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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2021, n° R2334/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2334/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 avril 2021
Dans l’affaire R 2334/2020-2
BellaCocool GmbH Möllendorffstr.108/109
10367 Berlin
Allemagne Titulaire de la MUE/requérante représentée par Nan Li, Altdorferstr.2, 33615 Bielefeld (Allemagne)
Recours concernant l’inscription no 18 455 629
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/04/2021, R 2334/2020-2, Bellalicht
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 novembre 2017, BellaCocool GmbH (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque «BELLALICHT» pour des produits compris dans la classe 11.
2 La demande a été publiée le 9 novembre 2017 et la marque a été enregistrée le 16 février 2018.
3 Le 7 septembre 2020, l’Office a reçu une demande de transfert de la marque de l’Union européenne no 17 431 991 BELLALICHT.
4 Le 3 décembre 2020, à la suite de notifications d’irrégularités ultérieures de l’Office et d’observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne, le département «registre» a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la demande d’enregistrement du transfert de la marque de l’Union européenne no 17 431 991 BELLALICHT.
5 Le 5 décembre 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté une «communication — Recours, objet: Réponse à T 682 de: 03/12/2020». L’Office a été invité à «revérifier le [o] cument, il a satisfait à toutes vos exigences». Plusieurs documents étaient joints à la présente communication.
6 Le 11 décembre 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception du recours de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
7 Le 12 février 2021, l’Office a informé la titulaire de la MUE qu’elle n’avait jamais reçu la taxe de recours, qui devait être payée le ou avant la fin du délai de recours expirant le 8 février 2021. Par conséquent, il a été mentionné que le recours était susceptible d’être réputé ne pas avoir été formé. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la lettre.
8 Aucune réponse n’a été reçue en ce qui concerne l’irrégularité de la taxe de recours.
9 Le 24 mars 2021, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 12 février 2021 n’avait été reçue et que le dossier serait transmis à la chambre de recours afin de décider si le recours pouvait être réputé avoir été formé.
Motifs
10 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours, conformément
3
à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
11 La décision attaquée a été dûment notifiée au représentant de la titulaire de la marque de l’Union européenne par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 3 décembre 2020 et doit être réputée avoir été notifiée le 8 décembre 2020 conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif du 18 janvier 2019 sur la communication par voie électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’ article 57 du RDMUE.
12 Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE et l’article 69 du RDMUE, le délai de paiement de la taxe de recours a expiré le 8 février 2021.
13 La taxe de recours n’a à aucun moment été payée.
14 Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas payé la taxe de recours en temps utile, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
15 Par conséquent, la chambre de recours ne peut apprécier si les documents déposés le 5 décembre 2020 justifient l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 431 991 BELLALICHT.
16 Bien entendu, la titulaire de la MUE a la possibilité de déposer une nouvelle demande d’inscription d’un transfert auprès de l’Office et qui satisfait aux exigences fixées par conséquent.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signature
H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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