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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2022, n° 018664827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018664827 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 19/09/2022
Dune Olivier HUGOT 5 rue du Chevalier de Saint-George F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 018664827 Votre référence: SITESEARCH360 Marque: SITESEARCH360 Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Zoovu Limited 27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX REINO UNIDO
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection partielle en date du 26/03/2022. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 23/05/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit: 1- Caractère non descriptif et distinctif de la demande :
a/ La signification du signe n’est pas évidente pour le consommateur anglais. Le signe n’a aucun sens en langue anglaise, en ce que le signe est composé d’un bloc de mots indivisibles et que le consommateur ne cherchera pas à lui attribuer un sens. Si le
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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consommateur est amené à diviser le signe en trois mots, chaque mot est composé de diverses définitions et donc le consommateur ne pourra pas lui attribuer la définition donnée par l’Office. En outre, l’Office a commis une erreur dans la traduction libre du nombre 360, en ce qu’il a écrit 36.
b/ Contestation du caractère descriptif au regard des produits et services en cause.
2- L’EUIPO a précédemment enregistré les termes « site » « 360 » et « search »
3- Par une recherche sur un moteur de recherche des termes « SITESEARCH360 », seul apparait le nom du déposant.
III. Motifs de la décision
REMARQUE GENERALE
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
L’article 7, paragraphe 1, du RMUE constitue une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme européenne commune. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de l’Union européenne («UE»). Dès lors, pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
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Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de retirer son objection pour les produits suivants:
Classe 9 Publications électroniques téléchargeables relatives à la vente au détail, aux habitudes d’achat des consommateurs et aux solutions d’assistance à la clientèle.
L’objection est maintenue pour les produits et services restants.
1- Caractère non descriptif et distinctif de la demande
a/ sur la signification du signe
La demanderesse soutient que la marque, appréciée dans son ensemble, n’a pas de signification.
L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la
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signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir: recherche de 360 degrés, de manière exhaustive, de sites sur Internet.
La demanderesse relève que les termes composant la demande d’enregistrement sont des termes ayant trois, voire quatre ou cinq définitions différentes, ce qui démultiplie le sens que le consommateur pertinent donnera à l’expression dans son ensemble.
Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
L’Office a utilisé les définitions qui, au regard des produits et des services et de la combinaison des mots, seront susceptibles d’être immédiatement perçues et comprises par le consommateur pertinent.
Comme exposé dans la notification du 25/03/2022, la signification susmentionnée s’appuie sur les références du dictionnaire. Le mot SITE s’emploie pour désigner un Website qui s’entend d’un ensemble de données disponibles sur Internet. Le mot SEARCH indique une recherche qui pourra être faite sur un ordinateur par le biais d’instructions. Le numéro 360 permet de désigner ce qui est complet, ce qui incorpore tous les points de vue.
La demanderesse soutient également que le signe n’a aucun sens en ce qu’il est composé d’un seul bloc sans espace, en d’autres termes que ce signe est grammaticalement incorrect, et qu’il ne peut donc être considéré comme descriptif et non distinctif, étant donné que le consommateur ne cherchera pas à lui attribuer une signification particulière et l’appréhendera dans son ensemble.
Même un signe constitué d’une combinaison grammaticalement incorrecte (par exemple, un adjectif avec un verbe) doit être considéré comme étant descriptif si sa signification est encore clairement compréhensible (03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT; 06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107).
Le fait que le signe en cause soit grammaticalement incorrect n’est pas suffisant pour conclure à son absence de caractère descriptif (16/05/2017, T-218/16, Magicrown, EU:T:2017:334).
b/ sur le lien avec les produits et services
La demanderesse soutient que le signe ne saurait être descriptive pour les produits et services visés.
Le signe “SITESEARCH360” sera perçu par le consommateur comme fournissant des informations sur la nature des logiciels visés compris dans la classe 9, en ce que ces
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logiciels auront la caractéristique de simplifier, d’assister les recherches sur des sites dans des domaines variés, tel que la communication, le partage de données ou de la vente au détail. Il en va de même pour les systèmes de traitement de données, le signe donnera un indication sur la nature de ces produits qui seront utilisés pour des recherches exhaustives sur les sites en tant que regroupement de données.
Le signe “SITESEARCH360” sera perçu par le consommateur comme fournissant des informations sur l’objet des services compris en classe 35. Les services d’analyse, de collecte, de traitement ou d’étude de données commerciales seront élaborés par des recherches exhaustives de données, notamment par le biais de données récupérées sur des sites Internet. Il en va de même pour les services étroitement liés, tels que les services de fourniture de données ou de fourniture d’informations commerciales. Les services de marketing et les services associés, étant des services d’analyse des besoins de consommateurs et la mise en place de moyens d’action, pourront avoir la particularité de fonder leur prestation sur des recherches exhaustives de données.
Le signe “SITESEARCH360” sera perçu par le consommateur comme fournissant des informations sur l’objet des services compris en classe 42. Les services de conception, de développement, de maintenance, de services de logiciels (SAAS) ou les services de conseils y relatifs porteront sur des logiciels ou des applications web qui permettront de simplifier, d’assister les recherches sur les sites Internet.
La demanderesse soutient que l’Office n’a fourni de raisons qu’en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, et non de motivation individuelle en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’il existe un chevauchement évident des champs d’application respectifs des motifs de refus d’enregistrement énoncés aux points b), c) et d) de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67, 85; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18).
En particulier, il est clair selon une jurisprudence constante, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du même règlement (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
Dès lors, le signe sera descriptif et dénué de caractère distinctif pour les produits et services.
2- Les termes « site » « 360 » et « search » enregistrés précédemment par l’EUIPO
La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à
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son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les marques citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles sont composés d’une combinaison de termes contenant « SITE » et/ou « SEARCH » et/ou « 360 ».
3- Recherche du signe sur un moteur de recherche
La demanderesse soutient qu’aucun autre concurrent n’utilise la même combinaison. Toutefois, le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018664827 est partiellement rejetée, pour les produits et services suivants :
Classe 9 Logiciels; Programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; Logiciels d’application pour dispositifs mobiles; logiciels de communication; logiciels de messagerie instantanée; Systèmes de traitement de données; logiciels de vente au détail; Plates-formes logicielles; logiciels de réalité augmentée; logiciels de réalité virtuelle; logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; Logiciels d’applications web; Logiciel pour le développement de sites Web; logiciel informatique pour la création, la gestion, le développement, la fourniture, la conception, l’édition, la transmission et le partage de données, de textes, d’images, de graphiques, de matériel audiovisuel, y compris en ligne, via Internet ou via d’autres réseaux de communication; logiciel informatique pour permettre la connexion à des bases de données en ligne, via Internet ou via d’autres réseaux de communication; logiciel informatique et logiciel d’application mobile à utiliser dans la fourniture et la mise en oeuvre de solutions de vente au détail et d’assistance à la clientèle; Logiciels pour évaluer le comportement des clients sur des boutiques en ligne; Logiciels pour l’optimisation des moteurs de recherche; Logiciels de gestion des performances commerciales.
Classe 35 Marketing; Collecte d’informations commerciales; Mise à disposition de données informatisées d’informations commerciales; Recherche marketing en matière de consommation; Services d’analyse et d’information commerciale, et études de marché; Analyse de données et de statistiques d’études commerciales et de marché; Fourniture de données sur le taux de clics (CTR), recherche et analyse pour les commerces de détail; Fourniture d’informations et de conseil aux consommateurs en matière de sélection de produits et d’articles à acheter; Fourniture d’informations commerciales aux consommateurs; Collecte, compilation et systématisation de données; Services de collecte de données informatisées sur les points de vente pour
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les détaillants; Traitement des résultats d’enquêtes commerciales; Services de traitement d’informations commerciales informatisées; Traitement des demandes de renseignements commerciaux en ligne concernant les biens et services de tiers; Services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tous les services susmentionnés; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; Optimisation de moteurs de recherche; Services de marketing en matière de moteurs de recherche.
Classe 42 Conception, développement, programmation et mise en oeuvre de logiciels; Logiciels en tant que service [SaaS]; fourniture de services de développement de bases de données; Services de conception de moteurs de recherche; fourniture d’une plate-forme logicielle en ligne pour faciliter la fourniture d’informations, l’interaction entre pairs et les transactions; Développement de logiciels multimédia interactifs; programmation et maintenance de logiciels pour plates-formes de commerce électronique; mise à disposition temporaire d’applications web; Planification, conception, développement et maintenance de sites web en ligne pour le compte de tiers; Création et maintenance de sites Web; Conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; Hébergement de sites web; services de conseil relatifs aux logiciels utilisés dans le domaine du commerce électronique; Conception sur commande de progiciels; conception de produits et de logiciels, développement et recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle et des machines; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tous les services susmentionnés; Mise à disposition de moteurs de recherche sur Internet proposant des options de recherche spécifiques; Fourniture de moteurs de recherche sur Internet; Services de conseil dans le domaine du développement de produits et de l’amélioration de la qualité de logiciels.
La demande est acceptée pour les autres produits et services :
Classe 9 Publications électroniques téléchargeables relatives à la vente au détail, aux habitudes d’achat des consommateurs et aux solutions d’assistance à la clientèle.
Classe 35 Administration commerciale; Gestion des affaires commerciales; Services d’assistance en affaires aux entreprises; publicité; services de publicité et de promotion; Conseils en gestion commerciale; Analyse de la gestion des affaires commerciales; Analyse d’affaires commerciales; Services de conseil aux entreprises en matière de traitement des données; fourniture de services d’administration, de conseil, d’assistance, de gestion et de consultation pour les entreprises de vente au détail; services de gestion, d’administration et de conseil relatifs au commerce électronique; promotion des biens et services d’autrui par le biais d’Internet, d’applications mobiles ou d’autres réseaux de communication; Conseils sur l’analyse des habitudes d’achat et des besoins des consommateurs fournis à l’aide de données sensorielles, qualitatives et quantitatives; services de conseil relatifs à l’achat de biens pour le compte de tiers; supports de communication pour la promotion des ventes au détail; promotion des ventes pour des tiers; services d’assistance commerciale dans le domaine de la gestion de la relation client; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tous les services susmentionnés; analyse du comportement des consommateurs.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente
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décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336XJj demande de marque de lUnion europenne – 26/03/2022
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