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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2020, n° 003093716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003093716 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 093 716
Bimbo, S.A., C/Josep Pla, 2-B2 (Torres Diagonal Litoral), 08019 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par mars affiches Asociados, Passeig de Gràcia, 103, 7ª Planta, 08008 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Bibo Brands, Besloten Vennootschap, Torenplein 7.16.1, 3500 Hasselt, Belgique (requérante), représentée par BAP Ip Bv — Brantsandpatent, Charles De Kerchovelaan 17, 9000 Gent, Belgique (mandataire agréé).
Le 21/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 093 716 est accueillie pour tous les produits contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 057 531 est rejetée dans son intégralité.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 057 531 pour la marque verbale «BIBO».L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 689 432 pour la marque verbale «BIMBO».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 2 689 432, sur laquelle l’opposition est fondée, et qui a été publiée le 16/06/2006.
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La date de dépôt de la demande contestée est le 30/04/2019.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 30/04/2014 au 29/04/2019 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir (selon la traduction du certificat d’enregistrement):
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier;extraits de viande;fruits et légumes conservés, séchés et cuits;gelées, confitures, compotes;œufs, lait et produits laitiers;huiles et graisses comestibles,
Classe 30: boissons à base de café et boissons à base de lait, lait en poudre, cacao, chocolat, céréales, fruits, sucre, herbes ou épices ou leurs combinaisons;boissons à base de thé, infusions;cacao, boissons à base de cacao, chocolat et extraits de chocolat en poudre, granulés ou liquides;sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;miel, sirop de mélasse;levure, poudre pour faire lever;sel, moutarde, poivre, vinaigre, condiments;compotes; épices;herbes pour préparations à base de boissons;mélanges composés principalement d’herbes contenant des fruits séchés pour préparations de boissons;extraits d’herbes non à usage médical;glace à rafraîchir.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 09/03/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 28/05/2020 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure.Le 28/05/2020, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
En outre, conformément à la pratique de l’Office expliquée dans les Directives, «toute preuve qui a été produite par l’opposante à un moment quelconque au cours de la procédure avant l’expiration du délai de production de la preuve de l’usage, même avant la demande de preuve de l’usage de la demanderesse, doit être automatiquement prise en compte lors de l’appréciation de la preuve de l’usage».1
Le 05/09/2019, conjointement à l’acte d’opposition, l’opposante a produit divers documents afin d’étayer sa revendication de renommée de la marque antérieure.Ces documents doivent donc également être pris en compte dans l’appréciation des preuves d’usage.
1Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d’opposition, 5:Procédure relative à la demande de preuve de l’usage, 5.3.1:Le délai imparti pour apporter la preuve de l’usage
Décision sur l’opposition no B 3 093 716Page du 3 18
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Documents présentés le 05/09/2019:
Document 2:une copie d’une décision d’opposition du 10/05/2010, B 1 295 718, indiquant que la marque «BIMBO» est le leader dans le secteur du pain industriel en Espagne et une copie d’une décision d’opposition du 28/01/2011, B 1 563 413, indiquant que la marque «BIMBO» jouit d’une grande reconnaissance auprès du public pertinent en Espagne pour du pain. En outre, dans sa lettre du 05/09/2019, l’opposante a fait référence à diverses décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques, dans lesquelles la renommée des signes «BIMBO» était reconnue.
Document 3:une copie d’un «Diario Oficial de la Unión Europea» contenant une référence à un arrêt du Tribunal [14/12/2012, T-357/11, GRUPO BIMBO (fig.)/BIMBO et al., EU:T:2012:696], et une copie dudit arrêt indiquant que la marque antérieure «BIMBO» jouit d’un degré de renommée extrêmement élevé en Espagne en ce qui concerne lepain industriel.
Document 4:une impression du 27/03/2019 d’une recherche sur Google concernant le mot «BIMBO», qui montre environ 111 millions de résultats.
Document 5:un certificat daté du 08/03/2016 du vice-président financier de Bimbo Iberia, indiquant la valeur impressionnante (plusieurs millions d’euros) de la «marque BIMBO» au moment de l’acquisition de la société et un chiffre encore plus élevé pour l’évaluation annuelle des actifs incorporels de la société (date d’évaluation:Décembre 2015).
Document 6:plusieurs factures de 2016 à 2018 confirmant les dépenses publicitaires de l’opposante et la coopération avec divers détaillants en Espagne, comme Champion, Coaliment et Caprabo.Certaines des factures contiennent une référence à la marque «BIMBO»:«Redención de promociones, marca:BIMBO».
Document 7:Un aperçu des articles de presse de 2017 et 2018 dans les médias espagnols, comme Anuncios, Expansión, Diez minutos,!Qué me dices!, Gondola Digital, Financial Food, entre autres.Les publications mentionnent l’opposante comme «l’une des plus grandes organisations du secteur alimentaire en Espagne et au Portugal».«Au cours de ses 50 années d’histoire, elle a conservé sa position de chef de file en raison de la qualité de ses plus de 100 produits et de la force des marques telles que Bimbo […]»: «Étant donné l’innovation et la santé comme ses valeurs principales, son engagement est de fournir chaque jour des produits frais, souples et delicieux à des millions de maisons.» Grupo BIMBO est décrite comme la plus grande boulangerie au monde et comme le leader du pain de pâte d’étain en Espagne (Expansion/Catalunya, 14/03/2018).En outre, la marque Bimbo est désignée comme l’une des 10 marques les plus achetées de produits de grande consommation par les consommateurs espagnols dans le rapport Brand Footprint, développé par Kantar Worldpanel (Anuncios, 19/06/2017;InfoRetail 2017), et en tant que première marque de pain en Espagne.La marque «Bimbo» a également été classée comme l’une des marques
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les plus innovantes en Espagne en 2016 (Expansión, 11/05/2017).Les produits de
la marque «Bimbo» sont visibles sur certaines photos:
Document 8:un document d’une société publicitaire espagnole, «Optimum Media ards SLU», en espagnol, qui certifie diverses campagnes réalisées pour Bimbo S.A.U. dans différents médias publicitaires au cours de la période 2013-2017 pour des montants importants, allant de plusieurs milliers à millions d’euros par an.Les titres des campagnes de marketing sont indiqués dans le document original et la plupart portent sur les marques «BIMBO», par exemple «Bimbo — Accion suplemento Leo Messi», «Total Bimbo exterior Abril 2013», «Bimbo La Roja Mundial 2014», «Bimbo — 50 aniversario», «Bimbo — Burger Brioche» et «Bimbo
— 100 % Natural Abril — Mayo 2017».
Document 9:études réalisées par la société «Punto de fuga» analysant et réfléchissant sur les résultats de certaines campagnes de produits de l’opposante.Il s’agit de «100 % Natural Lujan Argüelles», «Bimbo sin corteza», «Oroweat», «Rustik Bakery», «THINS» et «Pan tostado 2017», tous datés de 2017.Certaines parties des rapports ont été traduites par l’opposante.Il ressort des traductions que «Bimbo» a une longue histoire sur le marché et est l’une des premières marques que les consommateurs gardent en mémoire en ce qui concerne le pain doux.En raison des fortes associations avec la catégorie générale du pain, «Bimbo» est également la marque la plus connue dans la catégorie du pain grillé.
Document 10:diverses études sur les marques Bimbo et leur position dans le secteur.
O Une liste de «Superbrands», en espagnol, montrant les marques qualifiées de «supermarques» en 2016, y compris la marque «Bimbo».
O Une étude «Brand Footprint 2015» de Kantar Worldpanel, dans laquelle «Bimbo» apparaît comme l’une des 50 marques de consommateurs les plus choisies au monde, en 2014.Dans la marque «Brand Footprint España 2015», la marque «Bimbo» apparaît à la 10e position dans le classement général des produits de grande consommation et dans la 7e position dans le secteur alimentaire en 2014.Il s’élevait également à7 heures en 2013.Les produits portant
la marque se retrouvent dans plus de 50 % des ménages espagnols (une pénétration du marché de plus de 53,7 % en 2015).
O Une étude de «GfK» (2016), intitulée «plan de motivation», évaluant les marques de l’opposante en général, ses différents produits et leur position sur le marché espagnol.Le rapport a été partiellement traduit par l’opposante.Selon la traduction de la page 59 du rapport, les consommateurs considèrent la marque Bimbo comme une marque de premier plan, une référence de qualité, une marque pionnière et l’expert en pain.Certaines photos de produits portant la marque «BIMBO» sont également visibles:
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Document 11:des photographies non datées de stands et étagères de magasin dans différents supermarchés avec des produits portant la marque «Bimbo», tels que le pain, le pain grillé et les petits pains de hamburger.La marque est représentée
comme .
Documents présentés le 25/08/2020:
Document 1:captures d’écran historiques de la page web www.bimbo.es de l’opposante tirées de l’archive web «Wayback Machine» et d’une récente impression de cette page internet datée du 16/07/2019, toutes en espagnol.Les captures d’écran historiques datent de 2014 à 2019 et montrent des photos de divers produits portant la marque «BIMBO»:
, .
Document 2:le document d’une société publicitaire espagnole déjà produit en tant que document 8 le 05/09/2019.
Document 3:le certificat du 08/03/2016 du vice-président financier de Bimbo Iberia déjà produit en tant que document 6 le 05/09/2019.
Document 4:un document en espagnol daté du 31/01/2020, non traduit.Selon la lettre de l’opposante du 04/02/2020, il s’agit d’un certificat confirmant la valeur nette des ventes des produits commercialisés sous la marque «BIMBO».Le tableau inclus montre des montants impressionnants atteignant des centaines de millions au cours des années 2015-2019.
Document 5:Des certificats de quatre fournisseurs de l’opposante, datés de janvier 2020, indiquant qu’au cours de la période 2015-2020 (2015-2019 dans le cas de ZESTAN S.A.), ils ont fourni à l’opposante divers matériaux d’emballage, stands et présentoirs portant la marque «BIMBO».Des échantillons de photographies de ces matériaux sont inclus dans les certificats:
Décision sur l’opposition no B 3 093 716Page du 6 18
Les certificats confirment également diverses représentations graphiques de la marque «BIMBO»:
Document 6:plusieurs dizaines de factures émises par l’opposante en 2015-2019 à différents clients en Espagne, y compris de grands détaillants de produits de consommation rapide, tels que Carrefour, Eroski, Alcampo, El Corte Ingles et Caprabo.Les factures font référence à des produits tels que «BIMBO ROLLS», «BIMBO corteza BLANCA», «BIMBO ENROLLADOS», «BIMBO canapes», «BIMBO PANECILLOS», «BIMBO flats», «PAN BIMBO SC», «BIMBO 100 % INTEGRAL», «BIMBO REBANADA ARTES», «BIMBO OMEGA 3», «croissant BOLSA BIMBO», «PAN TOST Tradicional BIMBO».
Document 7:un aperçu des articles de presse de 2017 et 2018 dans les médias espagnols, déjà présentés en tant que document 7 le 05/09/2019.
Document 8:photographies non datées d’étagères et de supports de magasin, y compris des supports promotionnels avec une démonstration, proposant aux consommateurs les produits de l’opposante au goût.Parmi les produits portant la marque «Bimbo» figurent le pain, les petits pains et les petits pains
hamburgers.La marque est représentée comme .Un catalogue de produits, «Bimbo Hoteles», en espagnol, non daté, avec différents types de pain et de produits de boulangerie.Dans la catégorie «en-cas», les bâtonnets de brebis
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appelés «Bimbo palitos blancos con aceite de oliva» sont inclus dans la catégorie
«Bimbo palitos blancos con aceite de oliva».
Document 9:des impressions des pages web de divers détaillants espagnols, comme Caprabo, DIA et El Corte Inglés, avec divers produits de la marque «BIMBO» disponibles dans ces supermarchés;Les impressions sont datées du 16/07/2019 et les produits portant la marque «BIMBO» comprennent des petits pains, du pain, des bâtonnets, des toasts, des hamburger buns, des grille-pain souples, des petits pains, des petits pains et des croissants.
Document 10:des dessins ou modèles d’emballages portant la marque «BIMBO».La majorité des dessins ou modèles datent de la période pertinente (2017-2018), tandis que certains ne sont pas datés ou la date est illisible.
Document 11:des rapports d’études de marché préparés par la société «Punto de fuga», intitulés «Bimbo 100 % natural», «Bimbo sin corteza», «Pan tostado 2017», tous datés de 2017.Tous ces rapports figuraient déjà dans le document 9, présenté le 05/09/2019.A studie by GfK» (2016), intitulée «carte motivée», déjà incluse dans le document 10, présenté le 05/09/2019.
Lieu de l’usage
Les factures, lesrapports d’études de marché, l’aperçu des articles de presse espagnols de 2017 à 2018 et des extraits de pages internet montrent que le lieu de l’usage est l’Espagne.Cela peut être déduit de la langue des documents (espagnol), de la devise mentionnée (EUR) et des adresses figurant sur les factures des clients en Espagne.Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Durée de l’usage
La majorité des éléments de preuve datent de la période pertinente.Certains des éléments de preuve concernent la période antérieure, d’une part, et la période postérieure à la période pertinente, d’autre part.
Les éléments depreuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente.Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque (27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente corroborent l’usage de longue datede la marque de l’opposante au cours de la période pertinente.
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Par conséquent, la durée de l’usage est également démontrée de manière satisfaisante.
Importance de l’usage
Les documents produits, à savoir les factures, les rapports d’études de marché, les dépenses publicitaires, les articles de presse et les certificats provenant de l’opposante, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations sur le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve i) de l’usage du signe conformément à sa fonction, ii) de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et iii) de son usage pour les produits et services pour lesquelselle est enregistrée.
I) La marque a été utilisée dans une marque, conformément à sa fonction, apposée directement sur le produit ou sur son emballage.Cela est démontré par les nombreuses photos des produits, de leurs matériaux d’emballage et des diverses publicités, toutes avec les produits portant la marque «BIMBO».
II) Selon l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1:l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle- ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
En l’espèce, la marque antérieure «BIMBO» a été utilisée en différents caractères légèrement stylisés, d’autres comportant des éléments figuratifs supplémentaires:
.Toutefois, aucune de ces stylisations ne modifie le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée, étant donné qu’elles sont simplement décoratives et donc non distinctives.
En outre, la marque «BIMBO» a été utilisée en combinaison avec des décorations
non distinctives et d’autres éléments figuratifs distinctifs:
.
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Toutefois, dans le commerce, les signes sont souvent utilisés conjointement avec d’autres signes (par exemple, pour désigner une sous-marque et/ou une marque maison, ou avec une dénomination sociale).Conformément à la pratique de l’Office, expliquée dans les directives,
[…] il n’existe aucun principe juridique dans le système de la marque de l’Union européenne qui oblige l’opposant à fournir la preuve de l’usage de la marque antérieure uniquement lorsque l’usage sérieux est requis au sens de l’article 47 du RMUE.Deux ou plusieurs marques peuvent être utilisées ensemble de manière autonome, ou avec la dénomination sociale, sans altérer le caractère distinctif de la marque enregistrée antérieure […]
(06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43).
Il est courant dans le commerce de représenter des marques indépendantes dans des tailles et des polices de caractères différentes, de sorte que ces différences claires, qui mettent en évidence la marque maison, indiquent que deux marques différentes sont utilisées conjointement mais de manière autonome […]
(07/08/2014, R 1880/2013-1, HEALTHPRESSO/PRESSO, § 42).
La Cour a confirmé que la condition relative à l’usage sérieux d’une marque enregistrée peut être remplie lorsque celle-ci a été utilisée en tant que partie d’une autre marque complexe ou lorsqu’elle est utilisée conjointement avec une autre marque, même si la combinaison de marques est elle-même enregistrée en tant que marque (18/04/2013,-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36).»2
En l’espèce, la marque «BIMBO» a été utilisée en combinaison avec l’élément figuratif représentant un ours blanc.Ces deux éléments sont utilisés ensemble mais restent indépendants l’un de l’autre et remplissent leur fonction distinctive en tant que signes distincts.
Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
(III) Toutefois, les preuves produites ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits qu’elle désigne et sur lesquels l’opposition est fondée, tels qu’énumérés ci-dessus.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent clairement l’usage de la marque antérieure pour du pain.D’autres produits sont mentionnés qui appartiennent à la catégorie générale des préparations faites de céréales, à savoir les petits petits hamburgers, les croissants, les grille-pain, etc.
2Directives, Partie C:Opposition, Section 6:Preuve de l’usage, 2.7.3.1:Ajouts.
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La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque.De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,40/01, Minimax, EU:C:2003:145;12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, ladivision d’opposition considère, pour des raisons d’économie de procédure, qu’elles sont clairement suffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure «BIMBO» au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent, à tout le moins en ce qui concerne le pain.
Parconséquent, la division d’opposition n’examinera que le pain dans le cadre de l’examen ultérieur de l’opposition.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
• Les signes doivent être identiques ou similaires.
• La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée.La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée;elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
• Risque de blessure:l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, 345/08 ‒ T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 093 716Page du 11 18
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en Espagne;
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 30/04/2019.Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée en Espagne avant cette date.Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée et pour lesquels l’usage a été prouvé, à savoir le pain.
Après limitation du 20/11/2019, les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Boîtes à Bento;Glacières pour boissons [récipients];Bouteilles;Bouteilles en plastique;Bouteilles isolantes;Bouteilles réfrigérantes;Bouteilles d’eau;Bouteilles à eau vides en aluminium;Bouteilles souples
[vides];Dispositifs antidérapants pour bouteilles;Bouteilles à eau pour vélos;Bouteilles à eau vides en matières plastiques;Flacons de boire;Bidons de sport vendus vides;Bouteilles à eau vides pour vélos;Bouteilles d’eau en acier inoxydable réutilisables;Bouteilles pour bonbons vendues vides;Chauffe- biberons non électriques;Écouvillons pour biberons;Bouteilles d’eau en plastique réutilisables vendues vides;Distributeurs de liquides à utiliser avec des bouteilles;Gourdes en acier inoxydable réutilisables et vendues vides;Récipients à usage ménager;Récipients pour boissons;Récipients pour ordures;Récipients pour la cuisine;Verres [récipients];Récipients calorifuges;Ballons en verre [récipients];Récipients à glace;Récipients pour le stockage d’aliments;Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients;Bols en matières plastiques [récipients à usage ménager];Glacières [conteneurs non électriques];Récipients pour le ménage ou la cuisine;Récipients calorifuges pour boissons;Récipients ménagers portatifs multiusages;Récipients calorifuges pour aliments;Récipients domestiques calorifuges;Récipients calorifuges doublés pour aliments;Brosses pour nettoyer les réservoirs et récipients;Récipients en matières plastiques pour la distribution de boissons aux animaux domestiques;Récipients isothermes pour aliments ou boissons;Récipients isothermes pour canettes de boissons, à usage domestique;Récipients ménagers verrouillables non métalliques pour aliments;Rafraîchisseurs de bouteilles [récipients];Bocaux en verre
[carboys];Bocaux à ustensiles;Boîtes à biscuits;Bocaux émaillés;Bocaux isolants;Bocaux isothermes;Bocaux de stockage;Pots en verre;Bocaux à usage ménager;Sacs isothermes;Cloches alimentaires isolées;Flacons isothermes à usage ménager;Emballages thermiques pour maintenir le contenu des cannettes chaud ou froid;Sacs isothermes pour aliments ou boissons;Boîtes à casse-croûte;Boîtes à déjeuner métalliques;Boîtes à déjeuner en matières plastiques;tous les produits précités à l’exclusion de ceux-ci pour bébés, nourrissons et enfants en bas âge.
Décision sur l’opposition no B 3 093 716Page du 12 18
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Dans le délai imparti pour étayer les droits antérieurs et les revendications de l’opposante (28/05/2020), l’opposante a produit la preuve de la renommée (05/09/2019, en même temps que l’acte d’opposition) et les preuves demandées de la preuve de l’usage (le 28/05/2020), ce qui chevauche partiellement les documents produits antérieurement.Étant donné que les preuves de l’usage ont été produites dans le délai imparti pour prouver la renommée, elles doivent également être prises en considération pour étayer la revendication de renommée.
Les preuves de la renommée sont énumérées ci-dessus sous la rubrique «preuve de l’usage».
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’en Espagne, la marque antérieure jouit d’une très forte renommée pour le pain.
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes.
Les classements de marques et les études de marques réalisées par des tiers, tels que «Superbrands», «Punto de fuga» ou «Brand Footprint 2015» par «Kantar Worldpanel» et «GfK» (documents 9 et 10 du 05/09/2019), montrent que la marque «Bimbo» est l’une des marques les plus importantes dans le secteur alimentaire en Espagne et est perçue par les consommateurs comme une marque de premier plan pour des produits à base de pain.Plus de 53 % des ménages espagnols achètent des produits «Bimbo».Les articles de presse produits par l’opposante (document no 7 du 05/09/2019) font référence à la longue histoire de l’opposante, à savoir la position de premier plan de la marque «BIMBO» dans le secteur du pain, et mentionnent que la marque «BIMBO» est l’une des 10 marques les plus achetées par les consommateurs espagnols.
Son classement élevé parmi les marques alimentaires de premier plan, les dépenses de marketing de l’opposante, sa valeur nette de vente et sa position sur le marché dans le secteur du pain (confirmées par des études indépendantes), ainsi que diverses références dans la presse au succès de la marque, montrent sans équivoque que la marque jouit d’un degré de reconnaissance très élevé auprès du public pertinent en ce qui concerne le pain.
b) Les signes
BIMBO BIBO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure et le signe contesté sont tous deux des marques verbales, à savoir respectivement «BIMBO» et «BIBO».En tant que marques verbales, elles ne contiennent pas d’ éléments qui pourraient être considérés comme dominants (visuellement plus accrocheurs) que les autres.
En outre, les éléments «BIMBO» et «BIBO» sont dépourvus de signification pour la majorité du public pertinent et sont donc distinctifs à un degré normal.
Il ne saurait être exclu qu’une partie du public hispanophone pertinent, lorsqu’elle perçoit le signe contesté «BIBO» sur le plan phonétique, l’associera à l’adjectif espagnol «vivo», signifiant «vivant», en raison de sa prononciation identique.Il s’ensuit que, s’il est perçu, le sens véhiculé par cet élément est considéré comme allusif pour une partie des produits pertinents (récipients pour aliments) parce qu’il évoquera leurs qualités, leur capacité à stocker des aliments en bon état.Néanmoins, cette allusion est suffisamment éloignée et fantaisiste d’une manière qui n’aurait pas d’incidence significative sur le caractère distinctif de l’élément «BIBO».Par conséquent, cet élément est considéré comme distinctif à un degré normal pour l’ensemble du public pertinent.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident (par le son des lettres «BI * BO»), qui constituent l’intégralité du signe contesté.Les signes diffèrent uniquement par (le son de) la lettre supplémentaire «M» de la marque antérieure, mais située au milieu, où les différences ne sont pas si évidentes.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour la majorité du public pertinent du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Il ne saurait être exclu qu’une partie résiduelle du public pertinent perçoive une référence à l’adjectif «vivo» dans le signe contesté, comme expliqué ci-dessus.Étant donné que l’autre signe est dépourvu de signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public.
Les signes comparés sont similaires dans la mesure où le signe contesté «BIBO» est entièrement contenu dans la marque antérieure «BIMBO».
c) Le «lien» entre les signes
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes.La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C- 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31;27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66).Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il
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est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
Le degré de similitude entre les signes;
La nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
L’intensité de la renommée de la marque antérieure;
Le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières.En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
En ce qui concerne le degré de similitude entre les marques en cause, il ressort de la jurisprudence que, plus l’évocation de la marque antérieure par le signe contesté est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69;18/06/2009, 487/07-, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 44).
Il convient de tenir compte du fait qu’il existe des similitudes visuelles et phonétiques élevées entre les signes, étant donné que le signe contesté «BIBO» est entièrement contenu dans la marque antérieure renommée «BIMBO».En outre, les produits contestés sont des produits de consommation assez ordinaires qui sont communément achetés dans des supermarchés ou des établissements où les produits sont disposés sur des rayons et les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145).Par conséquent, la forte similitude visuelle entre les signes est particulièrement importante en l’espèce.
Les produits et services pertinents constituent un autre facteur à prendre en considération lors de l’appréciation de l’existence d’un «lien» entre les signes.L’opposition est dirigée contre divers produits compris dans la classe 21, tous utilisés dans les ménages, normalement dans les cuisines et en majorité comme récipients pour aliments et boissons.Il est évident, comme l’affirme la demanderesse, que, en appliquant les «critères Canon», ces produits ne sont pas similaires au pain renommé de l’opposante.Néanmoins, il s’agit tous de produits de grande consommation destinés au même grand public et appartenant aux segments de marché voisins des aliments et récipients alimentaires/équipements ménagers.En outre, ils sont vendus via les mêmes canaux de distribution, tels que les supermarchés.Même si les produits contestés et le painrenommé sont présentés dans différentes sections du supermarché, il n’en demeure pas moins qu’ils sont fréquemment achetés ensemble.En outre, dans les ménages, certains des produits contestés (vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients) sont utilisés conjointement avec les produits de l’opposante, à savoir pour stocker, préparer et servir le pain renommé de l’opposante.
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En ce qui concerne le facteur suivant, il convient de noter que la marque de l’opposante «BIMBO» a acquis une très forte renommée en Espagne en ce qui concerne le pain et est l’une des 10 marques les plus achetées de produits de grande consommation.
Parconséquent, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée sur des produits tels que lavaisselle de table, les ustensiles et équipements pour la cuisine, les ustensiles de cuisine et les récipientspour aliments et boissons, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le lien entre les signes ne repose pas uniquement sur la similitude des produits et ne se limite pas à confondre une marque pour une autre.Il s’agit d’une association de signes dans l’esprit des consommateurs, appréciée sur la base d’une conjonction de facteurs tels qu’énumérés ci-dessus.En l’espèce, compte tenu du degré élevé de similitude entre les marques (en particulier la forte similitude visuelle particulièrement pertinente), de la haute renommée de la marque antérieure et du fait que les produits comparés, bien qu’ils soient différents, peuvent être trouvés dans les mêmes supermarchés et s’adressent au même public, il est conclu qu’un lien peut être établi.
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes.
Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
Il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
Il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
Il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements.À cette fin,
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l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation-manifeste-et parasitisme d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation.En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48;22/03/2007, 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fonde sa revendication sur les éléments suivants:
En raison de la renommée établie de la marque «BIMBO», le fait que les marques en cause sont hautement similaires et la nature des produits renommés (qui pourraient clairement être utilisés par les mêmes consommateurs dans le même domaine que les produits de la demanderesse) signifie que l’usage du signe contesté est extrêmement susceptible de tirer indûment profit de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure.Par exemple, les consommateurs familiarisés avec la marque «BIMBO» bien établie pourraient être amenés à penser que le signe contesté est une extension de cette marque à des produits connexes.En l’espèce, la demanderesse bénéficierait indûment du prestige et de l’image de marque de qualité créés par BIMBO, S.A.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] S’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Les produits pour lesquels la protection est demandée sont des produits ménagers de grande consommation qui s’adressent aux consommateurs moyens.Les produits pour lesquels une renommée a été établie (pain) s’adressent aux mêmes consommateurs.
Comme il ressort des documents fournis par l’opposante, la marque antérieure «BIMBO» véhicule une image de produits traditionnels et sains, mais aussi innovants, de premier marché dans le secteur du pain.
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Lorsqu’il est utilisé sur le marché adjacent des produits de grande consommation, le signe contesté «BIBO» évoquera dans l’esprit des consommateurs la marque antérieure renommée, et les qualités associées aux produits de l’opposante peuvent être facilement attribuées à celles de la demanderesse.Cela peut stimuler les ventes des produits de la demanderesse dans une mesure qui peut être exagérément élevée par rapport à l’importance de son propre investissement promotionnel et, par conséquent, entraîner la situation inacceptable dans laquelle le demandeur est autorisé à tirer un «parasitage» des investissements de l’opposante pour promouvoir et renforcer le goodwill de sa marque.
En d’autres termes, l’usage de la marque contestée conférerait à la demanderesse un avantage dans la commercialisation de ses produits en ce qu’elle pourrait bénéficier de la renommée et de l’image associées à la marque antérieure pour accroître les ventes de ses propres produits.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure ainsi qu’à son caractère distinctif.
Commeindiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents.Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes.En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs sur lesquels l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 093 716Page du 18 18
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Angela DI BLASIO Anna ZIÓŁKOWSKA María del Carmen Cobos Palomo
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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