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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2025, n° 019079701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019079701 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 16/01/2025
Elodie Lecroart Rue Mazy 64 B-5100 Namur BÉLGICA
Demande no: 019079701 Votre référence:
Marque: Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: Magnalia SRL Allée du Bois de Bercuit 39 B-1390 Grez-Doiceau BÉLGICA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 12/10/2024.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 35 Comptabilité, tenue de livres et audit comptable; Conseil fiscal [comptabilité]; Établissement de bilans financiers et analyses d’entreprises; Établissement de déclarations fiscales; Gestion de comptes de sociétés; Planification fiscale
[comptabilité]; Préparation de bilans professionnels; Services de préparation et de conseil en fiscalité; Tenue de bilans comptables; Audit d’entreprise (analyse commerciale); Comptabilité; Conseils en matière de comptabilité; Établissement de relevés de comptes; Préparation de comptes; Préparation de documents fiscaux; Services de dépôt de déclaration fiscale; Services informatisés de comptabilité; Conseils en organisation et gestion d’affaires; Conseils en organisation d’entreprises; Conseil en gestion d’affaires pour
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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sociétés commerciales.
Classe 36 Courtage en biens immobiliers; Affaires immobilières; Services de biens immobiliers; Gestion d’actifs; Gestion de capitaux; Gestion de patrimoine; Gestion financière; Investissements financiers; Analyse d’investissements financiers et recherche de capitaux; Analyse financière; Analyses d’investissements; Conseil financier en lien avec la fiscalité; Préparation et analyse de rapports financiers; Estimations à des fins financières; Services d’estimations financières; Services d’estimation fiscale; Assurances.
Classe 41 Organisation et conduite de séminaires; Organisation et conduite de conférences; Formation.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: éviter de payer des taxes
• La signification susmentionnée des mots «SaveTax», contenus dans la marque, était étayée par les références du dictionnaire suivantes :
-www.collinsdictionary.com/dictionary/english/save
-www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tax Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui décrivent les services comme ayant pour but de payer moins de taxes et d’impôts, c’est-à-dire en classe 35 de fournir des services de comptabilité et de gestion des affaires visant à payer moins de taxes, en classe 36 de fournir des services financiers, immobiliers et d’assurances afin d’éviter de payer des taxes, ainsi qu’en classe 41 des services de conférences et de formation sur le thèmes de la réduction des taxes, comme par exemple l’optimisation fiscale. Dès lors, le signe décrit la destination, c’est-à-dire le résultat attendu, ainsi que l’objet, c’est-à-dire le thème, des services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Le signe contient des éléments stylisés, notamment l’utilisation de la couleur bleu clair que met en valeur le « v » en lui donnant une forme de coche, et qui entre en contraste avec le bleu foncé du reste des éléments verbaux. Ces éléments confèrent un certain degré de stylisation, mais ils sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. L’absence d’espace entre les deux mots « Save » et « Tax » est si commun qu’il ne dote le signe d’aucun caractère distinctif supplémentaire. Concernant la manière dont tous ces éléments sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les services pour lesquels la
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protection demandée.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
En date du 27/11/2024, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1 / Le signe ne peut être considéré comme descriptive car le lien avec les services visés est indirect et suggestif. Le signe ne désigne pas une caractéristique des services mais évoque uniquement un résultat suggéré indirectement.
2/ Le signe n’est pas couramment utilisé par les consommateurs pour désigner les services concernés. Ainsi le signe ne serait pas utilisé pour rechercher les services concernés (annexe 1).
3/ L’Office a enregistré des signes similaires en considérant qu’ils étaient suggestifs et non descriptifs (annnexe 2), notamment 019008904 – Easy Tax / 009041121 – MYTAX / 013452396 – taxSURE
4/ Le signe est distinctif car il bénéficie d’un degré de stylisation suffisant, notamment la combinaison de « save » et « tax » ne relève pas du langage courant, les deux termes sont juxtaposés et la coche est un élément figuratif relevant de la fantaisie.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le demandeur, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
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(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En réponse aux observations du demandeur
1 / Concernant l’argument du demandeur selon lequel le signe n’a pas de lien direct avec les services concernés, l’Office considère au contraire que la signification de l’élément verbal tel qu’indiqué par les définitions du dictionnaire sera perçue par le consommateur pertinent comme décrivant des caractéristiques essentielles des services en cause. En effet, l’expression « save tax » (faire des économies d’impôts, réduire ses taxes) indique directement le résultat auquel le consommateur peut s’attendre légitiment en ayant recours à des services de comptabilité, de gestion des affaires, des services financiers, immobiliers et d’assurances. Si l’expression ne désigne pas expressément les services eux-mêmes ou leur nature principale comme le remarque à juste titre le demandeur, il n’en reste pas moins que le lien entre le signe et les services peut s’établir dans la perception du consommateur de manière directe et sans effort mental particulier. Comme le suggère le demandeur lui- même, il peut être reconnu à ces services l’avantage indirect de payer moins d’impôts. Il importe peu que les caractéristiques des services soient accessoires, car en principe toute caractéristique des services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. De plus, le critère de descriptivité n’exige pas qu’à partir du signe il soit possible de déduire la nature ou les caractéristiques des services. En effet, la nature du service prise de manière intrinsèque n’épuise pas les liens qui peuvent être légitiment attendu par des consommateurs sur le marché. En l’occurrence, bien que la réduction des taxes ou l’optimisation fiscale puissent ne pas être partagées par tous les consommateurs des services concernés, il existe un lien suffisant dans la vie courante entre les services visés et le signe, pour qu’un consommateur moyen perçoive le signe comme décrivant un résultat attendu de la prestation de service. Par conséquent, en relation avec les services, le signe ne sera pas perçu comme une origine commerciale.
2/ Concernant l’argument du demandeur selon lequel le signe ne serait pas utilisé par le consommateur pertinent afin de rechercher les services concernés, l’Office considère que comme indiqué au point 1 l’expression « save tax » ne désigne certes pas les services en cause, néanmoins cette expression est suffisamment explicite et largement usitée dans les domaines des services concernés pour être perçue comme une promesse claire et précise en relation avec les services visés. Contrairement à l’affirmation du demandeur, il semble
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évident que l’introduction de l’expression « save tax » dans un moteur de recherche renverra le consommateur vers de multiples services, notamment ceux visés par le demandeur. En effet, l’expression « save tax » est couramment utilisée par les professionnels de la comptabilité, de la finance et de la gestion afin d’introduire leurs services spécifiques, éventuellement d’une manière promotionnelle, sur les moteurs de recherche. Par ailleurs, en classe 41, le signe désigne clairement l’objet des services de formations quel qu’en soit le public. Par conséquent le signe décrit explicitement une caractéristique des services.
3/ Concernant les enregistrements similaires indiqués par le demandeur, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Les affaires citées dans lesquelles les signes diffèrent entièrement du signe « » ne sont pas directement comparables à la présente. Concernant les signes où apparaissent le mot « tax », l’Office remarque que le degré de stylisation y est suffisamment élevé. En ce qui concerne l’enregistrement 013452396 : taxSURE, l’Office remarque que cette expression n’est pas entièrement explicite. En outre, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
4/ Concernant l’argument selon lequel le signe est distinctif, l’Office considère que l’expression « save tax » relève d’une manière commune de désigner les aspects positifs auxquels peut s’attendre le consommateur ayant recours aux services concernés. De plus, la juxtaposition des deux termes et l’utilisation de majuscules n’aura aucun impact sur la perception du consommateur pertinent (05/10/2020, R491/2020-1, 'Safeair', § 39 and 84; 26/06/03, R 337/2002-4, 'MunichFinancialServices', §8-10). Enfin, la lettre « v » en forme de coche et la police de caractère sont communes et ne constituent pas une stylisation suffisante qui permettrait de rendre l’ensemble du signe distinctif.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019079701 est rejetée pour tous les services.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre,
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un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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