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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2025, n° 019227862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019227862 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 05/12/2025
CPZ – CENTAR ZA PATENTE d.o.o. Tomislav Pejčinović Kutinska 2 Zagreb 10000 CROATIE
Numéro de la demande : 019227862 Votre référence :
Marque : CLEARWATER Type de marque : Marque verbale Demandeur : Xingmai Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. 12 F, Bldg. 5, Tianyun Plaza, No.111, Wusongjiang Ave., Guoxiang St., WuzhongDist. Suzhou, Jiangsu 215124 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 25/09/2025, l’Office a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 7 Pompes à eau électriques pour piscines ; Appareils de lavage ; Machines de nettoyage de piscines ; Machines de filtrage ; Pompes électriques pour piscines ; Machines et appareils de nettoyage, électriques ; Robots nettoyeurs de piscines ; Appareils de nettoyage électriques à usage domestique.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : liquide fin transparent/incolore.
• Ceci a été étayé par ces références de dictionnaire, datées du 24/09/2025 : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/clear et
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/water. Le contenu de ces références de dictionnaire a été communiqué au demandeur dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits contestés de la classe 7, à savoir les pompes à eau électriques pour piscines, les appareils de lavage, les machines de nettoyage de piscines, les machines de filtrage, les pompes électriques pour piscines, les appareils de nettoyage électriques à usage domestique, les machines et appareils de nettoyage électriques et les robots nettoyeurs de piscines, sont utilisés pour rendre l’eau transparente. Par conséquent, ils la nettoient. En fin de compte, le liquide fin n’a pas de couleur et est transparent en conséquence de l’utilisation des produits. Par conséquent, le signe décrit la destination et la qualité des produits.
• Le fait que les deux mots du signe « CLEAR » et « WATER » soient écrits ensemble sans espace ne change rien à cela. En effet, il est conforme à la perception du consommateur de décomposer un signe composé de plusieurs éléments en éléments verbaux qui véhiculent un sens spécifique ou qui sont similaires à des mots connus ; 06/09/2013, T-599/10, Eurocool, EU:T:2013:399, § 104).
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019227862 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 7 Pompes à eau électriques pour piscines ; Appareils de lavage ; Machines de nettoyage de piscines ; Machines de filtrage ; Pompes électriques pour piscines ; Machines et appareils de nettoyage, électriques ; Robots nettoyeurs de piscines ; Appareils de nettoyage électriques à usage domestique.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 7 Installations d’aspiration de poussière à des fins de nettoyage ; Accessoires d’aspirateurs pour la diffusion de parfums et de désinfectants ; Nettoyeurs haute pression ; Broyeurs de déchets ; Installations de dépoussiérage à des fins de nettoyage ; Appareils de nettoyage utilisant la vapeur.
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Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Daniel KERN
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