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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2021, n° R1076/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1076/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 11 février 2021
Dans l’affaire R 1076/2020-1
Groschopp AG Drives & More Greefsallee 49 41747 Viersen Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par COHAUSZ & FLORACK PATENT- ET RECHERCHE mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18158368
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
11/02/2021, R 1076/2020-1, Sustainability through quality
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 28 novembre 2019, Groschopp AG Drives & More («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Sostainability through Quality
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 7 — Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); Embrayages, boîtes de vitesses et dispositifs de transmission (à l’exclusion de ceux pour véhicules terrestres); Parties de moteurs, d’embrayages, de boîtes de vitesses et d’appareils de transmission (compris dans la classe 7);
Classe 9 — Dispositifs de commande et de réglage électriques et électroniques pour moteurs; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils de traitement des données et ordinateurs; Logiciels et programmes informatiques (enregistrés et téléchargeables), en particulier les applications pour appareils mobiles; Applications (logiciels) pour terminaux mobiles; Logiciels d’APP web; Matériel informatique; publications électroniques (téléchargeables); supports de données magnétiques et optiques; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des images et des données; supports enregistrés et vierges (à l’exclusion des films non impressionnés); Périphériques d’ordinateurs; fichiers vidéo, audio et vidéo téléchargeables; sons téléchargeables, images et données téléchargeables (également sous la forme de fichiers), en particulier sonneries téléchargeables, musique, fichiers MP3, graphiques, jeux et images vidéo pour appareils mobiles;
Classe 16 — Papier, carton; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Brochures; Livres; Diagrammes; représentations graphiques; De manuels pratiques; Calendrier; Les prospectus; Circulaires; Revues [magazines]; Fournitures pour l’écriture; Autocollants [articles de papeterie]; Publications [écritures]; Édition
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception y afférents; services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Création de programmes informatiques; Services informatiques; Maintenance, mise à jour et maintenance des logiciels; Location de logiciels; La mise à disposition d’une plateforme en ligne; Contrôle technique des projets et de l’entreprise; Services de recherche de nouveaux produits pour des tiers; Services d’ingénierie; conseils techniques et expertise.
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2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 23 mars 2020 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits et services demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– L’élément «qualité» est une indication élogieuse interdite par le droit des marques et non monopolistique.
– Il s’agit d’une tendance absolue dans le temps à combiner durabilité et qualité, par exemple en ce qui concerne l’environnement, et donc à une pratique écologique qui, en l’espèce, doit manifestement être associée à des considérations économiques.
– Même si la dénomination constituait un néologisme, il convient de tenir compte du fait que, en règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif d’une caractéristique des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé demeure elle-même descriptive de ces caractéristiques. Ces conditions sont réunies en l’espèce.
– Il convient d’éviter, dans le cadre de l’examen et du contexte de la disposition relative aux motifs absolus de refus de l’article 7, paragraphe 1, points b) à e), du RMUE, qu’un opérateur économique individuel obtienne un avantage concurrentiel inadmissible du fait de la naissance d’un droit exclusif sur un signe qui doit être laissé à la libre disposition de tous. En l’espèce, le terme «Sustainability through Quality» doit également être laissé libre à d’autres concurrents pour documenter les significations susmentionnées.
– Dès lors que la marque a une signification clairement descriptive par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, la marque sera susceptible de donner l’impression au public pertinent qu’elle a, en premier lieu, un caractère descriptif, ce qui exclut toute présomption que la marque désigne éventuellement une origine.
4 Le 28 mai 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 28 juillet 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
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Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La marque n’est pas apte à décrire dans le commerce les produits compris dans les classes 7, 9 et 16 et les services compris dans la classe 42. Le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne fait pas obstacle à l’enregistrement
– Il convient également de tenir compte du fait que des marques verbales telles que «durabilité par la qualité», qui peuvent éventuellement être utilisées en tant que slogans publicitaires et qui, outre une fonction d’origine, remplissent également une fonction promotionnelle, ne peuvent pas être refusées à l’enregistrement pour ce seul motif.
– En effet, à supposer même que «Sustainability through Quality» contienne un quelconque message objectif sur les produits et services, par exemple que, grâce à leurfabricationdiligente, ilsseraient moins nocifs pour le climat ou similaires, cette indication ne ressort pas manifestement du slogan.
– En tout état de cause, une marque telle que «durabilité par la qualité», qui ne communique qu’une sorte de slogan abstrait, ne saurait en même temps constituer une indication immédiatement reconnaissable, directe et concrète des produits ou de leurs caractéristiques.
– Le slogan comporte, au contraire, un champ de tension entre deux affirmations, à savoir, d’une part, l’indication que les produits et services ainsi désignés constituent, dans une certaine mesure, une particularité et, d’autre part, une motivation de cette particularité dans la seconde partie de sa déclaration, qui, dans ce contexte, incite immédiatement à la réflexion.
– Le slogan est une formule causale en elle-même réduite, qui attire une attention particulière en ce qu’elle déclenche chez l’auditeur un processus de réflexion qui, en fin de compte, conduit l’auditeur à se prononcer. Celle-ci pourrait être libellée comme suit: «La déclaration est exacte», «le message est bon» ou «le message est faux». Il ne s’agit donc en aucun cas d’une simple description des caractéristiques, mais d’une déclaration déclenchant un processus cognitif, qui reste donc particulièrement mémorisée par les clients, simplement parce qu’il doit s’y intéresser intellectuelment.
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Par conséquent, le slogan demandé possède un nombre nettement plus élevé qu’une simple candidature de qualité.
– Étant donné que le signe «Sustainability through Quality» n’est pas descriptif, qu’il exige un certain effort d’interprétation du public pertinent et qu’il possède également une certaine originalité qui rend le slogan facilement mémorisable, il y a lieu de considérer que la marque atteint, en l’espèce, au moins le niveau minimal minimal requis par la jurisprudence. En outre, le fait qu’un message publicitaire tel qu’un slogan d’entreprise (par exemple «Think different») désigne dans la même mesure une origine commerciale correspond également aux habitudes générales du marché en matière de marques.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Or, le recours n’est pas fondé, étant donné que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
10 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu d’emblée du fait d’une telle utilisation. Un slogan publicitaire présente un caractère distinctif si, au-delà de son message purement publicitaire, il peut également être perçu par le public ciblé comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause (arrêt
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du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, points 44 et 45). Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 57).
11 L’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne la valeur marchande de celui-ci et qui, sans être précise, contient une information promotionnelle ou un message publicitaire qui sera perçu en premier lieu par le public pertinent comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).
12 Toutefois, s’agissant des slogans publicitaires, il convient toujours d’examiner si ces éléments sont susceptibles, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, de permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le syntagme en tant que marque distinctive pour certains produits ou services. Étant donné que le public pertinent n’accorde que peu d’attention à un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication de provenance ou de destination pertinente pour leur souhait d’achat, mais uniquement un message publicitaire abstrait, il ne s’attachera ni à exercer les différentes fonctions envisageables du groupe de mots ni à mémoriser celles-ci en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28, § 29; 09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 22.
13 Dans la mesure où la jurisprudence a considéré qu’une structure formellement inhabituelle d’un slogan, telle que la crête ou les allitérations inhabituelles, constitue un critère permettant de conclure à l’existence d’un caractère distinctif (21/01/2010, C- 398/08, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47), il suffit de relever que le signe demandé ne présente pas de telles caractéristiques. Il ne possède aucun élément du chalandage ou du jeu de mots. Il contient tout au plus une certaine exagération, mais qui est typique de la publicité
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels le signe concerné doit être enregistré, et par rapport à la perception du public pertinent, qui se compose des consommateurs de ces produits ou services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
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15 Lesslogans ont souvent un caractère élogieux. Leur objectif est de convaincre les clients potentiels d’acheter les biens ou les services de l’entreprise concernée en regroupant une philosophie d’entreprise dans le slogan. Un slogan qui est banal, quotidien ou directement descriptif d’une caractéristique des produits ou des services concernés est dépourvu de caractère distinctif, dès lors qu’il n’est pas perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services concernés.
16 C’est à la lumière de ces considérations que la chambre de recours doit examiner si c’est à tort que l’examinateur a constaté que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Absence de caractère distinctif du signe demandé
17 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’un signe composé de mots multiples doit être apprécié dans son ensemble, même s’il convient tout d’abord de procéder à un examen du contenu sémantique des différents éléments verbaux. La marque verbale demandée est composée de l’expression anglaise «Sustainability through Quality».
18 La marque demandée est composée de trois mots ordinaires de la langue anglaise, qui constituent une expression fixe. Le public cible est donc le public anglophone ou même des personnes qui, bien que non anglophones, possèdent des connaissances de base de la langue anglaise (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 76).
19 La signification de l’expression «Sustainability through Quality»enanglais a été exposée à juste titre par l’examinateur. L’expression «Sustainability through Quality» signifie simplement «durabilité par la qualité», ce qui n’est pas non plus contesté par la demanderesse.
20 L’expression est immédiatement compréhensible, concise et compréhensible. En ce qui concerne l’ambiguïté, la plainte ne contient aucune autre interprétation ou signification susceptible de fonder une telle ambiguïté.
21 Dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient également d’examiner comment le signe demandé est perçu par le public dans le contexte de l’offre ou de la commercialisation des produits et services concernés. Par la forme impériative du signe demandé, l’utilisateur du slogan s’adresse au consommateur. Ainsi que l’examinateur l’a relevé à juste titre, il s’agit d’une tendance absolue dans le temps à combiner durabilité et qualité, par exemple en ce qui
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concerne l’environnement, et donc d’une pratique écologique qui, en l’espèce, doit manifestement être associée à des considérations économiques. Ainsi, le caractère descriptif du contenu de la marque devient d’autant plus évident.
22 La marque est un message promotionnel et élogieux qui souligne les aspects positifs des produits et services, à savoir qu’ils sont durables, et qui indique également une qualité positive des produits et des services. Ainsi, le signe demandé exprime également une philosophie abstraite de l’entreprise, qui est formulée de manière très générale et qui peut s’appliquer à n’importe quelle entreprise. L’expression dans son ensemble montre directement aux consommateurs que tous les produits et services revendiqués sont fondés sur ce principe de durabilité.
23 EU égard aux considérations qui précèdent, il convient de confirmer la décision attaquée en ce sens que le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’oppose au signe demandé.
24 En outre, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre base de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
25 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
Ph. von Kapff
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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