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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2025, n° 003182705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003182705 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 182 705
Rauch Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1, 6830 Rankweil, Autriche (opposante), représentée par Michael Konzett, Fohrenburgstr. 4, 6700 Bludenz, Autriche (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sino Investment Polska Sp. z o.o., Ul. Adama Branickiego 11/11, 02-972 Warszawa, Pologne (demanderesse), représentée par Sławomir Budzik, Al. Stanów Zjednoczonych 72/201, 04-036 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel).
Le 17/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 182 705 est partiellement accueillie pour certains des produits et services contestés, comme suit :
Classe 30 : Café, thés et cacao et leurs succédanés.
Classe 32 : Boissons non alcoolisées ; bières et bières sans alcool ; bières et produits de brasserie ; préparations non alcooliques pour faire des boissons ; boissons gazeuses aromatisées ; jus ; eaux.
Classe 35 : Services de vente au détail de café, thés et cacao et leurs succédanés ; services de vente en gros de café, thés et cacao et leurs succédanés ; services de vente au détail en ligne de café, thés et cacao et leurs succédanés ; services de vente au détail de boissons non alcoolisées ; services de vente en gros de boissons non alcoolisées ; services de vente au détail en ligne de boissons non alcoolisées ; services de vente au détail de bières et bières sans alcool ; services de vente en gros de bières et bières sans alcool ; services de vente au détail en ligne de bières et bières sans alcool ; services de vente au détail de bières et produits de brasserie ; services de vente en gros de bières et produits de brasserie ; services de vente au détail en ligne de bières et produits de brasserie ; services de vente au détail de préparations non alcooliques pour faire des boissons ; services de vente en gros de préparations non alcooliques pour faire des boissons ; services de vente au détail en ligne de préparations non alcooliques pour faire des boissons ; services de vente au détail de boissons gazeuses aromatisées ; services de vente en gros de boissons gazeuses aromatisées ; services de vente au détail en ligne de boissons gazeuses aromatisées ; services de vente au détail de jus ; services de vente en gros de jus ; services de vente au détail en ligne de jus ; services de vente au détail d’eaux ; services de vente en gros d’eaux ; services de vente au détail en ligne d’eaux ; services de vente au détail de fruits frais, légumes ; services de vente en gros de fruits frais, légumes ; services de vente au détail en ligne de fruits frais, légumes ; services de vente au détail d’essences alcooliques
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et extraits; services de vente en gros d’essences et extraits alcooliques; services de vente au détail en ligne d’essences et extraits alcooliques; services de vente au détail de boissons alcooliques (à l’exception des bières); services de vente en gros de boissons alcooliques (à l’exception des bières); services de vente au détail en ligne de boissons alcooliques (à l’exception des bières); services de vente au détail de cidre; services de vente en gros de cidre; services de vente au détail en ligne de cidre; services de vente au détail de spiritueux [boissons]; services de vente en gros de spiritueux [boissons]; services de vente au détail en ligne de spiritueux [boissons]; services de vente au détail de vin; services de vente en gros de vin; services de vente au détail en ligne de vin; services de vente au détail de boissons alcooliques prémélangées; services de vente en gros de boissons alcooliques prémélangées; services de vente au détail en ligne de boissons alcooliques prémélangées; services de vente au détail de produits laitiers et de substituts de produits laitiers; services de vente en gros de produits laitiers et de substituts de produits laitiers; services de vente au détail en ligne de produits laitiers et de substituts de produits laitiers; services de vente au détail de fruits transformés,; services de vente en gros de fruits transformés; services de vente au détail en ligne de fruits transformés; services de vente au détail de fruits, transformés; services de vente en gros de fruits, transformés; services de vente au détail en ligne de fruits, transformés; services de vente au détail de kéfir [boisson lactée]; services de vente en gros de kéfir [boisson lactée]; services de vente au détail en ligne de kéfir [boisson lactée]; services de vente au détail de lait de chèvre; services de vente en gros de lait de chèvre; services de vente au détail en ligne de lait de chèvre; services de vente au détail de lait de vache; services de vente en gros de lait de vache; services de vente au détail en ligne de lait de vache; services de vente au détail de lait; services de vente en gros de lait; services de vente au détail en ligne de lait; services de vente au détail de produits laitiers; services de vente en gros de produits laitiers; services de vente au détail en ligne de produits laitiers; services de vente au détail de babeurre; services de vente en gros de babeurre; services de vente au détail en ligne de babeurre; services de vente au détail de chips de fruits; services de vente en gros de chips de fruits; services de vente au détail en ligne de chips de fruits; services de vente au détail de fruits congelés; services de vente en gros de fruits congelés; services de vente au détail en ligne de fruits congelés; services de vente au détail de confitures; services de vente en gros de confitures; services de vente au détail en ligne de confitures; services de vente au détail de purées de fruits; services de vente en gros de purées de fruits; services de vente au détail en ligne de purées de fruits.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 741 380 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 08/11/2022, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 741 380
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(marque figurative), à savoir à l’encontre de certains produits de la classe 30 et services de la classe 35 et de tous les produits de la classe 32. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 851 326 (marque antérieure 1) et sur l’enregistrement international de marque désignant la République tchèque, l’Allemagne et la Slovaquie n° 986 534 (marque antérieure 2), tous deux pour la marque verbale «SONNY». L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Initialement, l’opposition était également fondée sur la demande de marque polonaise n° Z. 375 561, que l’opposant a expressément retirée le 09/05/2025.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur trois marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 851 326 (marque antérieure 1) et l’enregistrement international de marque désignant la République tchèque, l’Allemagne et la Slovaquie n° 986 534 (marque antérieure 2) de l’opposant, tous deux pour la marque verbale «SONNY».
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Marque antérieure 1
Classe 32 : Boissons non alcooliques ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; nectars de fruits.
Marque antérieure 2
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; boissons de légumes et jus de légumes ; boissons énergétiques non alcooliques.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 30 : Café, thé et cacao et leurs succédanés.
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Classe 32: Boissons non alcoolisées; bières et bières sans alcool; bières et produits de brasserie; préparations non alcooliques pour faire des boissons; boissons gazeuses aromatisées; jus; eaux.
Classe 35: Services de vente au détail de café, thés et cacao et leurs succédanés; services de vente en gros de café, thés et cacao et leurs succédanés; services de vente au détail en ligne de café, thés et cacao et leurs succédanés; services de vente au détail
de boissons non alcoolisées; services de vente en gros de boissons non alcoolisées; services de vente au détail en ligne de boissons non alcoolisées; services de vente au détail
de bières et bières sans alcool; services de vente en gros
de bières et bières sans alcool; services de vente au détail en ligne
de bières et bières sans alcool; services de vente au détail de bières et produits de brasserie; services de vente en gros de bières et produits de brasserie; services de vente au détail en ligne de bières et produits de brasserie; services de vente au détail de préparations non alcooliques pour faire des boissons; services de vente en gros
de préparations non alcooliques pour faire des boissons; services de vente au détail en ligne de préparations non alcooliques pour faire des boissons; services de vente au détail de boissons gazeuses aromatisées; services de vente en gros de boissons gazeuses aromatisées; services de vente au détail en ligne de boissons gazeuses aromatisées; services de vente au détail de jus; services de vente en gros de jus; services de vente au détail en ligne
de jus; services de vente au détail d’eaux; services de vente en gros d’eaux; services de vente au détail en ligne d’eaux; services de vente au détail de fourrage; services de vente en gros
de fourrage; services de vente au détail en ligne de fourrage; services de vente au détail de fruits frais, légumes; services de vente en gros de fruits frais, légumes; services de vente au détail en ligne de fruits frais, légumes; services de vente au détail d’essences et extraits alcooliques; services de vente en gros d’essences et extraits alcooliques; services de vente au détail en ligne
d’essences et extraits alcooliques; services de vente au détail
de boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente en gros de boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente au détail en ligne de boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente au détail de cidre; services de vente en gros
de cidre; services de vente au détail en ligne de cidre; services de vente au détail de spiritueux [boissons]; services de vente en gros
de spiritueux [boissons]; services de vente au détail en ligne de spiritueux [boissons]; services de vente au détail de vin; services de vente en gros de vin; services de vente au détail en ligne de vin; services de vente au détail de boissons alcoolisées prémélangées; services de vente en gros de boissons alcoolisées prémélangées; services de vente au détail en ligne de boissons alcoolisées prémélangées; services de vente au détail de produits laitiers et de substituts de produits laitiers; services de vente en gros de produits laitiers et de substituts de produits laitiers; services de vente au détail en ligne de produits laitiers et de substituts de produits laitiers; services de vente au détail de fruits transformés; services de vente en gros de fruits transformés; services de vente au détail en ligne de fruits transformés; services de vente au détail de fruits, transformés; services de vente en gros de fruits, transformés; services de vente au détail en ligne de fruits,
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transformés ; services de vente au détail de kéfir [boisson lactée] ; services de vente en gros de kéfir [boisson lactée] ; services de vente au détail en ligne de kéfir [boisson lactée] ; services de vente au détail de lait de chèvre ; services de vente en gros de lait de chèvre ; services de vente au détail en ligne de lait de chèvre ; services de vente au détail de lait de vache ; services de vente en gros de lait de vache ; services de vente au détail en ligne de lait de vache ; services de vente au détail de lait ; services de vente en gros de lait ; services de vente au détail en ligne de lait ; services de vente au détail de produits laitiers ; services de vente en gros de produits laitiers ; services de vente au détail en ligne de produits laitiers ; services de vente au détail de babeurre ; services de vente en gros de babeurre ; services de vente au détail en ligne de babeurre ; services de vente au détail de lactosérum ; services de vente en gros de lactosérum ; services de vente au détail en ligne de lactosérum ; services de vente au détail de chips de fruits ; services de vente en gros de chips de fruits ; services de vente au détail en ligne de chips de fruits ; services de vente au détail de fruits surgelés ; services de vente en gros de fruits surgelés ; services de vente au détail en ligne de fruits surgelés ; services de vente au détail de confitures ; services de vente en gros de confitures ; services de vente au détail en ligne de confitures ; services de vente au détail de purées de fruits ; services de vente en gros de purées de fruits ; services de vente au détail en ligne de purées de fruits.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02.06.2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 30
Le café, les thés et le cacao et leurs succédanés contestés sont similaires aux boissons non alcoolisées de l’opposant de la classe 32 (marques antérieures 1 et 2), dans la mesure où ces produits peuvent être en concurrence, ont les mêmes canaux de distribution et coïncident en termes de public pertinent et de producteur.
Produits contestés de la classe 32
Bières (mentionnées deux fois) ; préparations non alcooliques pour faire des boissons figurent de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) (marque antérieure 2).
Les boissons rafraîchissantes contestées ; les bières sans alcool ; les boissons gazeuses aromatisées sont incluses dans la catégorie générale de, ou chevauchent, les
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boissons non alcoolisées de l’opposante (marques antérieures 1 et 2). Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits de brasserie, les eaux, les jus contestés comprennent, en tant que catégories plus larges, les bières de l’opposante; les eaux gazeuses ou les jus de fruits/jus de légumes. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante (marque antérieure 2).
Services contestés de la classe 35
Principes généraux concernant la vente au détail et en gros
Les services de vente au détail consistent à rassembler et proposer à la vente une grande variété de produits, permettant aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul lieu. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités tournant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les achats par internet, les services de vente par catalogue ou par correspondance de la classe 35.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, similaires ou similaires à un faible degré à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités tournant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les achats par internet, les services de vente par catalogue ou par correspondance de la classe 35.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés concernant le café, le thé et le cacao et leurs succédanés; les services de vente en gros concernant le café, le thé et le cacao et leurs succédanés; les services de vente au détail en ligne concernant le café, le thé et le cacao et leurs succédanés; les services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; les services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées; les services de vente au détail en ligne concernant les boissons non alcoolisées; les services de vente au détail concernant la bière et la bière sans alcool; les services de vente en gros concernant la bière et la bière sans alcool; les services de vente au détail en ligne concernant la bière et la bière sans alcool; les services de vente au détail concernant la bière et les produits de brasserie; les services de vente en gros concernant la bière et les produits de brasserie; les services de vente au détail en ligne concernant la bière et les produits de brasserie; les services de vente au détail concernant les préparations non alcoolisées pour faire des boissons; les services de vente en gros concernant les préparations non alcoolisées pour
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préparation de boissons; services de vente au détail en ligne de préparations non alcooliques pour faire des boissons; services de vente au détail de boissons gazeuses aromatisées; services de vente en gros de boissons gazeuses aromatisées; services de vente au détail en ligne de boissons gazeuses aromatisées; services de vente au détail de jus; services de vente en gros de jus; services de vente au détail en ligne de jus; services de vente au détail d’eaux; services de vente en gros d’eaux; services de vente au détail en ligne d’eaux; services de vente au détail de fruits frais, légumes; services de vente en gros de fruits frais, légumes; services de vente au détail en ligne de fruits frais, légumes; services de vente au détail d’essences et extraits alcooliques; services de vente en gros d’essences et extraits alcooliques; services de vente au détail en ligne d’essences et extraits alcooliques; services de vente au détail de boissons alcooliques (à l’exception des bières); services de vente en gros de boissons alcooliques (à l’exception des bières); services de vente au détail en ligne de boissons alcooliques (à l’exception des bières); services de vente au détail de cidre; services de vente en gros de cidre; services de vente au détail en ligne de cidre; services de vente au détail de spiritueux
[boissons]; services de vente en gros de spiritueux [boissons]; services de vente au détail en ligne de spiritueux [boissons]; services de vente au détail de vin; services de vente en gros de vin; services de vente au détail en ligne de vin; services de vente au détail de boissons alcooliques prémélangées; services de vente en gros de boissons alcooliques prémélangées; services de vente au détail en ligne de boissons alcooliques prémélangées; services de vente au détail de produits laitiers et substituts de produits laitiers; services de vente en gros de produits laitiers et substituts de produits laitiers; services de vente au détail en ligne de produits laitiers et substituts de produits laitiers; services de vente au détail de fruits transformés; services de vente en gros de fruits transformés; services de vente au détail en ligne de fruits transformés; services de vente au détail de fruits, transformés; services de vente en gros de fruits, transformés; services de vente au détail en ligne de fruits, transformés; services de vente au détail de kéfir [boisson lactée]; services de vente en gros de kéfir [boisson lactée]; services de vente au détail en ligne de kéfir [boisson lactée]; services de vente au détail de lait de chèvre; services de vente en gros de lait de chèvre; services de vente au détail en ligne de lait de chèvre; services de vente au détail de lait de vache; services de vente en gros de lait de vache; services de vente au détail en ligne de lait de vache; services de vente au détail de lait; services de vente en gros de lait; services de vente au détail en ligne de lait; services de vente au détail de produits à base de lait; services de vente en gros de produits à base de lait; services de vente au détail en ligne de produits à base de lait; services de vente au détail de babeurre; services de vente en gros de babeurre; services de vente au détail en ligne de babeurre; services de vente au détail de chips de fruits; services de vente en gros de chips de fruits; services de vente au détail en ligne de chips de fruits; services de vente au détail de fruits congelés; services de vente en gros de fruits congelés; services de vente au détail en ligne de fruits congelés; services de vente au détail de confitures; services de vente en gros de confitures; services de vente au détail en ligne de confitures; services de vente au détail de purées de fruits; services de vente en gros de purées de fruits; services de vente au détail en ligne de purées de fruits sont au moins similaires dans une faible mesure à certains des produits de l’opposant, tels que les boissons non alcooliques; les boissons aux fruits; les jus de fruits; les nectars de fruits; les bières; les eaux minérales et gazeuses; les sirops et autres préparations pour faire des boissons; les boissons végétales et les jus de légumes; les boissons énergisantes non alcooliques de la classe 32 (marques antérieures 1 et 2). En outre, cela est vrai lorsque l’on considère le degré d’identité ou de similitude entre les produits pertinents faisant l’objet des services, évalué en
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la comparaison des produits contestés des classes 30 et 32 (marques antérieures 1 et 2). En outre, les produits susmentionnés concernés par les services de vente au détail contestés et les autres produits couverts par les autres marques sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs et sont vendus dans les mêmes magasins spécialisés, ou les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés.
En outre, la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. Ces conditions ne sont pas remplies pour les produits contestés restants, étant donné que les produits concernés ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés, ou les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. Certes, comme la plupart des produits, ils peuvent désormais être trouvés dans les grandes surfaces. Cependant, dans ces points de vente, les produits en cause sont vendus dans des rayons spécialisés qui, même s’ils peuvent être proches, sont néanmoins distincts. Dans ces circonstances, les canaux de distribution des produits et services ne peuvent être considérés comme étant les mêmes (04/12/2019, T-524/18, Billa / BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 51) et les produits vendus au détail sont dissimilaires des autres produits.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés de fourrage; services de vente en gros de fourrage; services de vente au détail en ligne de fourrage; services de vente au détail de lactosérum; services de vente en gros de lactosérum; services de vente au détail en ligne de lactosérum et les produits de l’opposant des classes 30 et 32 sont dissimilaires. Le fourrage désigne les aliments cultivés spécifiquement pour nourrir le bétail domestique. Le lactosérum est le sous-produit liquide restant après que le lait a été caillé et égoutté lors de la fabrication du fromage, qui est utilisé dans l’industrie alimentaire, par exemple, dans les produits de boulangerie. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant immatériels tandis que les produits sont matériels, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à proposer à la vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Tel n’est pas l’objet des produits. En outre, ces produits et services ont des modes d’utilisation différents, ne sont ni en concurrence ni complémentaires, et ne sont pas couramment vendus ensemble. Par conséquent, les services de vente au détail susmentionnés sont dissimilaires des produits de l’opposant des classes 30 et 32.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou, à tout le moins, faiblement similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, tels que ceux du domaine de la vente en gros.
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Le degré d’attention du public pertinent est moyen tant pour les services de vente au détail que pour les services de vente en gros.
Les facteurs relatifs au public pertinent et au degré d’attention sont, en principe, indépendants les uns des autres. Par conséquent, le fait que les services de vente en gros ciblent les détaillants et les commerçants professionnels ne présuppose pas un degré d’attention plus élevé de leur part (19/11/2014, T-138/13, VISCOTECH / VISCOPLEX, EU:T:2014:973, point 47). Considérant que les produits couverts par les services de vente au détail et de vente en gros sont des produits de grande consommation, le degré d’attention du public pertinent est considéré comme moyen (05/07/2016, R 523/2015-5, HELIX (fig.) / HELIOS et al.) pour les produits susmentionnés.
c) Les signes
SONNY
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne, y compris la République tchèque et la Slovaquie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les marques antérieures « SONNY » seront perçues comme dépourvues de sens, du moins par la grande majorité du public en cause.
Le signe contesté est une marque figurative comprenant l’élément verbal « Sunny », représenté en lettres majuscules et minuscules, vertes, grasses et assez standard, et un élément figuratif représentant un soleil jaune avec une ligne jaune en dessous. L’élément verbal, renforcé par l’élément figuratif, sera compris, entre autres, par le public anglophone comme ayant un sens. Cependant, pour la partie tchécophone et slovaquophone du public pertinent, ce terme est dépourvu de sens.
Par conséquent, par souci d’économie de procédure et parce que cela peut avoir un impact sur le plan conceptuel, la division d’opposition évaluera les signes à partir du
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perspective de la partie tchécophone et slovaquophone du public pertinent, pour laquelle ce terme est dépourvu de sens.
La représentation figurative du soleil du signe contesté n’a aucun rapport particulier avec les produits et services pertinents. Il est, par conséquent, distinctif. Le soulignement jaune du signe est purement décoratif.
En tout état de cause, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les éléments verbaux sont, en principe, plus distinctifs et ont généralement un impact plus fort que les éléments figuratifs (12/07/2019, T-54/18, 1st AMERICAN (fig.) / DEVICE OF A BIRD (fig.), EU:T:2019:518, § 82 ; 23/05/2019, T-837/17, SkyPrivate (fig.) / SKY et al., EU:T:2019:351, § 39).
La division d’opposition considère que le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel et sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la majorité de leurs lettres, à savoir « S*NNY ». Ils diffèrent par leurs deuxièmes lettres, « *O* » (et son son) et « *U* » (et son son), respectivement. Ils diffèrent en outre par la police et la couleur du signe contesté, qui sont assez standard, par l’élément figuratif d’un soleil et par le soulignement, qui a moins d’impact au sein du signe.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques du point de vue du public en cause. Ce public percevra la signification de l’élément figuratif d’un soleil du signe contesté, qui a une moindre signification en tant que marque, comme expliqué ci-dessus, tandis que les marques antérieures sont dépourvues de sens. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, les marques antérieures ont été largement utilisées et bénéficient d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils soient désignés par les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut être faite avec le signe utilisé ou enregistré, et du degré de similitude entre la marque et le signe ainsi qu’entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques, en partie au moins faiblement similaires et en partie dissemblables. Les marques sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne et conceptuellement non similaires. Toutefois, cette différence réside dans un élément de moindre pertinence pour la marque. En tout état de cause, elle est insuffisante pour exclure avec certitude un risque de confusion en raison de la similitude étroite entre les éléments verbaux des signes, ne différant que par une seule lettre. Le public est le grand public et un public plus professionnel, et le degré d’attention est moyen.
Considérant que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, la différence d’une lettre/voyelle des éléments verbaux entre les signes est insuffisante pour exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public tchécophone et/ou slovaquophone concernée par l’appréciation. Puisque cela est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public, car cela ne modifiera pas le résultat.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou au moins faiblement similaires aux produits des marques antérieures 1 et 2.
En ce qui concerne les produits et services qui sont au moins faiblement similaires, il convient de rappeler que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude visuelle et phonétique au moins moyen entre les signes est, en particulier, clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits et services.
Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de
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article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne saurait prospérer.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’évaluer leur degré accru de caractère distinctif dû à leur usage intensif ou à leur renommée, comme le prétend l’opposant. Le résultat serait le même même si les marques antérieures jouissaient d’un degré accru de caractère distinctif.
L’opposition est également fondée sur l’enregistrement de marque autrichienne n° 82 662 pour la marque verbale « SONNY » pour les jus de fruits de la classe 32 et l’enregistrement de marque internationale désignant l’Allemagne n° 986 534 pour la marque verbale « SONNY » pour les produits susmentionnés.
Étant donné que cette marque est identique aux deux marques qui ont été comparées et couvre des produits identiques ou de portée plus étroite, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
La partie requérante n’a pas présenté d’arguments pour défendre sa demande et n’a en aucune manière contesté la similitude des marques ou la nature au moins similaire des produits et services. En outre, elle n’a pas contesté l’existence d’un risque de confusion.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMC, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une autre répartition des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Carolina Chantal VAN RIEL Marzena MACIAK MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC,
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L’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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