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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mai 2022, n° 003145941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145941 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 941
Gfu Consumer jonction Home Electronics GmbH, Bockenheimer Landstraße 31, 60325 Frankfurt am Main, Allemagne (opposante), représentée par Die Patenterie GbR, Nürnberger Straße 19, 95448 Bayreuth (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
International Football Association, Ltd, Suite 171-16, Midlake Blvd. Se, T2X2X7 Calgary, Canada (demanderesse), représentée par Protecmark, Ortega y Gasset, 13-1conditionné – 3° M, 03600 Elda (Alicante), Espagne (représentant professionnel).
Le 03/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 941 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 378 270 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 378 270 «IFA7 fiée W.IFA7.COM» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 522 680 «IFA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services et le public pertinent
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 41: Activités sportives; activités culturelles; éducation; formation; services de divertissement
Décision sur l’opposition no B 3 145 941 Page sur 2 4
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Enseignement; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles.
Les servicescontestés sont identiques aux services de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante, à savoir l’éducation, incluent l’ enseignement contesté.
Les services susmentionnés s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
IFA IFA7 FIÉE W.IFA7.COM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Afin d’éviter de multiples scénarios de comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal commun «IFA» est compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à lapartie du public qui parle le polonais pour laquelle le terme est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif pour les services pertinents.
L’élément numérique «7» du signe contesté n’a pas de lien évident et spécifique avec les services pertinents et est, dès lors, distinctif.
Le consommateur accordera moins d’importance à l’élément «SepW.IFA7.COM» du fait que les éléments «www + mot +.com» seront compris comme une adresse de site Internet. Les consommateurs sont susceptibles de se concentrer davantage sur les éléments qui seraient perçus comme identifiant l’origine commerciale des services plutôt que sur une adresse web, qui indique comment ces services sont fournis ou qui permet de trouver des informations supplémentaires sur ces services.
Décision sur l’opposition no B 3 145 941 Page sur 3 4
Il a été confirmé par la jurisprudence que les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots. Par conséquent, et en particulier en raison de la prononciation fastidieuse de l’élément long «calciW.IFA7.COM», il est fort probable que cet élément ne sera pas du tout prononcé.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents pour les raisons exposées ci-dessus.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «IFA». Ils diffèrent par l’élément numérique «7» du signe contesté (prononcé «siedem» en polonais) placé à la fin de son élément verbal «IFA7». Ils diffèrent également par l’élément «SepW.IFA7.COM» du signe contesté, qui, comme expliqué ci-dessus, a moins d’impact et ne sera peut-être pas prononcé du tout.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et hautement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive les significations de certains éléments du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré élevé de similitude phonétique. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
En raison de l’élément verbal commun «IFA», immédiatement identifiable dans les deux signes, qui constitue la marque antérieure dans son ensemble, et compte tenu de l’impact réduit de certains des éléments de différenciation dans le signe contesté, comme expliqué à la section b) de la présente décision, la division d’opposition considère que l’ajout de ces éléments est insuffisant pour distinguer les signes avec certitude. En outre, lorsqu’il est confronté aux signes en conflit, le public pertinent analysé est susceptible de mémoriser mentalement le fait qu’ils coïncident par l’élément verbal «IFA» et perçoivent le signe contesté comme une variante ou une sous-marque, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’il désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Compte tenu de ce principe, la similitude entre les signes sur les plans visuel et phonétique et l’identité entre les services considérés conjointement avec le fait que la marque antérieure possède un caractère distinctif
Décision sur l’opposition no B 3 145 941 Page sur 4 4
intrinsèque normal au regard des services pertinents neutralisent l’absence de similitude conceptuelle entre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public pertinent parlant le polonais. Comme indiqué ci-dessus dans la section b) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 522 680 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 522 680 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Solveiga BIEZcoût-@@ Agnieszka PRZYGODA Inés GARCÍA Lledó
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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