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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2022, n° 003138132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003138132 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 138 132
Piaggio sylviculture C. S.P.A., Viale représentatifs aldo Piaggio, 25, 56025 Pontedera (PI), Italie (opposante), représentée par Jacobacci ± Partners S.P.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Sofa Import and Export Co., Ltd., Room 104-43, First Floor, Building 2., no 38 De BAO Road, China (Shanghai) pilote Free de commerce Zone, 200120 Shanghai, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Sławomir Krzysztof Nowicki, Podczachy 27, 99-300 Kutno (Pologne).
Le 14/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 138 132 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 305 708 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 305 708 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 12. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 441 864 «ZIP» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 138 132 Page sur 2 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 12:Véhicules; bandages pour roues de véhicules.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Véhiculesélectriques; Bicyclettes électriques; Scooters pour personnes à mobilité réduite; Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; Vélomoteurs; Pneus pour roues de véhicules; Scooters électriques; Tricycles; Monocycles électriques; Scooters électriques auto-équilibrés; Véhicules à deux roues; Trottinettes électriques auto-équilibrées; Motocyclettes électriques.
Les pneus pour roues de véhicules figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Tous les autres produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des véhicules de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen pour certains des produits contestés, tels que les pneus pour roues de véhicules. Pour les autres produits contestés, le niveau d’attention est considéré comme relativement élevé. En effet, par exemple, compte tenu du prix des voitures, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé que pour les achats moins onéreux. Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, fashion GTi, EU:T:2012:137, § 39-42).
Dès lors, le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à relativement élevé.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
ZIP
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 138 132 Page sur 3 5
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’ objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous); Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure est le mot «ZIP», qui sera perçu comme ayant une signification au moins par la partie anglophone du public. Par exemple, l’une de ses nombreuses significations en anglais est «to hurry»; biscotte».
Le signe contesté est une marque figurative composée des lettres «Z» et «P» représentées dans une police de caractères stylisée, la seconde lettre étant positionnée légèrement plus faible que la première. Ces lettres sont précédées d’une forme de virgule de nature purement décorative. Les représentations stylisées d’une flamme et d’un boulon léger sont positionnées au-dessus du trait vertical de la lettre «P» et à l’intérieur de son contrepoinçon. Compte tenu de la stylisation spécifique du signe contesté, comme expliqué ci-après, il peut être déduit avec certitude — comme l’opposante l’a fait valoir à juste titre — qu’au moins une partie du public pertinent percevra la lettre «P», non pas simplement comme une lettre «P», mais plutôt comme une représentation stylisée des lettres «i» et «P». Étant donné que les consommateurs ont tendance à lire les signes figuratifs, avec des éléments figuratifs qui évoquent des lettres, lorsqu’ils sont liés à un mot qu’ils connaissent, au moins une partie du public anglophone lira le signe contesté «zip». Le trait vertical de la lettre «P» court une fine ligne blanche. Cette partie du public pertinent percevra cette ligne blanche comme le trait vertical de la lettre «P», tandis que le trait vertical fin de son côté gauche, combiné à la représentation de la flamme au-dessus, donne l’impression d’une bougie présentant les caractéristiques typiques d’un graphme minuscule «i». La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public anglophone, à savoir la partie du public anglophone qui perçoit le signe contesté comme une représentation stylisée du mot «zip»; Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments; Indépendamment de la signification perçue par le public analysé, l’élément «ZIP» possède un caractère distinctif moyen pour les produits en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 138 132 Page sur 4 5
Sur le plan visuel, pour le public analysé, les signes coïncident par les trois lettres constituant la marque antérieure «ZIP», tandis qu’ils diffèrent par les aspects figuratifs du signe contesté.
Par conséquent, compte tenu également du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37), les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes, qui coïncident par le son des lettres «ZIP» pour le public analysé, sont identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques pour le public analysé. L’élément «ZIP» sera associé à la même signification par cette partie du public analysé. Même si les représentations de la flamme (et/ou de la bougie) du signe contesté et du filet léger véhiculeront des concepts supplémentaires, les signes présentent à tout le moins un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante et s’adressent au grand public dont le degré d’attention varie de moyen à relativement élevé. La marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque moyen, ce qui lui confère une étendue de protection normale. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel, sont identiques sur le plan phonétique et similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel pour le public analysé.
Étant donné que la marque antérieure est entièrement contenue dans le signe contesté, en tant que son seul élément verbal, il ne peut être exclu que le consommateur pertinent percevra la marque contestée comme une sous-marque de la marque antérieure (23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49) et supposera donc que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone qui perçoit le signe contesté comme une représentation stylisée du mot «zip». L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 441 864 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier son caractère distinctif accru en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Décision sur l’opposition no B 3 138 132 Page sur 5 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Solveiga Bieza Christophe DU JARDIN Sylvie ALBRECHT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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