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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 avr. 2026, n° 019066291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019066291 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 21/04/2026
HATOR GAMING B.V. Olof Palmelaan 3C NL-2729NA Zoetermeer PAYS-BAS
Numéro de la demande: 019066291 Votre référence:
Marque: HybridFiber Type de marque: Marque verbale Demandeur: HATOR GAMING B.V. Olof Palmelaan 3C NL-2729NA Zoetermeer PAYS-BAS
I. Exposé des faits
Le 21/08/2024, l’Office a émis une objection fondée sur des motifs absolus à l’encontre de la marque verbale «HybridFiber», conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’objection a été émise au motif qu’il a été constaté que la marque décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection a été soulevée étaient (objection totale):
Classe 18 Cuir synthétique; Cuir et imitations du cuir; Cuir et imitation de cuir; Imitation de cuir; Toile de cuir.
Classe 20 Chaises; Chaises de bureau; Fauteuils inclinables [chaises]; Chaises de conférence; Chaises convertibles; Chaises longues.
Le 24/09/2024, une prorogation du délai pour présenter des observations a été accordée au demandeur. En outre, une lettre contenant des informations et des ressources a été envoyée au demandeur afin qu’il puisse prendre une décision éclairée concernant la demande. Le demandeur a répondu à l’objection susmentionnée le 27/09/2024, en fournissant une observation en réponse:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Des tissus sur mesure fabriqués avec des fils de couleurs distinctes, similaires à ceux utilisés dans l’industrie des chaussures de sport, sont utilisés pour les revêtements des chaises de jeu que fabrique le demandeur. Selon le demandeur, la marque correspond parfaitement au concept qui sous-tend la dénomination du tissu.
• Le demandeur a également proposé de limiter la portée dans la classe 18 aux tissus synthétiques.
La demande a fait l’objet d’une discussion approfondie avec le demandeur lors d’un appel téléphonique le 13/12/2024.
Le 06/05/2025 et à la suite d’un réexamen de la demande de marque de l’UE au titre de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, l’Office a émis une deuxième objection pour motifs absolus. La marque a également été jugée partiellement irrecevable à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE car elle est susceptible de tromper les consommateurs lorsqu’elle est utilisée en relation avec les produits pour lesquels la protection est demandée. Il a été mentionné que l’observation déjà fournie serait traitée à l’étape suivante de la procédure et le demandeur a été invité à présenter d’autres observations. Aucune observation supplémentaire n’a été reçue.
Les produits pour lesquels cette objection a été soulevée étaient (objection partielle) :
Classe 18 Cuir synthétique ; Cuir et imitations du cuir ; Cuir et imitation de cuir ; Imitation de cuir ; Toile de cuir.
L’Office a réexaminé la demande et, le 04/11/2025, a émis une nouvelle notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. En outre, une erreur a été identifiée, à savoir que la marque ne peut être considérée comme descriptive et trompeuse à la fois pour les termes cuir synthétique, imitations du cuir et imitation de cuir. Lorsqu’une marque décrit avec précision la nature ou la composition des produits, elle ne peut simultanément induire les consommateurs en erreur quant à ces mêmes produits.
À la lumière de ce qui précède, et afin de clarifier la portée et les motifs des objections, l’Office a décidé d’annuler les objections précédentes envoyées le 21/08/2024 et le 06/05/2025, dont le contenu a été entièrement remplacé par la dernière notification. Le demandeur a bénéficié d’un délai de deux mois pour présenter des observations et a été informé que l’argument précédemment soumis ne serait pas pris en compte, car il se rapportait à une objection qui avait été annulée.
Après le réexamen, la marque a été jugée partiellement irrecevable à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 18 Cuir synthétique ; Imitations du cuir ; Imitation de cuir ; Imitation de cuir.
Classe 20 Chaises ; Chaises de bureau ; Fauteuils inclinables [chaises] ; Chaises de conférence ; Chaises convertibles ; Chaises longues.
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : des fils, étant un mélange de deux choses très différentes, qui peuvent être utilisés pour fabriquer des produits tels que des tissus et des cordes.
• La signification susmentionnée du mot composé « HybridFiber », dont la marque est constituée, était étayée par des références de dictionnaires (informations extraites le 03/11/2025) à l’adresse :
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hybrid https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fibre
• Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le mot « fiber » est l’orthographe américaine (États-Unis) du mot « fibre », qui sera néanmoins comprise par les consommateurs anglophones de l’Union européenne.
• Les consommateurs pertinents, le public anglophone général qui comprend les employés de bureau, les propriétaires d’entreprise, les décorateurs d’intérieur et toute personne intéressée par la décoration, percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits demandés dans la classe 18, le cuir synthétique et les imitations de cuir, sont fabriqués à partir de ce type spécial de fibre. La même perception s’appliquerait aux produits de la classe 20, chaises, chaises de bureau/de conférence/convertibles/de salon et fauteuils inclinables. Par conséquent, le signe décrit le type de matériau utilisé pour fabriquer les produits.
• La signification du signe « HybridFiber » sera immédiatement reconnaissable bien que les deux mots soient écrits ensemble sans espace. Le fait que les deux mots « Hybrid » et « Fiber » soient juxtaposés sans espace entre eux n’empêchera pas le public pertinent d’identifier facilement les éléments verbaux susmentionnés, dans la mesure où il est courant en anglais de créer des mots en couplant deux mots ensemble, chacun ayant une signification (13/11/2008, T-346/07, « Easycover », EU:T:2008:496, § 52 et 16/05/2017, T-218/16, « Magicrown », EU:T:2017:334, § 22).
• En principe général, la simple combinaison d’éléments qui sont chacun descriptifs des produits ou services aboutira à un signe qui reste descriptif. À moins que la combinaison n’introduise quelque chose de distinctif — tel qu’une structure inhabituelle ou une signification inattendue —, elle sera toujours considérée comme descriptive.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
La marque a également été jugée partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE parce qu’elle est susceptible de tromper les consommateurs lorsqu’elle est utilisée en relation avec les
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produits pour lesquels la protection est demandée. Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés :
Classe 18 Cuir ; Simili-cuir.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• La question de savoir si un signe est considéré comme trompeur dépend de la manière dont le consommateur pertinent le percevrait par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Le signe est composé de l’élément « HybridFiber ». Cet élément serait compris par le consommateur anglophone pertinent comme indiqué ci-dessus.
• Le signe serait clairement trompeur lorsqu’il est utilisé en relation avec le cuir et le simili-cuir de la classe 18, car il véhicule des informations claires indiquant que les produits pour lesquels une objection a été soulevée sont des fils, étant un mélange de deux choses très différentes, alors que ces produits ne peuvent en réalité pas avoir ces caractéristiques, étant donné qu’il s’agit de cuir véritable, fabriqué à partir de peaux d’animaux, généralement de peau de vache. Par conséquent, il existe un risque suffisamment sérieux que le public pertinent soit trompé quant à la nature des produits pour lesquels une objection a été soulevée.
• Par conséquent, le signe est trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Concernant les arguments du demandeur
Le demandeur a présenté des observations le 27/09/2024. Dans la dernière notification des motifs de refus, émise le 04/11/2025, le demandeur a été informé que l’argument précédemment soumis ne serait pas pris en compte par l’Office, car il se rapportait à une objection qui avait été annulée depuis. Aucune autre observation n’a été reçue.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Aucune observation n’ayant été reçue du demandeur en réponse à la notification des motifs de refus émise le 04/11/2025, l’Office a décidé de maintenir les objections énoncées dans cette notification.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019066291- HybridFiber est par la présente rejetée.
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Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
Dionysios DAOUSIS Examinateur
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