EUIPO
6 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2023, n° R1471/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1471/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 6 novembre 2023
Dans l’affaire R 1471/2023-2
Deere indirects Company
One John Deere Place
61265-8098 Moline,
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Christian Lavall, John-Deere-Str. 70, 68163 Freising (Allemagne)
Recours relatif à la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 795 009
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/11/2023, R 1471/2023-2, READYTO
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 15 novembre 2022, Deere èvent Company (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
READYTO
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 7: Machines agricoles à moteur.
Classe 9: Logiciels, logiciels, programmes informatiques, y compris logiciels téléchargeables, pour machines agricoles à moteur; appareils électriques de diagnostic et de surveillance pour l’entretien et la réparation de machines et de véhicules à moteur tels que tracteurs, combinaisons et collecteurs.
Classe 37: Diagnostic, entretien et réparation de machines et de véhicules à moteur.
2 Par décision du 4 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), l’Office a rejeté la demande pour les produits et services énumérés ci-dessus, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a été conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.
3 Le 13 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée.
4 Le 17 août 2023, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse que l’acte de recours n’avait pas été reçu dans le délai de deux mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 10 juillet 2023 ou avant, et que, par conséquent, le recours pouvait être rejeté comme irrecevable.
5 Le même jour, le greffe a également informé la demanderesse que la taxe de recours avait été reçue le 13 juillet 2023, soit après l’expiration du délai de recours.
6 La demanderesse a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
7 Le 2 octobre 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucune réponse à l’irrégularité n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
8 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse disposait d’un délai précis de deux mois après la notification de la décision attaquée pour former un
06/11/2023, R 1471/2023-2, READYTO
3 recours. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
9 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
10 La décision attaquée a été notifiée à la demanderesse par eCommes le 4 mai 2023. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE, le délai pour former le recours et payer la taxe de recours a expiré le 10 juillet 2023.
11 Comme indiqué ci-dessus, le recours a été formé le 13 juillet 2023 et la taxe de recours a été acquittée le même jour, c’est-à-dire après l’expiration du délai de recours. En outre, la demanderesse n’a présenté aucun argument ni élément de preuve en réponse aux lettres d’irrégularité prouvant que le délai avait été respecté.
12 Étant donné que la demanderesse n’a pas formé le recours et n’a pas payé la taxe de recours en temps utile, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
13 Un recours qui est réputé ne pas avoir été formé n’a pas d’effet suspensif au sens de l’article 66, paragraphe 1, 3e phrase, du RMUE (08/03/2007, R 717/2006-4, PARAISO/PARADISO, § 18; 18/02/2013, R 1844/2012-4, ABASONIC/ANSONIC, § 8;
25/10/2017, R 1785/2017-4, seni/SANI PRO II, § 21). En conséquence, la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
14 La taxe de recours doit être remboursée conformément à l’ article 33, point a), du RDMUE.
06/11/2023, R 1471/2023-2, READYTO
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Déclare que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
2. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
06/11/2023, R 1471/2023-2, READYTO
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