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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2022, n° 003146759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146759 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 759
Modecom Hong Kong Limited, Unit A, 9/F Queen’s Centre 58-64 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong (opposante), représentée par Krzysztof Święcicki, Al. Jerozolimskie 101/18, 02-011 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Hunan Lianke Technology Co., Ltd, no 111, Changde Innovation and Incubation Industry Park, Guanxi Town, Dingcheng Dist, Changde, Hunan Province, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par RMW indirects C Mietzel Wohlnick indirects Calheiros Partnerschaft mbB, Graf-Adolf-Straße 14, 40212 Düsseldorf, Allemagne (représentant professionnel).
Le 13/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 759 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 395 676 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 395 676 «volcano» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 16 043 821 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
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Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d’images, supports de données magnétiques et optiques, ordinateurs portables et leurs pièces, tablettes, ordinateurs portables, téléphones portables, moniteurs, téléviseurs, appareils de navigation, dispositifs de distribution d’énergie pour ordinateurs, téléphones, écrans pour lecteurs MP3 et lecteurs MP4, appareils de transmission d’ordinateurs portables, blocs d’alimentation automobile pour ordinateurs, batteries, accumulateurs, chargeurs de réseaux, à savoir appareils de refroidissement, cartes de connexion, ordinateurs portables pour ordinateurs portables, bandes de transmission pour ordinateurs portables sans fil, batteries, accumulateurs, chargeurs de réseaux, téléphones mobiles, ordinateurs portables, ordinateurs portables, ordinateurs portables sans fil, bandes d’ordinateurs portables pour ordinateurs
portables, bandes de transmission pour ordinateurs portables, batteries, batteries, chargeurs, appareils de contrôle de cartes, ordinateurs portables, ordinateurs
portables, ordinateurs portables sans fil, bandes de transmission pour ordinateurs
portables, batteries, accumulateurs, chargeurs, appareils de transmission de cartes, appareils de transmission de cartes, ordinateurs portables et ordinateurs portables sans fil, bandes de transmission pour ordinateurs portables, batteries, accumulateurs, chargeurs de réseaux, à savoir tours de cartes, ordinateurs portables et de télédistribution pour ordinateurs, ordinateurs portables et de communication sans fil, appareils de commande pour véhicules automobiles, batteries, accumulateurs, chargeurs, télématique de transmission pour ordinateurs, appareils de télécommunications et de transmission pour ordinateurs portables, pour ordinateurs portables et pour ordinateurs portables, pour ordinateurs portables et pour ordinateurs
portables, pour ordinateurs portables et pour ordinateurs portables, pour ordinateurs portables et pour ordinateurs portables, pour ordinateurs portables et pour ordinateurs
portables, pour ordinateurs portables et pour ordinateurs portables, en syntondelettes et en fillette pour ordinateurs portables, en synchronisation pour ordinateurs portables et en synchronisation pour ordinateurs portables, d’ordinateurs portables et
d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables et d’ordinateurs portables,
d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables et de télésurveillance, d’ordinateurs
portables, d’ordinateurs portables et de télévisions, d’ordinateurs portables,
d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables et de télésurveillance, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables,
d’ordinateurs portables et de téléviseurs, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs
portables, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables,
d’ordinateurs portables, de télédiffusion et de transmission pour ordinateurs portables,
d’ordinateurs portables et de télévision, de transmission pour circuits intégrés,
d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables et de télévision, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables,
d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables et de télécommunications,
d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs
portables, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables,
d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs
portables, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables,
d’ordinateurs portables, de télédiffusion et de contrôle, d’ordinateurs portables,
d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs
portables, d’ordinateurs portables, de télévisions, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs
portables, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables,
d’ordinateurs portables et d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables,
d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs
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portables et de télédiffusion, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables et de télédiffusion, d’ordinateurs, d’ordinateurs, de
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Démarreurs de batteries; batteries rechargeables; testeurs de batteries; alimentations de commutation à haute fréquence; couvercles de prises électriques; prises d’alimentation électrique; alimentation électrique basse tension; connecteurs d’alimentation; alimentation électrique stabilisée de tension; contrôleurs de puissance; batteries électriques; interrupteurs d’alimentation; chargeurs de batteries pour véhicules à moteur; batteries électriques pour véhicules électriques; chargeurs pour appareils rechargeables; batteries pour voitures; batteries électriques pour véhicules; paquets de batteries; pinces d’alligateur [connecteurs électriques]; convertisseurs électriques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
En outre, bien qu’en principe, l’utilisation de virgules et de semi-colons dans une liste de produits/services ait également une incidence sur l’étendue de la protection, cette règle générale doit être prise en considération avec le libellé de la spécification et la liste des produits/services pour lesquels la protection est demandée.
La division d’opposition est d’avis que la classification des produits de l’opposante compris dans la classe 9 contient des erreurs manifestes concernant l’utilisation de virgules et de points-virgules, étant donné que les points-virgules devraient être utilisés pour séparer différents produits. Par conséquent, la division d’opposition interprétera les produits de l’opposante compris dans la classe 9 comme suit:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques et optiques; ordinateurs et leurs parties; comprimés; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; téléphones portables; moniteurs; paravents; téléviseurs; appareils de navigation; dispositifs d’alimentation d’alimentation pour ordinateurs; téléphones; écrans pour lecteurs MP3 et mp4; haut-parleurs; Appareils d’ID; dispositifs d’alimentation de courant automobile pour ordinateurs blocs-notes; régulateurs de tension pour automobiles; batteries; accumulateurs; chargeurs; appareils de réseau, à savoir routeurs, commutateurs, cartes réseau pour ordinateurs, appareils de communication sans fil; appareils de refroidissement pour ordinateurs; lecteurs de cartes mémoire; bandes de puissance pour ordinateurs (moyeux); télécommandes pour ordinateurs et appareils multimédias; haut-parleurs; orateurs de haut-parleurs; modules audio sans fil; écouteurs; microphones; appareils photo et caméscopes numériques; magnétoscopes pour voitures et appareils photo web; téléphones numériques; palmtops; bandes électriques à prises; informatique; logements pour ordinateurs; souris d’ordinateur; claviers; sacs pour ordinateurs; sacs et étuis pour ordinateurs portables; étuis pour appareils et tablettes de navigation; coussins pour ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes et tablettes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
Décision sur l’opposition no B 3 146 759 Page sur 4 8
de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les piles rechargeables contestées; batteries électriques; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries pour voitures; batteries électriques pour véhicules; les paquets de batteries sont inclus dans la catégorie générale des batteries de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils de recharge pour appareils rechargeables contestés; les chargeurs de batteries pour véhicules à moteur sont inclus dans la catégorie générale des chargeurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les testeurs de batteries contestés sont très similaires aux batteries de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les interrupteurs d’alimentation contestés; connecteurs d’alimentation; prises d’alimentation électrique; convertisseurs électriques; alimentations de commutation à haute fréquence; alimentation électrique basse tension; alimentation électrique stabilisée de tension; les contrôleurs électriques sont très similaires aux accumulateurs de l’opposante. Ces produits ont la même nature en ce qu’ils gèrent l’électricité et ont la même destination. Ils ont les mêmes points de vente et s’adressent au même consommateur. En outre, ils peuvent être produits par les mêmes entreprises spécialisées.
Les démarreurs de batteries contestés; les clips alligateurs [connecteurs électriques] sont au moins similaires à un faible degré aux batteries de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins généralement par leur fabricant et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les couvercles de points de vente électriques contestés sont similaires à un faible degré aux bandes de courant de l’opposante avec des prises, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public (par exemple, les batteries) et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, la tension stabilisante de l’alimentation électrique). Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix et de la nature spécialisée et/ou dangereuse des produits.
c) Les signes
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VOLCANO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «volcano» est un terme anglais signifiant «une ouverture de la croûte terrestre à partir de laquelle la molten lava, les fragments de roche, les extrémités, la poussière et les gaz sont éjectés en dessous de la surface de la terre» (informations extraites du Collins Dictionary le 03/05/2022, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/volcano). Enoutre, il présente des équivalents proches dans plusieurs langues européennes («volcán» en espagnol,«volcan» en français,«VULCANO» en italien, «Vulkan» en croate, norvégien, allemand, slovène et suédois, «vulkaan» en néerlandais et en estonien), qui sera compris dans le même sens. Étant donné que cet élément verbal n’a pas de signification particulière par rapport aux produits pertinents, il possède un caractère distinctif normal.
Au moins une partie significative des consommateurs associera le mot «volcano» des deux signes au même concept que celui décrit ci-dessus. En outre, étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour la totalité du public pertinent [-20/07/2017, 521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69], la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public du territoire pertinent. En effet, la coïncidence conceptuelle dans ces langues augmentera le risque de confusion entre les signes.
La marque antérieure est une marque figurative dans laquelle l’élément verbal «volcano» est représenté en lettres majuscules rouges, au-dessus d’un élément figuratif de couleur rouge. Cela sera très probablement associé à une représentation très stylisée de la lettre «V», représentant la lettre initiale du mot «volcano», du moins par une partie significative du public. Cette lettre n’a aucun rapport avec les produits pertinents et est distinctive. Toutefois, son impact sur les consommateurs est limité. En effet, il s’agit d’une lettre unique qui sera simplement perçue comme la lettre initiale du mot «volcano», qui est l’élément verbal que les consommateurs utiliseront lorsqu’ils feront référence à la marque.
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En effet, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
En raison de sa taille et de sa position, la représentation stylisée de la lettre «V» stylisée de la marque antérieure dominera l’impression visuelle produite par la marque.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «volcano». Toutefois, ils diffèrent par les éléments figuratifs et par la lettre «V» de la marque antérieure, qui, pour les raisons expliquées ci-dessus, auront un impact limité sur les consommateurs.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation diffère uniquement par la lettre supplémentaire «V» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Toutefois, étant donné qu’il sera perçu comme la lettre initiale de l’élément verbal ci-dessus, et pour des raisons d’économie de langage, il ne sera pas prononcé.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence au même concept, les signes sont identiques sur le plan conceptuel. La lettre «V» de la marque antérieure ne sera pas perçue indépendamment de l’élément verbal «volcano» qu’elle renforce.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, le «volcano» était «initialement utilisé sur des unités d’alimentation électrique extrême, qui ont une force et une efficacité extrême. Les produits ont été bien reçus sur le marché et le nom «volcano» a été transformé dans l’ensemble des nouveaux produits de jeux de jeux laminés, souris, claviers, casques à écouteurs et de nombreux autres accessoires […] qui sont largement reconnus sous le nom de «volcano». L’opposante produit également des extraits de catalogues, prétendument datés entre 2017 et-2021, contenant des images de produits électroniques tels que des claviers, des dispositifs de souris et des tapis de souris, des écouteurs, etc., sur
lesquels figure la marque «volcano» et l’élément figuratif .
Bien qu’il ne soit pas clair si l’opposante entendait se fonder sur une revendication d’un caractère distinctif accru pour sa marque, il suffit d’affirmer que les éléments de preuve produits seraient manifestement insuffisants pour prouver la connaissance ou l’ancienneté de l’usage de la marque antérieure. Tel est le cas, d’autant plus qu’il est peu possible de conclure à l’extension géographique et quantitative de l’usage de la marque antérieure sur le territoire pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 146 759 Page sur 7 8
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification en rapport avec les produits en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques ou similaires à différents degrés. Les produits s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les marques présentent un degré moyen de similitude visuelle et sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
Les signes diffèrent par la lettre «V» rouge de la marque antérieure. Toutefois, même si, en raison de sa taille et de sa position, il ne sera pas ignoré, le public pertinent le percevra simplement comme la première lettre du mot «volcano» et fera probablement référence au signe comme «volcano» plutôt que «volcano V». En tout état de cause, comme expliqué ci-dessus, les aspects figuratifs en cause ont moins d’impact sur les consommateurs que les éléments verbaux.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie importante des consommateurs qui associeront le mot «volcano» à la signification susmentionnée. Comme indiqué à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est également accueillie en ce qui concerne les produits qui sont similaires à un faible degré, étant donné que, sur la base du principe d’interdépendance susmentionné, les importantes coïncidences entre les marques suffisent à compenser la faible similitude de ces produits.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 043 821 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 146 759 Page sur 8 8
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Claudia ATTINÀ Irene MARUGÁN Marín Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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