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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2022, n° 000050577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000050577 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 50 577 (INVALIDITY)
VF International SAGL, Via Laveggio 5, 6855 Stabio, Suisse (partie requérante), représentée par Van Innis majoritaire Delarue, Wapenstraat 14, 2000 Antwerpen, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
QI Yuandong, Waitan Group, Waiwei Village, shou County, Anhui Province, Yinxian Town, République populaire de Chine (titulaire de la MUE), représentée par Metida, Business center Vertas Gyneju str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 30/03/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 17 644 329 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 18: Sacs à dos; portefeuilles; sacs de voyage; porte-documents; Sacs d’écoliers; Sacs d’écoliers; sacs à main; sacs à provisions; sacs de campeurs; malles [bagages].
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les services non contestés, à savoir:
Classe 35: Affichagepublicitaire; Publicité extérieure; publicité télévisuelle; publicité par correspondance; publicité en ligne sur un réseau informatique; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services d’agences d’import- export; décoration de vitrines; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de sous-traitance [assistance commerciale].
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 14/07/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque
de l’Union européenne no 17 644 329 (marque figurative), (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 18. La demande
est fondée sur les droits antérieurs suivants: (1) enregistrement de MUE no 1 459 155 (marque figurative) (ci-après la «MUE antérieure») pour lequel la demanderesse a
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invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, et (2) l’enregistrement
international désignant l’Union européenne no 1 348 754 (marque figurative) (ci- après l’ «enregistrement international antérieur»), à l’égard duquel la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
A. RÉSUMÉ DES ARGUMENTS ET DES ÉLÉMENTS DE PREUVE PRÉSENTÉS PAR LES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion entre les marques antérieures et la marque de l’Union européenne contestée, en raison de la similitude (élevée) des signes et de l’identité (ou, à tout le moins, élevée) des produits. Elle souligne que ce risque de confusion est encore accru par le caractère distinctif élevé de la marque de l’Union européenne antérieure. La demanderesse fait également valoir que la marque antérieure jouit d’une très forte renommée pour des sacs dans l’Union européenne, en particulier en Belgique, aux Pays-Bas et en France, et que l’usage sans juste motif de la marque contestée sera susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure. La demanderesse demande que la marque contestée soit déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 18.
La demanderesse a produit des éléments de preuve à l’appui de ses allégations, dont le contenu peut être résumé comme suit:
Pièce 1: Déclaration sous serment faite le 31/07/2017 par M. R. T.M., président et directeur général de la division «Kipling» de VF Corporation. Il est indiqué que la marque «Kipling» pour des sacs a été lancée en Belgique en 1987 et qu’aujourd’hui, il s’agit d’une marque mondiale.
Depuis le début des années 1990, la marque figurative antérieure est apposée sur tous les sacs de la collection «Basic» de la demanderesse. Les sacs «Kipling» ont connu un grand succès dans l’Union européenne, avec un chiffre d’affaires annuel oscillant entre 76 et 116 millions d’EUR pour la période 2007-2015. Environ 80 % du chiffre d’affaires concerne des produits portant la marque figurative respective. Des informations supplémentaires sont fournies sur les dépenses publicitaires annuelles dans l’UE au cours de la période 2009-2013 (entre environ 4,7 millions d’EUR et 8,6 millions d’EUR). La déclaration sous serment était accompagnée d’un certain nombre d’annexes, comme indiqué ci-dessous:
— 1.1: Un certain nombre de catalogues/livres de produits pour les années 1999, 2003, 2005, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 montrant, entre autres, des bourses et portefeuilles, des sacs de voyage (bagages à roulettes, bagages doux), des sacs à dos/villes et divers autres sacs (sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de loisirs, schols, sacs de natation, sacs de plage, etc.) portant la marque de l’Union européenne antérieure (entre autres variantes de la marque «Kipling») à de nombreuses reprises.
— 1.2: De nombreuses captures d’écran extraites de l’archive Internet «Wayback Machine», datées de décembre 2010 à novembre 2015, avec des offres de divers produits «Kipling» (sacs à main, sacs à bandoulière, sacs portables, portefeuilles, fourre-tout, sacs à dos, bagages, etc.) à vendre dans des magasins en ligne à kipling.com, à zalando.be, à zalando.fr et à zalando.co.uk.
— 1.3: Rapport de M. Peter D’Hondt de PwC (Belgique) daté du 08/02/2016 intitulé «Rapport de constatations factuelles concernant le chiffre d’affaires de Kipling pour les années 2009 à 2015». Elle contient une pièce jointe montrant les chiffres d’affaires annuels des sacs de marque «Kipling» dans l’Union européenne. Les montants
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mentionnés varient entre environ 79 millions d’EUR et 116 millions d’EUR pour la période 2009-2015.
— 1.4: Sélection d’articles de presse/coupures de presse provenant de médias belges, néerlandais, britanniques ou internationaux, ainsi que d’extraits de blogs belges, britanniques ou internationaux, de sites internet et/ou de magasins en ligne1, datés entre 1997 et 2019 et mentionnant «Kipling». Certaines références à la marque sont les suivantes: «un mustelier pour la jeune génération», «la célèbre marque de sac»,
«lamarque emblématique», «la plus grande étiquette belge de mode au monde», «une marque mondiale», «probablement le label de mode belge le plus performant jamais»,
«connu dans les quatre coins de la planète», «Les plus grands marchés? Brasil, où nous sommes présents depuis 10 ans, aux États-Unis et en Belgique. […] Seulement avant la France, le Royaume-Uni et l’Italie. […] En Belgique, la marque est également leader dans le secteur des sacs d’écoliers et des sacs pour les plus jeunes de 12», «Kipling est devenu gravé dans notre mémoire collective», «la marque laplus connue en tant que marque de sacs à main: ses porte-monnaie sont un grand succès dans le monde entier», «à la mode […]. Les sacs présentent une image forte en fonte liquide: ludique, aventureux et encore non extrême», «la société basée à Anvers compte plus de 5,000 points de vente dans 44 pays, 45 Kipling Stores et chiffre d’affaires d’environ 210 millions d’euros», «Kipling met fortement l’accent sur la conception, la créativité et l’innovation», «une ligne bijoux en argent avec rhodium, avec le logo connu: Kipling», «il s’agit d’une marque de qualité emblématique: une génération entière a grandi avec elle», «Kipling représente des sacs […] de haute qualité […] la notoriété de la marque en l’espèce2 est déjà de 98 %», «un labelde qualité», «il est difficile d’imaginer un paysage flamand de la mode sans Kipling», «une marque de mode stable. La marque est vendue dans plus de 50 pays, sur six continents. Selon les estimations, dans le mondeentier 23, les sacs Kipling sont vendus toutes les minutes», «Hip, chic, comfortableet fonctionnelle», «2009' s Emerging Talent wernners Peter Pilottoet Christopher De Vosy ontrenommé lamarqueKipling avec la marque iconique Kipling pour produire une collection de gélules puissante qui est tout simplement éloignée de cemonde», «l’intégrité, l’artisanat moderne, le succèsinternationalet les piliersgentifs, coniques», «courroies», «piscines». […] Les numéros: Kipling possède
400 magasins phares en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, un chiffre d’affaires de 330 millions d’euros et coopère partout avec d’autres distributeurs, comme Inno en Belgiqueou «Kipling est devenu une marque emblématique». Une partie des éléments de preuve comprend également des photographies de produits marqués «Kipling» (sacs, bagages, sacs à dos, etc.) sur lesquels figure la marque de l’Union européenne antérieure. Pièce 2: Desdizaines d’annonces (dépliants) non datées montrant divers produits «Kipling» (sacs à dos, sacs à main, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à bandoulière, sacs à main, bagages, portefeuilles, etc.) portant la marque de l’Union européenne antérieure. Pièce 3: Extraits du livre «Monkey Business — Dream, dare, do! Les défis et les triomphes de construction d’une marque de mode internationale», publiés en 2011 pour marquer le vingt cinquième anniversaire de la marque «Kipling». De nombreux produits (sacs à dos, bagages, sacs à bandoulière, sacs à bandoulière, etc.) portant la marque de l’Union européenne antérieure sont présentés. Pièce 4: Décisions antérieures3 confirmant la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure de la demanderesse:
— 4.1: Décision de la division d’opposition de l’EUIPO du 04/05/2018 indiquant que la marque de l’Union européenne antérieure «jouit d’un degré de reconnaissance élevé auprès du public pertinent au Benelux» ence qui concerne les valises, valises, sacs à écoliers, sacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos compris dans la classe 18.
1 Accompagné d’une traduction partielle en anglais, le cas échéant.
2 En Belgique.
3 Accompagné de traductions (partielles) anglaises, le cas échéant.
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— 4.2: Arrêt du Tribunal de commerce de Bruxelles du 27/10/2008 indiquant que la marque de l’Union européenne antérieure de la requérante «jouit d’une renommée importante auprès du grand public».
— 4.3: Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 12/06/2012 dans la même affaire que celle au point 4.2, indiquant que la marque «jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de la renommée dont elle jouit […] dans une partie substantielle du territoire de la Communauté, à savoir la Belgique, les Pays-Bas et la France».
— 4.4: Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris («Tribunal de grande instance de Paris») du 28/11/2006 indiquant que «la renommée de la marque antérieure4 a été prouvée [par la demanderesse en nullité] par divers documents ( chiffres d’affaires, coupures de presse, résultats de recherches Google, classement dans les «dix premières» marques de sacs de voyage sur le site internet marchand.com, participation à des événements sportifs)». Pièce 5: Décisionsantérieures5 dans des affaires concernant la marque de l’Union européenne antérieure de la demanderesse:
- 5.1: Décision de l’Office français des marques (INPI) du 03/08/2017 confirmant un
risque de confusion entre les signes et .
- 5.2: Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 12/06/2012 concluant à l’existence d’une
similitude visuelle et d’un risque de confusion entre le signe et la marque de la demanderesse.
- 5.3: Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 21/06/2006 concluant à une similitude visuelle
et à un risque de confusion entre le signe et la marque figurative6
«ABCDINISPORTS», avec un graphisme très similaire.
- 5.4: Décision de la division d’opposition de l’EUIPO du 04/05/2018 concluant que
l’usage sans juste motif du signe est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure. Pièce 6: Sélection de documents (documents internes montrant côte à côte les produits de la demanderesse et ceux de la titulaire, ainsi que des impressions de sites internet d’Amazon ou d’autres boutiques en ligne (comme AliExpress ou bol.com) montrant les produits respectifs disponibles à la vente), visant à montrer divers exemples d’usage de la marque de l’Union européenne contestée sur des imitations des produits de la demanderesse. Quelques exemples tirés des éléments de preuve sont les suivants:
Le produit de la demanderesse Produit de la titulaire de la marque de l’Union européenne
4 La marque de l’Union européenne antérieure.
5 Accompagné de traductions (partielles) anglaises, le cas échéant.
6 Dont la représentation n’a pas été reproduite dans l’arrêt en tant que tel.
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La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse, bien qu’elle ait été explicitement invitée à le faire par l’Office.
La demande en nullité est fondée sur plus d’une marque antérieure et un motif. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à la marque de l’Union européenne antérieure et sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
B. renommée — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
Dans sa demande en nullité du 14/07/2021, la demanderesse a fait valoir que la marque de l’Union européenne antérieure jouissait d’une renommée dans l’Union européenne en ce qui concerne le cuir et les imitations du cuir, les valises, les valises, les sacs à main, les sacs à main, les sacs de voyage, les sacs à dos, les parapluies compris dans la classe 18. Dans le
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mémoire exposant les motifs7 du recours du même jour, la demanderesse a indiqué que la marque de l’Union européenne antérieure «jouit d’une très forte renommée pour des sacs dans l’Union européenne, en particulier en Belgique, aux Pays-Bas et en France». Compte tenu de ces affirmations et pour des raisons qui apparaîtront plus loin, la division d’annulation concentrera dans un premier temps son appréciation sur certains des produits sur lesquels la demande est fondée, entre autres, à savoir des sacs compris dans la classe 18.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1 ou (5), du RMUE sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’une marque nationale contestée.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables dans le cadre d’une procédure de nullité que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
(a) Les signes doivent être identiques ou similaires.
(b) La marque antérieure doit jouir d’une renommée. La renommée doit être antérieure au dépôt de la marque contestée et doit toujours exister au moment du dépôt de la demande en nullité; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels la demande en nullité est fondée.
(c) Empiètement sur la renommée: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de la demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 — T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).
a) Renommée de la marque de l’Union européenne antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
Dans le cadre d’une procédure de nullité, une demanderesse en nullité invoquant une renommée doit prouver que son droit antérieur a acquis une renommée à la date de dépôt de la MUE contestée, en tenant compte, le cas échéant, de toute priorité revendiquée (article 60, paragraphe 1, deuxième alinéa, du RMUE).
7 Voir page 10.
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En outre, la renommée de la marque antérieure doit toujours exister au moment où la décision sur la demande en nullité est rendue, étant donné que les conditions énoncées au premier alinéa de l’article 60, paragraphe 1, du RMUE sont formulées au présent. Par conséquent, le demandeur devrait également prouver la renommée de la marque antérieure au moment du dépôt de la demande en nullité, auquel cas, et sauf preuve du contraire, la division d’annulation supposera qu’elle continue d’exister au moment où la décision sur la nullité est rendue.
La marque contestée a été déposée le 27/12/2017. Par conséquent, la demanderesse était tenue de prouver que la marque de l’Union européenne antérieure sur laquelle la demande est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date et qu’elle existait toujours au moment du dépôt de la demande en nullité, à savoir le 14/07/2021. Les éléments de preuve doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels la demanderesse a revendiqué une renommée, à savoir: sacs compris dans la classe 18.
La demande est dirigée contre les produits suivants:
Classe 18: Sacs à dos; portefeuilles; sacs de voyage; porte-documents; Sacs d’écoliers; Sacs d’écoliers; sacs à main; sacs à provisions; sacs de campeurs; malles [bagages].
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir; Les éléments de preuve produits par la demanderesse le 14/07/2021 ont été énumérés à la section A ci-dessus (voir pièces 1 à 5).
À titre liminaire, il convient de noter que la demanderesse a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure. Toutefois, il découle de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions de son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération en ce qui concerne la renommée «dans l’UE».
La réglementation ne contient aucune mention directe du type de preuve le plus approprié pour démontrer la renommée. La demanderesse en nullité peut recourir à tous les moyens de preuve visés à l’article 97, paragraphe 1, du RMUE, pour autant qu’ils soient de nature à démontrer que la marque jouit effectivement de la renommée requise.
Enoutre, il est important de noter que, lors de l’appréciation des éléments de preuve produits, la division d’annulation doit procéder à une appréciation globale et toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération. Tous les documents produits doivent être examinés les uns en rapport avec les autres. Les éléments de preuve peuvent être insuffisants à eux seuls, mais ils peuvent contribuer à prouver la renommée en combinaison avec d’autres documents et informations.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments de preuve que la marque de la requérante a fait l’ objet d’un usage intensif et de longue durée et qu’elle est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes. Les chiffres de vente, les dépenses de marketing et la notoriété de la marque qui ressortent des éléments de preuve et des diverses références dans la presse à leur succès montrent tous sans équivoque que la marque jouit d’un degré
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élevé de reconnaissance auprès du public pertinent en ce qui concerne les sacs compris dans la classe 18. Cette conclusion est également conforme à l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 12/06/2012.
Certes, les éléments de preuve fournis en l’espèce concernent principalement le territoire des pays du Benelux. Il y a toutefois, comme déjà mentionné, quelques références à la France et à l’Italie comme faisant partiedes «plus grands marchés». En outre, la Cour a déjà précisé que, pour une marque de l’Union européenne antérieure, la renommée sur l’ensemble du territoire d’un seul État membre peut suffire (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611). Au total, les éléments de preuve produits, pris dans leur ensemble, sont suffisants pour permettre à la division d’annulation de conclure que la marque de l’Union européenne antérieure jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public des pays du Benelux, ce qui permet de conclure que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée dans l’Union européenne à la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée (27/12/2017).
Comme indiqué ci-dessus, en outre, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur la nullité soit rendue. Toutefois, en principe, il suffira que la demanderesse démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à la date de dépôt de la demande de MUE et de la demande en nullité contestées, respectivement, tandis que toute perte de renommée ultérieure incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne à revendiquer et à prouver.
Àcet égard, il est vrai que, hormis un certain nombre de trois articles de presse datés respectivement en mai et juin 2018 et en avril 2019, les éléments de preuve restants ne couvrent qu’une période allant jusqu’à août 2016, tandis que la demande en nullité a été déposée en juillet 2021. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la renommée d’une marque s’acquiert, en général, progressivement et ne peut être simplement tournée vers l’extérieur, même en tenant compte du marché concerné. En l’espèce, il ressort des éléments de preuve que la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’objet d’un usage continu et proéminent par la demanderesse depuis 1987, devenant un leader du marché en Belgique, avec une notoriété de 98 % déjà en 2013 et le maintien de cette position en 20168. Le succès de la marque a attiré l’attention de la presse et le signe a été fortement parlé, comme le démontrent les documents de la pièce 1.4. En outre, un article de mai 20189 confirme que la Belgique est «toujours le cinquième marché le plus important de Kipling». Enfin, l’intervalle de temps entre avril 2019 et juillet 2021 n’est pas si important et aucune allégation de perte de renommée ultérieure n’a été avancée par la titulaire de la marque de l’Union européenne et aucune preuve d’un changement spectaculaire des conditions du marché (qui permettrait de conclure au contraire) n’a été produite. Dès lors, on peut raisonnablement supposer que la marque de l’Union européenne antérieure jouissait toujours d’un degré élevé de renommée en ce qui concerne les sacs compris dans la classe 18 au moment du dépôt de la demande en nullité et que ladite renommée perdure au moment de l’adoption de la présente décision. La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits et de services en cause, les consommateurs pertinents.
b) Les signes
8 Voir un article publié le 25/08/2016 sur le site internet rtbf.be (pièce 1.4).
9Publié dans le journal belge «Het Laaste Nieuws» (pièce 1.4).
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MUE antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Toutefois, étant donné que les preuves de la renommée sont les plus concluantes et convaincantes en ce qui concerne le territoire des pays du Benelux, l’analyse ci-dessous porte sur cette partie du public.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques à comparer sont des marques figuratives, en noir et blanc, telles que reproduites dans le tableau ci-dessus.
L’élément verbal «KIPLING» mentionné à deux reprises dans la marque de l’Union européenne antérieure sera compris comme le nom de famille de l’auteur de «The Jungle Book», un livre universellement connu écrit par Rudyard Kipling. Étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits pertinents compris dans la classe 18, cet élément possède un caractère distinctif moyen.
Hormis l’élément verbal susmentionné, la marque antérieure contient plusieurs éléments figuratifs qui sont tous plutôt banals et qui n’ont plus ou moins qu’une fonction décorative, à savoir un grand cercle noir, un cercle blanc fin en pointillés le long du cercle noir, une étoile noire sur un cercle blanc au milieu de la marque et deux petites étoiles blanches à gauche et à droite, respectivement. Par conséquent, ces éléments ont, intrinsèquement, très peu d’importance pour les marques, voire pas du tout.
En ce qui concerne le signe contesté, l’élément «TEGAOTE» (reproduit deux fois) est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif moyen.
En outre, à l’instar de la marque antérieure, le signe contesté contient plusieurs éléments figuratifs qui sont tous plutôt banals et qui ne jouent plus ou moins qu’une fonction décorative, à savoir un cercle noir fin en pointillés, une étoile blanche sur un cercle noir au milieu de la marque et deux petites étoiles noires à gauche et à droite respectivement. Par conséquent, ces éléments ont une capacité intrinsèque très faible à indiquer, le cas échéant, l’origine commerciale.
Aucun des deux signes ne contient d’élément qui peut être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, il ne saurait être contesté que les marques contiennent des éléments verbaux différents («KIPLING» et «TEGAOTE»), qui possèdent un caractère distinctif moyen.
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Il est également vrai que, dans le signe contesté, l’élément verbal est reproduit en caractères noirs légèrement stylisés, tandis que dans la marque antérieure, l’élément verbal est écrit en blanc et en lettres majuscules plutôt standard. Néanmoins, les marques présentent par ailleurs un certain nombre de traits visuels très similaires, voire identiques. En effet, les deux marques contiennent un cercle mince en pointillés (blanc dans la marque antérieure et noir dans le signe contesté). En outre, les éléments verbaux des marques sont disposés de la même manière sur le plan visuel, à savoir qu’ils sont incurvés et que le mot figurant dans la partie inférieure est inversé. En outre, les deux marques comportent deux petites étoiles à gauche et à droite, la seule différence étant qu’elles sont blanches dans la marque antérieure et noires dans le signe contesté. Enfin, un cercle avec une étoile est placé au milieu des marques, à la seule différence que dans un signe est noir et dans l’autre est blanc. Certes, les marques coïncident par des éléments figuratifs qui ont, par nature, très peu d’importance pour la marque, voire pas du tout, et diffèrent par des éléments verbaux qui présentent un degré moyen de caractère distinctif. Toutefois, les marques coïncident sur le plan visuel par un certain nombre de ces éléments figuratifs (comme indiqué ci-dessus) et, en outre, la combinaison globale de tous les éléments verbaux et figuratifs est similaire dans les deux marques. Parconséquent, les signes sont considérés comme présentant un degré de similitude visuelle au moins inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes sont différents, étant donné que la prononciation des mots «KIPLING» et « TEGAOTE» dans leur ensemble est différente (malgré la présence de la consonne «G» dans chacun d’eux).
Sur le plan conceptuel, le fait que les signes ont en commun un élément descriptif ou non distinctif ne suffit pas à nier toute similitude conceptuelle entre eux. Ce fait ne modifie pas le contenu conceptuel des signes (16/12/2015, T-491/13, TRIDENT PURE/PURE et al., EU:T:2015:979, § 93 et jurisprudence citée; 15/10/2018, T-164/17, wild PINK/PINK LADY et al., EU:T:2018:678, § 88-89). En l’espèce, il existe un lien dans la mesure où les signes sont associés au concept d’étoiles10. Compte tenu du poids attribué à ces éléments, les marques ne sont que vaguement similaires sur le plan conceptuel.
En conclusion, les signes comparés sont similaires dans la mesure où la marque contestée présente des caractéristiques figuratives similaires à celles de la marque antérieure.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
10 L’élément figuratif des étoiles est couramment utilisé dans le commerce dans la vie des affaires en tant que référence à la qualité élevée des produits ou services et, en tant que tel, il est laudatif et dépourvu de caractère distinctif.
Décision sur la demande d’annulation no C 50 577 Page sur 11 16
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
En ce qui concerne le degré de similitude entre les marques en cause, il ressort de la jurisprudence que, plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67 à 69; 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 43). De même, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, plus il est probable que, confronté à une marque postérieure similaire, le public concerné l’associe à la marque antérieure.
En outre, il convient de rappeler que le degré de similitude des signes requis au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE diffère de celui requis au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Ainsi, si la protection conférée par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est subordonnée à la constatation d’un degré de similitude tel entre les marques en cause qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre celles-ci, l’existence d’un tel risque de confusion n’est pas nécessaire pour la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Ainsi, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent résulter d’un degré moindre de similitude entre les marques en cause, pour autant que celui-ci soit suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 27, 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66).
Par conséquent, c’est à la lumière de la jurisprudence susmentionnée qu’il convient d’examiner l’allégation de la requérante.
En l’espèce, comme indiqué à la section b) ci-dessus, les signes présentent un degré de similitude visuelle à tout le moins inférieur à la moyenne et vaguement similaires sur le plan conceptuel. Il est vrai que le signe contesté comprend des éléments verbaux qui ne sont pas présents dans la marque antérieure (à savoir «TEGAOTE TEGAOTE»). Il est également vrai que, comme expliqué précédemment, il n’y a pas de similitude phonétique entre les signes. Toutefois, de l’avis de la division d’annulation, l’image globale découlant des caractéristiques de présentation du signe contesté refléterait, dans l’esprit des consommateurs pertinents, la marque antérieure renommée. Dans ce contexte, il convient de noter que les produits pertinents compris dans la classe 18 sont, en substance, des accessoires de mode qui sont tous normalement achetés après un examen visuel minutieux des produits. Par conséquent, la similitude visuelle entre les marques en l’espèce revêt une importance particulière et la dissemblance phonétique a moins d’impact.
En outre, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen et a été considérée comme jouissant d’un degré élevé de renommée en ce qui concerne les sacs.
Décision sur la demande d’annulation no C 50 577 Page sur 12 16
En ce qui concerne les produits contestés, ils sont tous manifestement liés aux produits antérieurs renommés. Sacs à dos de la titulaire; portefeuilles; sacs de voyage; porte- documents; sacs d’écoliers; sacs d’écoliers; sacs à main; sacs à provisions; les sacs de campeurs et malles [bagages] sont soit identiques soit fortement similaires aux sacs de la demanderesse et ils appartiennent au même secteur de marché où les produits de la demanderesse jouissent d’une renommée.
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure; il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure; il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être uniquement potentiel dans le cadre d’une procédure de nullité, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que la requérante doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable, au sens qu’il est prévisible dans le cours ordinaire des événements. À cette fin, la requérante devrait produire des éléments de preuve ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou le profit indu et comment il se produirait, ce qui pourrait mener à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans des circonstances normales.
La demanderesse soutient, en substance, que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
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La titulaire de la marque de l’Union européenne antérieure fonde sa demande sur les éléments suivants: I) il existe un degré remarquable de similitude visuelle et conceptuelle entre le signe contesté et la marque antérieure; II) la marque antérieure jouit d’une très forte renommée pour des sacs dans l’Union européenne, en particulier en Belgique, aux Pays-Bas et en France, comme déjà reconnu par l’Office et par les tribunaux belges et français; III) le public pertinent, lorsqu’il sera confronté à la marque contestée, est très susceptible d’établir un lien avec la marque de l’Union européenne antérieure, compte tenu de la similitude des signes, de l’identité/de la forte similitude des produits, de la très forte renommée de la marque antérieure et de son caractère distinctif intrinsèque élevé pour les sacs; (IV) l’usage de la marque contestée par la titulaire est susceptible d’entraîner un transfert de l’image de la marque de l’Union européenne antérieure, qui a été soigneusement créée par la demanderesse en nullité. La marque antérieure n’est pas seulement une marque renommée, mais transmet également le message d’une étiquette de mode courbée, de haute qualité, de haute qualité et ludique, et cette image sera transférée à la marque contestée; (V) un tel transfert d’image est indubitablement une stimulation positive à l’achat, ce qui renforcera également le succès des produits proposés sous la marque contestée sans effort proportionnel de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Par conséquent, il existe un risque sérieux, et non purement hypothétique, que, par l’usage de la marque contestée, le titulaire de la marque de l’Union européenne exploitera, sans aucune compensation financière et sans être tenu de faire des efforts propres à cet égard, l’effort commercial déployé par le titulaire de cette marque pour créer et entretenir l’image de cette marque et (vi) l’usage commercial effectif de la marque contestée (comme démontré dans la pièce 6) confirme que la titulaire de la MUE a choisi cette marque uniquement parce qu’elle souhaite tirer indûment profit de la renommée de la première marque.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Il convient également de garder à l’esprit que l’ article 8, paragraphe 5, du RMUE protège les marques antérieures renommées en cas d’association ou de confusion qui n’a pas nécessairement trait à l’origine commerciale des produits/services. L’article 8, paragraphe 5, du RMUE protège les efforts soutenus et les investissements financiers consentis pour la création et la promotion de marques pour autant qu’elles acquièrent une renommée, en protégeant ces marques contre des marques postérieures similaires portant préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou en tirant indûment profit.
Lors de l’appréciation du profit indu, l’intention de la titulaire de la MUE n’est pas un facteur pertinent. Le profit indu ne nécessite pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter le goodwill attaché à la marque d’autrui. La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (19/06/2008, T 93/06-, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007,-T 215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008,-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).
À ce stade, il convient également de rappeler que le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque. Lorsqu’il
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est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage qui pourrait être fait de la marque contestée, le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu d’en attendre la réalisation effective pour pouvoir annuler la marque. Le titulaire de la marque antérieure doit établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur et une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce (10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 54, confirmé sur pourvoi 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; 16/04/2008, T-181/05, CITI, EU:T:2008:112, § 78; 14/11/2013, C-383/12 P, Représentation d’une tête de loup, EU:C:2013:741, § 42-43).
Compte tenu des conclusions formulées dans les sections précédentes de cette décision, il est clair qu’il existe un certain degré de similitude globale entre les marques, que la marque de l’Union européenne antérieure jouit d’ un degré élevé de renommée en ce qui concerne les sacs et qu’il existe un «lien» entre les marques en cause.
En outre, il ressort clairement des éléments de preuve que la marque de l’Union européenne antérieure est associée à une image de haute qualité, de fonctionnalité/pratique, de recours intementiel, de créativité, d’innovation, de luceur et d’aventure.
En outre, la demanderesse a présenté des arguments étayés par des photographies de produits dans le but de prouver que la titulaire de la marque de l’Union européenne tire effectivement et délibérément un profit indu de la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure en utilisant la marque contestée sur des imitations des produits de la demanderesse.
Le risque de profit indu englobe les cas d’exploitation manifeste ou de parasitisme d’une marque renommée, à savoir le risque de transfert de l’image de la marque renommée ou des caractéristiques projetées par celle-ci aux produits couverts par la marque postérieure, facilitant ainsi leur commercialisation par association avec la marque antérieure renommée.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation approuve les arguments de la demanderesse et considère qu’un transfert des associations positives projetées par l’image de la marque antérieure est très possible en l’espèce et qu’une partie importante des consommateurs peut décider de se tourner vers les produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne compris dans la classe 18 en pensant que le signe contesté est en quelque sorte lié à la marque renommée de la demanderesse, détournant ainsi son pouvoir d’attraction et sa valeur publicitaire. Cela peut stimuler les ventes des produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans une mesure qui pourrait être exagérément élevée par rapport à l’importance de ses propres investissements promotionnels et, partant, entraîner la situation inacceptable dans laquelle la titulaire est autorisée à tirer un «avantage» des investissements réalisés par la demanderesse pour promouvoir et créer une bonne volonté pour sa marque.
Par conséquent, la division d’annulation considère qu’il existe une forte probabilité que l’usage sans juste motif de la marque contestée pour les produits contestés susmentionnés compris dans la classe 18 puisse acquérir un avantage indu et entraîner un parasitisme, c’est-à-dire qu’il soit susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure.
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
e) La cause de nullité
Décision sur la demande d’annulation no C 50 577 Page sur 15 16
Comme indiqué ci-dessus, les conditions relatives à l’identité ou à la similitude des signes, à la renommée de la marque antérieure et à l’existence d’un risque d’atteinte ont toutes été remplies. Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas suffire. La demande peut néanmoins ne pas aboutir si la titulaire de la MUE établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas invoqué l’existence d’un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
f) Conclusion
Il ne découle pas de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que, pour qu’une marque enregistrée soit déclarée nulle en vertu de cette disposition, l’usage sans juste motif de la marque contestée doit tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure dans tous les États membres et dans toutes les zones linguistiques de l’Union européenne. Par conséquent, la constatation d’un profit indu au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque de l’Union européenne contestée.
Compte tenu de tout ce qui précède, la demande est fondée en vertu de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Dès lors, la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la demande est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif restant et le droit antérieur sur lesquels la demande était fondée. En outre, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de la renommée par rapport aux autres produits compris dans la classe 18 désignés par la marque de l’Union européenne antérieure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Michaela Simandlova Oana-Alina STURZA ANA Muñiz RODRIGUEZ
Décision sur la demande d’annulation no C 50 577 Page sur 16 16
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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