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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2022, n° T-226/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-226/21 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
Ordonnance DU TRIBUNAL (sixième chambre)
30 mars 2022 (*)
(«Marque de l’Union européenne — Procédure d’annulation — Retrait de la demande en déchéance
— Non-lieu à statuer»)
Dans l’affaire T-226/21,
Retail Royalty Co., établie à Las Vegas, Nevada (États-Unis), représentée par Mes J. Bogatz et Y.
Stone, avocats, partie requérante,
demanderesse,
V — Conclusion
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D.
Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Fashion Energy Srl, établie à Milan (Italie),
Ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de
l’EUIPO du 10 février 2021 (affaire R 2813/2019-5), relative à une procédure d’annulation entre
Fashion Energy et Retail Royalty Company,
Le TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et R. Norkus (rapporteur), juges,
Greffier: M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 mars 2022, la requérante a informé le Tribunal d’un accord entre elle et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours et que, en vertu de cet accord, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours retirait sa demande en déchéance de la marque contestée. Elle n’a pas conclu à la condamnation aux dépens.
2 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 mars 2022, la défenderesse n’a pas soulevé
d’objection à ce que l’affaire soit déclarée sans objet. La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de ne pas la condamner aux dépens.
3 en application de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de la demande en déchéance, le présent recours est devenu sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur le recours [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer
Pharma / OHMI — Biofarma (Sedonium), T-10/01, EU:T:2003:182, points 16 à 18].
4 l’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
5 dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.
Par ces motifs,
Le TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne:
1. Il n’y a plus lieu à statuer sur le recours.
2. Retail Royalty Co. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Fait à Luxembourg, le 30 mars 2022.
Le greffier
Le greffier
Greffier
M. Vilaras
Footref*Langue de procédure: Anglais
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