EUIPO
11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juin 2024, n° R2396/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2396/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 juin 2024
Dans l’affaire R 2396/2022-2
Genomatica, Inc
4757 nexus Center Drive Titulaire de l’enregistrement San Diego, California 92121
États-Unis international/requérante représentée par JONES DAY, Prinzregentenstr. 11, 80538 München (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 647 308
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/06/2024, R 2396/2022-2, AVELA
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 12 janvier 2022, Genomatica, Inc (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international»), avec une marque américaine de priorité no 90 830 947 datée du 15 juillet 2021, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque
A VELA
pour les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à la fabrication de produits nutraceutiques; produits chimiques destinés à la fabrication de compléments alimentaires et nutritionnels et de boissons.
Classe 5: Compléments nutritionnels et alimentaires; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; compléments nutritionnels et alimentaires ketogènes; compléments nutritionnels liquides; compléments nutritionnels et alimentaires pour le sport endurance; compléments alimentaires pour boissons destinés à l’alimentation humaine sous forme liquide et sèche à usage thérapeutique; compléments alimentaires; mélanges pour boissons de compléments alimentaires; concentrés de compléments nutritionnels sous forme de poudres; barres énergétiques en complément nutritionnel; compléments nutritionnels sous forme de gélules et gels.
Classe 30: Barres énergétiques à base decéréales; glaces comestibles; bonbons énergétiques.
Classe 32: Boissons pour sportifs; boissons énergétiques; concentrés destinés à la préparation de boissons pour sportifs; concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de boissons énergétiques et sportives; boissons aux fruits; boissons à base d’eau.
2 Le 21 mars 2022, l’enregistrement international contesté désignant l’UE a été republié par l’Office.
3 Le 17 mars 2022, l’Office a transmis à l’OMPI un statut provisoire de la marque «A
VELA».
4 Le même jour, l’OMPI a informé l’Office qu’elle avait procédé à une rectification, à savoir que le nom de la marque était:
AVELA
(Au lieu de «A VELA»).
5 Le 31 mars 2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits. Cette objection reposait sur les conclusions suivantes:
11/06/2024, R 2396/2022-2, AVELA
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− Une partie substantielle du public portugais de l’Union européenne percevra le terme «AVELA» – une graphie erronée de «aveldisponibilités» — comme signifiant «noisette».
− Pris dans leur ensemble, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant 016 informations descriptives sur l’espèce et les qualités (leur saveur, composition, etc.) des produits en cause.
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
6 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur. Elle a fait valoir qu’ aucun des produits revendiqués dans la liste des spécifications ne contient de noisettes et que le public portugais ne reconnaîtrait que «avelmoindres» (avec le «tilde») comme «noisettes». La titulaire de l’enregistrement international a également proposé une limitation des produits contestés.
7 Le 5 octobre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinatrice soutenait que le signe «AVELA» n’est pas inhabituel et qu’il a une signification descriptive pour les produits en cause directe et claire. Il ne nécessite aucun effort mental de la part du public portugais. L’examinateur n’a pas accepté les limitations demandées parce qu’une exclusion relative à une caractéristique des produits entraînerait une confusion sur le marché, où les commerçants et les consommateurs n’auraient pas connaissance de la limitation.
8 Le 5 décembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 février 2023, dans lequel il était indiqué que la titulaire de l’enregistrement international avait modifié et limité la liste des spécifications de la marque contestée.
9 Le 13 mars 2023, la titulaire de l’enregistrement international a été invitée à informer l’Office si elle allait déposer une demande de limitation auprès de l’OMPI.
10 Le 4 avril 2023, la titulaire de l’enregistrement international a informé l’Office qu’elle avait déposé une demande de limitation auprès de l’OMPI.
11 Le 8 juin 2023, l’Office a reçu l’inscription par l’OMPI de la limitation suivante des produits de la marque contestée:
Classe 1: Produits chimiques, à savoir précurseurs pour les organismes ketone et butylene glycol, tous qui ne sont pas extraits de noisettes et/ou contiennent un arôme de noisette, un arôme ou un arôme de noisettes; ou
essentially essentially essentially essentially essentially essentially essentially essentially
essentially essentially essentially essentially essentially essentially essentially essentially
essentially essentially essentially essentially essentially essentially essentially essentially
essentially essentially essentially essentially essentially essentially essentially essentially
essentially essentially essentially essentially essentially essentially essentially essentially
essentially essentially essentially essentially essentially essentially essentially essentially
compléments nutritionnels et boissons.
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Classe 5: Produitsnutraceutiques et compléments nutritionnels et alimentaires, à savoir des précurseurs destinés à des organismes de ket-ket-ball, qui ne sont pas tous basés sur des noisettes, un arôme de noisette, un arôme de noisette, des substances extraites des noisettes et/ou une essence de noisettes.
Classe 30: Barres énergétiques à base de céréales, glaces comestibles et bonbons énergétiques, dans lesquels tous les ingrédients chimiques actifs ne sont pas à base ou ne contiennent pas de noisettes, d’arôme de noisette, d’arôme de noisette, de substances extraites de noisettes et/ou d’essence de noisettes.
Classe 32: Boissons et concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de boissons dans lesquelles tous les ingrédients chimiques actifs ne sont pas à base ou ne contiennent pas
hazelnuts, a hazelnut aroma, a hazelnut flavor, substances extracted from hazelnuts et/ou une essence de noisette.
12 Au cours de la procédure de recours, plusieurs communications du rapporteur concernant, dans une large mesure, la liste des produits de la marque contestée ont été notifiées à la titulaire de l’enregistrement international, qui y a présenté ses observations, y compris des propositions de limitation.
13 La dernière communication du rapporteur du 15 avril 2024 indiquait, entre autres, ce qui suit:
− Du point de vue du classement, il semble que la liste de produits suivante soit acceptable:
Classe 1: produits chimiques, à savoir les précurseurs destinés aux unités de ket- ketone et au butylène glycol utilisés dans la fabrication de produits nutraceutiques, de compléments alimentaires et nutritionnels et/ou de boissons.
− Bien que la liste des produits compris dans la classe 1 ci-dessus puisse être acceptable du point de vue de la classification, il convient de noter que, pour apprécier l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, l’examinateur a conclu que les produits originaux compris dans la classe 1 pouvaient être extraits de noisettes et/ou contenir un arôme, un arôme ou une essence de noisettes. À la connaissance du rapporteur, les précurseurs destinés à la fabrication de produits nutraceutiques, de compléments alimentaires et nutritionnels et/ou de boissons peuvent être extraits de noisettes. La question de savoir si les produits tels que fabriqués par la titulaire de l’enregistrement international ne sont pas extraits de noisettes est dénuée de pertinence.
− Toutefois, en ce qui concerne les produits chimiques, à savoir les précurseurs du butylène glycol utilisés dans la fabrication de nutraceutiques, de compléments alimentaires et nutritionnels et/ou de boissons, à la connaissance du rapporteur, il semble peu probable que ces produits soient extraits de noisettes et/ou contiennent un arôme, un arôme ou une essence noisettes. Par conséquent, il semble que le raisonnement de l’examinateur concernant le refus de la marque «AVELA» ne s’applique pas à ces produits.
− La titulaire de l’enregistrement international a été invitée à informer la chambre de recours, dans un délai d’un mois à compter de la date de la communication susmentionnée, de sa volonté de limiter la liste des produits de la marque contestée comme suit:
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Classe 1: produits chimiques, à savoir précurseurs de butylène glycol utilisés dans la fabrication de produits nutraceutiques, de compléments alimentaires et nutritionnels et/ou de boissons.
− L’acceptation de la limitation signifierait également l’acceptation de la suppression des produits compris dans les classes 5, 29 et 32.
− Par souci d’exhaustivité, une demande de limitation concernant un enregistrement international doit être déposée par l’intermédiaire de l’OMPI afin d’être enregistrée en tant que limitation. Toutefois, les chambres de recours peuvent interpréter la proposition de limitation comme un retrait du recours en ce qui concerne les produits non couverts par la limitation.
− Si la titulaire de l’enregistrement international souscrit à la proposition du rapporteur, elle est invitée à informer la chambre de recours dans un délai d’un mois à compter de la date de la communication susmentionnée si elle va demander une inscription sous la forme d’une limitation devant l’OMPI ou si elle accepte le retrait partiel de son recours, c’est-à-dire pour l’ensemble des produits, à l’exception de:
Classe 1: produits chimiques, à savoir précurseurs de butylène glycol utilisés dans la fabrication de produits nutraceutiques, de compléments alimentaires et nutritionnels et/ou de boissons.
− Dans le cas où elle n’est pas d’accord avec la proposition susmentionnée ou ne dit rien sur cette question, la chambre de recours peut décider de refuser les propositions de limitation formulées devant l’Office et d’apprécier la marque contestée pour la liste des produits examinée par l’examinateur (voir paragraphe 1 ci-dessus).
− La chambre de recours informe également la titulaire de l’enregistrement international qu’elle a entre-temps donné instruction à l’Office d’envoyer une déclaration de non-efficacité concernant la limitation enregistrée par l’OMPI.
14 Le 6 mai 2024, l’Office a envoyé à l’OMPI une déclaration de non-efficacité concernant la limitation enregistrée par l’OMPI et notifiée à l’Office le 8 juin 2023 (voir point 11 ci- dessus concernant cette limitation).
15 Le 14 mai 2024, la titulaire de l’enregistrement international a demandé une prorogation d’un mois pour répondre à la communication du rapporteur du 15 avril 2024.
16 Le 15 mai 2024, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations sur la communication du rapporteur du 15 avril 2024.
− Elle accepte la dernière proposition du rapporteur, mais uniquement avec une petite modification, de sorte que l’enregistrement international désigne l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques, à savoir butylene glycol destiné à la fabrication de produits nutraceutiques, de compléments alimentaires et nutritionnels et/ou de boissons.
− Il suit la recommandation du rapporteur d’interpréter la proposition de limitation comme un retrait du recours en ce qui concerne les produits non visés par le
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recours, à savoir un retrait partiel du recours pour tous les produits revendiqués, à l’exception de:
Classe 1: Produits chimiques, à savoir butylene glycol destiné à la fabrication de produits nutraceutiques, de compléments alimentaires et nutritionnels et/ou de boissons.
Moyens du recours
17 La titulaire de l’enregistrement international demande que la décision attaquée soit annulée, que l’affaire soit renvoyée à l’examinateur pour poursuivre la procédure d’enregistrement et que l’Office supporte les frais de la procédure. Elle soutient que la marque contestée «AVELA» n’est pas descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif pour les produits en cause.
Motifs
Recevabilité du recours
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Les produits contestés
19 La marque contestée est un enregistrement international désignant l’Union européenne pour, dans un premier temps, les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à la fabrication de produits nutraceutiques; produits chimiques destinés à la fabrication de compléments alimentaires et nutritionnels et de boissons.
Classe 5: Compléments nutritionnels et alimentaires; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; compléments nutritionnels et alimentaires ketogènes; compléments nutritionnels liquides; compléments nutritionnels et alimentaires pour le sport endurance; compléments alimentaires pour boissons destinés à l’alimentation humaine sous forme liquide et sèche à usage thérapeutique; compléments alimentaires; mélanges pour boissons de compléments alimentaires; concentrés de compléments nutritionnels sous forme de poudres; barres énergétiques en complément nutritionnel; compléments nutritionnels sous forme de gélules et gels.
Classe 30: Barres énergétiques à base decéréales; glaces comestibles; bonbons énergétiques.
Classe 32: Boissons pour sportifs; boissons énergétiques; concentrés destinés à la préparation de boissons pour sportifs; concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de boissons énergétiques et sportives; boissons aux fruits; boissons à base d’eau.
20 À la demande de la titulaire de l’enregistrement international, l’OMPI a enregistré une limitation des produits contestés (voir paragraphe 11 ci-dessus), mais qui a ensuite été déclarée sans effet par l’Office (voir point 14 ci-dessus). Par conséquent, la marque contestée reste telle qu’elle couvre les produits mentionnés au paragraphe précédent.
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Sur la portée du pourvoi
21 Le recours était initialement dirigé contre la décision attaquée dans son intégralité, c’est- à-dire tous les produits désignés par la marque contestée.
22 Toutefois, devant la chambre de recours, la titulaire de l’enregistrement international a limité le recours uniquement dans la mesure où la marque contestée a été refusée pour les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques, à savoir butylene glycol destiné à la fabrication de produits nutraceutiques, de compléments alimentaires et nutritionnels et/ou de boissons.
23 Considérant que le libellé des produits chimiques, à savoir le butylène glycol destiné à la fabrication de produits nutraceutiques, de compléments alimentaires et nutritionnels et/ou de boissons, est clair et précis et figure dans la liste des produits chimiques compris dans la classe 1 destinés à la fabrication de produits nutraceutiques; produits chimiques destinés à la fabrication de compléments alimentaires et nutritionnels et de boissons de la marque contestée, le retrait partiel du recours est acceptable. La chambre de recours va maintenant examiner l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE à la liste de produits suivante, à savoir:
Classe 1: Produits chimiques, à savoir butylene glycol destiné à la fabrication de produits nutraceutiques, de compléments alimentaires et nutritionnels et/ou de boissons.
Article 7 du RMUE
24 L’examinateur a rejeté la marque contestée comme étant descriptive de tous les produits pour le public portugais en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et, partant, comme étant également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
25 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
26 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doivent être refusées àl’enregistrement.
27 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
28 Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque verbale qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en cause est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services
(-12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
29 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005,-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
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30 Dès lors, le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/02/2002-, 219/00, Ellos,
EU:T:2002:44, § 29; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 25).
31 L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE consiste à assurer que des signes descriptifs d’une ou de plusieurs caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (-10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 37 et jurisprudence citée). Cette disposition empêche que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 31) et empêche une entreprise de monopoliser l’usage d’un terme descriptif au détriment d’autres entreprises, y compris ses concurrents, dont la gamme de vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits serait ainsi limitée
(07/12/2017, T-332/16, 360°, EU:T:2017:876, § 17 et jurisprudence citée).
32 En ce qui concerne les produits contestés qui font l’objet du recours, ces produits sont les suivants:
Classe 1: Produits chimiques, à savoir butylene glycol destiné à la fabrication de produits nutraceutiques, de compléments alimentaires et nutritionnels et/ou de boissons.
33 La chambre de recours appréciera la marque contestée, à l’instar de l’examinateur, sur la base de la perception du public portugais, qui est composé de professionnels faisant preuve d’un niveau élevé d’attention et de vigilance.
34 En ce qui concerne le signe contesté «AVELA», l’examinatrice a considéré qu’il s’agissait d’une graphie déformée courante en portugais du mot «aveldisponibilités», qui signifie «noisette». En outre, l’examinateur a considéré, à juste titre, que, confronté aux produits chimiques pertinents compris dans la classe 1 destinés à la fabrication de produits nutraceutiques, de compléments alimentaires et nutritionnels et de boissons, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations descriptives sur ces produits, à savoir qu’ils étaient extraits de noisettes et/ou contenaient un arôme, un arôme ou une essence noisettes.
35 Si, au sein d’une catégorie de produits, il existe à la fois des produits pour lesquels la marque est descriptive et pour lesquels elle ne l’est pas, la marque doit être considérée comme descriptive de la catégorie dans son ensemble &bra; 29/09/2016, T-335/15,
DEVICE OF A BODY BUILDER (fig.), EU:T:2016:579, § 32 et jurisprudence citée
&ket;.
36 Bien que la chambre de recours approuve, en substance, le raisonnement suivi dans la décision attaquée, tant en ce qui concerne la graphie erronée que les informations descriptives véhiculées par la marque contestée en ce qui concerne les vastes catégories des produits en cause compris dans la classe 1, le refus ne s’applique pas aux produits spécifiques qui font désormais partie de la portée du recours, à savoir:
Classe 1: Produits chimiques, à savoir butylene glycol destiné à la fabrication de produits nutraceutiques, de compléments alimentaires et nutritionnels et/ou de boissons.
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37 Ces produits ne sont pas susceptibles d’être extraits de noisettes et/ou de contenir un arôme, un arôme ou une essence noisettes.
38 Par conséquent, le raisonnement de l’examinateur concernant le refus de la marque «AVELA» pour les produits compris dans la classe 1 ne s’applique pas aux produits spécifiés compris dans la classe 1 qui font désormais partie de la portée du recours.
39 Par conséquent, le recours est accueilli et la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle entraîne le rejet de la marque contestée pour les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques, à savoir butylene glycol destiné à la fabrication de produits nutraceutiques, de compléments alimentaires et nutritionnels et/ou de boissons.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: 1. Accepte le retrait partiel du recours.
2. Annule la décision attaquée en ce qui concerne les produits qui font partie de la portée du recours, à savoir:
Classe 1: Produits chimiques, à savoir butylene glycol destiné à la fabrication de produits nutraceutiques, de compléments alimentaires et nutritionnels et/ou de boissons.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11/06/2024, R 2396/2022-2, AVELA
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