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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 juil. 2025, n° R0809/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0809/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 24 juillet 2025
Dans l’affaire R 809/2025-5
Pro Service S.r.l.s.
Corso Luigi Manzi 12
80074 Casamicciola Terme
Italie Demanderesse / Partie requérante représentée par Riccardo Ciullo, Carrer de Aribau, 175, Principal 1 B, 08036 Barcelona, Espagne
contre
New Martina S.r.l.
Centro Direzionale, Is. G1
80143 Napoli
Italie Opposante / Partie défenderesse représentée par Francesco Musella, Via Dei Fiorentini n.10, 80133 Napoli, Italie
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 208 511 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 907 870)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo, membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, et l’article 36 du RDMUE.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
24/07/2025, R 809/2025-5, NEW MARTINA / NEW MARTINA (fig.) et autres.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 juillet 2023, Pro Service S.r.l.s. (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
NEW MARTINA
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée conformément à deux requêtes datées du 18
janvier 2024 dans le cadre des procédures d’opposition n° 3 208 579 et n° 3 208 732, dont l’acceptation a été confirmée par l’Office dans sa communication du 29
janvier 2024 :
Classe 9 : Étuis de protection pour smartphones ; Étuis de protection pour téléphones mobiles ;
Étuis de protection pour ordinateurs portables ; Étuis pour smartphones ; Étuis pour ordinateurs ; Étuis pour lunettes ; Étuis pour téléphones mobiles ; Protecteurs d’écran sous forme de films pour téléphones mobiles ; Protecteurs d’écran de téléphones mobiles ; Protecteurs d’écran en verre trempé pour smartphones ; Protecteurs d’écran de téléphones mobiles sous forme de films ;
Économiseurs d’écran téléchargeables pour téléphones ; Plateformes logicielles informatiques pour réseaux sociaux.
Classe 14 : Bijoux ; Montres ; Montres automatiques.
Classe 18 : Porte-documents ; Étuis pour cartes de crédit ; Sacs ; Sacs fourre-tout ; Sacs de voyage ;
Sacs à bandoulière ; Sacs à bagages ; Sacs de sport ; Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles ; Portefeuilles.
Classe 25 : Vêtements ; Articles de chapellerie.
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion ; Services de publicité pour la promotion du commerce électronique ; Fourniture d’informations commerciales via des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 38 : Services de communication en ligne.
Classe 41 : Divertissements fournis via l’internet ; Éducation ; Activités sportives ;
Éducation, divertissement et sports ; Publication, reportage et rédaction de textes.
Classe 45 : Services de réseaux sociaux en ligne.
2 La demande a été publiée le 19 septembre 2023.
3 Le 14 décembre 2023, New Martina S.r.l. (« l’opposante ») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
24/07/2025, R 809/2025-5, NEW MARTINA / NEW MARTINA (fig.) et al.
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5 L’opposition était fondée, entre autres, sur les droits antérieurs suivants prétendument utilisés dans le commerce en Italie :
a) marque non enregistrée ;
b) dénomination sociale « NEW MARTINA S.R.L. » ;
c) marque verbale non enregistrée « NEW MARTINA ».
6 Par décision du 27 mars 2025 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a partiellement refusé la marque demandée, à savoir pour les produits contestés suivants :
Classe 9 : Étuis de protection pour smartphones ; Étuis de protection pour téléphones mobiles ;
Étuis de protection pour ordinateurs portables ; Étuis pour smartphones ; Étuis pour ordinateurs ; Étuis pour téléphones mobiles ; Protecteurs d’écran sous forme de films pour téléphones mobiles ; Protecteurs d’écran de téléphones mobiles ; Protecteurs d’écran en verre trempé pour smartphones ; Protecteurs d’écran de téléphones mobiles sous forme de films.
Classe 18 : Tous les produits contestés de cette classe.
7 Le 5 mai 2025, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation intégrale de celle-ci.
8 Le 12 juin 2025, le greffe des Chambres de recours a informé la requérante que la taxe de recours n’avait pas été reçue avant la date limite du 1er juin 2025. Par conséquent, le recours était susceptible d’être réputé non formé. La requérante a été invitée à présenter des observations et à fournir à la Chambre de recours toute preuve à l’appui dans un délai d’un mois.
9 À la même date, la requérante a soumis un ordre de virement bancaire et a déclaré que le paiement de la taxe semblait avoir été effectué correctement.
10 Le 24 juin 2025, la requérante a demandé des éclaircissements concernant le statut du paiement de la taxe de recours.
11 Le 27 juin 2025, le greffe a informé la requérante que le service financier de l’Office avait confirmé qu’aucun paiement n’avait été reçu.
12 Aucune autre observation n’a été reçue de la part de la requérante.
13 Le 23 juillet 2025, le greffe a informé les deux parties que la Chambre déciderait si le recours pouvait être réputé avoir été formé.
Motifs
14 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE prévoit que l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. En outre,
24/07/2025, R 809/2025-5, NEW MARTINA / NEW MARTINA (fig.) et al.
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la déclaration de recours n’est réputée avoir été formée que lorsque la taxe de recours a été acquittée dans ce délai.
15 L’article 23, paragraphe 3, du règlement d’exécution du RMCUE dispose que si la taxe de recours n’a pas été acquittée ou l’a été après l’expiration du délai de formation du recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1,
du RMCUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
16 Le délai de paiement de la taxe de recours a expiré le 1er juin 2025.
17 Étant donné que la requérante n’a pas acquitté la taxe de recours dans le délai prescrit, le recours est réputé ne pas avoir été formé. En outre, la requérante n’ayant fourni aucune explication quant à la raison pour laquelle le paiement de la taxe de recours, prétendument ordonné à sa banque dans le délai prescrit, n’a jamais été reçu par l’Office, il n’y a pas lieu de justifier une conclusion différente.
24/07/2025, R 809/2025-5, NEW MARTINA / NEW MARTINA (fig.) et al.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Déclare que le recours est réputé non introduit.
Signé
S. Rizzo
Greffier f.f. :
Signé
p.o. M. Chaleva
24/07/2025, R 809/2025-5, NEW MARTINA / NEW MARTINA (fig.) et al.
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