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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2025, n° 003226594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003226594 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 226 594
Beautycom, SAS, 10 rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris, France (opposante), représentée par Marion Faupin, 5 rue La Boétie, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Lin Zhou, Room 2606, No.7, Longkou Middle Road, Tianhe District, 510000 Guangzhou, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel). Le 25/09/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 226 594 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 082 131 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/11/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 082 131 « blission » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 580 666 « BLISSIM » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
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Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont entre autres:
Classe 25: Vêtements; chaussures; ceintures (habillement); chaussures de plage; peignoirs; chapeaux. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Chapeaux; ceintures [habillement]; articles chaussants; peignoirs; chaussures; chaussures de plage.
Les chapeaux; ceintures [habillement]; peignoirs; chaussures; chaussures de plage contestés sont mentionnés de façon identique dans la liste de produits de l’opposante. Par ailleurs, les articles chaussants contestés incluent les chaussures de l’opposante. Considérant que la division d’opposition ne peut disséquer d’office les produits de l’opposante au sein de la catégorie générale de produits contestés, ils doivent être considérés comme étant identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention au moment de l’achat sera moyen.
c) Les signes
BLISSIM Blission
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). En outre il convient de relever que le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par
Décision sur l’opposition n° B 3 226 594 Page 3 sur 5
rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’opposante fait valoir que les termes confrontés « BLISSIM » et « BLISSION » partagent une connotation liée au mot « Bliss », qui signifie « félicité » ou « bonheur » en anglais et que ces termes évoquent donc une idée de bien-être, de plaisir, et d’expérience positive alors qu’ils apparaissent dépourvus de signification pour une autre partie du public, et elle se réfère au public francophone.
Si elle est perçue, une telle signification avoir une incidence sur le degré de caractère distinctif de l’élément « BLISS » en question, étant donné qu’il peut être laudatif, ce qui pourrait influencer l’issue de de l’opposition.
Or, il existe en effet une autre partie du public sur le territoire de l’Union européenne, composée de consommateurs dont la langue communément parlée n’est pas l’anglais, qui ne connaît pas la signification du mot « BLISS » et par conséquent, ne le décomposera pas au sein des signes. Par exemple, une partie importante du public en Italie, en France et en Espagne ne comprendra pas le mot « BLISS », compte tenu du fait que le mot équivalent dans les langues officielles correspondantes n’est pas très proche, à savoir, felicità ou beatitudine en italien, bonheur ou béatitude en français et felicidad ou dicha en espagnol.
En outre, le mot « BLISS » ne saurait être considéré comme un terme anglais de base qui serait généralement compris dans l’ensemble du territoire pertinent. Dans le contexte des produits concernés, il est improbable que cette partie du public attribue une signification claire et précise aux éléments verbaux en cause.
Par conséquent, une partie importante du public pertinent en Italie, en France et en Espagne percevra le début des signes « BLISS » comme étant dépourvu de signification et donc distinctif à un degré moyen. Dès lors, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes sur cette partie du public. Il découle en outre de ce qui précède que les termes « BLISSIM » et « blission » seront également perçus comme dépourvus de signification par cette partie du public de sorte qu’ils sont distinctifs à un degré normal.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de la séquence de lettres « BLISSI- » au début des deux signes. Toutefois, ils diffèrent au niveau des lettres finales « M » dans la marque antérieure contre « ON » dans la marque contestée.
Dès lors que selon une jurisprudence constante, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39) et que la partie initiale commune constitue la grande majorité des signes qui ne diffèrent que dans la/les (deux) lettre(s)
Décision sur l’opposition n° B 3 226 594 Page 4 sur 5
finale(s), ils sont considérés comme étant similaires à un degré au moins supérieur à moyen sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent auquel la comparaison est limitée. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes présentent néanmoins des similitudes au regard des aspects visuel et phonétique de la comparaison, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et ciblent le grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif. Les signes sont au moins similaires à un degré supérieur à moyen aux plans visuel et phonétique et la comparaison conceptuelle n’a pas d’impact pour une partie importante du public en Italie, en France et en Espagne car les signes confrontés seront perçus comme dépourvus de signification par cette partie du public. Étant donné que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), et compte tenu de la position en fin de signe des lettres de différences, ces différences pourraient passer inaperçues et le public qui parle l’une des langues susvisées mais ne parle pas l’anglais pourrait les confondre. À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle l’italien, le français ou l’espagnol. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
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L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 580 666 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Cindy BAREL Marine DARTEYRE Martina GALLE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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