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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2022, n° R0218/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0218/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 31 mars 2022
Dans l’affaire R 218/2022-4
Tinati Natural Kft Budapest
Szőlaccomplie utca 32
1034 Budapest
Hongrie Demanderesse/requérante contre
Phiacademy Doo Beograd Bulevar Oslobodenja 137
11000 Beograd
Serbie Opposante/défenderesse représentée par IP CONSULTING LTD., 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str., entr. 8, étage 2, office 2, 1164, Sofia (Bulgarie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 130 028 (demande de marque de l’Union européenne no 18 246 838)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/03/2022, R 218/2022-4, PHI COSMETICS, le laboratoire naturel (marque fig.)/X PHIACADEMY (marque fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 juin 2020, Tinati Natural Kft (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services dans les classes 3, 5 et 35.
2 La demande a été publiée le 12 juin 2020.
3 Le 2 septembre 2020, Phiacademic y Doo Beograd (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services demandés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8 (1) (b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur l’enregistrement international de la
marque figurative désignant notamment l’Irlande, no 1 511 559.
6 Par décision du 2 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité, rejeté le signe contesté pour l’ensemble des produits et services contestés et condamné la demanderesse aux dépens.
7 Le 3 février 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 16 février 2022, la demanderesse a été informée par le greffe des chambres de recours que la taxe de recours n’avait pas été acquittée dans le délai de deux mois suivant la date de notification de la décision attaquée et que le recours pouvait être réputé ne pas avoir été formé. Elle a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente notification.
9 Aucune réponse n’a été reçue.
3
10 Le 24 mars 2022, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 16 février 2022 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
11 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
12 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
13 La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 2 décembre 2021 par voie électronique par l’intermédiaire de «User area». Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19 1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu à la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, lu conjointement avec les articles 67 et 69 du RDMUE, le délai de paiement de la taxe de recours a expiré le 7 février 2022.
14 Jusqu’à présent, la taxe de recours n’a pas été payée. Étant donné que la demanderesse n’a pas payé la taxe de recours en temps utile, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
Frais
15 Étant donné qu’il n’y a eu aucune activité procédurale de la part de l’opposante dans la présente procédure de recours à ce stade initial, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, l’équité exige qu’aucun frais de représentation professionnelle ne soit fixé pour l’opposante dans la présente procédure. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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