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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2022, n° 003153779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003153779 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 153 779
Propriété Gaming LLC, 535 Madison Avenue, NY 10022 New York, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Lane Intellectual Property (Ireland) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
XI «an Zhixiang Comfortable Home Energy Conservation and Environmental Protection Co., Ltd, Room 20502, Building 2, Yihe Huayuan Community, 99 Zhenhua Road, Lianhu District, 710082 Xi an, Chine (partie requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju, str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 23/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 153 779 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Applications mobilestéléchargeables; instruments pour la navigation; Appareils de reproduction de son; appareils pour la transmission du son; Dispositifs d’affichage publicitaire électroniques; les casques de protection; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; installations électriques antivol.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 485 996 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants:
Classe 9: Lunettes; batteries électriques.
Classe 11: Cuisinières à gaz; Appareils de climatisation; hottes aspirantes pour cuisines; chaudières à gaz; chaudières de chauffage; chaudières autres que parties de machines; Radiateurs [chauffage]; Chauffe-eau; Chauffe-eau à chaleur par air; Purificateurs électriques d’eau à usage domestique.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 30/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 485 996 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no
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18 199 532 (marque figurative). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
Remarque liminaire
Dans les observations déposées le 17/02/2022, l’opposante a retiré l’article 8 (5) du RMUE comme base de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 199 532 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux; logiciels; matériel informatique; matériel informatique pour jeux d’argent; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques et de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques interactifs et de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo de réalité virtuelle; logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo électroniques interactifs; programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques; programmes électroniques de jeux informatiques et de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo interactifs; jeux informatiques et programmes de jeux vidéo de réalité virtuelle; logiciels et programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels et programmes de jeux électroniques et de jeux vidéo téléchargeables; logiciels et programmes de jeux informatiques interactifs et de jeux vidéo téléchargeables; logiciels et programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo téléchargeables de réalité virtuelle; programmes et logiciels de jeux informatiques multimédias interactifs et de jeux vidéo.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
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Classe 35: Servicesde conseil aux entreprises dans les domaines de la stratégie de marketing et de marketing numériques, des campagnes sur les médias sociaux, des feuilles de route et des stratégies sur les médias, ainsi que des comportements et tendances du public; services de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne de logiciels de jeux, logiciels, matériel informatique, matériel informatique pour jeux, logiciels de jeux vidéo, logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo électroniques, logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo interactifs, jeux informatiques et de jeux vidéo de réalité virtuelle, logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo interactifs, logiciels de jeux informatiques électroniques interactifs et de jeux vidéo; services de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne de programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo, programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo électroniques, programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo interactifs, programmes et logiciels informatiques et de jeux vidéo téléchargeables, logiciels et programmes de jeux informatiques et vidéo téléchargeables, logiciels et programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo interactifs téléchargeables; services de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo téléchargeables, logiciels et programmes de jeux informatiques interactifs et de jeux vidéo téléchargeables, programmes et logiciels de jeux informatiques multimédias interactifs et de jeux vidéo; services de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne dans le domaine des vêtements, de la chapellerie de chaussures; services de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne dans les domaines des métaux précieux et de leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi- précieuses, horlogerie et instruments chronométriques; services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente au détail et en gros en ligne dans les domaines du papier et du carton, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel de dessin pour artistes, pinceaux, matériel d’instruction et d’enseignement, feuilles plastiques, films et sacs pour l’emballage et l’empaquetage, caractères d’imprimerie, clichés; services de vente au détail et en gros et services en ligne de vente au détail et en gros dans les domaines du cuir et des imitations du cuir, peaux d’animaux, bagages et sacs de transport, parapluies et parasols, cannes, fouets et sellerie, colliers, laisses et vêtements pour animaux; services de vente au détail et en gros et services en ligne de vente au détail et en gros de jeux, jouets et jouets, appareils de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël; services de vente au détail de marchandises de jeu, à savoir balles d’exercices de sauvetage de stress, porte-clés, autocollants, affiches, lanyards [cordons] pour vêtements, porte-cartes, étuis pour téléphones, sacs, tasses, tasses, bouteilles; production de matériel publicitaire, à savoir création, conception, production et gestion de vidéos produites commercialement sous forme de publicités et vidéos promotionnelles; gestion commerciale pour le compte de tiers de concours de jeux vidéo en direct, de manifestations de salons et de lancement de produits, services d’événements, à savoir préparation, organisation, exploitation et conduite de manifestations eSports; fourniture de services d’enregistrement en ligne pour des événements eSports; gestion de billets d’évènements pour des tiers; conception de matériel publicitaire; services publicitaires et de marketing liés à des événements eSports; mise à disposition de marketing et promotion de manifestations spéciales; développement de plans de marketing; services de recrutement de talents sous forme de diffusion de talents dans les domaines de la diffusion en flux continu de multimédias, de divertissement et d’e-sports; services de conseils commerciaux dans le domaine de la propriété et de la gestion de tournois eSports; services comptables; services à la clientèle, à savoir réponse à des demandes de renseignements de clients pour des tiers dans le domaine des événements eSports; administration, facturation et rapprochement des comptes pour le compte de tiers.
Classe 38: Télécommunications; fourniture d’accès à des sites web de jeux d’utilisateurs via un réseau informatique mondial; transmission de jeux informatiques, jeux vidéo, jeux
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électroniques et jeux interactifs via l’internet, réseaux informatiques et réseaux de communications électroniques.
Classe 41: Services de divertissement; services de divertissement sous forme de jeux
informatiques en ligne, jeux vidéo, jeux informatiques et vidéo électroniques, jeux
informatiques et vidéo interactifs, jeux informatiques et vidéo de réalité virtuelle, jeux vidéo et jeux informatiques multijoueurs et jeux vidéo; services de jeux d’argent; services de jeux en ligne; services de jeux informatiques; organisation de jeux en ligne; organisation et préparation de manifestations, de concours et de tournois de jeux informatiques; organisation et préparation d’événements, de concours et de tournois de jeux en ligne; services de jeux vidéo; services de salles de jeux vidéo; jeux sur l’internet; location de jeux vidéo et informatiques; fourniture de jeux informatiques en ligne; fourniture de jeux vidéo en ligne; fourniture de jeux informatiques et vidéo interactifs en ligne; conduite de jeux à plusieurs joueurs; mise à disposition de jeux informatiques interactifs en ligne; mise à disposition d’informations en matière de jeux informatiques et d’améliorations informatiques pour jeux; fourniture d’informations aux joueurs de jeux sur le classement et les notes en matière de jeux; hébergement de ligues de jeux; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture d’informations en ligne sur des stratégies de jeux
informatiques et vidéo; services de jeux électroniques sous forme de jeux informatiques fournis en ligne au moyen d’un réseau informatique; fourniture d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; fourniture d’arenas de jeux
informatiques et vidéo; organisation de fêtes et d’événements dans le domaine des jeux
informatiques et vidéo; organisation de fêtes et d’événements dans une arène de jeux vidéo et informatique.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de
conception y relatifs; services d’analyses industrielles, de recherche industrielle et de
conception industrielle; services de contrôle et d’authentification de la qualité; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services informatiques, à savoir conception et développement de contenus multimédias interactifs sous forme de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de jeux vidéo; programmation de logiciels de jeux vidéo; services de conseils et de consultation en matière de logiciels de jeux vidéo et informatiques; hébergement d’applications interactives; développement de logiciels multimédias interactifs; hébergement d’installations en ligne pour l’organisation de discussions interactives; conception d’événements en direct, à savoir, conception d’ensembles et de supports pour la production de concours de jeux vidéo en direct, d’événements de salons et de lancement de produits; services de conception graphique;
conception de sites informatiques; conseils en matière de conception de sites web;
conception et développement de produits multimédias.
Classe 45: Services juridiques; services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus; octroi de licences de propriété intellectuelle et de droits d’auteur; conseils en matière de conformité de la réglementation dans le domaine de eSports.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Applications mobilestéléchargeables; instruments pour la navigation; Appareils de reproduction de son; appareils pour la transmission du son; Dispositifs d’affichage publicitaire électroniques; lescasques de protection; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; installations électriques antivol; lunettes; batteries électriques.
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Classe 11: Cuisinières à gaz; Appareils de climatisation; hottes aspirantes pour cuisines; chaudières à gaz; chaudières de chauffage; chaudières autres que parties de machines; Radiateurs [chauffage]; Chauffe-eau; Chauffe-eau à chaleur par air; Purificateurs électriques d’eau à usage domestique.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services compris dans la classe 35 de l’opposante pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les applications mobiles téléchargeables contestées sont similaires à un degré élevé aux logiciels de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les appareils pour la reproduction de sons contestés; appareils pour la transmission du son; Les dispositifs d’affichage publicitaire électroniques sont au moins similaires au matériel informatique de l’opposante. Ces produits peuvent au moins coïncider par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs.
Les instruments de navigation contestés sont à tout le moins similaires au matériel informatique de l’opposante. Les produitscontestés requièrent souvent des solutions informatiques avancées et peuvent être produits par les mêmes fabricants et vendus par les mêmes canaux de distribution que les produits de l’opposante. En outre, ils ciblent le même public.
Les installations antivol contestées sont similaires aux logiciels informatiques de l’opposante. Les produitscontestés sont considérés comme incluant des dispositifs tels que des caméras de sécurité qui nécessitent des logiciels qui peuvent être achetés indépendamment de ces appareils et qui servent à leur donner plus ou moins de fonctionnalités. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les casques de protection contestés sont similaires à un faible degré à la chapellerie de l’opposante comprise dans la classe 25. Les équipements de protection et de sécurité comprennent les casques et lunettes pour activités sportives, qui appartiennent au même secteur de marché que les vêtements de sport. Par exemple, les équipements de ski
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englobent généralement des casques, des lunettes et des bottes de ski. Ces produits sont généralement fabriqués sous le contrôle de la même entité, ils sont proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou rayons sportifs de magasins et répondent aux besoins du même public.
Les vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu contestés sont similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25. Ces produits coïncident par leur nature, leur utilisation et le public pertinent.
D’une part, les lunettes contestées constituent une paire de verre pour corriger la vision imparfaite et les batteries contestées fournissent une source de courant électrique. En revanche, les produits de l’opposante couvrent différents types de logiciels et de programmes compris dans la classe 9 et les vêtements, chaussures et chapellerie pour êtres humains compris dans la classe 25. Ces produits diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, étant donné qu’ils ne sont ni concurrents ni complémentaires et qu’ils ont normalement des producteurs, des publics pertinents et des canaux de distribution différents. En conséquence, ils ne sont pas similaires; Les produits contestés sont également différents des services de l’opposante compris dans la classe 35, qui comprennent des services destinés à soutenir d’autres entreprises et des services de vente au détail/en gros de divers produits, des services compris dans la classe 38 et principalement des services de télécommunications, services dont l’objectif principal est le divertissement compris dans la classe 41, les services informatiques et scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherche et de conception y relatifs compris dans la classe 42 et les services juridiques compris dans la classe 45. Outre leur nature différente, étant donné que les produits sont corporels alors que les services sont intangibles, ils ne partagent aucune similitude selon les critères de l’arrêt Canon établis ci- dessus.
Produits contestés compris dans la classe 11
Tous les produits contestés compris dans cette classe se réfèrent à des appareils et installations de contrôle environnemental, en particulier à des fins de chauffage, de COLLING, de cuisson et de purification de l’eau. Ils sont différents de tous les produits et services de l’opposante, comme décrit en détail ci-dessus. Comme indiqué ci-dessus, les produits et services ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Ils ne sont pas fournis ou produits par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution. Enfin, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen en ce qui concerne les produits tels que les applications mobiles téléchargeables à élevé, par exemple, pour des installations antivol, des instruments électriques ou de la navigation, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En l’espèce, afin d’éviter de multiples scénarios de comparaison conceptuelle des signes, suggérés par l’opposante, selon que leurs éléments verbaux sont compris ou non dans des territoires différents, la division d’opposition estime qu’il convient d’ axer la comparaison des signes sur la partie du public pertinent parlant le polonais et le slovaque pour laquelle les deux termes: «Font partie» de la marque antérieure et «BELUNG» du signe contesté sont dépourvus de signification et, dès lors, distinctifs pour les produits pertinents.
La stylisation de l’élément verbal dans les deux marques n’est pas de nature à rendre le mot illisible ou à attirer l’attention sur celui-ci [22/04/2009, R 252/2008 1, THOMSON/THOMSON (marque fig.), § 35]. Par conséquent, il est de nature purement décorative.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être clairement plus dominant que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la plupart de leurs lettres/sons «B-E-L- * -N-G», y compris leurs lettres initiales, qui apparaissent dans le même ordre au
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sein des signes. La stylisation des éléments verbaux des signes est également très similaire. Les signes diffèrent sur les plans visuel et phonétique par leurs lettres centrales, la lettre «O» de la marque antérieure et la lettre «U» stylisée, comme le prétend la demanderesse ou le «N» (ce dernier étant perçu par une partie du public pertinent) du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public concerné du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure bénéficie d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci- dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (voir, à cet effet, 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits en conflit sont similaires à des degrés divers et différents. Ils s’adressent au grand public et/ou aux professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. L’appréciation du risque de confusion portera uniquement sur des produits similaires (à des degrés divers).
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Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel dans la mesure où le public examiné ne percevra aucune signification. Les différences entre les signes, principalement constituées d’une lettre occupant une position moins visible dans les signes, comme analysé ci-dessus, sont clairement insuffisantes pour distinguer les marques avec certitude. En outre, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Mêmeles consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, et en particulier des principes susmentionnés, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public pertinent parlant le polonais et le slovaque. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’ opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 199 532.
Il s’ensuit que, compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits jugés similaires à différents degrés aux produits et services de l’opposante, y compris les produits contestés qui ne présentent qu’un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de l’usage intensif ou de la renommée revendiqués par l’opposante et par rapport à des produits identiques et similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 199 527 (marque figurative) pour les produits et services compris dans les classes 9, 25, 35, 38, 41, 42 et 45, tels qu’énumérés dans l’annexe jointe à la présente décision.
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Étant donné que cette marque est moins similaire à la marque antérieure comparée ci- dessus, étant donné qu’elle contient d’autres éléments verbaux et figuratifs et couvre la même gamme de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et de cette marque antérieure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Martin MITURA Monika CISZEWSKA Aldo Blasi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Annexe
La marque de l’Union européenne no 18 199 527
Classe 9: Logiciels de jeux; logiciels; matériel informatique; matériel informatique pour jeux d’argent; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques et de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques interactifs et de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo de réalité virtuelle; logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo électroniques interactifs; programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques; programmes électroniques de jeux informatiques et de jeux vidéo;
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programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo interactifs; jeux informatiques et programmes de jeux vidéo de réalité virtuelle; logiciels et programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels et programmes de jeux électroniques et de jeux vidéo téléchargeables; logiciels et programmes de jeux informatiques interactifs et de jeux vidéo téléchargeables; logiciels et programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo téléchargeables de réalité virtuelle; programmes et logiciels de jeux informatiques multimédias interactifs et de jeux vidéo.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35: Services de conseil aux entreprises dans les domaines de la stratégie de marketing et de marketing numériques, des campagnes sur les médias sociaux, des feuilles de route et des stratégies sur les médias, ainsi que des comportements et tendances du public; services de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne de logiciels de jeux, logiciels, matériel informatique, matériel informatique pour jeux, logiciels de jeux vidéo, logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo électroniques, logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo interactifs, jeux informatiques et de jeux vidéo de réalité virtuelle, logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo interactifs, logiciels de jeux informatiques électroniques interactifs et de jeux vidéo; services de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne de programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo, programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo électroniques, programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo interactifs, programmes et logiciels informatiques et de jeux vidéo téléchargeables, logiciels et programmes de jeux informatiques et vidéo téléchargeables, logiciels et programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo interactifs téléchargeables; services de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo téléchargeables, logiciels et programmes de jeux informatiques interactifs et de jeux vidéo téléchargeables, programmes et logiciels de jeux informatiques multimédias interactifs et de jeux vidéo; services de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne dans le domaine des vêtements, de la chapellerie de chaussures; services de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne dans les domaines des métaux précieux et de leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi- précieuses, horlogerie et instruments chronométriques; services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente au détail et en gros en ligne dans les domaines du papier et du carton, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel de dessin pour artistes, pinceaux, matériel d’instruction et d’enseignement, feuilles plastiques, films et sacs pour l’emballage et l’empaquetage, caractères d’imprimerie, clichés; services de vente au détail et en gros et services en ligne de vente au détail et en gros dans les domaines du cuir et des imitations du cuir, peaux d’animaux, bagages et sacs de transport, parapluies et parasols, cannes, fouets et sellerie, colliers, laisses et vêtements pour animaux; services de vente au détail et en gros et services en ligne de vente au détail et en gros de jeux, jouets et jouets, appareils de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël; servic es de vente au détail de marchandises de jeu, à savoir balles d’exercices de sauvetage de stress, porte-clés, autocollants, affiches, lanyards [cordons] pour vêtements, porte-cartes, étuis pour téléphones, sacs, tasses, tasses, bouteilles; production de matériel publicitaire, à savoir création, conception, production et gestion de vidéos produites commercialement sous forme de publicités et vidéos promotionnelles; gestion commerciale pour le compte de tiers de concours de jeux vidéo en direct, de manifestations de salons et de lancement de produits, services d’événements, à savoir préparation, organisation, exploitation et conduite de manifestations eSports; fourniture de services d’enregistrement en ligne pour des événements eSports; gestion de billets d’évènements pour des tiers; conception de matériel publicitaire; services publicitaires et de marketing liés à des événements eSports; mise à
Décision sur l’opposition no B 3 153 779 Page sur 12 13
disposition de marketing et promotion de manifestations spéciales; développement de plans de marketing; services de recrutement de talents sous forme de diffusion de talents dans les domaines de la diffusion en flux continu de multimédias, de divertissement et d’e-sports; services de conseils commerciaux dans le domaine de la propriété et de la gestion de tournois eSports; services comptables; services à la clientèle, à savoir réponse à des demandes de renseignements de clients pour des tiers dans le domaine des événements eSports; administration, facturation et rapprochement des comptes pour le compte de tiers.
Classe 38: Télécommunications; fourniture d’accès à des sites web de jeux d’utilisateurs via un réseau informatique mondial; transmission de jeux informatiques, jeux vidéo, jeux électroniques et jeux interactifs via l’internet, réseaux informatiques et réseaux de communications électroniques.
Classe 41: Services de divertissement; services de divertissement sous forme de jeux
informatiques en ligne, jeux vidéo, jeux informatiques et vidéo électroniques, jeux
informatiques et vidéo interactifs, jeux informatiques et vidéo de réalité virtuelle, jeux vidéo et jeux informatiques multijoueurs et jeux vidéo; services de jeux d’argent; services de jeux en ligne; services de jeux informatiques; organisation de jeux en ligne; organisation et préparation de manifestations, de concours et de tournois de jeux informatiques; organisation et préparation d’événements, de concours et de tournois de jeux en ligne; services de jeux vidéo; services de salles de jeux vidéo; jeux sur l’internet; location de jeux vidéo et informatiques; fourniture de jeux informatiques en ligne; fourniture de jeux vidéo en ligne; fourniture de jeux informatiques et vidéo interactifs en ligne; conduite de jeux à plusieurs joueurs; mise à disposition de jeux informatiques interactifs en ligne; mise à disposition d’informations en matière de jeux informatiques et d’améliorations informatiques pour jeux; fourniture d’informations aux joueurs de jeux sur le classement et les notes en matière de jeux; hébergement de ligues de jeux; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture d’informations en ligne sur des stratégies de jeux
informatiques et vidéo; services de jeux électroniques sous forme de jeux informatiques fournis en ligne au moyen d’un réseau informatique; fourniture d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; fourniture d’arenas de jeux
informatiques et vidéo; organisation de fêtes et d’événements dans le domaine des jeux
informatiques et vidéo; organisation de fêtes et d’événements dans une arène de jeux vidéo et informatique.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de
conception y relatifs; services d’analyses industrielles, de recherche industrielle et de
conception industrielle; services de contrôle et d’authentification de la qualité; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services informatiques, à savoir conception et développement de contenus multimédias interactifs sous forme de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de jeux vidéo; programmation de logiciels de jeux vidéo; services de conseils et de consultation en matière de logiciels de jeux vidéo et informatiques; hébergement d’applications interactives; développement de logiciels multimédias interactifs; hébergement d’installations en ligne pour l’organisation de discussions interactives; conception d’événements en direct, à savoir, conception d’ensembles et de supports pour la production de concours de jeux vidéo en direct, d’événements de salons et de lancement de produits; services de conception graphique;
conception de sites informatiques; conseils en matière de conception de sites web;
conception et développement de produits multimédias.
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Classe 45: Services juridiques; services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus; octroi de licences de propriété intellectuelle et de droits d’auteur; conseils en matière de conformité de la réglementation dans le domaine de eSports.
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