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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2025, n° 003230721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230721 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 721
Yongfen Zhou, Via Elsa Morante 11 A/3, 00019 Tivoli, Italie (opposant)
c o n t r e
Sijie Zhou, No.43, Dazhou Vil, Dazhou Administrative Vil, Longyang Town, Qiao Cheng Dist,, 236000 Bozhou, Anhui, Chine (demandeur), représenté par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel). Le 07/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION SUIVANTE:
1. L’opposition n° B 3 230 721 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 108 637 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 20/12/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 108 637 «injuly» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 999 495 «Injuly» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent
Décision sur opposition n° B 3 230 721 Page 2 sur 4
la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Hauts de sous-vêtements thermiques; lingerie; chaussures de sport; bottes; chaussures en toile; chaussures décontractées; parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie; sous-vêtements; foulards; pyjamas; sous-vêtements; chaussettes; chapeaux; collants; pantalons; manteaux; maillots de sport; pantoufles; chaussures; caleçons. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les hauts de sous-vêtements thermiques; la lingerie; les sous-vêtements; les foulards; les pyjamas; les sous-vêtements; les chaussettes; les collants; les pantalons; les manteaux; les maillots de sport; les caleçons contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les chaussures de sport; les bottes; les chaussures en toile; les chaussures décontractées; les pantoufles; les chaussures contestées sont inclus dans la catégorie générale des chaussures de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques. Les chapeaux contestés sont inclus dans la catégorie générale de la chapellerie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie contestées sont similaires aux vêtements; aux chaussures; à la chapellerie de l’opposant respectivement. Les vêtements comprennent les soutiens-gorge et les parties de vêtements comprennent des produits tels que les bretelles de soutien-gorge, qui sont généralement amovibles et peuvent être vendues séparément. Par conséquent, les produits en cause peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises. En outre, ils peuvent également être complémentaires les uns des autres. En outre, les parties de chaussures comprennent des produits tels que les semelles intérieures qui sont amovibles et peuvent être vendues séparément des chaussures. Par conséquent, les produits en cause peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être complémentaires les uns des autres. De plus, la chapellerie comprend les casquettes et les parties de chapellerie comprennent des produits tels que les protège-nuques, qui peuvent être vendues séparément comme parties détachables des casquettes. Par conséquent, les produits en cause peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises. En outre, ils peuvent également être complémentaires les uns des autres.
b) Les signes
injuly
Décision sur opposition n° B 3 230 721 Page 3 sur 4
Injuly
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Les deux signes sont des marques verbales. Lorsque les deux marques sont enregistrées en tant que marques verbales, la police de caractères effectivement utilisée par l’Office concerné dans la publication officielle est sans pertinence. Les marques verbales sont identiques si elles coïncident exactement dans la chaîne de lettres, de chiffres ou d’autres caractères typographiques. Les différences dans l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont sans pertinence, à moins que l’utilisation d’une combinaison de lettres majuscules et minuscules qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire ne modifie le sens de l’élément verbal et n’influence par conséquent la perception du signe, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les signes sont identiques et certains des produits contestés sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être partiellement accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE pour ces produits. En outre, compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude entre les produits contestés restants, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison, indépendamment du fait que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’acquisition des produits. Par conséquent, compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE pour les produits restants et, par conséquent, l’opposition doit également être accueillie pour ces produits. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de la marque n° 17 999 495 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, l’opposant n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Vito PATI Caridad MUÑOZ VALDÉS Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’EUIPO dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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