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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2022, n° R1912/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1912/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 janvier 2022
Dans l’affaire R 1912/2021-4
Logitech Europe S.A. EPFL — Quartier de I’Innovation Daniel
Borel Innovation Center
1015 Lausanne
Suisse Demanderesse/requérante représentée par HGF LIMITED, 1 City Walk, LS11 9DX Leeds (Royaume-Uni)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 006 517
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/01/2022, R 1912/2021-4, FORME D’UN MICROPHONE (3D)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 janvier 2019, Logitech Europe S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque 3D
pour les produits suivants:
Classe 9 — Microphones.
2 Le 25 septembre 2019, l’examinateur a rendu une décision rejetant la marque demandée dans son intégralité au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque.
3 Par décision du 3 juillet 2020, la quatrième chambre de recours a confirmé la décision de l’examinateur du 25 septembre 2019 et a renvoyé l’affaire devant l’examinateur pour suite à donner pour examiner la revendication de caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE [03/07/2020, R 2630/2019-4, SHAPE OF A microphone (3D)]. Cette décision est depuis devenue définitive.
4 Le 10 juin 2019 et le 17 mai 2021, respectivement, la requérante a produit des éléments de preuve afin de prouver le caractère distinctif acquis par l’usage.
5 Le 16 septembre 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, lu conjointement avec l’ article 2, paragraphe 2, du REMUE, pour tous les produits mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus.
6 Le 16 novembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 14 janvier 2022, la demanderesse a retiré son recours.
3
Motifs
8 La demanderesse a mis fin à la procédure de recours en retirant le recours. La chambre déclare la procédure de recours close. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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