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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 sept. 2022, n° R0723/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0723/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 septembre 2020
Dans l’affaire R 723/2021-2
Oatly AB BOX 588
SE-201 25 Malmö
Suède Demanderesse/requérante
représentée par AWA Sweden AB, Matrosgatan 1, SE-211 18 Malmö (Suède)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 035 560
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/09/2022, R 723/2021-2, Il s’agit de lait comme du lait mais produit pour l’être humain
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 mars 2019, Oatly AB (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LE LAIT EST UTILISÉ COMME DU LAIT MAIS EST FABRIQUÉ POUR
LES ÊTRES HUMAINS
pour la liste de produits suivante:
Classe 18 — Porte-documents; mallettes pour documents; porte-documents; valises; housses à costumes; porte-monnaie; porte-cartes de visite; étuis pour cartes de crédit; sacs à dos; étuis pour clés; supports pour pièces de monnaie; malles et valises; trousses à maquillage; trousses de toilette et sacs pour nécessaires de rasage; sacs; sacs de paquetage, fourre-tout; sacs à main; portefeuilles; billfolds; porte-monnaie de change; bagages; coffrets à noix; parapluies et parasols; cannes;
Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements, chaussures et chapellerie pour femmes, hommes, garçons et filles, à savoir costumes de pulpe, chemises, chemisiers, vestes, maillots de bain; vêtements, chaussures et chapellerie pour femmes, hommes, garçons et filles, à savoir culottes, ceintures, shorts; vêtements, chaussures et chapellerie pour femmes, hommes, garçons et filles, à savoir vêtements d’échauffement, pantalons de survêtement et sweat-shirts, shorts de marche; vêtements, chaussures et chapellerie pour femmes, hommes, garçons et filles, à savoir jeans, costumes, vestes dîner et vêtements de forme, vestes de sport; vêtements, chaussures et chapellerie pour femmes, hommes, garçons et filles, à savoir hauts tricotés, cravates et autres vêtements de cou; vêtements, chaussures et chapellerie pour femmes, hommes, garçons et filles, à savoir bas, collants; vêtements, chaussures et chapellerie pour femmes, hommes, garçons et filles,
à savoir chapeaux, casquettes, foulards, châles, manteaux, manteaux de dessus, gilets, pulls; vêtements, chaussures et chapellerie pour femmes, hommes, garçons et filles, à savoir robes, jupes, tee-shirts, plage et nattes; vêtements, chaussures et chapellerie pour femmes, hommes, garçons et filles, à savoir vêtements de pluie, manteaux de pluie, ponchos, débardeurs, camisoles; tennis et vêtements de golf, à savoir robes, hauts, jupes, pantalons et shorts; vêtements de biking et de dressage et de yoga, à savoir hauts, débardeurs, jupes, pantalons, shorts, shorts et vestes; chaussures, à savoir chaussures, chaussures de sport actives, baskets, bottes, pantoufles; blazers, pantalons, capes, chaussettes, gants; sous-vêtements; sous-vêtements, vêtements de nuit et loungewear pour hommes et garçons, à savoir slips, shorts de boxer; sous-vêtements, vêtements de nuit et loungewear pour hommes et garçons, à savoir sous-vêtements d’athlétisme, maillots de sport; sous-vêtements, vêtements de nuit et loungewear pour hommes et garçons, à savoir tee- shirts, débardeurs, sous-vêtements de base; sous-vêtements, vêtements de nuit et loungewear pour hommes et garçons, à savoir robes, vêtements de nuit tricotés et tissés, chemises dorsales, hauts de pajama, bas de pyjama; sous-vêtements, vêtements de nuit et loungewear pour hommes et garçons,
à savoir vestes pour le petit-déjeuner, vestes de fumée, vestes de lit, dessus-de-lit; vêtements de salon tricotés et tissés, pantalons de parement et hauts, vestes de salon; vêtements intimes et vêtements pour le corps pour femmes et fillettes, à savoir sous-vêtements, vêtements de nuit et vêtements de salon; ceintures; ceintures [habillement];
Classe 29 — succédanés de produits laitiers; succédanés de produits laitiers; succédanés de lait; succédanés de lait contenant de l’avoine; lait d’avoine [succédané du lait]; boissons à base d’avoine et boissons utilisées comme succédanés de lait; boissons à base de succédanés de lait et boissons [succédanés du lait prédominant]; lait d’amandes, boissons à base de lait d’amandes; lait de coco, boissons à base de lait de coco; lait de chanvre utilisé comme succédané du lait; lait d’arachides, boissons à base de lait d’arachides; lait de riz, lait de riz utilisé comme succédané du lait; lait de soja, lait de soja, lait de soja [succédané du lait]; boissons fonctionnelles de
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substitution de lait; boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de succédanés de lait contenant du café; succédanés du yaourt; succédanés de yaourt contenant de l’avoine; succédanés du lait pour faire du yaourt; succédanés du yaourt à base d’avoine; yaourt à base d’avoine et yaourt à boire sans lait ni lactose; yaourt et succédanés du yaourt contenant de l’avoine; succédanés de yaourt aromatisés aux fruits; succédanés de yaourt aromatisés aux fruits contenant de l’avoine; succédanés du lait caillé; succédanés de crème aigre; succédanés de lait aigre contenant de l’avoine; succédanés de la crème aigre contenant de l’avoine; succédanés de crème; succédanés de crème fraîche; succédanés de crème contenant de l’avoine; succédanés de la crème fraîche contenant de l’avoine; crémeux non laitiers; crème de cuisine et crème de lait à base d’avoine; crème à base de légumes; succédanés du beurre, succédanés de margarine; succédanés du beurre à base d’avoine; succédanés de margarine à base d’avoine; fromages de succédanés de produits laitiers; mélanges de fromages de succédanés de produits laitiers; fromage en poudre pour succédanés de produits laitiers; succédanés du fromage; fromage à base d’avoine; succédanés de produits laitiers instantanés; succédanés du lait en poudre, succédanés du lait en poudre à des fins alimentaires et nutritionnelles; succédanés de lait déshydraté, succédanés de crème en poudre; succédanés aromatisés du lait en poudre pour la préparation de boissons; poudres de légumes; lait de coco en poudre; compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; fruits transformés, en-cas à base de fruits; chips de fruits; en-cas à base de fruits; jus de fruits pour la cuisine; jus végétaux pour la cuisine; concentrés de jus végétaux à usage alimentaire; substituts laitiers à base d’avoine et de légumes à des fins d’amincissement; mélanges pour boissons diététiques à base d’avoine
[succédanés du lait]; compléments alimentaires à base d’avoine sous forme de boissons vitaminées et minérales [succédanés de lait]; soupes en poudre; boissons à base d’avoine en poudre (succédanés du lait).
Classe 30 — grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; farines, aliments à base d’avoine et aliments; gruau d’avoine; céréales, céréales transformées; préparations alimentaires et aliments à base de céréales; chips à base de céréales; céréales pour petit-déjeuner; céréales pour petit-déjeuner contenant des fibres; céréales pour petit-déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres; flocons de céréales; muesli principalement à base de céréales; barres de céréales et barres énergétiques; céréales en poudre; flocons d’avoine; muesli; gruau à base d’avoine; en-cas principalement à base de céréales; en-cas principalement à base de céréales extrudées; en-cas à base de céréales; en-cas et en-cas à base de céréales; en-cas à base de muesli; en-cas à base de blé complet; pain; pain complet et mélanges pour pain; pain complet et chips; grains de blé complet cuits, précuits et conservés; biscuits; pâtisserie, confiserie; mélanges pour gâteaux à base d’avoine, mélanges pour biscuits à base d’avoine; café; café décaféiné; café instantané; café (torréfié, en poudre); succédanés du café; boissons à base de café; boissons et boissons à base de café; boissons à base de café et boissons contenant des succédanés de lait; crêpes (alimentation); gaufres; pâte à crêpes; pâte liquide pour crêpes; crêpes à base d’avoine; gaufres à base d’avoine; pâte à crêpes à base d’avoine; pâte liquide à base d’avoine pour la confection de crêpes; Dérivés d’amidon de maïs sous forme de poudre pour la fabrication de boissons; préparations en poudre à base de cacao pour boissons; Sauces alimentaires; sauces; sauces pour la cuisine; aliments préparés sous forme de sauces; sauces à base d’avoine; crème anglaise à base d’avoine, crème anglaise à base d’avoine, sauce à la vanille à base d’avoine; Succédané de crème glacée; crèmes glacées; crèmes glacées à base de succédanés de lait; crèmes glacées non lactées; crèmes glacées à base d’avoine; crèmes glacées aromatisées à base d’avoine; crèmes glacées à base d’avoine; crèmes glacées aromatisées, crèmes glacées aux fruits; crèmes glacées à base de soja; yaourt glacé à base de succédanés de lait; yaourt glacé non laitier; produits alimentaires fermentés à base d’avoine; aliments acidifiés à base d’avoine; produits à base d’avoine et produits céréaliers destinés à l’amincissement; produits à base de céréales à des fins d’amincissement; pâte alimentaire à tartiner à base d’avoine;
Classe 32 — Préparations pour faire des boissons; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool; boissons à base d’avoine; boissons énergétiques naturelles à base d’avoine; boissons pour petit- déjeuner à base d’avoine; boissons à base d’avoine à base de fruits; boissons onctueuses à base d’avoine; boissons et boissons à base d’avoine et de baies à base d’avoine; boissons à base d’avoine pour l’amincissement; boissons énergétiques; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons rafraîchissantes; boissons pour sportifs; boissons fonctionnelles; boissons fonctionnelles à base d’eau; boissons à base de fruits à coque et de soja; poudres pour la préparation de boissons, poudres utilisées pour la préparation de boissons et boissons à base de
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fruits; mélanges de boissons diététiques à base d’avoine [autres que succédanés de lait]; compléments alimentaires à base d’avoine sous forme de boissons vitaminées et minérales [autres que succédanés de lait]; poudres pour la préparation de boissons; poudres destinées à la préparation de boissons à base de fruits.
2 Le 5 septembre 2019, l’examinateur a pris une décision (la «décision attaquée»), refusant partiellement l’enregistrement de la marque visée par la demande, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits suivants:
Classe 29 — succédanés de produits laitiers; succédanés de produits laitiers; succédanés de lait; succédanés de lait contenant de l’avoine; lait d’avoine [succédané du lait]; boissons à base d’avoine et boissons utilisées comme succédanés de lait; boissons à base de succédanés de lait et boissons [succédanés du lait prédominant]; lait d’amandes, boissons à base de lait d’amandes; lait de coco, boissons à base de lait de coco; lait de chanvre utilisé comme succédané du lait; lait d’arachides, boissons à base de lait d’arachides; lait de riz, lait de riz utilisé comme succédané du lait; lait de soja, lait de soja, lait de soja [succédané du lait]; boissons fonctionnelles de substitution de lait; boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de succédanés de lait contenant du café; succédanés du yaourt; succédanés de yaourt contenant de l’avoine; succédanés du lait pour faire du yaourt; succédanés du yaourt à base d’avoine; yaourt à base d’avoine et yaourt à boire sans lait ni lactose; yaourt et succédanés du yaourt contenant de l’avoine; succédanés de yaourt aromatisés aux fruits; succédanés de yaourt aromatisés aux fruits contenant de l’avoine; succédanés du lait caillé; succédanés de crème aigre; succédanés de lait aigre contenant de l’avoine; succédanés de la crème aigre contenant de l’avoine; succédanés de crème; succédanés de crème fraîche; succédanés de crème contenant de l’avoine; succédanés de la crème fraîche contenant de l’avoine; crémeux non laitiers; crème de cuisine et crème de lait à base d’avoine; crème à base de légumes; succédanés du beurre, succédanés de margarine; succédanés du beurre à base d’avoine; succédanés de margarine à base d’avoine; fromages de succédanés de produits laitiers; mélanges de fromages de succédanés de produits laitiers; fromage en poudre pour succédanés de produits laitiers; succédanés du fromage; fromage à base d’avoine; succédanés de produits laitiers instantanés; succédanés du lait en poudre, succédanés du lait en poudre à des fins alimentaires et nutritionnelles; succédanés de lait déshydraté, succédanés de crème en poudre; succédanés aromatisés du lait en poudre pour la préparation de boissons; poudres de légumes; lait de coco en poudre; compotes, produits laitiers à base d’avoine et de légumes à des fins d’ amincissement); mélanges pour boissons diététiques à base d’avoine [succédanés du lait]; compléments alimentaires à base d’avoine sous forme de boissons vitaminées et minérales
[succédanés de lait]; soupes en poudre;
Classe 30 — Conmélanges pour gâteaux à base d’avoine, mélanges pour biscuits à base d’avoine; boissons à base de café et boissons contenant des succédanés de lait; crêpes (alimentation); gaufres; pâte à crêpes; pâte liquide pour crêpes; crêpes à base d’avoine; gaufres à base d’avoine; pâte à crêpes à base d’avoine; pâte liquide à base d’avoine pour la confection de crêpes; Dérivés d’amidon de maïs sous forme de poudre pour la fabrication de boissons; préparations en poudre à base de cacao pour boissons; boissons à base d’avoine en poudre; Sauces alimentaires; sauces; sauces pour la cuisine; aliments préparés sous forme de sauces; sauces à base d’avoine; crème anglaise à base d’avoine, crème anglaise à base d’avoine, sauce à la vanille à base d’avoine; Succédané de crème glacée; crèmes glacées; crèmes glacées à base de succédanés de lait; crèmes glacées non lactées; crèmes glacées à base d’avoine; crèmes glacées aromatisées à base d’avoine; crèmes glacées à base d’avoine; crèmes glacées aromatisées, crèmes glacées aux fruits; crèmes glacées à base de soja; yaourt glacé à base de succédanés de lait; yaourt glacé non laitier; produits alimentaires fermentés à base d’avoine; produits alimentaires acidifiés à base d’avoine; produits à base d’avoine et produits céréaliers destinés à l’amincissement; produits à base de céréales à des fins d’amincissement; pâte alimentaire à tartiner à base d’avoine;
Classe 32 — Préparations pour faire des boissons; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool; boissons à base d’avoine; boissons énergétiques naturelles à base d’avoine; boissons pour petit- déjeuner à base d’avoine; boissons à base d’avoine à base de fruits; boissons onctueuses à base d’avoine; boissons et boissons à base d’avoine et de baies à base d’avoine; boissons à base
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d’avoine pour l’amincissement; boissons énergétiques; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons rafraîchissantes; boissons pour sportifs; boissons fonctionnelles; boissons à base de fruits à coque et de soja; poudres pour la préparation de boissons, poudres utilisées pour la préparation de boissons et boissons à base de fruits; mélanges de boissons diététiques à base d’avoine [autres que succédanés de lait]; compléments alimentaires à base d’avoine sous forme de boissons vitaminées et minérales [autres que succédanés de lait]; poudres pour la préparation de boissons; poudres destinées à la préparation de boissons à base de fruits.
3 Le 30 octobre 2019, la demanderesse a formé un recours (R 2446/2019-5) contre la décision attaquée, demandant que la demande soit acceptée à l’enregistrement pour tous les produits demandés, y compris ceux refusés dans la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 décembre
2019.
4 Par décision du 7 février 2020, la cinquième chambre de recours a rejeté le recours de la requérante (07/02/2020, R 2446/2019-5, Il s’agit de lait comme du lait mais fabriqué pour des êtres humains). Elle a considéré, en substance, que la marque demandée ne va pas au-delà de sa signification promotionnelle et élogieuse évidente. La chambre de recours a considéré, à l’instar de l’examinateur, que l’expression «IT’S LIKE MILK» indique simplement que les produits de la demanderesse sont ou contiennent des succédanés du lait qui sont du vrai lait en termes, par exemple, de cohérence, de nutrition et d’utilisations. Le syntagme «BUT MADE FOR HUMANS» indique clairement que les succédanés de lait de la demanderesse sont plus adaptés à la consommation humaine que le vrai lait ou les produits contenant du vrai lait. De ce fait, la marque visée par la demande est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque et ne permet pas au consommateur qui acquiert les produits concernés de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative.
5 La requérante a formé un recours devant le Tribunal. Par arrêt du 20 janvier 2021
(20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS,
EU:T:2021:21), le Tribunal a annulé la décision de la cinquième chambre de recours pour les motifs suivants:
Violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
S’agissant de la signification de la marque demandée, en raison de la présence de la conjonction de coordination «mais» au milieu de celle-ci, le consommateur percevra une opposition entre la partie initiale de la marque («à l’instar du lait») et la seconde partie de la marque («made for human»). Par conséquent, la marque demandée véhicule non seulement l’idée que les produits en cause, qui sont des produits alimentaires, s’apparentent au lait et sont destinés à la consommation humaine, mais aussi l’idée que le lait lui- même n’est pas le lait.
Par une telle signification, la marque demandée remet en cause l’idée communément admise que le lait est un élément clé de l’alimentation humaine, ainsi qu’il ressort des éléments de preuve présentés par la requérante devant la chambre de recours puis devant le Tribunal, desquels il
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ressort que le lancement de la marque demandée a donné lieu à une controverse aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni.
La marque demandée véhicule ainsi un message susceptible de déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent qui la rend facilement mémorisable et qui est, par conséquent, apte à distinguer les produits de la requérante de ceux qui ont une autre origine commerciale. La marque demandée possède donc le degré minimal de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
La chambre de recours a donc commis une erreur en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b),du RMUE.
6 Lors du renvoi devant les chambres de recours, le présidium a renvoyé l’affaire à la grande chambre par décision du 24 mars 2021, considérant que l’affaire posait un certain nombre de questions et que d’autres motifs de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE pouvaient éventuellement s’appliquer. L’affaire s’est vu attribuer le numéro R 723/2021-G.
7 Le 6 avril 2022, la grande chambre a rendu une décision provisoire invitant le président des chambres de recours à réattribuer l’affaire à une chambre de recours conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, qui se résume commesuit:
La grande chambre de recours considère que l’espèce n’est pas appropriée pour examiner ni le caractère trompeur des signes demandés pour des produits végétaux, ni l’applicabilité des règles de concurrence déloyale et d’étiquetage aux demandes de MUE. Les conditions du renvoi initial au sens de l’article 37, paragraphe 3, du RDMUE ne sont donc pas remplies.
Le signe demandé insiste sur le fait que les produits commercialisés sont «comme du lait mais sont faits pour les êtres humains». Il est susceptible de déclencher un processus cognitif auprès du public pertinent, le rendant facilement mémorisable et lui permettant de distinguer les produits de la demanderesse de ceux qui ont une autre origine commerciale (20/01/2021, T- 253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 46). En outre, le signe introduit un élément d’intrigue, de contradiction et de négation conceptuelle qui met en cause des idées communes quant à la consommation de lait chez l’être humain.
Comptetenu de sa structure et de la manière dont le message est véhiculé, le signe ne semble pas adapté à la mesure dans laquelle une demande de marque de l’Union européenne peut être trompeuse ou contrecarrer les règles de concurrence déloyale et d’étiquetage, créant ainsi un précédent pour des cas similaires (article 166, paragraphe 8, du RMUE).
Pour les raisons susmentionnées, la grande chambre de recours considère qu’une chambre de recours est bien placée pour connaître de l’affaire dans une composition de trois membres et prendre les mesures que comporte
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l’exécution de l’arrêt susmentionné du Tribunal, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE.
8 Le 4 mai 2022, l’affaire R 723/2021-G a été réattribuée à la deuxième chambre de recours sous le numéro d’affaire R 723/2021-2.
Motifs
9 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours est appelée à statuer en tenant compte de l’arrêt du 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE
MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21. Ce faisant, la Chambre est liée par l’ordre et les motifs de cet arrêt.
10 L’examinateur a rejeté la marque contestée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’examinateur a conclu que la MUE demandée dans son ensemble sera simplement perçue par les consommateurs pertinents comme un message promotionnel élogieux typique qui indique simplement que les produits de la demanderesse, d’origine végétale, sont très similaires au lait et qu’ils, contrairement au lait de vache, de chèvre et de brebis, sont spécifiquement fabriqués et propres à la consommation humaine, par exemple en termes de nutrition et de digestibilité, etc. Cette conclusion a été confirmée par la cinquième chambre de recours dans sa décision du 7 février
2020.
11 Toutefois, le Tribunal a conclu que la chambre de recours avait commis une erreur en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
12 En outre, dans sa décision provisoire du 6 avril 2022, la grande chambre de recours a conclu que, compte tenu de sa structure et de la manière dont le message est véhiculé, le signe ne semble pas adapté pour déterminer dans quelle mesure une demande de MUE peut être trompeuse ou contrecarrer les règles de concurrence déloyale et d’étiquetage, créant ainsi un précédent pour des affaires similaires (article 166, paragraphe 8, du RMUE).
13 En outre, aucun autre motif de refus de la protection de la marque contestée pour les produits faisant l’objet du recours n’a été avancé par l’examinateur dans la décision attaquée et la chambre de recours n’a pas non plus présenté de telles raisons.
14 Parconséquent, le recours est accueilli et la décision attaquée doit être annulée dans son intégralité. La marque contestée peut être publiée pour tous les produits visés par la demande.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Autorise la publication de la demande de MUE no 18 035 560 pour tous les produits.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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