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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 sept. 2021, n° 003131623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131623 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 623
Divasconfec, S.L., Calle Raimon Casellas, 26, 08205 Sabadell (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par J. D. Nuñez Patentes y Marcas, S.L., Rambla de Cataluña, 120, 08008 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Giuseppe Li Gregni, Corso Umberto I, 215, 92020 San Giovanni Gemini (AG), Italie (partie requérante), représentée par Silvia Carbonaro, Via dei Sampieri, 31, 00148 Rom, Italie (mandataire agréé).
Le 27/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 623 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 25: Vêtements; Chapeaux; Cache-col; Châles et foulards; Foulards de cou; Débardeurs; Chemises; Chemises décontractées; Polos de tennis; Maillots de corps; Jerseys [vêtements]; Chandails; Vestes; Vestes imperméables; Vestes en fourrure; Vestes en duvet; Vestes de dîner; Vestes de transpiration; Sweat-shirts; Gilets; Robes; Robes de mariée; Robes de brides-aide; Vêtements de soirée; Pantalons; Jupes; Pantalons; shorts; Shorts de tennis; Shorts de gymnastique; Kilts; Chaussettes; Bas; Collants; Sous-vêtements; Corsets; Ceintures à porter; Souliers; Chaussures de mode; Bottes; Bottes de pluie; Manchons de bottes; Zori; Chaussons; Souliers de bain; Costumes; Maillots de bain; Cache-maillots de bain; Malles; Vêtements de gymnastique; Chaussures de gymnastique; Tenues de soirée; Vêtements de grossesse; Bermudes; Bandanas [foulards]; Sous- vêtements pour bébés; Culottes; Boxer shorts; Bikinis; Bretelles pour hommes; Maquettes de réservoirs; Chemisier; Vestes décontractées; Cardigans; Layettes; Camisoles; Foulards [vêtements]; Cravats; Pochettes [habillement]; Vestes à manches; Vestes de ski; Vestes en denim; Tabliers [vêtements]; Gants [habillement]; Imperméables; Denims [vêtements]; Vêtements pour enfants; Jeans en denim; Leggins [pantalons]; Bonneterie; Duffel-coats; Manteaux; Pulls à col roulé; Collants sans pieds; Pyjamas; Pelisses; Cagoules de ski; Bowling; Jambières [jambières]; Foulards pour tubes du cou; Saris; Salopettes; Soutiens-gorge; Ponchos; Manchettes [habillement]; Polos; Jupons; Slips; Pardessus; Châles; Dessus-de-lit (couvre-lits); Combinaisons [vêtements]; Trench coats; Toges; Tee-shirts; Tailleurs; Peignoirs; Uniformes scolaires; Twin-sets; Grils; Pompes
[chaussures]; Chaussures pour hommes et femmes; Chaussures pour enfants. Chaussures pour bébés; Espadrilles; Sandales en cuir de style japonais; Sandales; Mocassins; Bottines; Chaussures en toile; Chaussures en cuir; Chaussures de formation; Bottes de travail; Chaussures de ski; Sabots [chaussures]; Bérets; Casquettes de base- ball; Chapeaux en laine; Chapeaux en fourrure; Bonnets; Casquettes
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plates; Chaussures de travail; Vêtements de travail; Vareuses; Blouses à base de coiffure; Manteaux de laboratoire; Manteaux blancs à usage hospitalier.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 255 153 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 255 153 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 418
457 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Vêtements pour femmes, à l’exception des vêtements de corseterie et des sous-vêtements, chaussures pour femmes et chapellerie pour femmes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; Chapeaux; Cache-col; Châles et foulards; Foulards de cou; Débardeurs; Chemises; Chemises décontractées; Polos de tennis; Maillots de corps; Jerseys [vêtements]; Chandails; Vestes; Vestes imperméables; Vestes en fourrure; Vestes en duvet; Vestes de dîner; Vestes de transpiration; Sweat-shirts; Gilets; Robes; Robes de mariée; Robes de
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brides-aide; Vêtements de soirée; Pantalons; Jupes; Pantalons; shorts;
Shorts de tennis; Shorts de gymnastique; Kilts; Chaussettes; Bas; Collants; Sous-vêtements; Corsets; Ceintures à porter; Souliers; Chaussures de mode; Bottes; Bottes de pluie; Manchons de bottes; Zori; Chaussons;
Souliers de bain; Costumes; Maillots de bain; Cache-maillots de bain; Malles; Vêtements de gymnastique; Chaussures de gymnastique; Tenues de soirée;
Vêtements de grossesse; Bermudes; Bandanas [foulards]; Sous-vêtements pour bébés; Culottes; Boxer shorts; Bikinis; Bretelles pour hommes; Maquettes de réservoirs; Chemisier; Vestes décontractées; Cardigans;
Layettes; Camisoles; Foulards [vêtements]; Cravats; Pochettes
[habillement]; Vestes à manches; Vestes de ski; Vestes en denim; Tabliers
[vêtements]; Gants [habillement]; Imperméables; Denims [vêtements];
Vêtements pour enfants; Jeans en denim; Leggins [pantalons]; Bonneterie;
Duffel-coats; Manteaux; Pulls à col roulé; Collants sans pieds; Pyjamas; Pelisses; Cagoules de ski; Bowling; Jambières [jambières]; Foulards pour tubes du cou; Saris; Salopettes; Soutiens-gorge; Ponchos; Manchettes
[habillement]; Polos; Jupons; Slips; Pardessus; Châles; Dessus-de-lit (couvre-lits); Combinaisons [vêtements]; Trench coats; Toges; Tee-shirts;
Tailleurs; Peignoirs; Uniformes scolaires; Twin-sets; Grils; Pompes
[chaussures]; Chaussures pour hommes et femmes; Chaussures pour enfants. Chaussures pour bébés; Espadrilles; Sandales en cuir de style japonais; Sandales; Mocassins; Bottines; Chaussures en toile; Chaussures en cuir; Chaussures de formation; Bottes de travail; Chaussures de ski;
Sabots [chaussures]; Bérets; Casquettes de base-ball; Chapeaux en laine;
Chapeaux en fourrure; Bonnets; Casquettes plates; Chaussures de travail; Vêtements de travail; Vareuses; Blouses à base de coiffure; Manteaux de laboratoire; Manteaux blancs à usage hospitalier.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les vêtements contestés; Châles et foulards; Foulards de cou; Débardeurs; Chemises; Chemises décontractées; Polos de tennis; Jerseys [vêtements]; Chandails; Vestes;
Vestes imperméables; Vestes en fourrure; Vestes en duvet; Vestes de dîner; Vestes de transpiration; Sweat-shirts; Gilets; Robes; Robes de mariée; Robes de brides-aide; Vêtements de soirée; Pantalons; Jupes; Pantalons; shorts; Shorts de tennis; Shorts de gymnastique; Kilts; Ceintures à porter; Manchons de bottes; Costumes; Maillots de bain; Cache-maillots de bain; Vêtements de gymnastique; Tenues de soirée; Vêtements de grossesse; Bermudes; Bandanas [foulards]; Culottes; Bikinis; Maquettes de réservoirs;
Chemisier; Vestes décontractées; Cardigans; Camisoles; Foulards [vêtements];
Pochettes [habillement]; Vestes à manches; Vestes de ski; Vestes en denim; Tabliers
[vêtements]; Gants [habillement]; Imperméables; Denims [vêtements]; Jeans en denim;
Leggins [pantalons]; Duffel-coats; Manteaux; Pulls à col roulé; Pyjamas; Pelisses; Cagoules de ski; Bowling; Jambières [jambières]; Foulards pour tubes du cou; Saris;
Salopettes; Ponchos; Manchettes [habillement]; Polos; Jupons; Pardessus; Châles;
Dessus-de-lit (couvre-lits); Combinaisons [vêtements]; Trench coats; Toges; Tee-shirts; Tailleurs; Peignoirs; Uniformes scolaires; Twin-sets; Vêtements de travail; Vareuses;
Blouses à base de coiffure; Manteaux de laboratoire; Les manteaux blancs à usage hospitalier sont identiques aux vêtements pour femmes de l’opposante, à l’exception de la corseterie et des sous-vêtements, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
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Chapeaux contestés; Bérets; Casquettes de base-ball; Chapeaux en laine; Chapeaux en fourrure; Bonnets; Les casquettes plates coïncident avec la chapellerie féminine de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chaussures contestées; Chaussures de mode; Bottes; Bottes de pluie; Zori; Chaussons; Souliers de bain; Chaussures de gymnastique; Pompes [chaussures]; Chaussures pour femmes; Espadrilles; Sandales en cuir de style japonais; Sandales; Mocassins; Bottines; Chaussures en toile; Chaussures en cuir; Chaussures de formation; Bottes de travail; Chaussures de ski; Sabots [chaussures]; Les chaussures de travail sont identiques aux chaussures pour femmes de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent ou chevauchent les produits contestés.
Les chaussures pour hommes contestées; Chaussures pour enfants. Les chaussures pour bébés sont similaires à un degré élevé aux chaussures pour femmes de l’opposante, étant donné qu’elles ont la même destination, la même nature et la même utilisation. Leur producteur et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les maillots de corps contestés; Chaussettes; Bas; Collants; Sous-vêtements; Corsets; Bonneterie; Collants sans pieds; Soutiens-gorge; Les slips sont similaires aux vêtements pour femmes de l’opposante, à l’exception de la corseterie et des sous-vêtements, étant donné qu’ils ont la même nature. Leur producteur, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes.
Malles; Sous-vêtements pour bébés; Boxer shorts; Bretelles pour hommes; Layettes; Cravats; Vêtements pour enfants; Les cuillères sont similaires aux vêtements pour femmes de l’opposante, à l’exception des articles de corseterie et des sous-vêtements, étant donné qu’ils ont au moins la même nature et ont généralement le même fabricant et les mêmes canaux de distribution.
Les protecteurs de col contestés sont similaires aux vêtements pour femmes de l’opposante, à l’exception des articles de corseterie et des sous-vêtements, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Bien que le signe contesté soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Par exemple, la partie hispanophone du public pertinent décomposera l’élément verbal du signe contesté en deux parties et percevra les éléments «MI» et «DIVA».
L’élément «MI» est un adjectif pronomique possessif en espagnol. L’élément «DIVA» fait référence à un artiste féminin dans le monde du divertissement, et en particulier à un chanteur d’opéra qui jouit d’une notoriété superlative en espagnol (informations extraites du dictionnaire Real Academia Española le 17/09/2021 à l’adresse https://dle.rae.es/divo?m=form).
L’élément verbal «DIVAS» de la marque antérieure sera perçu par la partie hispanophone du public pertinent comme la forme plurielle du mot «DIVA», avec la signification expliquée ci-dessus.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur la partie hispanophone du public pertinent étant donné que, de son point de vue, les signes présentent des similitudes conceptuelles, qui pourraient ne pas se produire pour le reste du public pertinent, étant donné qu’il s’agit du point de vue duquel le risque de confusion est le plus probable.
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La signification des éléments verbaux «DIVAS» de la marque antérieure et «DIVA» du signe contesté n’est pas liée aux produits en cause. Étant donné qu’ils ne sont ni descriptifs, ni allusifs, ni faibles pour les produits pertinents, le caractère distinctif intrinsèque de ces éléments est normal.
L’élément figuratif de la marque antérieure représente une rose. Étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits pertinents, il est distinctif.
L’élément verbal «MI» du signe contesté désigne la possession du substantif «DIVA» qui suit. Par conséquent, cet élément a une fonction subordonnée au substantif «DIVA». Par conséquent, il est considéré que cet élément présente un caractère distinctif réduit.
L’élément figuratif du signe contesté représente un buste et une main sophistiqués de la femme. Comptetenu du fait que les produits pertinents sont des vêtements, des chaussures et de la chapellerie, cet élément est faible pour une partie de ces produits, tels que les vêtements; Châles et foulards, étant donné qu’il indique le genre du public pertinent auquel les produits sont destinés. Pour les produits restants, tels que les ceintures de suspension pour hommes, puisque ces produits sont destinés aux hommes, cet élément est distinctif.
Les polices de caractères légèrement fantaisistes des éléments verbaux des signes doivent être considérées comme n’étant pas suffisamment importantes, étant donné qu’elles sont relativement courantes et minimes et qu’elles n’attireront pas l’attention du consommateur sur les mots qu’ils embellissent.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «* * DIVA *» de leurs éléments verbaux distinctifs. Ils diffèrent toutefois par la dernière lettre «S» de la marque antérieure et par les deux premières lettres «MI» du signe contesté, qui possèdent un caractère distinctif réduit. Les marques diffèrent également par leurs éléments figuratifs et par leurs polices de caractères légèrement stylisées.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «DIVA», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la dernière lettre «S» de la marque antérieure et par le son des deux premières lettres «MI» du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, en raison de la présence, entre autres, de la
Décision sur l’opposition no B 3 131 623 Page sur 7 8
signification associée à l’élément commun «DIVAS»/«DIVA», les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et conceptuel et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique en raison de l’élément commun «DIVAS»/«DIVA». Les autres éléments des signes possèdent un caractère distinctif plus faible ou ont moins d’impact sur le public lorsqu’ils sont confrontés aux signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les différences entre les signes sont compensées par l’identité et la similitude des produits.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section
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c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 418 457 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Boyana NAYDENOVA Sylvie ALBRECHT MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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