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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2026, n° 019233506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019233506 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, le 22/01/2026
INGENIAS Av. Diagonal, 514, 1-4 08006 Barcelona ESPAGNE
Numéro de demande: 019233506 Votre référence: INT6129B Marque: OPTIX Type de marque: Marque verbale Demandeur: BEIJING OPTIX LIMITED Room 101 and 102, Floors 1-10, Building 2, No. 30 Beiyuan Road, Chaoyang District Beijing RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 28/10/2025, l’Office a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient:
Classe 9 Lunettes intelligentes; Appareils et instruments d’optique; Verres optiques; Verre optique; Lunettes de réalité virtuelle; Spectroscopes; Réflecteurs optiques; Oculaires; Lentilles optiques; Miroirs [optique]; Lentilles antireflet; Lentilles de contact; Lunettes polarisantes; Lentilles correctrices [optique]; Lunettes 3D; Lunettes; Lunettes [optique]; Contrôleurs de réalité virtuelle; Casques de réalité virtuelle; Casques de réalité virtuelle adaptés pour une utilisation dans les jeux vidéo; Écrans montés sur la tête; Guides d’ondes; Guides d’ondes optiques; Lunettes de réalité augmentée; Casques de réalité augmentée; Moniteurs d’affichage vidéo portables; Logiciels de réalité augmentée; Logiciels informatiques téléchargeables pour le suivi oculaire, le contrôle oculaire, l’analyse, les tests, la recherche, la communication, l’apprentissage, l’interaction et la surveillance dans le domaine du marketing, de la recherche scientifique et des technologies d’assistance.
Classe 42 Recherche technologique; Consultation en développement de produits; Conception de composants optiques; Conception et développement de logiciels; Rédaction technique; Location de lunettes intelligentes; Tests de qualité; Essais de matériaux; Développement de logiciels de réalité virtuelle.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone pertinent, y compris un professionnel du domaine de l’optique, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : la branche de la science qui s’intéresse à la vision, à la vue et à la lumière.
La signification du mot « OPTIX », dont la marque est composée, était étayée par les dictionnaires Collins et Oxford le 28/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/optics et https://www.oed.com/dictionary/optic_adj?tab=meaning_and_use#33210298. Le contenu pertinent des liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme indiquant simplement que les produits sont conçus pour aider la vision (par exemple, des lunettes intelligentes, des lentilles optiques, des lunettes) ou sont destinés à être utilisés dans le domaine de l’optique (par exemple, des appareils et instruments optiques), ou intègrent une technologie optique (par exemple, des lunettes et casques de réalité augmentée). En ce qui concerne les logiciels, le signe serait compris comme spécifiant leur utilisation prévue dans le domaine optique. S’agissant des services, le signe informe simplement les consommateurs qu’ils se rapportent à la conception ou à la location de produits optiques. Par conséquent, le signe décrit le type et la finalité des produits et services.
En outre, l’utilisation de la lettre « X » au lieu des lettres « CS » n’altère pas le contenu phonétique ni même conceptuel de cette désignation ; de l’avis de l’Office, elle ne sera perçue que comme une faute d’orthographe à laquelle le consommateur n’attachera aucune importance. Par conséquent, cette faute d’orthographe sera perçue comme telle et ne sera donc pas perçue comme un élément surprenant ou distinctif au sein du signe, mais plutôt comme une alternative à l’orthographe correcte (26/03/2021, R 386/2021-5, Soilxplorer, § 36).
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, l’Office constate que l’expression « OPTICS », bien que n’étant peut-être pas directement descriptive, est néanmoins dépourvue de caractère distinctif en relation avec les services suivants :
Classe 42 Recherche technologique ; consultation en développement de produits ; conception et développement de logiciels ; rédaction technique ; essais de qualité ; essais de matériaux ; développement de logiciels de réalité virtuelle.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « OPTIX » comme une indication non distinctive que les services concernent le domaine de l’optique. Lorsqu’il est utilisé en relation avec la recherche technologique, il informe simplement les consommateurs que cette recherche se concentre sur la science optique, par exemple le développement ou l’amélioration de technologies optiques telles que les lentilles, les guides d’ondes ou les écrans AR/VR. Il en va de même pour les services de rédaction technique, qui seraient compris comme se rapportant à des sujets optiques. Pour la conception et le développement de logiciels, le signe transmet simplement que les services sont destinés à fournir des logiciels utilisés dans des applications optiques, tandis que pour les essais de qualité et de matériaux, il serait compris comme se référant à des services d’essais visant des systèmes et composants optiques. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur la finalité générale des services.
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Bien qu’il soit reconnu que même les signes dotés d’un faible degré de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont susceptibles d’enregistrement, il convient de faire une distinction entre les signes qui ne possèdent qu’un faible degré de caractère distinctif et qui, par conséquent, ont une portée de protection limitée, et ceux qui sont dépourvus de tout caractère distinctif. Ceci s’explique par le fait que le caractère distinctif signifie que la marque garantit au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité de l’origine du produit ou du service marqué en lui permettant, sans aucune possibilité de confusion, de distinguer le produit ou le service de ceux qui ont une autre origine (15/09/2005, C-37/03, «BioID», ECLI:EU:C:2005:547).
L’Office estime que le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information sur la finalité générale des services. C’est pourquoi le signe demandé «OPTIX» n’est pas, à première vue, distinctif pour les services en cause. Il pourrait provenir de n’importe quel prestataire ou être attribué à n’importe quel prestataire, tant que le consommateur n’est pas en mesure de créer un lien avec un fournisseur spécifique en conséquence d’un usage intensif (article 7, paragraphe 3, du RMUE).
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019233506 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Lunettes intelligentes; Appareils et instruments d’optique; Verres optiques; Verre optique; Lunettes de réalité virtuelle; Spectroscopes; Réflecteurs optiques; Oculaires; Lentilles optiques; Miroirs [optique]; Lentilles antireflet; Lentilles de contact; Lunettes polarisantes; Lentilles correctrices [optique]; Lunettes 3D; Lunettes; Lunettes [optique]; Contrôleurs de réalité virtuelle; Casques de réalité virtuelle; Casques de réalité virtuelle adaptés pour une utilisation dans les jeux vidéo; Écrans montés sur la tête; Guides d’ondes; Guides d’ondes optiques; Lunettes de réalité augmentée; Casques de réalité augmentée; Moniteurs d’affichage vidéo portables; Logiciels de réalité augmentée; Logiciels informatiques téléchargeables pour le suivi oculaire, le contrôle oculaire, l’analyse, les tests, la recherche, la communication, l’apprentissage, l’interaction et la surveillance dans le domaine du marketing, de la recherche scientifique et des technologies d’assistance.
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Classe 42 Recherche technologique; Consultation en développement de produits; Conception de composants optiques; Conception et développement de logiciels; Rédaction technique; Location de lunettes intelligentes; Tests de qualité; Tests de matériaux; Développement de logiciels de réalité virtuelle.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 42 Développement de logiciels de jeux en réalité augmentée; Création et maintenance de sites web.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Marina TOMIĆ
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