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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 sept. 2022, n° R0385/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0385/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 9 septembre 2022
Dans l’affaire R 385/2022-5
Seamus Mc Arevey 32 Colenter street
Belfast BT12 7ep
N. Ireland
Royaume-Uni Demanderesse/requérante
représentée par Hugh Mc Groddy, 33 Upper Merrion street, D2, Dublin 2 (Irlande)
contre
LIMIÑANA Y BOTELLA, S.L. San Vicente Ferrer, 3
03670 Monforte del Cid (Alicante)
Espagne Opposante/défenderesse
représentée par Juan Carlos Vicente Ochoa Blanco-Recio, Clara Campoamor, 10, 28232 Las Rozas (Madrid) (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 135 005 (demande de marque de l’Union européenne no 18 320 168)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/09/2022, R 385/2022-5, Ennis/Tenis et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 octobre 2020, Seamus Mc Arevey (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ENNIS
pour la liste de produits suivante:
Classe 32 — Bière et produits de brasserie; Préparations non alcooliques pour faire des boissons;
Boissons non alcoolisées;
Classe 33 — Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Cidres; Préparations alcooliques pour faire des boissons; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
2 La demande a été publiée le 19 octobre 2020.
3 Le 19 novembre 2020, LIMIÑANA Y BOTELLA, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque verbale
TENIS
déposée le 20 avril 1978 et enregistrée le 16 septembre 1979 en tant que marque espagnole no M0 876 011 pour les produits suivants:
Classe 32 — Bières, boissons sans alcool et boissons sans alcool, sirops et autres préparations pour faire des boissons.
La marque a été renouvelée pour la dernière fois le 20 mars 2018.
6 Par décision du 19 janvier 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public espagnol.
7 Le 9 mars 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 6 juin 2022, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été reçu dans le délai de
3
quatre mois suivant la notification de la décision attaquée, c’est-à-dire avant le 25 mai 2022, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. Elle a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a ensuite été reçu le 5 juillet 2022. En ce qui concerne la lettre de retard et d’irrégularité, elle a uniquement indiqué ce qui suit:
La lettre était accompagnée d’un mémoire exposant les motifs du recours.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours. La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 19 janvier 2022 par e-Communication à son représentant. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE, le délai pour former le recours était fixé au plus tard le 24 mars 2022 et le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours
a expiré le 24 mai 2022.
12 L’acte de recours déposé le 9 mars 2022 n’était accompagné d’aucune motivation et l’Office n’a reçu aucun mémoire exposant les motifs du recours dans le délai de quatre mois.
13 L’Office a simplement reçu un mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse elle-même le 5 juillet 2022, à la suite d’une lettre de l’Office accordant le droit d’être entendu. Dans sa lettre d’accompagnement, la demanderesse a fait référence à la possibilité que l’Office n’ait pas reçu ses observations «envoyées il y a quelques semaines». Or, rien ne prouve que la requérante ait même envoyé ces observations.
4
14 En tout état de cause, l’Office n’a reçu aucun mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti et la demanderesse n’a pas produit de preuve du contraire. Elle n’a pas non plus présenté de requête en restitutio in integrum. La lettre, envoyée par le greffe pour entendre la partie sur les circonstances, ne rouvre pas le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours dans le délai fixé à l’article 68 du RMUE.
15 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours n’a dès lors pas été déposé dans les délais et le recours doit être rejeté comme irrecevable.
Frais
16 De l’avis de la chambre de recours et conformément à l’article 62, paragraphe 2, point a), du règlement de procédure des chambres de recours, tel que modifié, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, ne laissant plus de place à une appréciation différente de la répartition pour des raisons d’équité conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
18 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
19 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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