pêche; rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; résine utilisée par les athlètes; planches à voile pour mâts; Racloirs pour skis; peaux de phoques [revêtements de skis]; fixations de skis; skis; skis (revêtements de semis); skis et planches de surf (en particulier housses conçues pour planches de surf) (housses spécialement conçues pour skis et planches de surf); revêtements de skis; cordes de raquettes; sangles pour planches de surf; procédés (cupes de billard); outils pour la réparation des voilles [accessoires de golf]; fart; amorces artificielles pour la pêche; amorces pour pistolets [jouets]; procédés pour queues de billard; skis en cire; housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; housses spécialement conçues pour skis et planches de surf;
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
Classe 34 — Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigarettes; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; cigarillos; cigares; herbes à fumer; tabac à priser; tabatières non en métaux précieux;
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; Retail services, namely retail services connected with the sale of scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording discs, compact discs, DVDs and other digital recording media, mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers, computer software, fire-extinguishing apparatus, apparatus for the transmission of sound and image, telecommunications apparatus, mobile telecommunication apparatus, mobile telecommunications handsets, digital telecommunication apparatus and instruments, digital tablets, computer hardware, computer application software, computer software downloadable from the Internet, recorded computer software, software applications, mobile software applications, downloadable applications for multimedia devices, computer games, computer game software, computer games programs, PDAs (Personal Digital
Assistants), pocket PCs, mobile telephones, laptop computers, telecommunications network apparatus, drivers software for telecommunications networks and for telecommunications apparatus, protective clothing, protective helmets, televisions, headphones, global positioning system [GPS] apparatus, satellite navigation devices, computer software recorded onto CD
Rom, SD-Cards (secure digital cards), glasses, spectacle glasses, sunglasses, protective glasses and cases therefor, contact lenses, cameras, camera lenses, MP3 players, audio tapes, audio cassettes, audio discs, audio-video tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, video tapes, video cassettes, video discs, CDs, DVDs, downloadable electronic publications, downloadable image files, downloadable music files, mouse mats, magnets, mobile telephone covers, mobile telephone cases, hands free kits for phones, magnetic cards, encoded cards, mobile phone application software, software for telecommunication, software for the processing of financial
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transactions, electronic notice boards, electric batteries, battery chargers, security alarms, security cameras, security warning apparatus, security control apparatus, security surveillance apparatus, computer software for security purposes, computer software for insurance purposes,
SIM cards, aerials, alarms, electric cables, chemistry apparatus and instruments, recorded computer operating programs, computer peripheral devices, data processing apparatus, diagnostic apparatus, not for medical purposes, distance measuring apparatus, distance recording apparatus, downloadable ring tones for mobile phones, electronic tags for goods, electronic tags for goods, eyepieces, goggles for sports, magnetic identity cards, intercommunication apparatus, loudspeakers, magnetic data media, mathematical instruments, modems, electric monitoring apparatus, television apparatus, testing apparatus not for medical purposes, telecommunication transmitters, surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, artificial eyes, artificial teeth, orthopedic articles, suture materials, therapeutic and assistive devices adapted for persons with disabilities, massage apparatus, apparatus for nursing infants, sexual activity apparatus, apparatus for lighting, apparatus for heating, apparatus for cooling, apparatus for steam generating, apparatus for cooking, apparatus for drying, apparatus for ventilating, apparatus for water supply, apparatus for sanitary purposes, paper, cardboard, printed matter, photographs, stationery, office requisites, instructional and teaching material, packaging material, educational equipment, writing implements, writing instruments, writing materials, books, catalogues, cards, instruction manuals, magazines, mail order catalogues, newspapers, pamphlets, periodical publications, calendars, diaries, labels, maps, printed publications, postcards, posters, printed tariffs, printed forms, clothing, footwear, headgear, household or kitchen utensils and containers, cookware, tableware, food cooking equipment, cutlery, cleaning articles, gardening articles, jewellery, horological and chronometric instruments, musical instruments, apparatus for lighting, textiles, household textile articles, hot tubs, spa tubs, hydrotherapy spa machines, hydrotherapy spa tubs, hammam baths, saunas, steam rooms, outdoor furniture, indoor furniture, furniture, soft furnishings, bags, luggage, perfumery, perfumes, essential oils, soap, toiletries, cosmetics, cosmetic preparations, hair lotions, hair preparations, hair brushes, hammam oils, pharmaceutical preparations, sanitary preparations for medical purposes, dietetic substances adapted for medical use, dentifrices, thermal spring water, cleaning preparations, polishing preparations, scouring preparations, bleaching preparations, substances for laundry use, bags, luggage, games and playthings, gymnastic articles, sporting articles, sporting equipment, meat, fish, poultry, game, food, foodstuffs, food for babies, confectionery, desserts, baked goods, delicatessen products, fruit, flowers, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, beers, mineral waters, aerated waters and other non-alcoholic drinks, alcoholic beverages, matches, tobacco, interactive touch screen terminals, selfie sticks [hand-held monopods], smart rings, smartphones, smartwatches, automobile accessories, automobile parts, vehicles, fuels, building materials, metal hardware, electronic components and recorded content; location d’espaces publicitaires; vente aux enchères; investigations pour affaires; recherches commerciales; agences d’informationscommerciales; ordinateurs (localisation de voitures blindées); prévisions économiques; estimation de bois sur pied; estimation de bois sur pied; évaluation en matière de laine; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; classification de la laine; agences d’import-export; agences d’informations commerciales; enquêtes commerciales; localisation informatique de voitures de fret; localisation de voitures de transport par ordinateur; recherches de marché; études de marché; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; services de revues de presse; location de machines et d’appareils de bureaux; location de machines et d’appareils de bureaux; location de machines et d’appareils de bureaux; sondages d’opinion; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; sondages d’opinion; services d’approvisionnement pour des tiers
[achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; tests psychologiques pour la sélection du personnel; relations publiques; location de matériel publicitaire; location de machines et d’équipements de bureau; location de matériel publicitaire; location d’espaces publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; location de photocopieurs; location de distributeurs automatiques; recherche commerciale; information statistique; estimation de bois de travail; estimation de bois de travail; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; estimation de bois sur pied; location de distributeurs automatiques; décoration de vitrines;
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Classe 36 — Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; collecte de bienfaisance; collectes de fonds; services de conseils financiers; services de conseils en assurances; dépôt de valeurs; consultation en matière financière; informations financières; parrainage financier; collecte de fonds; informations financières; informations (assurances); consultation en matière d’assurances; informations en matière d’assurances; collectes de fonds; services de dépôt en coffres-forts; parrainage financier; dépôt de valeurs;
Classe 38 — Télécommunications; télécommunications; services de télécommunications mobiles; services de passerelles de télécommunications; services de portail internet; services de réseaux de télécommunications mobiles; Services d’accès à Internet; service de messagerie électronique et de messagerie textuelle; mise à disposition d’informations en matière de réseaux et d’appareils de télécommunications; services d’informations fournis par le biais de réseaux de télécommunications en matière de télécommunications; services de renseignements et de conseils dans les domaines précités; informations en matière de télécommunications; agences de presse; location de télécopieurs; location d’appareils pour la transmission de messages; location de modems; location d’équipements de télécommunication; location de téléphones; appareils de transmission (location de messagerie); télécommunications
(informations en ligne).
Classe 39 — Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; location de bateaux; courtage de fret; courtage de transport; serrures d’écluses d’exploitation; services de parcs de stationnement; location de voitures; location d’autocars; distribution d’énergie; location de cloches de plongée; location de scaphandres lourds; distribution d’électricité; distribution d’énergie; services d’accompagnement de voyageurs; courtage de fret
[expédition (Am)]; courtage de fret; expédition de marchandises; location de réfrigérateurs; location de garages; location de chevaux; brise-glace; informations (storage-); informations en matière de transport; lancement de satellites pour des tiers; actionnement des portes d’écluses; location de places de stationnement; pipelines (transport); services de rafraîchissement de navires; location de réfrigérateurs; location de cloches de plongée; location de scaphandres lourds; location de voitures de course; location de conteneurs d’entreposage; location de galeries pour véhicules; location d’entrepôts; location de fauteuils roulants; location de galeries de véhicules; sauvetage (sous-marine); sauvetage de navires; services de sauvetage; courtage maritime; services de rafraîchissement de navires; visites touristiques; location de conteneurs d’entreposage; information en matière d’entreposage; offices de tourisme, à l’exception de la réservation d’hôtel; courtage de transport; transport par oléoducs; informations en matière de transport; accompagnement de voyageurs; location de camions; sauvetage sous-marin; location de véhicules; location d’entrepôts; distribution d’eau; alimentation en eau.
Classe 41 — Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services interactifs de divertissement; services de jeux électroniques fournis par le biais de tout réseau de communication; services de divertissement fournis par le biais de réseaux de télécommunications; fourniture d’informations sur l’actualité; location d’espaces de musique et de stadiums; réservation de places de spectacles; publication de livres; services d’imagerie numérique; micro-édition; informations en matière de divertissement; services d’information en matière d’éducation; informations en matière de divertissement; services d’informations en matière de loisirs; interprétation (langue des signes); microfilmage; services de modèles pour artistes; location de projecteurs cinématographiques et de leurs accessoires; fourniture de publications électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de textes autres que textes publicitaires; publication de textes autres que textes publicitaires; location de postes de radio et de télévision; location d’enregistreurs vidéo; informations en matière de loisirs; location d’équipements audio; location de caméras vidéo; location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; location de projecteurs cinématographiques et de leurs accessoires; location de postes de télévision et de radio; location de décors de spectacles; location d’équipement de plongée sous-marine; location d’équipement pour les
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sports à l’exception des véhicules; location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; location de décors de théâtre; location de caméras vidéo; location de magnétoscopes; location d’équipements de sport à l’exception des véhicules; location d’équipement de sport à l’exception des véhicules; chronométrage d’événements sportifs; location de décors de théâtre; location de postes de télévision et de radio; publication de textes autres que textes publicitaires; chronométrage d’événements sportifs; traduction; services de vidéogrammes; location d’équipement de plongée; informations en matière d’éducation; location de décors de spectacles; interprétation du langage gestuel;
Classe 43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; réservation de logements temporaires; réservation de pensions; réservation d’hôtels; services de location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location de tentes; location de constructions transportables; crèches d’enfants; maisons de retraite;
Classe 45 — Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour répondre aux besoins des individus, à savoir agences d’adoption, services d’agences de rencontres, réunions de couches, soutien à la plage, services d’inhumation de chats, services de chapertage, location de vêtements, services de sociétés de courtage de personnes âgées pour personnes âgées et de personnes handicapées, services de consultation dans le domaine des relations personnelles, services de conseils en matière de prévention de la criminalité, services d’agences de détectives, services d’escorte, services funéraires, services de location de terrains, services de réseautage de personnes et de personnes services de sécurité pour la protection des biens et des individus; conseils en matière de sécurité; consultation en matière de sécurité; consultation en matière de sécurité.
Une renommée a été revendiquée pour les produits et services compris dans les classes 9, 38 et 41;
b) La marque britannique no 2 279 371 «» (marque figurative), pour des produits et services compris dans les classes 9 et 38 (renommée revendiquée);
c) La marque britannique no 2 296 255 «» (marque figurative), pour des produits et services compris dans les classes 9 et 38 (renommée revendiquée);
5 Par décision du 15 juillet 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour tous les produits compris dans la classe 3. L’opposition a été rejetée pour les autres produits et services, à savoir ceux compris dans les classes 5 et 44. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Droits antérieurs britanniques
– Le 1 février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Depuis le 1 janvier 2021, les droits britanniques ont cessé ex lege d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que les
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enregistrements de marques britanniques [marques antérieures b) et c)] ne constituent plus une base valable de l’opposition. L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces deux droits antérieurs.
– Par conséquent, l’opposition se poursuivra sur la base de la marque de l’Union européenne no 7 177 363 [marque antérieure a)] uniquement.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– En ce qui concerne la classe 3, les «cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices» contestés sont similaires aux «ustensiles cosmétiques» antérieurs compris dans la classe 21. Les «produits de parfumerie et huiles essentielles» contestés sont similaires aux «appareils de désodorisation à usage personnel» antérieurs compris dans la classe 21. Les «savons» contestés présentent un faible degré de similitude avec les «articles de nettoyage» de la marque antérieure compris dans la classe 21.
– En ce qui concerne les classes 5 et 44, les produits contestés compris dans la classe 5 sont des produits pharmaceutiques, des produits hygiéniques à usage médical et des substances diététiques, tandis que les services contestés compris dans la classe 44 sont différents soins d’hygiène et de beauté pour les personnes. Ces produits et services n’ont rien ou très peu en commun avec les produits et services antérieurs. Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation (dans la grande majorité des cas). Ils s’adressent à des publics ayant des besoins différents. Ils sont principalement fabriqués par des producteurs différents et ne sont ni concurrents ni complémentaires.
En conséquence, ils ne sont pas similaires;
– Les produits jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
– Tant «O2» que «mer» ont une signification, entre autres, dans les pays où le français est compris. La division d’opposition juge approprié de limiter l’examen au public francophone.
– La marque antérieure «O 2» renvoie au concept d’une formule chimique spécifique, à savoir l’oxygène dans sa forme la plus stable. Cette formule chimique est communément connue. La même signification sera attribuée au premier élément verbal du signe contesté, à savoir «O2». Le fait que le «2» ne soit pas représenté dans un indice (c’est-à-dire «O2») n’est pas déterminant, étant donné que cette formule est fréquemment mentionnée de ces deux manières et que sa prononciation est la même.
– L’oxygène fait partie de différentes formulations cosmétiques, savons, parfumerie et huiles essentielles, et il est utilisé dans l’aromathérapie. Bien que d’autres expressions telles que «OXY» ou «oxygène» soient habituellement utilisées pour ces produits (plutôt que pour le symbole chimique de l’oxygène), les lettres «O2»/«O2» peuvent néanmoins être considérées comme présentant un caractère distinctif limité pour les produits
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contestés compris dans la classe 3. Toutefois, il possède un caractère distinctif normal pour les produits antérieurs compris dans la classe 21, étant donné qu’il n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible en ce qui concerne ces produits.
– «Mer» est un mot français signifiant «mer» (dictionnaire Larousse). Cela peut faire allusion à certaines caractéristiques des produits contestés compris dans la classe 3, telles que leur couleur, leur parfum, leur origine (ou naturelle). Par conséquent, il est intrinsèquement faible pour ces produits.
– Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
– Sur les plansvisuel et phonétique, l’élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit au début du signe contesté et sera prononcé de la même manière. Le signe contesté diffère par son second élément, «mer», et son son. Cet élément différent est toutefois situé dans une position plus lointaine et est moins distinctif que la partie coïncidente. La marque antérieure diffère par sa stylisation assez simple, qui n’attirera pas beaucoup l’attention des consommateurs, le cas échéant. Les consommateurs concentrent normalement leur attention sur le début des signes. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
– Sur le plan conceptuel, les deux signes évoquent le concept d’ «oxygène». Bien que le signe contesté diffère par le concept de «mer», cela aura moins d’impact, compte tenu de son caractère distinctif faible pour les produits contestés. Par conséquent, il existe au moins un degré moyen de similitude entre les signes.
– L’opposante a affirmé (dans sa revendication de renommée) que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru pour les produits et services compris dans les classes 9, 38 et 41, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
– Les produits contestés compris dans la classe 3 sont similaires à différents degrés aux produits antérieurs compris dans la classe 21.
– Le seul élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit au début du signe contesté, où il attirera le plus l’attention des consommateurs. L’élément différent, «mer», est placé dans une position plus lointaine et est également moins distinctif que la partie coïncidente. Dès lors, elle ne saurait écarter l’impression d’ensemble de similitude entre les signes.
– Même si les signes ne peuvent être directement confondus, il existe un risque de confusion lorsque le consommateur moyen, bien qu’conscient des
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différences entre les signes, supposera néanmoins, en raison de l’utilisation du même élément distinctif «O2», qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est plausible que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne, étant donné qu’il est courant sur le marché de lancer de nouvelles versions de marques accompagnées d’éléments supplémentaires. En particulier, les consommateurs pourraient être amenés à croire que la titulaire de la marque antérieure a lancé une nouvelle ligne de produits similaires avec un style ou des caractéristiques marines.
– Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public francophone pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 3.
– Cette conclusion s’applique également aux produits qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, étant donné que le public pertinent sera toujours susceptible de présumer que ces produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, en particulier compte tenu de la similitude entre les signes.
– La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée pour tous les produits et services contestés compris dans les classes 5 et 44.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
– L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant la renommée de la marque antérieure. Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
6 Le 14 septembre 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition contre les produits et services compris dans les classes 5 et 44 avait été rejetée.
7 Le 4 octobre 2021, les parties ont été informées que le recours avait été réattribué de la première à la cinquième chambre de recours.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 novembre 2021.
9 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse au recours.
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Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante conteste la décision attaquée dans la mesure où l’enregistrement de la marque contestée a été autorisé pour les produits et services compris dans les classes 5 et 44.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– La division d’opposition a commis plusieurs erreurs de droit et de fait dans sa décision d’autoriser l’enregistrement de la demande pour les produits et services compris dans les classes 5 et 44.
– L’Office a fait une appréciation erronée de sa conclusion selon laquelle les signes ne contiennent aucun élément susceptible d’être considéré comme nettement plus dominant (que les autres éléments.
– L’Office aurait dû conclure que le mot «mer» était intrinsèquement faible pour l’ensemble des services compris dans la classe 44, le public supposerait que les produits utilisés pour les soins de beauté, ou en tant que partie du hammam par exemple, seraient liés à la mer. Il s’agit donc d’un élément très faible. Cela vaut également (mais dans une moindre mesure) pour les produits compris dans la classe 5, et ce pour les mêmes raisons. L’élément
«O2» est clairement plus dominant car il se trouve au début de la marque et parce qu’il est plus distinctif pour les produits contestés que «mer».
– L’Office a également fait une appréciation erronée de la couverture des marques antérieures et n’a pas tenu compte de la couverture complète dont bénéficie l’opposante en ce qui concerne la classe 35.
– Les «services de vente au détail» de la MUE antérieure auraient dû être pris en considération dans la comparaison. Toutefois, par la suite, la marque de l’Union européenne antérieure a été modifiée pour renoncer partiellement au terme «services de vente au détail» compris dans la classe 35 et, par conséquent, l’ Office doit à présent considérer ce terme tel que modifié au moment de la présente décision.
– Les «services de vente au détail» compris dans la classe 35 auraient dû être examinés précédemment. Toutefois, étant donné que les «services de vente au détail» compris dans la classe 35 ont été précisés, l’Office devrait à présent en tenir compte. L’opposante renvoie à la liste complète des services désignés par les «services de vente au détail» antérieurs compris dans la classe 35. La décision attaquée doit être fondée sur des droits antérieurs tels qu’ils se trouvent au moment de la décision. Par conséquent, la chambre de recours doit tenir compte de la spécification de la MUE antérieure telle qu’elle se présente au moment de l’adoption de la présente décision, qui couvre le terme indiqué ci-dessus.
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– Il est tout à fait évident que tous les produits contestés compris dans les classes 5 et 44 sont très similaires à ceux compris dans la classe 35 de la marque antérieure:
– Le consommateur moyen s’attendrait à ce que le fabricant des produits propose également des services de vente au détail pour ceux-ci. Il est probable que les fournisseurs de ces produits puissent être les mêmes entreprises et que les canaux de distribution puissent être les mêmes et que le public cible est le même.
– Les services contestés compris dans la classe 44 sont très similaires aux services antérieurs compris dans la classe 35. Ces derniers englobent, par exemple, les services de coiffure et l’opposante couvre des services de vente au détail de produits de toilette et de cosmétiques, qui sont clairement similaires. En effet, le consommateur moyen s’attendrait, par exemple, à acheter des shampooings et des conditionneurs à son salon de coiffure alors qu’il y aura leur rendez-vous. Il est probable que les fournisseurs de ces produits puissent être les mêmes entreprises et que les canaux de distribution puissent être les mêmes et que le public cible est le même. Ce raisonnement s’applique également à la similitude entre les services de «hammams» de la demanderesse et les services de «vente au détail d’huiles de hammam» de l’opposante — là encore, lorsqu’un client prend un service hammam, il se verrait offrir la possibilité d’acheter des huiles de hammam pour qu’il prenne chez lui.
– L’Office a fait une appréciation erronée en concluant que les services contestés compris dans la classe 44 et les services antérieurs compris dans la
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classe 43 (hébergement temporaire et restauration) sont différents. Les hôtels ont souvent des spas et proposent des services de spa. Ils auront également tendance à disposer d’un salon et proposent des services de coiffure. Par conséquent, non seulement un hôtel propose des services de spa (qui inclurait la balnéothérapie, l’hydrothérapie et les hammams), mais ils fourniraient également des services tels que des manucures et des pédicures, des services de coiffure, des services, etc. Par conséquent, ces services sont clairement très similaires.
– Par conséquent, en n’appréciant pas pleinement tous les services relevant du droit antérieur de l’opposante, en estimant à tort que l’élément «O2» n’était pas plus dominant dans le signe contesté, en estimant à tort que les services compris dans les classes 43 et 44 étaient différents et, en n’appréciant pas le risque de confusion pour les produits et services compris dans les classes 5 et 44, l’Office a commis une erreur en concluant qu’il n’existerait pas de risque de confusion dans l’esprit du public en ce qui concerne les produits et services autorisés.
– En raison de la nature hautement similaire des marques, du caractère distinctif élevé de la marque «O2» pour les produits et services compris dans les classes 5 et 44 et du caractère distinctif faible de «mer» pour les produits et services compris dans les classes 5 et 44, et de la forte similitude des produits et services, il existerait un risque de confusion dans l’esprit du public, incluant un risque d’association. Les produits et services compris dans les classes 5 et 44 doivent donc être refusés au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée, à savoir pour les produits et services compris dans les classes 5 et 44:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
Classe 44 — Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; balnéothérapie et hydrothérapie, hammams.
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14 La demanderesse n’a pas formé de recours incident, dont la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les autres produits compris dans la classe 3.
15 L’opposante invoque une violation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et n’invoque plus l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
16 Par conséquent, la chambre de recours procédera à l’appréciation du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services contestés compris dans les classes 5 et 44.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne est refusée sur opposition lorsqu’il existe une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1999:323, § 17).
19 Conformément à cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 18).
Le public pertinent et le territoire pertinent
20 L’opposition est désormais fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure, étant donné que l’opposante n’a pas contesté la conclusion correcte de la division d’opposition selon laquelle les marques britanniques antérieures ne constituent plus une base valable pour l’opposition. Le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié par rapport à la MUE antérieure (ci-après la «marque antérieure») est donc l’Union européenne.
21 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de
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prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause
(13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 24/11/2021, T-551/20,
Riviva, EU:T:2021:816, § 57; 24/02/2021, T-56/20, VROOM, EU:T:2021:103, §
17).
22 Le public commun aux produits en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que ceux de la marque contestée (19/07/2016, T-742/14,
CALCILITE, EU:T:2016:418, § 44; 12/07/2019, T-792/17, MANDO,
EU:T:2019:533, § 29). En outre, le public pertinent est identifié en fonction de la nature des produits désignés par les signes en conflit.
23 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 5, les teintures ne s’adressent pas seulement au grand public, mais également aux professionnels dans les domaines médical, pharmaceutique et nutritionnel. Pour ces produits, le niveau d’attention du grand public est également plus élevé, étant donné qu’ils affectent l’état de santé humaine (16/12/2020, T-883/19, Helix Elixir, EU:T:2020:617, § 30; 05/04/2006, T-202/04, ECHINAID, EU:T:2006:106, § 33;
21/09/2017, T-214/15, Zymara, EU:T:2017:637, § 45; 20/09/2018, T-266/17,
UROAKUT, EU:T:2018:569, § 28-29; 18/09/2013, R 1462/2012-G, Ultimate
Greens/Ultimate Nutrition, § 12).
24 Lesservices contestés compris dans la classe 44 liés aux soins personnels et similaires s’adressent principalement au grand public et, dans une moindre mesure, aux professionnels. Le niveau d’attention du grand public est moyen en ce qui concerne ces services (25/01/2017, T-325/15, Choco Love, EU:T:2017:29,
§ 32; 02/06/2010, T-35/09, Procaps, EU:T:2010:220, § 27-29).
25 Les services de vente au détail antérieurs compris dans la classe 35 concernent, entre autres, les produits précités compris dans la classe 5, à savoir les «produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés», ainsi que les produits relevant du domaine des soins personnels compris dans la classe 3, à savoir «parfumerie, parfums, huiles essentielles, savons, produits cosmétiques, produits cosmétiques, lotions capillaires, huiles de hammam, dentifrices, eau de source thermale».
26 Cesservices s’adressent principalement au grand public (30/11/2015,T-718/14, W
E, EU:T:2015:916, § 29),dont le niveau d’attention est moyen pour la vente au détail de produits compris dans la classe 3 (02/03/2022, T-715/20, Skinovea,
EU:T:2022:101, § 21-22; 07/03/2019, T-106/18, vera Green, EU:T:2019:143, §
26; 27/11/2018, T-824/17, H2O + (fig.), EU:T:2018:843, § 19) et un niveau d’attention plus élevé pour la vente au détail de produits compris dans la classe 5, ainsi que, en outre, les fabricants des produits et tout intermédiaire commercial opérant en amont de la vente finale au détail, en tant que services permettant à ces opérateurs économiques de procéder à lacommercialisationfinaledu produit (
26/06/2014, T-372/11, Basic, EU:T:2014:585, § 29; 23/09/2015, T-60/13, AC,
EU:T:2015:677, § 23-24).
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27 Lorsque le public pertinent est composé de groupes de consommateurs ayant des niveaux d’attention différents, il convient en tout état de cause, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, de prendre en considération la partie du public caractérisée par le niveau d’attention le moins élevé (15/02/2011, T- 213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25; 21/02/2013, T-444/10, KMIX, EU:T:2013:89, § 20). Ainsi, en ce qui concerne les produits en cause compris dans la classe 5 et, en particulier, les services de vente au détail compris dans la classe 35 pour de tels produits, le public pertinent pris en considération aux fins de la présente appréciation est le grand public, dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne, et en ce qui concerne les services compris dans la classe
44 et les services de vente au détail de produits compris dans la classe 3 dans le domaine de l’hygiène personnelle, il s’agit du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
Comparaison des produits
28 Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 23).
29 D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05,
Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), ou le fait que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (12/12/2019, T-648/18, Crystal, EU:T:2019:857, § 24;
02/10/2015, T-627/13, Darjeeling, EU:T:2015:740, § 37).
30 À certaines reprises, le Tribunal a également pris en considération la pratique du marché (02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 55).
31 Le point de référence consiste à déterminer si, dans l’esprit du public pertinent, les produits en cause auront une origine commerciale commune (04/11/2003, T-
85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
32 Lesproduits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits, il y a lieu, en fin de compte, de tenir compte de la perception qu’a le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un autre service (01/12/2021, T-467/20, Zara, EU:T:2021:842,
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§ 123; 12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 02/10/2013, T- 285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48).
33 L’opposante affirme à juste titre que la division d’opposition a commis une erreur en comparant les produits et services contestés compris dans les classes 5 et 44 avec les produits et services antérieurs, en particulier compte tenu des services de vente au détail compris dans la classe 35 de la marque antérieure, qui ne sont pas mentionnés dans la décision attaquée.
34 Par conséquent, les produits et services pertinents à comparer sont notamment les
Classe 35 — Services de vente au détail, à savoir services de vente au détail liés à la vente de
- produits pharmaceutiques, produits hygiéniques à Classe 5 — Produits pharmaceutiques et usage médical, substances hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage médical, diététiques à usage médical, aliments pour aliments pour bébés; bébés.
- parfumerie, parfums, huiles essentielles, savons, Classe 44 — Soins d’hygiène et de beauté produits de toilette, cosmétiques, produits pour êtres humains; balnéothérapie et cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits hydrothérapie, hammams. pour les cheveux, huiles de hammam, dentifrices,
eaux thermales. bains à remous, tubes thermaux, thermalisme, tubes thermaux, bains de hammam, saunas, chambres à vapeur, Marque antérieure Signe contesté
suivants:
Classe
35 Le Tribunal a expressément jugé que les services de vente au détail compris dans la classe 35 qui concernent les mêmes produits que ceux revendiqués dans les produits de l’autre marque sont similaires à un degré moyen (20/03/2018, T- 390/16, Dontoro, EU:T:2018:156, § 32-33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE, EU:T:2015:763, § 34-35), principalement en raison de leur caractère complémentaire (19/12/2019, T-729/18, Lloyd, EU:T:2019:889, § 35- 36; 24/09/2008, T-116/06, o Store, EU:T:2008:399, § 42-58). Le rapport entre les services de vente au détail relatifs à des produits spécifiques et les mêmes produits est étroit en ce sens que les produits sont indispensables à la fourniture des services de vente au détail et en gros, lesquels sont précisément fournis lors de la vente desdits produits. De tels services, qui sont donc fournis dans le but de la vente de certains produits particuliers, seraient dépourvus de sens en l’absence de ces derniers.
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36 En l’espèce, il est clair que tous les produits contestés compris dans la classe 5, «produitspharmaceutiques et produits hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés», sont explicitement mentionnés comme faisant l’objet des services de vente au détail compris dans la classe 35 de la marque antérieure. Dès lors, conformément à la jurisprudence constante, ces produits et services présentent un degré moyen de similitude.
Classe 44
37 En ce qui concerne les services contestés«soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; balnéothérapie et hydrothérapie, hammams» compris dans la classe 44, outre le fait que tant ces services contestés que les produits de vente au détail antérieurs liés aux soins personnels tels que les «parfumerie, parfums, huiles essentielles, savons, produits de toilette, cosmétiques, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits pour les cheveux, huiles de hammam, eau de source thermale» s’adressent au même consommateur, ils peuvent également être complémentaires de sorte que le public concerné puisse croire que tant les produits vendus au détail que les services compris dans la classe 44 proviennent de la même entreprise.
38 En fait, dans l’arrêt «Samsara», le Tribunal a confirmé que les «spas, bains turcs, sauna, services de stations thermales, tous fournis à bord de navires de croisière» compris dans la classe 44 et les «savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices» compris dans la classe 3 partagent la même finalité globale, à savoir les soins de beauté et de santé
(26/02/2015, T-388/13, Samsara, EU:T:2015:118, 25).
39 Dans le même arrêt, le Tribunal a en outre constaté que les produits et services en cause partagent la même destination globale, à savoir les soins de beauté et de santé. Elle a en outre considéré que les savons, produits cosmétiques, parfums et autres produits relevant de la classe 3 sont destinés à être appliqués sur le corps humain dans le but de le nettoyer, de le parfumer, d’en altérer l’apparence, de le protéger ou de la maintenir en bon état, et, de même, que les services de spa, bains turcs et sauna ont également pour objet de laver, de purifier et de rendre le corps humain plus attrayant. En outre, ces derniers comprennent souvent des traitements cosmétiques nécessitant l’utilisation de savons, de fragrances, d’huiles et d’autres produits de beauté et que les établissements qui fournissent de tels services peuvent également proposer à la vente des produits de beauté et de santé portant leur marque ou, le cas échéant, des produits provenant d’un fournisseur extérieur. Le Tribunal a confirmé que les canaux de distribution peuvent se chevaucher et que le public cible est identique et qu’il existe une certaine complémentarité entre eux. Elle a considéré que lestraitements dans les stations thermales, les bains turcs et les stations thermales sont habituellement suivis de l’application de lotions corporelles et de crèmes hydratantes et que le public peut s’attendre à un traitement avec ces produits lorsqu’ils se trouvent dans un spa, un bain turc ou un établissement thermal (26/02/2015, T-388/13, Samsara,
EU:T:2015:118, 26-30).
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40 Dans un arrêt antérieur, le Tribunal avait déjà conclu que les services d’hygiène et de beauté pour êtres humains et pour animaux» compris dans la classe 44 étaient similaires aux produits cosmétiques compris dans la classe 3 (22/05/2012, T-
273/10, O· LIVE, EU:T:2012:246, § 35-37).
41 Ces considérations peuvent être appliquées par analogie au cas d’espèce, bien qu’il convient de garder à l’esprit qu’en l’espèce, il s’agit de la comparaison entre les services compris dans la classe 44 et les services de vente au détail de produits compris dans la classe 3, compte tenu également du fait que la nature des produits et services diffère.
42 Comme indiqué ci-dessus, les «huiles essentielles, savons, produits de toilette, cosmétiques, produits cosmétiques, lotions pour les cheveux, préparations capillaires» sont utilisés dans le cadre de services de«soins d’hygiène et de beauté».
43 La«balnéothérapie» est une méthode de traitement des maladies par bain, faisant partie de la médecine traditionnelle, et habituellement utilisée dans des stations thermales, par laquelle la personne est immerisée dans de l’eau minérale ou de la bouche minérale. L'«hydrothérapie» est une branche de la médecine alternative qui implique l’utilisation d’eau pour soulager et traiter la douleur. Il s’agit d’une série de méthodes et de techniques, dont beaucoup utilisent de l’eau comme moyen pour faciliter les réactions thermoréglementaires au profit thérapeutique.
Les deux traitements sont également couramment réalisés avec l’ «eau de source thermique».
44 Les«hammams» ou les bains turcs sont un type de bains de vapeur très répandu dans le monde musulman. Il s’agit généralement de personnes qui partent progressivement d’une salle froide à des chambres manuelles, incitant la transpiration, à l’issue de laquelle elles sont lavées, en massages et au cours desquelles des «huiles de hammam» sont manifestement utilisées. Comme indiqué, dans l’arrêt «Samsara», le Tribunal a déjà souligné les similitudes entre les bains turcs et les produits de soins personnels antérieurs compris dans la classe 3.
45 Dans les endroits où tous les traitements mentionnés dans la classe 44 sont réalisés, il est courant d’offrir à la vente les produits utilisés lors de ces traitements, pas nécessairement des produits portant la même marque que celle sous laquelle les services compris dans la classe 44 sont fournis, mais des produits portant des marques de tiers. Le public pertinent peut donc croire que les services en cause compris dans la classe 44 et la vente au détail des produits compris dans la classe 3, qui ont tous la même destination globale de beauté et de santé, proviennent des mêmes entreprises.
46 Parconséquent, il existe au moins un faible degré de similitude entre ces services compris dans la classe 44 et les services de vente au détail antérieurs compris dans la classe 3 pour les produits susmentionnéscompris dans la classe.
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Comparaison des signes
47 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
48 Dès lors, il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en identifiant d’abord pour la marque antérieure, et ensuite pour le signe contesté, leurs éventuels éléments dominants ou négligeables (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria,
EU:T:2010:347, § 57).
49 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01, Matratzen,
EU:T:2002:261, § 35). Si la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020,
C-328/18, Black Label by Equivalenza, EU:C:2020:156, § 71).
50 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée (11/05/2022, T-93/21, SK
Skintea The Rare Molecule, EU:T:2022:280, § 67; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
51 Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est l’un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 26).
52 Selon la jurisprudence, le public ne considérera généralement pas un élément descriptif ou faiblement distinctif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle- ci (28/10/2009, T-80/08, RNAiFect, EU:T:2009:416, § 49; 05/04/2006, T-202/04, ECHINAID, EU:T:2006:106, § 54). Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services visés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être
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reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle- ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 49).
53 Toutefois, si les éléments descriptifs d’une marque ne sont généralement pas considérés par le public pertinent comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, cela ne signifie pas pour autant que ces éléments descriptifs sont nécessairement négligeables dans cette impression d’ensemble. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire (16/01/2018, T-398/16, Coffee Rocks, EU:T:2018:4, § 55).
54 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (10/03/2021, T-693/19, Kerrymaid, EU:T:2021:124, § 48).
O2mer
Marque antérieure Signe contesté
55 Les signes à comparer sont les suivants:
56 La marque antérieure est une marque figurative composée de la lettre «O» suivie du chiffre «2», placée légèrement plus bas dans une police de caractères plutôt standard
57 Le signe contesté est une marque verbale composée de «O2mer», à savoir la lettre «O» suivie du nombre «2» et de l’élément «mer».
58 S’il est vrai que les signes doivent être appréciés dans leur ensemble en tenant dûment compte de ses aspects figuratifs, cela n’empêche pas que certains de ses éléments attirent moins l’attention du consommateur que d’autres et qu’ils sont, par conséquent, moins susceptibles d’influencer l’impression visuelle d’ensemble produite par la marque (05/05/2015, T-423/12, Skype, EU:T:2015:260, § 31). En l’espèce, l’ «aspect figuratif», s’il existe, de la marque antérieure se limite à la position du nombre «2», qui est légèrement plus faible (c’est-à-dire positionné comme un indice de la lettre «O»), si cela peut être considéré comme un aspect
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graphique, étant donné qu’il s’agit d’une manière grammaticalement correcte d’écrire la combinaison en tant que telle et que la police de caractères de la combinaison est en outre plutôt standard. Dès lors, l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure concerne la combinaison de mots et de chiffres
«O emprunts» en tant que telle.
59 La combinaison «O minima» ou «O2» est communément connue. Il signifie «oxygène», présent à des niveaux significatifs dans l’atmosphère de la terre. Il constitue une grande partie de l’air sur la terre et est nécessaire pour les êtres humains, les animaux et les plantes pour vivre (Cambridge English Dictionary;
Collins English dictionary). Étant essentiel aux processus de vie, il a une connotation positive.
60 En ce qui concerne le signe contesté, bienque le consommateur moyen perçoive normalement la marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (28/03/19, T-139/16, Berg Outdoor, EU:T:2019:224, § 64; 26/11/2015, T-181/14, Nordschleife, EU:T:2015:889, § 24;
12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30, 35).
61 Le public francophone percevra «O2mer» comme la juxtaposition de la combinaison «O2» et du terme «mer» signifiant «mer» (dictionnaire français Larousse), comme l’a constaté à juste titre la division d’opposition. «Mer» peut en effet faire allusion à certaines caractéristiques des produits et services, non seulement aux produits vendus au détail compris dans la classe 3 (tels que leur couleur, leur parfum, leur origine naturelle), mais aussi aux services de soins personnels compris dans la classe 44 utilisant de tels produits, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5. En effet, les algues marines (spirulina et mousse marine), les micro-organismes et les bactéries sont utilisés dans les compléments et les composés naturels dérivés d’organismes marins sont également utilisés dans les médicaments, tels que les composés destinés à l’activité proapoptotique des éponges et des algues. En ce qui concerne tous les produits contestés compris dans la classe 5, ainsi que les traitements pour soins personnels et similaires compris dans la classe 44, y compris les produits de soins personnels utilisés pour ces traitements, à savoir les produits vendus au détail compris dans la classe 3, cet élément peut être plutôt allusif pour une partie significative du public pertinent.
62 En ce qui concerne le caractère distinctif de la combinaison «O minima» ou «O2», la chambre de recours ne voit aucun lien direct avec les produits et services contestés compris dans les classes 5 et 44 ni avec les services de vente au détail antérieurs compris dans la classe 35.
63 Lorsqu’elle examine la classe 44, les traitements de soins personnels et autres, et la vente au détail de produits de soins personnels compris dans la classe 35 compris dans la classe 3, la chambre de recours ne peut être d’accord avec la division d’opposition sur le fait que le caractère distinctif de l’oxygène serait
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faible étant donné que l’oxygène fait partie de diverses formulations cosmétiques, savons et produits de parfumerie et huiles essentielles et est utilisé dans l’aromathérapie. Même si l’oxygène peut effectivement former un composé chimique de ces produits ou est utilisé dans de telles thérapies, le lien est trop éloigné pour que le consommateur pertinent puisse comprendre pourquoi l’oxygène pourrait être lié à ces produits et services cosmétiques.
64 Il en va de même pour la plupart des produits compris dans la classe 5 et pour la vente au détail de ces produits compris dans la classe 5, étant donné que ces produits ne créent généralement pas directement ou ne fournissent pas d’oxygène.
Il peut néanmoins être quelque peu laudatif en ce qui concerne ces «produits pharmaceutiques, produits hygiéniques à usage médical» qui visent à guérir ou prévenir des maladies ou des troubles respiratoires.
65 Sur le plan visuel, tous les éléments de la marque antérieure, «Oprescrire», sont reproduits dans le même ordre dans le signe contesté, à savoir «O2mer». Comme indiqué, la stylisation de la marque antérieure est très limitée dans la mesure où elle est écrite dans une police de caractères plutôt standard.
66 Étant donné que la combinaison commune «O2» représente la totalité de la marque antérieure, les signes doivent être considérés comme présentant un certain degré de similitude sur le plan visuel.
67 Les signes diffèrent par la présence du mot de trois lettres «mer», qui est plutôt allusif pour une partie significative du public francophone.
68 Il est vrai que, si les signes sont courts, même des différences insignifiantes sont susceptibles de créer une impression d’ensemble différente (12/07/2019, T- 792/17, Mando, EU:T:2019:533, § 58; 13/02/2007, T-353/04, Curon,
EU:T:2007:47, § 70).
69 Toutefois, si la présence du mot «mer» sera certainement remarquée, il est particulièrement important que la marque antérieure soit entièrement incluse dans le signe contesté (13/07/2022, T-251/21, Tigercat, EU:T:2022:437, § 63;
22/05/2019, T-837/17, SkyPrivate, EU:T:2019:351, § 44; 14/06/2018, T-310/17, Lion’s Head global partners, EU:T:2018:344, § 31; 12/12/2017, T-815/16, opus aeternatum, EU:T:2017:888, § 53).
70 Enoutre, la partie initiale d’une marque a normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci
(24/11/2021, T-551/20, Rivella, EU:T:2021:816, § 71; 12/09/2018, T-584/17, primart Marek Łukasiewicz, EU:T:2018:530, § 71; 23/09/2014, T-341/13, so’ bio etic, EU:T:2014:802, § 83). Le public pertinent se concentrera donc sur la combinaison «O2», qui est identique à la marque antérieure «Omigrants» (16/05/2019, T-354/18, SkyFi, EU:T:2019:333, § 82).
71 L’effet de la similitude dans la comparaison visuelle est en effet d’autant plus important que la combinaison «O2» figure au début du signe contesté «O2mer»,
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dans la partie la plus visible et la plus mémorable du signe (07/09/2006, T-
133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 51).
72 Il s’ensuit que les signes présententun degré moyen de similitudesur le plan visuel.
73 Sur le plan phonétique, le public pertinent parlant le français prononcera les deux éléments «O PIF»/«O2» de la même manière que la lettre «O» suivie du nombre deux, «o deux».
74 Les signes diffèrent par la prononciation du mot supplémentaire «mer» du signe contesté, qui, comme indiqué ci-dessus, est plutôt allusif des produits et services en cause du point de vue d’une partie significative du public pertinent.
75 Le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse sur le plan phonétique dans le signe contesté, au début de celui-ci, crée une forte similitude phonétique entre eux(13/07/2022, T-251/21, Tigercat, EU:T:2022:437, § 73; 06/10/2017, T-
139/16, BERG Outdoor, EU:T:2017:705, § 60; 02/02/2012, T-596/10 Eurobasket,
EU:T:2012:52, § 38; 29/01/2013, T-283/11, nfon, EU:T:2013:41, § 48).
76 Lacombinaison «O2» sera lue et prononcée clairement et joue un rôle déterminant dans l’appréciation phonétique du signe contesté (12/12/2017, T-815/16, opus aeternatum, EU:T:2017:888, § 60; 07/09/2006, T-133/05, PAM-Pim’s Baby-
Prop, EU:T:2006:247, § 51). Il sera identifié comme un élément de similitude phonétique entre les signes (22/05/2019, T-837/17, SkyPrivate EU:T:2019:351, §
44).
77 Le fait que les signes ont une longueur et un nombre de syllabes différents en raison de la présence du mot «mer» dans le signe contesté n’enlève pas non plus cette similitude phonétique. La présence de ce mot ne saurait avoir une incidence phonétique telle qu’il peut être conclu que la combinaison «O2» est effacée dans le signe «O2mer» (10/07/2020, T-616/19, Wonderland, EU:T:2020:334, § 51).
Selon la jurisprudence, le fait que le nombre de syllabes soit différent ne suffit pas pour conclure à l’absence de similitude phonétique entre les signes (13/07/2022, T-251/21, Tigercat, EU:T:2022:437, § 71).
78 Par conséquent, la chambre de recours estime que l’identité phonétique qui existe entre la marque antérieure et le début du signe contesté l’emporte clairement sur la différence phonétique découlant de la présence du mot «mer» dans le signe contesté.
79 Il s’ensuit que, sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un degré moyen.
80 Surle plan conceptuel, lasimilitude entre les signes doit être appréciée sur la base de la force évocatrice que l’on peut reconnaître à chacun d’entre eux pris dans son ensemble (17/03/2004, T-183/02 indirects T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, §
90).
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81 Comme indiqué, la combinaison «Ominima»/«O2» est un concept communément connu désignant l’ «oxygène» (voir paragraphe 59).
82 Lanotion différente créée par le mot «mer» dans le signe contesté ne saurait se voir accorder une importance excessive dans la mesure où elle est plutôt évocatrice pour une partie significative du public francophone (voir paragraphe
61) (10/11/2021, T-755/20, VDL e-power, EU:T:2021:769, § 63; 05/10/2020, T-
602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 50).
83 Ils’ensuit que, pour une partie substantielle du public pertinent parlant le français, les signes partagent donc la connotation d’oxygène et, dans cette mesure, ilsprésentent un degré élevé de similitudeconceptuelle, nonobstant la présence du mot «mer».
Caractère distinctif de la marque antérieure
84 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019, T-700/18, DUNGEONS,
EU:T:2019:739, § 57).
85 L’opposante a explicitement fait valoir que sa marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison de sa renommée. Toutefois, comme la division d’opposition l’a conclu à juste titre, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation.
86 Dès lors, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure doit être fondée sur son caractère distinctif intrinsèque.
87 Bien que l’oxygène ait des connotations positives, compte tenu de l’appréciation qui précède, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure «O prescrire» est considéré comme normal pour les services de vente au détail antérieurs pour les produits compris dans les classes 3 et 5, étant donné que la marque n’a pas de lien direct et apparent avec ces services de vente au détail. Toutefois, en ce qui concerne les «produits pharmaceutiques, produits hygiéniques à usage médical»vendus au détail qui peuvent se rapporter spécifiquement à des maladies ou à des problèmes respiratoires, une telle relation est toutefois plus évidente (voir paragraphes 62-64).
Appréciation globale
88 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du
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degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).
89 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieures’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
90 Enl’espèce, les produits contestés compris dans la classe 5 sont identiques aux produits vendus au détail compris dans la classe 5 compris dans la classe 35, à savoir les «produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés», ce qui rend ces produits et les services de vente au détail antérieurs compris dans la classe 5 similaires à un degré moyen. En ce qui concerne ces produits et services, le niveau d’attention du grand public est supérieur à la moyenne (voir paragraphes 23 et 27).
91 Les services de soins personnels contestés compris dans la classe 44 sont similaires à un faible degré à la vente au détail de divers produits de soins personnels compris dans la classe 35, à savoir «parfumerie, parfums, huiles essentielles, savons, produits de toilette, cosmétiques, produits cosmétiques, lotions capillaires, produits pour les cheveux, huiles de hammam, dentifrices, eaux thermales». En ce qui concerne ces produits et services, le niveau d’attention du grand public est moyen (voir paragraphes 24 et 27).
92 Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel en raison du fait que les signes ont en commun la séquence «Ointerrog»/ «O2». Il convient également de garder à l’esprit que, malgré le fait qu’il s’agit de marques courtes, et que les signes diffèrent par le mot «mer», cet élément est plutôt allusif et que la totalité de la marque antérieure figure au début du signe contesté.
93 Thus, lorsqu’il sera confronté au signe contesté pour les produits et services compris dans les classes 5 et 44 et les services de vente au détail liés aux produits compris dans les classes 3 et 5, le public pertinent sera susceptible d’être induit en erreur en raison du fait que lamarque antérieure« Oprescrire»est entièrement incluse dans le signe contesté, «O2mer». Le public pertinent pourrait percevoir le
30
signe contesté comme une sous-marque, ou une variante, de la marque antérieure pour des produits compris dans la classe 5 et des services compris dans la classe
44.
94 Dès lors, compte tenu du caractère distinctif normal de la marque antérieure pour la majorité des produits vendus au détail concernés, dans le cadre d’une appréciation globale de tous ces facteurs à la lumière de l’interdépendance entre eux et du souvenir imparfait que le public pertinent a des signes en cause, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b),du RMUE.
95 Ce risque de confusion est également présent en ce qui concerne les «produits pharmaceutiques, produits hygiéniques à usage médical» contestésqui pourraient spécifiquement se rapporter à des maladies ou à des problèmes respiratoires, même si le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moindre en ce qui concerne les services de vente au détail compris dans la classe 35 en rapport avec ces produits.
96 À cet égard, il est également rappelé que le caractère distinctif de la marque antérieure n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant dans l’appréciation du risque de confusion. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible pour certains produits ou services, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services concernés (13/06/2019, T-398/18, Dermaepil sugar epil system, E:
2019: 415, §143).
97 La constatation d’un risque de confusion n’est, par ailleurs, pas remise en cause par le fait que le niveau d’attention du public pertinent pour une partie des produits et des services doit être considéré comme supérieur à la moyenne ou élevé, à savoir ces produits compris dans la classe 5 et les services de vente au détail compris dans la classe 35 de ces produits compris dans la classe 5.
98 La circonstance que le public pertinent fasse preuve d’une attention particulière ne suffit pas à rendre inconcevable que ce public puisse croire que les produits et services visés par les marques en conflit ont la même origine commerciale, compte tenu de la similitude des produits et services pertinents et du degré de similitude entre les signes (11/12/2014, T-12/13, Arti, EU:T:2014:1054, § 85). En effet, même si le public pertinent peut être en mesure de faire la distinction entre
«O2mer» et «O decies»,il peut néanmoins être confondu lorsqu’il est confronté à ces signes sur des produits compris dans la classe 5 et sur les services de vente au détail de ces produits.
99 En cequi concerne les services contestés qui ont été jugés similaires à un faible degré aux services de vente au détail antérieurs, à savoir les services contestés compris dans la classe 44, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas supérieur à la moyenne. Dès lors, le principe d’interdépendance conduit également à la conclusion d’un risque de confusion même si le degré de similitude de ces services est faible.
100 Le recours est accueilli.
31
Frais
101 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
102 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
103 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Puisque la demande est rejetée également pour le surplus, la demanderesse supporte l’intégralité des frais exposés par l’opposante, à savoir la taxe d’opposition de 350 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 920 EUR.
32
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits et services suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
Classe 44 — Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; balnéothérapie et hydrothérapie, hammams;
2 Rejette également la demande pour les produits et services précités;
3 Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 920 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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