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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juin 2026, n° 019283257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019283257 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 01/06/2026
NEXTMARQ 1 Rue Chabrier F-13100 Aix-en-Provence FRANCIA
Demande no: 019283257 Votre référence:
Marque: AISORT Type de marque: Verbale Déposant: PELLENC SELECTIVE TECHNOLOGIES 125 rue François Gernelle, BP 124 F-84124 Pertuis Cedex 4 FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 29/01/2026.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 7 Machines-outils; installations et équipements de triage et de séparation des déchets; installations pneumatiques de transport par tubes; tapis roulant; machines de recyclage; machines de gestion et de recyclage des déchets; machines pour le tri de matériaux recyclables; compacteurs; appareils pour la récupération des déchets [machines]; transporteurs de déchets; convertisseurs de déchets [machines]; machines d’extraction des déchets; machines à comprimer les déchets industriels; compresseurs pour conteneurs de collecte de déchets [compacteurs]; dispositifs de broyage pour recyclage [machines]; machines automatiques à commande électronique pour le retour contre remboursement de bouteilles; machines de collecte et de recyclage des déchets et emballages; trieuses optiques; machines pour le tri de déchets; compacteurs pour les détritus; machines pour le réemploi des emballages.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 9 Appareils et instruments photographiques; machines et appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de vérification [contrôle]; appareils et instruments scientifiques; appareils pour la transmission du son; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils pour l’enregistrement du son; équipement pour le traitement de l’information; ordinateurs; systèmes (appareils) de reconnaissance optique; scanners; lecteurs optiques; scanners optiques; lampes optiques; émetteurs-récepteurs optiques; appareils de spectrométrie; appareils de détection; appareils à rayons X à usage industriel; logiciels; spectromètres; logiciels [programmes enregistrés]; applications logicielles pour ordinateurs, téléphones mobiles, tablettes et terminaux mobiles de télécommunication; logiciels pouvant être téléchargés à partir d’un réseau informatique mondial et/ou enregistrés sur supports informatiques; logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; logiciels d’intelligence artificielle pour l’analyse.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur de langue anglaise, s’agissant d’un professionnel du secteur de l’automatisation industrielle, attribuera au signe la signification suivante: trier grâce à l’intelligence artificielle.
• L’absence d’espace entre les deux mots qui composent le signe n’a pas d’impact sur la perception du consommateur pertinent qui est habitué à ce genre de modification stylistique dans le cadre du marketing.
• La signification susmentionnée des mots «AI » et « SORT», dont la marque est composée, était étayée par les références du dictionnaire suivantes extraites le 28/01/2026 :
www.collinsdictionary.com/dictionary/english/artificial-intelligence www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sort
Le contenu de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui décrivent les produits comme permettant d’effectuer un tri grâce à l’intelligence artificielle, c’est-à-dire qu’il s’agit de machines (classe 7) ainsi que d’appareils électroniques et de logiciels (classe 9) ayant des fonctions de séparation, de sélection et de routage assistés par une intelligence artificielle, notamment dans le domaine du tri des déchets. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Au-delà du caractère distinctif, aucun élément du signe ne permet de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
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• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments du déposant
En date du 24/03/2026, le déposant a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1Le signe pris dans son ensemble, et non sur une analyse isolée de ses éléments constitutifs, mesure où le consommateur d’attention moyenne n’a pas coutume d’opérer une dichotomie des signes. AI n’est pas reconnu comme abréviation artificial intelligence
2SORT a d’autres signification
3Cette contraction inhabituelle qui n’est pas lexicalement correcte en langue anglaise et qui n’est ni usuelle, ni descriptive
4Pas de lien avec les produits 7 pas nécessairement ia, 9 pas nécessairement tri. Le signe ne correspond à aucune catégorie standardisée ou reconnue de machine, d’appareil électronique ou de logiciel sur le marché.
5 Des marques similaires ont été enregistrées par l’EUIPO : SMARTSORT N°002.663.201 SORTMASTER N°003.028.842 OPTOSORT N°005.434.899, AEROSORT N°008.893.349 POWERSORT N°018.667.242 GOODS SORT N°019.004.784, ECOSORT N°019.112.546 VISIOSORT N°019.194.698 WOOL SORT N°019.194.991. AI VISION N°019.212.425 AI BENDING N°019.212.467 AI ROLL N°019.212.471 AI ROLLING N°019.212.543 AI FRESH N°019.239.406 AI STYLING N°019.239.509 AI PUREON N°019.239.513, AI CUSTOM N°019.243.957 FULLYAI N°019.258.873 AIPULSEARC N°019.266.897.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le déposant a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Remarques générales
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Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En réponse aux observations du titulaire
1. Le titulaire soutient que la marque doit être appréciée dans son ensemble. L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir: trier grâce à l’intelligence artificielle. Concernant l’argument selon lequel l’élément « AI » ne serait pas systématiquement perçu comme étant l’abréviation d'« artificial intelligence », l’Office indique qu’elle a reproduit dans sa notification de refus une définition tirée du dictionnaire de référence Collins soulignant spécifiquement l’utilisation de l’abréviation. Contrairement à ce qu’indique le titulaire, cette abréviation est devenue très commune de nos jours et sera perçue par un très large public comme faisant référence à diverse capacités informatiques permettant de traiter de l’information.
De plus, l’appréciation de la marque doit être effectuée au regard des produits pour
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lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide importante à l’interprétation de la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque, considérée de manière isolée, comporte de légères imprécisions dans son contenu conceptuel, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être réduits au minimum ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque au regard des produits et services concernés (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
2. Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). En l’occurrence, bien qu’une pluralité d’acceptions du mot « sort » existe, comme l’indique le titulaire, la définition donnée par l’Office permet de décrire directement l’espèce et la destination des produits comme étant des machines et du matériel informatique et électronique permettant des actions de tri (séparation, sélection, routage) assisté par intelligence artificiel. En rapport avec les produits revendiqués, le public pertinent percevra directement cette signification descriptive du signe, plutôt que d’autres significations.
3. Le titulaire soutient que la combinaison des mots demandés dans son ensemble possède une signification allant au-delà de la signification de ses éléments. Une marque constituée d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments (12/01/2005, T-367/02 à T-369/02, SnTEM, SnPUR et SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison demandée est considérée comme n’étant que la somme de ses éléments parce que les deux termes sont issus de la langue anglaise courante et qu’il est très fréquent d’associer l’abréviation « AI » avec une fonction particulière pour souligner l’amélioration qu’apporte l’intelligence artificielle. De plus, le terme « sort » est descriptif de l’espèce et de la destination des produits, si bien qu’aucun élément ne permet de conclure autrement que le signe n’est rien de plus que la somme de ses éléments.
Par ailleurs, bien que le signe soit un mot composé qui ne sépare pas visuellement les mots qui le composent, cela n’a pas d’incidence sur la conclusion relative à l’existence d’un caractère descriptif, étant donné que le public a tendance à décomposer les mots composés en leurs parties compréhensibles constitutives, en particulier lorsqu’ils ont une signification claire.
Le fait que les mots qui composent un signe soient accolés sans espace est dénué de pertinence, étant donné que l’absence de trait d’union ou d’espace entre les mots
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d’un signe ne constitue pas un élément d’ordre créatif rendant le signe non descriptif, pas plus qu’elle ne confère au signe un quelconque impact distinctif (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 29).
4. Le titulaire souligne que les produits revendiqués en Classe 7 ne recourent pas nécessairement de l’intelligence artificielle, et que les produits de la Class 9 ne sont pas nécessairement dédiés au tri. L’Office indique que l’article 7(1)(c) RMUE ne demande pas que le signe décrive une caractéristique nécessaire des produits pour fonder le refus, mais exige plutôt l’existence d’un lien directe entre le signe et les produits. En l’occurrence, tous les produits touchés par la notification de refus peuvent avoir comme caractéristique d’opérer ou de contribuer à des opérations de tri améliorées par l’intelligence artificielle. Le fait souligné par le titulaire que les machines revendiquées en Classe 7 ne recourent pas à l’intelligence artificielle et que des appareils revendiqués en Classe 9 aient d’autres fonctions que le tri n’est pas pertinent dans la mesure où il n’est pas démontré que ces produits ne puissent pas avoir ces caractéristiques. Par ailleurs, il importe peu que le signe ne fasse pas référence à une catégorie standardisée ou reconnue de machine, d’appareil électronique ou de logiciel sur le marché, dans la mesure où il décrit directement des caractéristiques des produits dont le public pertinent percevra directement le lien, en ce qu’il indique l’espèce et la destination des produits.
5. Le titulaire avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par le titulaire ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles sont différentes.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
IV. Conclusion
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Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) and c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019283257 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 7 Machines-outils; installations et équipements de triage et de séparation des déchets; installations pneumatiques de transport par tubes; tapis roulant; machines de recyclage; machines de gestion et de recyclage des déchets; machines pour le tri de matériaux recyclables; compacteurs; appareils pour la récupération des déchets [machines]; transporteurs de déchets; convertisseurs de déchets [machines]; machines d’extraction des déchets; machines à comprimer les déchets industriels; compresseurs pour conteneurs de collecte de déchets [compacteurs]; dispositifs de broyage pour recyclage [machines]; machines automatiques à commande électronique pour le retour contre remboursement de bouteilles; machines de collecte et de recyclage des déchets et emballages; trieuses optiques; machines pour le tri de déchets; compacteurs pour les détritus; machines pour le réemploi des emballages.
Classe 9 Appareils et instruments photographiques; machines et appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de vérification [contrôle]; appareils et instruments scientifiques; appareils pour la transmission du son; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils pour l’enregistrement du son; équipement pour le traitement de l’information; ordinateurs; systèmes (appareils) de reconnaissance optique; scanners; lecteurs optiques; scanners optiques; lampes optiques; émetteurs-récepteurs optiques; appareils de spectrométrie; appareils de détection; appareils à rayons X à usage industriel; logiciels; spectromètres; logiciels [programmes enregistrés]; applications logicielles pour ordinateurs, téléphones mobiles, tablettes et terminaux mobiles de télécommunication; logiciels pouvant être téléchargés à partir d’un réseau informatique mondial et/ou enregistrés sur supports informatiques; logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; logiciels d’intelligence artificielle pour l’analyse.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 7 Moteurs, à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission (autres que ceux de véhicules terrestres); machines, moteurs et pompes à air comprimé; machines soufflantes; souffleries d’aspiration; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des gaz; distributeurs automatiques de tickets.
Classe 9 Appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments pour l’enseignement; appareils et instruments de contrôle de l’électricité; appareils et instruments d’accumulation de l’électricité; appareils et instruments pour la commutation de l’électricité; appareils et instruments de transformation de l’électricité; appareils et instruments de régulation de l’électricité; appareils et instruments pour la conduction de l’électricité; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; armoires de distribution pour l’électricité; armoires électriques de commutateurs; imprimantes et écrans d’affichage à
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commande électronique, à savoir imprimantes de tickets de déconsignation et écrans d’affichage d’instructions à l’intention d’utilisateurs et du personnel de maintenance sur la manière de régler et d’utiliser des machines de déconsignation; appareils automatisés pour l’impression de tickets.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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