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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2025, n° 003224036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224036 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 036
Dmitrii Shesternenko, Plac Wolności 4, 40- 078 Katowice, Pologne (opposant), représenté par Monika Małgorzata Żuraw, ul. Sobieszyńska 35, 00-764 Varsovie, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Fumot Technology Co., Limited, A2907, Block A, Longguang Jiuzuan Business Center, Tenglong Road, Daling Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen City, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également connue sous le nom de Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcie, Espagne (mandataire professionnel). Le 30/09/2025, la division d’opposition rend la DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 224 036 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 040 579 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/09/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 040 579 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque polonaise n° R 369 938 «RandM» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 224 036 Page 2 sur 5
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque polonaise n° R 369 938 « RandM » de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 34 : Cigarettes électroniques ; cigarettes contenant des succédanés de tabac, non à usage médicinal ; sachets oraux de nicotine sans tabac [non à usage médicinal] ; pipes à fumer en succédanés de tabac mentholé ; mélasse à base de plantes [succédanés de tabac] ; snus ; snus sans tabac ; snus avec tabac ; substances pour inhalation par pipes à eau, en particulier aromatiques ; succédanés de tabac ; succédanés de tabac (non à usage médical) ; tabac à priser ; tabac à priser sans tabac ; tabac à priser avec tabac ; tabac ; tabac sans fumée ; tabac aromatisé ; tabac à pipe ; tabac à fumer ; tabac à cigarettes ; tabac mentholé ; produits du tabac ; cigarettes ; cigarettes (instruments de roulage de poche
-) ; boîtes pour cigarettes électroniques ; cigares ; cigarillos ; articles pour fumeurs en métaux précieux ; articles pour fumeurs non en métaux précieux ; papiers à cigarettes ; blocs de papier à cigarettes ; étuis pour pipes à cigarettes ; boîtes à cigares ; pipes à tabac électroniques ; étuis pour cigarettes électroniques ; étuis à cigares ; étuis à pipes ; pipes à tabac mentholé ; filtres à cigarettes ; filtres à cigarettes ; guillotines à cigarettes ; guillotines à cigarettes ; produits du tabac à chauffer ; cendres ; embouts de papier à cigarettes avec filtres ; cure-pipes ; dispositifs portatifs pour injecter du tabac dans des rouleaux de papier ; gratte-pipes ; coupe-cigarettes ; blagues à pipes ; bourre-pipes ; porte-cigarettes électroniques ; dispositifs pour chauffer des succédanés de tabac pour inhalation ; nettoyeurs pour cigarettes électroniques ; dispositifs pour chauffer des succédanés de tabac pour inhalation ; embouts de pipes ; embouts de cigarettes ; embouts de cigares ; blagues à tabac ; bouchons de pipes [articles pour fumeurs] ; arômes chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarettes électroniques ; atomiseurs pour cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; cigares électroniques ; inhalateurs à utiliser comme alternative aux cigarettes de tabac ; cartomiseurs pour cigarettes électroniques ; cartouches pour cigarettes électroniques ; cartouches pour cigarettes électroniques ; liquide pour cigarettes électroniques
[e-liquide] contenant de la glycérine végétale ; liquide pour cigarettes électroniques
[e-liquide] contenant du propylène glycol ; liquides pour cigarettes électroniques [e-liquide] contenant des arômes liquides utilisés pour le remplissage de cartouches de cigarettes électroniques ; goudron de tabac pour cigarettes électroniques ; dispositifs électroniques pour aérosols d’inhalation contenant de la nicotine ; dispositifs électroniques pour l’inhalation de nicotine ; vaporisateurs pour fumeurs, à usage oral ; vaporisateurs de cigarettes sans fumée ; cartouches contenant des arômes chimiques liquides pour cigarettes électroniques ; kits de cigarettes électroniques ; arômes pour cigarettes électroniques, autres que les huiles essentielles ; allumettes de sûreté ; allumettes ; boîtes d’allumettes ; allumettes soufrées ; boîtes d’allumettes ; pipes à eau électroniques.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 34 : Cigarettes électroniques ; vaporisateurs oraux pour fumeurs ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; arômes, autres que les huiles essentielles
Décision sur opposition n° B 3 224 036 Page 3 sur 5
huiles, pour usage dans les cigarettes électroniques ; filtres à cigarettes ; briquets pour fumeurs ; allumettes ; bouts de cigarettes ; cigares ; cigarettes ; tabac à priser.
Cigarettes électroniques ; vaporisateurs oraux pour fumeurs ; solutions liquides pour usage dans les cigarettes électroniques ; arômes, autres que les huiles essentielles, pour usage dans les cigarettes électroniques ; filtres à cigarettes ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; tabac à priser sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les briquets pour fumeurs contestés ; bouts de cigarettes sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie large des articles pour fumeurs de l’opposant non en métaux précieux. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public.
Bien que les produits du tabac soient des articles relativement bon marché destinés à la consommation de masse, les fumeurs sont considérés comme étant particulièrement attentifs et sélectifs quant à la marque de cigarettes qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est présumé lorsque des produits du tabac sont en cause. Cela a été confirmé par plusieurs décisions de la Chambre de recours (par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.) / VICTORIA et al., où il a été déclaré que les consommateurs des produits de la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque ; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO / DUCADOS et al.).
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
RandM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux du signe « RandM » et « RANDM » sont dépourvus de signification pour le public pertinent et, par conséquent, distinctifs dans une mesure moyenne.
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, lequel est normal.
Décision sur l’opposition n° B 3 224 036 Page 4 sur 5
La stylisation de l’élément verbal du signe contesté est une police de caractères plutôt standard et ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal lui-même.
L’élément figuratif du signe contesté est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif dans une mesure moyenne. Toutefois, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Sur le plan visuel et sur le plan phonétique, les signes coïncident dans (la prononciation de) leur élément verbal « RandM »/« RANDM ». Visuellement, ils diffèrent par l’élément figuratif du signe contesté et la stylisation de son élément verbal, ce qui, cependant, ne détourne pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal lui-même.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne et phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Appréciation globale et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public faisant preuve d’un degré d’attention élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne et phonétiquement identiques. L’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes, comme exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Bien que le public pertinent détecte les différences entre les signes en conflit, la probabilité qu’il associe les signes entre eux est très réelle. Il est probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49). En effet, étant donné que les signes coïncident dans l’élément verbal « RandM »/« RANDM », qui constitue la marque antérieure et est l’élément le plus impactant du signe contesté, il est concevable que le public pertinent considère les produits désignés par le signe contesté comme une nouvelle gamme de produits de l’opposant et, par conséquent, comme provenant de la même entreprise.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque polonaise n° R 369 938 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Décision sur opposition n° B 3 224 036 Page 5 sur 5
Étant donné que l’enregistrement de marque polonaise n° R 369 938 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y afférent.
La division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Maximilian KIEMLE Iva DZHAMBAZOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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