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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 sept. 2022, n° 003100666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003100666 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 100 666
Esporão, S.A., Herdade do Esporão, 7200-999 Reguengos de Monsaraz, Portugal (opposante), représentée par Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva émetteurs Associados — Sociedade de advogados. RL, Rua Castilho, 165, 1070- 050 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Laboratorio Comunicación y Creatividad, S.L., C/Murcia, 27, 07800 Eivissa (Illes Balears), Espagne (partie requérante), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 13/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 100 666 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 090 372 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/10/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 090 372 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 589 981 «NATIVA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 16: Publications; publications périodiques imprimées.
Décision sur l’opposition no B 3 100 666 page: 2de 4
Après la limitation demandée par la demanderesse le 10/02/2020, les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Publications téléchargeables (autres que matériel informatique et logiciels téléchargeables en rapport avec le son et la musique).
Classe 16: Magazines périodiques.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 9 et 16
Les publications téléchargeables (autres que le matériel informatique et les logiciels téléchargeables relatifs au son et à la musique) contestées comprises dans la classe 9 sont similaires aux publications de l’opposante comprises dans la classe 16. Ces produits ont la même destination, sont fournis par les mêmes entreprises et sont concurrents. En outre, ils ciblent le même public pertinent.
Les magazines périodiques contestés compris dans la classe 16 sont inclus dans la catégorie plus large des publications de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
NATIVA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 100 666 page: 3de 4
Le mot «NATIVA» en portugais est un adjectif féminin/substantif utilisé pour décrire ou faire allusion à une personne née dans un lieu ou un pays particulier. Étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits pertinents, il est distinctif.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Le signe contesté «nativ», écrit dans une police de caractères légèrement stylisée de nature purement décorative, n’a pas de signification en soi, mais sera perçu comme une graphie erronée du mot «NATIVO» signifiant «natif» en portugais. Par conséquent, il possède un caractère distinctif pour les produits pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les cinq lettres consécutives «NATIV *» (et leurs sons), qui constituent l’intégralité du signe contesté et la quasi-totalité de la marque antérieure. Ils diffèrent uniquement par la dernière lettre/son «A» de la marque antérieure et, sur le plan visuel, par la stylisation du signe contesté, qui a moins d’impact en raison de sa nature décorative.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme rappelant l’idée d’une personne native, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et identiques sur le plan conceptuel.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Par conséquent, il est probable que la différence d’une seule lettre («A») à la fin de la marque antérieure et la légère stylisation du signe contesté seront ignorées par les consommateurs, en particulier compte tenu de leur niveau d’attention moyen et du concept identique véhiculé par les signes en conflit.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque portugaise no 589 981 de l’opposante et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 100 666 page: 4de 4
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna PASIUT Paola ZUMBO Cristina Senerio Llovet
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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