Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2026, n° W01866120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01866120 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (article 7 et article 182 EUTMR)
Alicante, 19/01/2026
CASALONGA ALICANTE, S.L. Plaza de los Luceros, 17 8° Oficinas 03004 Alicante ESPAÑA
Votre référence : A0159405 99048794 0000000 N° d’enregistrement international : 1866120 Marque : SPEED TO VALUE Nom du titulaire : HighRadius Corporation 2107 CityWest Blvd, Suite 1100 Houston TX 77042 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 27/08/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 42 Services de conseil en matière de développement de produits et d’amélioration de la qualité de logiciels ; services de logiciel en tant que service (SaaS) pour l’automatisation du traitement des données financières, de la modélisation financière, de la gestion financière et de l’analyse financière, à savoir l’utilisation dans la mise en œuvre et la configuration de logiciels dans les domaines de la finance, de la comptabilité, de la gestion financière, des comptes clients, de la gestion du cycle de commande à encaissement, de la gestion du risque de crédit, de la présentation et du paiement de factures électroniques, de la gestion de l’application des paiements, de la gestion du rapprochement de trésorerie, de la gestion des déductions, de la gestion du recouvrement, de la gestion de trésorerie, de la gestion de liquidités, de la prévision de trésorerie, de la gestion des risques, de la gestion du processus d’enregistrement à rapport, de la gestion de la clôture financière et du rapprochement des comptes ; services de conseil professionnels, à savoir, maintenance et support sous forme de mise en œuvre et de configuration de logiciels informatiques pour des tiers.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 6
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : produire un impact significatif dans les délais les plus courts possibles, sans compromettre la qualité
- La signification susmentionnée des mots «SPEED TO VALUE», dont la marque est composée, a été étayée le 27/08/2025 par les références internet suivantes :
https://www.wordbank.com/blog/global-trends/speed-to-value/
https://proven-sa.com/speed-to-value-howto-accelerate-success/
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Le public pertinent percevrait simplement le signe «SPEED TO VALUE» comme une indication non distinctive transmettant que les services sont, ou sont liés à, la capacité d’obtenir des résultats ou des avantages rapidement et efficacement. En particulier, l’expression sera comprise comme une référence au concept d’atteindre de la valeur rapidement, à savoir que les services de conseil, de consultation et de logiciels permettent aux clients de réaliser des avantages de manière rapide. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur l’objectif général et la qualité promotionnelle des services.
- Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
- En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 27/10/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le titulaire fait valoir qu’un degré minimal de caractère distinctif est requis et conteste que le signe soit dépourvu de caractère distinctif. L’interprétation de l’Office n’est pas la
signification «immédiate» pour les consommateurs car l’expression est une combinaison inhabituelle
«sans autre spécification» quant à ce à quoi «speed» et «value» se rapportent, de sorte que le signe ne transmet pas directement le message de l’Office pour les services pertinents.
Le titulaire s’appuie sur des éléments de dictionnaire pour faire valoir que «SPEED» utilisé comme verbe signifie «se déplacer, aller ou se produire rapidement», et que «VALUE» en tant que nom a plusieurs significations (argent, valeur, utilité, croyances, nombre). La conclusion est que la combinaison ne renvoie pas clairement à un message concret unique pour les services de la classe 42 et peut être interprétée de différentes manières.
2. Le titulaire fait valoir que l’Office s’est appuyé sur deux références internet qui ne sont pas pertinentes pour évaluer la perception dans l’Union européenne et pour les services en cause.
Premièrement, le titulaire déclare que Wordbank est une agence de marketing basée aux États-Unis et au Royaume-Uni, axée sur les clients du streaming et du divertissement, sans preuve d’activité dans l’Union européenne, et que le contexte est différent des services de la classe 42 examinés. Le titulaire soumet un extrait en annexe 3.
Deuxièmement, le titulaire déclare que PROVEN opère dans la région du CCG et n’est pas actif dans l’Union européenne, et qu’il fournit des services de recrutement et de gestion ainsi que du mentorat
Page 3 sur 6
programmes, là encore dans un contexte différent de celui des services en cause. Le titulaire produit des extraits en tant qu’annexes 4 et 5.
Le titulaire conclut que ces utilisations en ligne ne peuvent étayer l’objection car elles ont lieu en dehors de l’Union européenne, dans des contextes différents, et qu’il n’est pas démontré qu’elles soient pertinentes pour les services concernés.
3. Le titulaire fait valoir que même si le signe était compris comme l’affirme l’Office, il serait tout au plus suggestif ou allusif, et non directement descriptif, et donc toujours susceptible de fonctionner comme une marque.
Le titulaire cite le raisonnement de la Chambre de recours selon lequel un signe est allusif lorsqu’il fait indirectement référence à des caractéristiques ou lorsqu’un effort mental est nécessaire pour convertir un message suggestif en une évaluation rationnelle. Plusieurs exemples de la Chambre de recours et du Tribunal sont cités pour étayer le fait que les signes allusifs peuvent être enregistrés.
Le titulaire fait valoir en outre que, pour les slogans publicitaires, l’enregistrement ne peut être refusé au seul motif que le signe véhicule également un message promotionnel, citant la jurisprudence, notamment Merz & Krell et l’arrêt «Vorsprung durch Technik», et affirme que «SPEED TO VALUE» exige une interprétation et déclenche un processus cognitif, ce qui justifie au moins un degré minimal de caractère distinctif.
Le titulaire s’appuie par analogie sur une décision de la Chambre de recours concernant VALUE THROUGH PEOPLE, dans laquelle la Chambre a estimé que l’expression n’était pas une déclaration laudative directe et tout au plus vaguement suggestive pour des services, ce qui était insuffisant pour conclure que la marque était dépourvue de caractère distinctif. Cette décision est déposée en tant qu’annexe 6.
4. Le titulaire fait valoir que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration exigent de l’Office qu’il tienne compte des décisions antérieures concernant des marques similaires et qu’il examine attentivement s’il convient de statuer de la même manière, citant l’arrêt «Technopol».
Le titulaire énumère des enregistrements antérieurs de MUE acceptés pour la classe 42 ou des services comparables, notamment Value to Value (MUE 019190502), way to value (MUE 005001995), RETURN TO VALUE (MUE 009485749) et SPEED TO STUDY (MUE 018148021), et en soumet des copies en tant qu’annexe 7.
5. Si l’objection est maintenue, le titulaire affirme, à titre subsidiaire, que le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage, alléguant un usage étendu dans le monde entier, y compris dans l’Union européenne.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
Après avoir dûment examiné les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, «les marques dépourvues de tout caractère distinctif» ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de «réitérer l’expérience [d’un achat], si celle-ci s’avère
Page 4 sur 6
positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, point 43).
Quant aux arguments du titulaire
1. L’Office prend note de l’argument du titulaire selon lequel seul un degré minimal de caractère distinctif est requis et que le signe constituerait une combinaison inhabituelle susceptible de multiples interprétations
Le caractère distinctif doit cependant être apprécié par rapport aux services concernés et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le public pertinent est composé de professionnels anglophones et d’utilisateurs professionnels dans les domaines des logiciels, de la mise en œuvre de logiciels, de la configuration, des services de conseil et de consultation pour le traitement des données financières et la gestion financière.
Dans ce contexte, l’expression « SPEED TO VALUE » sera immédiatement comprise comme un message promotionnel selon lequel les services permettent aux clients d’obtenir de la valeur, c’est-à-dire des avantages ou des résultats commerciaux, rapidement. Cette signification est directe pour les logiciels en tant que service, les services de conseil, de mise en œuvre et de configuration, car ces services sont généralement commercialisés en référence à la réalisation rapide d’avantages, d’efficacités et de retours sur investissement.
Le fait que le titulaire se fonde sur les significations des termes « speed » et « value » dans les dictionnaires ne modifie pas cette conclusion. Le public pertinent n’analysera pas les termes dans l’abstrait, mais les comprendra dans leur sens naturel et économiquement plausible dans le secteur concerné. En ce qui concerne les services en cause, « speed » fait référence à la rapidité de la prestation ou de la réalisation, tandis que
« value » fait référence au bénéfice ou à la valeur ajoutée obtenus grâce aux services. L’expression globale véhicule donc un message clair et direct concernant le résultat escompté et la qualité promotionnelle des services.
Le signe n’est pas apte à distinguer les services comme provenant d’une entreprise particulière. Le public pertinent percevra le signe comme un message commercial couramment utilisé faisant l’éloge de l’efficacité et des avantages plutôt que comme une indication d’origine commerciale.
2. Le titulaire fait valoir que l’Office s’est fondé sur deux références internet qui ne seraient pas pertinentes car elles concernent des entités situées en dehors de l’Union européenne et des contextes différents.
L’Office observe que la signification du signe découle principalement du contenu sémantique de l’expression « SPEED TO VALUE » par rapport aux services concernés. Les références citées ont été utilisées pour étayer et illustrer le fait que l’expression est comprise en anglais comme un concept commercial se référant à la réalisation rapide d’avantages. Même si le titulaire conteste l’orientation géographique des sources citées, un tel matériel reste pertinent pour confirmer la signification d’une expression anglaise pour le public anglophone de l’Union européenne.
En tout état de cause, l’appréciation ne dépend pas exclusivement des pages web citées. Le signe lui-même, utilisé pour les logiciels en tant que service, la mise en œuvre de logiciels, la configuration, les services de conseil et de consultation en automatisation et gestion financières, transmet directement que le
Page 5 sur 6
services aident les clients à obtenir de la valeur rapidement. Par conséquent, l’objection reste bien fondée.
3. Le titulaire fait valoir que, même si le signe est compris comme l’a indiqué l’Office, il est tout au plus suggestif ou allusif et donc distinctif. Le titulaire se réfère également à la jurisprudence concernant les slogans publicitaires et à une décision d’une Chambre de recours concernant VALUE THROUGH PEOPLE.
L’Office observe que le fait qu’un signe puisse également être utilisé comme slogan publicitaire ne l’exclut pas automatiquement de l’enregistrement. Cependant, la question décisive demeure celle de savoir si le public pertinent percevra le signe comme un indicateur d’origine commerciale. Lorsqu’un signe sera immédiatement perçu comme une formule promotionnelle vantant les qualités ou les avantages des services, et lorsqu’il est dépourvu de tout élément susceptible de le rendre mémorable en tant qu’insigne d’origine, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC.
En l’espèce, l’expression « SPEED TO VALUE » est un message commercial direct. Elle informe le public pertinent que les services aident à atteindre de la valeur rapidement. Elle ne requiert aucune interprétation, imagination ou effort cognitif au-delà de la compréhension immédiate de l’avantage promis. Elle est donc dépourvue de l’originalité ou de la résonance requises pour qu’un slogan publicitaire puisse fonctionner comme une marque.
La comparaison avec VALUE THROUGH PEOPLE n’est pas convaincante. Ce signe contient une construction conceptuelle différente et, dans ce cas, la Chambre a estimé que l’expression ne véhiculait pas en soi une déclaration laudative directe pour les produits et qu’elle n’était que vaguement suggestive pour les services considérés. En revanche, « SPEED TO VALUE », lorsqu’il est utilisé pour des logiciels, des services de mise en œuvre, de configuration et de conseil visant à produire des résultats commerciaux, communique directement un avantage clair des services, à savoir l’obtention rapide de valeur.
En conséquence, l’Office maintient que le public pertinent percevra « SPEED TO VALUE » comme une information sur l’objet et la qualité promotionnelle des services, et non comme une indication d’origine commerciale.
4. Le titulaire se réfère au principe d’égalité de traitement et de bonne administration et cite des enregistrements de MUE antérieurs contenant une formulation similaire, tels que WAY TO VALUE, RETURN TO VALUE, Value to Value, et SPEED TO STUDY.
L’Office rappelle que chaque demande doit être examinée en fonction de ses propres mérites, eu égard au RMC et à la perception du public pertinent. Bien que la cohérence soit souhaitable, les enregistrements antérieurs ne lient pas l’Office, et la légalité des décisions doit être appréciée sur la base du règlement plutôt que sur la pratique antérieure.
En outre, les marques citées ne sont pas des comparateurs décisifs. Certaines diffèrent par leur structure et leur signification globales, et l’étendue et la nature des services ne sont pas identiques. En particulier, un signe tel que SPEED TO STUDY se rapporte à un concept et à des services différents, et les signes cités « to value » et « return to value » ne démontrent pas que l’expression en cause est distinctive pour les services spécifiques de logiciel en tant que service, de mise en œuvre, de configuration et de conseil examinés.
Par conséquent, les références à des enregistrements antérieurs ne peuvent affecter la conclusion selon laquelle, pour les services concernés, le signe « SPEED TO VALUE » sera perçu comme un message promotionnel non distinctif.
Page 6 sur 6
5. Le titulaire se réserve le droit de déposer des preuves du caractère distinctif acquis à titre subsidiaire. Le titulaire sera invité à soumettre des preuves du caractère distinctif acquis, une fois que la présente décision sera devenue définitive.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, l’enregistrement international n° W01866120 désignant l’Union européenne est déclaré dépourvu de caractère distinctif sur le territoire anglophone (Irlande et Malte), ainsi que dans les États membres où l’anglais est bien compris, à savoir le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, Chypre et la Suède pour tous les services revendiqués.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois que la présente décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUEIR.
Dardan SULEJMANI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Risque ·
- Consommateur
- Service ·
- Réservation ·
- Marque antérieure ·
- Hébergement ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Logement ·
- Hôtellerie ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Recours ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Lynx ·
- Frais de représentation ·
- Partie ·
- États-unis d'amérique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Investissement ·
- Gestion ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Capital
- Marque ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Dépôt ·
- For ·
- Éléments de preuve ·
- Employé ·
- Enregistrement ·
- Grèce ·
- Restaurant
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Public ·
- Opposition ·
- Construction ·
- Véhicule ·
- Transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Produit ·
- Usage ·
- Service ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Papier ·
- Stockage ·
- Distribution
- Détergent ·
- Savon ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Identique ·
- Union européenne ·
- Usage ·
- Produit ·
- Risque de confusion
- Recours ·
- Espace économique européen ·
- Fédération de russie ·
- Cosmétique ·
- Stade ·
- Classes ·
- Dépôt ·
- Union européenne ·
- Marque européenne ·
- Riga
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Bière ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Refus
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Conseil ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
- Animal de compagnie ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Classes ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.