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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2026, n° 003250209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003250209 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 250 209
Mediawan Thematics, 46 Avenue de Breteuil, 75007 Paris, France (opposante), représentée par Promark, 36 Rue de Penthièvre, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Jexplore, 6 Avenue de la République, 94250 Gentilly, France (demanderesse), représentée par Charlotte Bruguière, 89 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France (représentant professionnel). Le 22/01/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 250 209 a été jugée irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 30/10/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n°
19 160 725 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 38 et 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque nationale française n° 5 158 724 . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RECEVABILITÉ – CONDITIONS ABSOLUES – DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR
L’examen de l’acte d’opposition a révélé qu’il est irrecevable, car la marque sur laquelle l’opposition est fondée n’est pas réellement un droit antérieur au sens de l’Article 8, paragraphe 2 du RMUE. Conformément à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne.
Décision sur l’opposition n° B 3 250 209 Page 2 sur 3
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marques antérieures»: a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes :
i) les marques de l’Union européenne;
ii) ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle;
iii) iii) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre; iv) iv) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union;
b) les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement;
c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne, sont «notoirement connues» dans un État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris.
Pour que le droit invoqué soit antérieur, il doit avoir une date de demande ou de priorité qui soit antérieure à la date de dépôt de la demande de la marque contestée (ou à la date de priorité, le cas échéant).
Dans le cas présent, la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 160 725 contestée est le 21/03/2025.
La date de dépôt de l’enregistrement de marque nationale française n° 5 158 724 est le 24/06/2025 et aucune priorité n’a été revendiquée. Par conséquent, la date de dépôt de l’enregistrement de marque nationale française de l’opposante sur laquelle se fonde l’opposition n’est en fait pas antérieure à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée.
En conséquence, l’enregistrement de marque nationale française n° 5 158 724 ne peut pas être considéré comme un droit antérieur au sens de l’article 8 paragraphe 2 RMUE.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité dans sa notification datée du 10/11/2025. L’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, jusqu’au 15/01/2026, pour déposer toute observation à cet égard
L’opposante n’a pas répondu dans le délai prescrit.
L’opposition doit dès lors être rejetée comme étant irrecevable.
Décision sur l’opposition n° B 3 250 209 Page 3 sur 3
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne rembourse la taxe d’opposition qu’à la suite d’un retrait et/ou d’une limitation de la demande pendant le délai de réflexion.
La division d’opposition
Trinidad NAVARRO CONTRERAS
Conformément à l’article 161, paragraphe 2 du RMUE, lu en combinaison avec l’article 27, point (d) du REMUE, les décisions de rejet d’une opposition pour irrecevabilité avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1 du RDMUE sont prises par un seul membre d’une division d’opposition.
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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