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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2022, n° R0103/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0103/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 11 mars 2022
Dans l’affaire R 103/2022-4
Mobilité Brands UG (haftungsbeschränkt) _
Mobilité Brands UG (haftungsbeschränkt) Rosenheimer Str. 145d 81671 München Allemagne
Demanderesse/requérante représentée par Dentons Europe LLP, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main (Allemagne)
contre
Passgo Technology S.L._
PASSGO TECHNOLOGY S.L. Carrer d’ Espinosa 1 46008 Valence Espagne
Opposante/défenderesse représentée par Iglobax, C/Astronomía, 1, Torre 5, Planta 10, Oficina 5, 41015 Sevilla (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 126 228 (demande de marque de l’Union européenne no 18 168 849)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
Langue de procédure: Anglais
11/03/2022, R 103/2022-4, e-mobilio (fig.)/E-Mobil-ity (fig.)
2
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres derecours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 décembre 2019, Mobilitybrands UG
(haftungsbeschränkt), puis mobilité Brands UG (haftungsbeschränkt) (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Mécanismes et batteries électriques; Batteries pour véhicules électriques; Batteries électriques pour véhicules électriques; Batteries électriques rechargeables; Adaptateurs de batteries; Câbles pour batteries; Câbles pour batteries; Chargeurs de batteries; Les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; Chargeurs pour appareils rechargeables;
Testeurs de batteries; Logiciels de navigation, limités à la navigation aux stations de recharge et autres points de service pour véhicules électriques; Applications mobiles; Appareils de navigation électroniques, limités à la navigation aux stations de recharge et autres points de service pour véhicules électriques;
Classe 12 — Véhicules électriques; Éléments structurels pour automobiles électriques; Voitures électriques; Motocyclettes électriques; Véhicules électriques autopropulsés; Camions électriques
[véhicules]; Bicyclettes électriques; Pedelecs; Bicyclettes à moteur; Trottinettes [véhicules];
Scooters; Moteurs électriques pour voitures automobiles; Moteurs électriques pour véhicules terrestres; Moteurs de cycles; Véhicules autonomes;
Classe 35 — Services d’enregistrement automatique; Vente au détail liée aux pièces de véhicules, accessoires de véhicules et batteries pour véhicules électriques; Mise à disposition d’informations en matière de vente de véhicules électriques, services d’informations et de conseils concernant les tarifs de l’électricité et les tarifs de chargement des véhicules électriques; Publicité relative à la vente de véhicules électriques et de l’industrie automobile électrique, ainsi qu’aux services de véhicules électriques; Conseils et médiation de prestataires de services et de partenaires (médiation en contrat), chacun en ce qui concerne l’achat de produits et de services pour véhicules électriques, ainsi que l’information et la consultation relatives aux services précités; Étude de marché et analyse d’études de marché;
Classe 36 — Services de conseils en matière de courtage d’assurances; Services de conseils en matière de contrats d’assurance; Courtage d’assurances automobiles; Services d’assurances de véhicules à moteur; Services financiers concernant l’assurance de véhicules à moteur; Crédit-bail automobile; Commerce d’électricité auprès des consommateurs, en particulier pour la recharge de véhicules électriques;
Classe 37 — recharge de piles et d’accumulateurs; Services de recharge pour véhicules électriques; Remplacement de batteries; Installation d’équipements électriques et électroniques dans des véhicules; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien de véhicules automobiles; Entretien et réparation de véhicules électriques; Installation, réparation, entretien et entretien de générateurs électriques et électriques;
Classe 39 — Location, crédit-bail et partage de véhicules (y compris de véhicules électriques) et de pièces de véhicules; Location, crédit-bail et partage d’appareils de navigation; Location, crédit- bail et partage de véhicules (y compris de véhicules électriques), de bicyclettes et de pièces de véhicules; Services de location, de crédit-bail et de partage de véhicules; Services d’agences de
4
réservation pour la location, le crédit-bail et le partage de véhicules (y compris de véhicules électriques), de bicyclettes et de pièces de véhicules; Stockage de véhicules (y compris de véhicules électriques), de bicyclettes et de pièces de véhicules;
Classe 40 — Production d’électricité; Location, crédit-bail et partage de batteries, chargeurs de batteries, stations de recharge de batteries et pièces et accessoires de batteries.
2 La demande a été publiée le 22 avril 2020.
3 Le 21 juillet 2020, Passgo Technology S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8 (1) (b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 16 123 861, déposée le 1 décembre 2016 et enregistrée le
19 avril 2017 pour les produits suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution et la transformation de l’électricité; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, Calculateurs, équipement de traitement de données, ordinateurs, logiciels; Extincteurs.
6 Par décision du 16 novembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour l’ensemble des produits compris dans la classe 9. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
7 Le 17 janvier 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la décision accueille l’opposition pour les produits contestés compris dans la classe 9.
8 Le 28 février 2022, la demanderesse a informé l’Office qu’elle souhaitait modifier sa liste de produits compris dans la classe 9 comme suit (les modifications sont soulignées):
Classe 9: Batteries et piles électriques; Batteries pour véhicules électriques; Batteries électriques pour véhicules électriques; Batteries électriques rechargeables; Adaptateurs de batteries; Câbles pour batteries; Câbles pour batteries; Chargeurs de batteries; Les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; Chargeurs pour appareils rechargeables; Testeurs de batteries; Logiciels de navigation, limités à la navigation aux stations de recharge et autres points de service pour véhicules électriques; Applications mobiles; Appareils de navigation électroniques, limités à la navigation aux stations de recharge et autres points de service pour véhicules électriques.
9 Le 1 mars 2022, le greffe des chambres de recours a confirmé que la modification de la demande de marque avait été mise en œuvre comme demandé.
5
10 Le 4 mars 2022, l’opposante a retiré son opposition. Aucun accord sur les frais n’a été déposé.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 La marque contestée peut être enregistrée dans la mesure où la liste des produits a été modifiée (voir paragraphe 8 ci-dessus).
14 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition à la suite de la modification de la liste des produits de la demande de marque. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, les frais sont à la discrétion de la chambre. En l’espèce, l’opposante a retiré l’opposition à la suite de la modification de la liste de produits contestée. Dans ces conditions, la chambre de recours estime qu’il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures devant l’Office.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza
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