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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2022, n° R1809/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1809/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la quatrième chambre de recours du 14 novembre 2022
Dans les affaires jointes R 1725/2021-4 indirects 1809/2021-4
In time Express Logistik GmbH AM Kirchhorster See 1 Demanderesse/ 30916 Isernhagen Partie requérante (1725/2021-4) Allemagne Partie défenderesse (1809/2021-4) représentée par KSB INTAX, Lüerstr. 10-12, 30175 Hannover (Allemagne)
contre
In Time Express Europe, S.L. C. dels Remences, 134 Opposante/ 08304 Mataró Partie défenderesse (1725/2021-4) Espagne Partie requérante (1809/2021-4) représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelona (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 064 152 (demande de marque de l’Union européenne no 17 898 425)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision de renvoi
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 mai 2018, In Time Express Logistik GmbH (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante, telle que limitée le 14 septembre 2018 et le 18 septembre 2018:
Classe 35: Travaux de bureau logistiques; Administration commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; Conseils commerciaux, dans le domaine du transport et de la livraison; Gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; aucun des services précités ne se rapportant à des logiciels pour la planification du personnel ou pour la planification de postes de travail, des informations de contact, des niveaux de compétences, des niveaux de compétences, des groupes de travail, du déploiement de personnel de remplacement ou de la répartition de la charge de travail pour le personnel des secteurs privé et public, des fonctionnaires, des associations et des organisations à but non lucratif.
Classe 36: Services relatifs au dédouanement de marchandises et services d’assurances en matière de transport de marchandises.
Classe 38: Fourniture d’accès à des informations et à des données dans des bases de données et sur l’internet dans le domaine des services postaux, des services de colis et des services d’exprès et de messagerie.
Classe 39: Transport, en particulier transport terrestre, maritime et aérien de documents, produits, marchandises et paquets; Emballage et entreposage de colis, de produits et de marchandises; Informations en matière de transport; Courtage de fret; Collecte de produits, de marchandises, de paquets et de courrier à des fins de transport; Déchargement de fret; Information en matière d’entreposage; Services de messagerie; Services de conseils en logistique dans le secteur des transports; Collecte et livraison de documents, produits, produits et paquets; Suivi de marchandises dans le domaine du transport; Location d’entrepôts; Organisation et expédition de retours (gestion des retours); Traitement de la commande par correspondance, envoi et expédition; Traitement et affranchissement du courrier; Location de moyens de transport; Services de conseils en matière de transport.
Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; aucun des services précités ne se rapportant à des logiciels pour la planification du personnel ou pour la planification de postes de travail, des informations de contact, des niveaux de compétences, des niveaux de compétences, des groupes de travail, du
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déploiement de personnel de remplacement ou de la répartition de la charge de travail pour le personnel des secteurs privé et public, des fonctionnaires, des associations et des organisations à but non lucratif.
2 La demande a été publiée le 18 juin 2018.
3 Le 14 septembre 2018, In Time Express Europe, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services demandés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur le droit antérieur suivant (résultant de la transformation de l’enregistrement de la MUE no 15 889 157):
Enregistrement de la marque Benelux no 1 416 178 pour
les services suivants compris dans la classe 39:
Classe 39: Transport et livraison de marchandises; Services de transport et déménagement de fret et de cargaisons.
6 Par décision du 31 août 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des services contestés, à savoir ceux compris dans les classes 36 et 39, au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a motivé sa décision comme suit:
– Les deux signes sont figuratifs. Leur élément verbal commun, «intime». La partie du public ayant une connaissance suffisante de l’anglais (en particulier la partie professionnelle) peut l’associer à l’expression anglaise «in time». «Intime» est également un adjectif français qui se traduit par «intime» en anglais.
– Compte tenu du type de services pertinents (tous concernant le transport, les services logistiques ou connexes), «dans le temps» peut faire allusion au fait que les services seront fournis de manière spécifique et sans retard. Pour le public francophone, pour lequel l’anglais est une langue étrangère, «intime» («intime» en français) est susceptible de désigner l’origine des services pertinents pour le public francophone ayant une certaine connaissance de l’anglais, même si son caractère distinctif intrinsèque est faible.
– Le caractère distinctif des autres éléments verbaux des signes, à savoir «express europe, SL.» et «agile LOGISTICS», respectivement, n’est pas supérieur à celui de l’élément commun «intime». L’expression «agile
LOGISTICS» dans le signe contesté sera perçue comme un slogan laudatif faisant référence à la logistique rapide, à savoir la logistique caractérisée par la facilité et la rapidité des mouvements. Par conséquent, le caractère distinctif intrinsèque de «agile LOGISTICS» est, tout au plus, faible.
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– Les signes coïncident par leur élément verbal dominant, «intime», placé au début des signes et présenté dans un style plutôt similaire. Cette similitude domine l’impression d’ensemble produite par les signes, que l’élément «intime» soit considéré comme possédant un caractère distinctif normal ou faible.
7 Le 6 octobre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où le signe contesté a été refusé pour tous les services compris dans les classes 36 et 39. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 décembre 2021. Le recours
a reçu la référence R 1725/2021-4.
8 Le 25 octobre 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été partiellement rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
22 décembre 2021. Le recours a reçu la référence R 1809/2021-4.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 22 février 2022 dans l’affaire R-1809/2021 4, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
10 Le 24 février 2022, l’opposante a demandé, dans l’affaire R 1809/2021-4, que la chambre l’autorise à compléter le mémoire exposant les motifs du recours par une réplique, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE. Le 18 novembre 2022, cette demande a été rejetée car la chambre de recours a considéré qu’elle était déjà en possession de tous les arguments et faits pertinents pour statuer sur l’affaire.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 16 mars 2022 dans l’affaire R-1725/2021 4, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
12 Le 29 mars 2022, dans l’affaire R 1725/2021-4, la demanderesse a demandé à la chambre de recours de l’autoriser à compléter le mémoire exposant les motifs du recours par une réplique, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE. Le 18 novembre 2022, cette demande a été rejetée car la chambre de recours a considéré qu’elle était déjà en possession de tous les arguments et faits pertinents pour statuer sur l’affaire. Le 19 juillet 2022, la demanderesse a informé la chambre de recours, dans les deux affaires de recours (R 1725/2021-4 et R 1809/2021-4), que plusieurs décisions (décisions de justice et décisions administratives) étaient pertinentes pour la procédure en l’espèce. Cette communication a été notifiée à l’opposante le 20 juillet 2022.
13 Le 13 septembre 2022, dans le cadre du recours R 1725/2021-4, l’opposante a informé l’Office que la MUE antérieure no 15 884 901 INTIMEPHARMA avait été annulée et que la transformation en marques nationales en Espagne, en Italie et en France avait été demandée. Cette communication a été notifiée à la demanderesse le 28 octobre 2022.
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Moyens et arguments des parties
Recours R 1725/2021-4
14 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Il n’y a pas de risque de confusion entre les signes. Compte tenu du faible caractère distinctif intrinsèque du terme «intime», si tant est qu’il y en ait, même de petites variations dans les expressions des signes suffisent à établir une dissemblance suffisante. L’impression d’ensemble produite par les signes est également différente.
– La division d’opposition n’a pas correctement déterminé le caractère distinctif des signes. À supposer que le terme «intime» possède un caractère distinctif intrinsèque faible, les deux signes contiennent d’autres éléments verbaux et graphiques pertinents. La division d’opposition n’a indiqué aucune indication juridique pertinente expliquant pourquoi la comparaison des marques devrait se concentrer uniquement sur le terme «intime».
– Il n’est pas correct de considérer la partie francophone du Benelux comme le territoire pertinent. La communauté francophone du Benelux ne représente qu’une petite partie de la Belgique.
– Un niveau d’attention élevé des consommateurs doit être présumé en l’espèce. Les parties proposent des services logistiques très spécialisés uniquement pour les clients de B2B.
– À l’appui de ses arguments, la demanderesse a produit les pièces no 1-9.
15 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
– L’opposition est partiellement fondée sur la base de la marque Benelux antérieure no 1 416 178. Le signe contesté doit être rejeté pour tous les services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires à ceux désignés par la marque antérieure.
– Le choix du public francophone en l’espèce est correct pour déterminer le risque de confusion, puisque la communauté francophone est absolument pertinente au Benelux.
– La similitude entre les signes ne fait aucun doute. Les deux signes coïncident par le même élément distinctif et dominant «Intime»/«Intime», qui vise à identifier l’origine de produits et services de transport totalement identiques et similaires. L’élément «Intime» est le seul élément verbal distinctif et dominant du signe contesté qui permettra d’identifier les produits et services de la demanderesse. Les signes sont très similaires dans la mesure où ils comprennent chacun la séquence de lettres «Intime» au début et dans une position plus accrocheuse sur le plan visuel.
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Recours R 1809/2021-4
16 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le signe contesté doit également être rejeté dans les classes 35 et 38 en raison du risque évident de confusion avec les services antérieurs. Tous les services contestés compris dans les classes 35 et 38 ont la même nature et la même fonction, comme la participation à la fourniture quotidienne de services logistiques et de transport de marchandises. Ils sont suffisamment similaires pour créer un risque de confusion et/ou d’association pour les consommateurs pertinents.
– Les deux signes coïncident par le même élément distinctif et dominant «Intime»/«Intime», qui vise à identifier l’origine de produits et services de transport totalement identiques et similaires.
– L’élément «Intime» est le seul élément verbal distinctif et dominant du signe contesté. L’impression d’ensemble produite par les marques sur le public pertinent est qu’elles sont similaires.
17 Les arguments soulevés dans le mémoire en réponse de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
– Les signes et les services en cause sont différents. Le public pertinent percevra les caractéristiques graphiques, le lettrage et les différences structurelles ainsi que les différences de termes comme suffisamment distinctes.
– La comparaison des signes ne devrait pas seulement inclure le terme «Intime», mais aussi les signes dans leur ensemble tels qu’ils sont demandés. Les signes en conflit contiennent une typographie différente et des éléments graphiques manifestement différents. Par conséquent, le consommateur B2B pertinent ne confondra pas les signes.
– Les services contestés compris dans les classes 35 et 38 sont différents de tous les services antérieurs compris dans la classe 39. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ont des canaux de distribution et des fournisseurs différents.
Motifs
18 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Observations liminaires
19 Les deux recours étant dirigés contre la même décision attaquée, ils seront examinés conjointement, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
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20 Les deux recours sont conformes aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Ils sont recevables.
21 La chambre de recours observe que les deux parties contestent les conclusions de la décision attaquée. Par conséquent, la décision attaquée fait l’objet d’un recours en ce qui concerne l’ensemble des services contestés.
22 Tant la demanderesse que l’opposante ont demandé la possibilité de compléter leur mémoire exposant les motifs du recours par une réplique conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE ou de présenter des observations supplémentaires. La chambre de recours étant déjà en possession de tous les arguments et faits pertinents pour statuer sur l’affaire, les deux demandes ont été rejetées. Pour les mêmes raisons et compte tenu de la nature de cette décision provisoire, la chambre de recours ne prendra pas non plus en considération les observations de la demanderesse du 19 juillet 2022 (dans l’affaire R 1809/2021-4).
Sur l’éventuelle réouverture de l’examen des motifs absolus en ce qui concerne le signe contesté
23 Comme il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, le RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure-d’opposition (30/06/2004, 186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
24 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours et que la chambre de recours considère qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre peut, par une décision provisoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer le signe contesté à l’examinateur compétent pour examiner cette demande en recommandant de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
25 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
26 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen du signe contesté a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que la décision de l’examinateur ait été rendue et, lorsque le signe contesté a été rejeté en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
27 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté, à savoir la marque figurative:
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
28 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
29 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique (-12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
30 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits concernés (-12/02/2004, 265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 41; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100).
31 Un signe constitué d’un mot ou d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est lui-même descriptif desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot ou le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot ou le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §
100; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 41).
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32 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits (12/01/2005, 367/02-— T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX,
EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
33 Le signe contesté étant composé de mots anglais, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier les motifs absolus de refus est, en tout état de cause, le public anglophone de l’Union européenne, composé au moins du public des États membres de l’Union européenne où l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, mais aussi du public d’autres États membres dans lesquels l’anglais est largement compris, ce qui inclut notamment le Danemark, les Pays- Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021-, 253/20, IT’S LIKE MILK MANT’S,
EU:T:2021:21).
34 En l’espèce, les services contestés sont soit destinés à un public de professionnels, dont la grande majorité sont des professionnels actifs dans le domaine du transport et de la logistique, soit, dans certains cas, également au grand public (par exemple, les services de courrier électronique contestés compris dans la classe 39). Le niveau d’attention du grand public peut varier de moyen à élevé, en fonction, notamment, de la nature, du prix ou des conditions générales des services fournis. Le niveau d’attention du public professionnel sera élevé.
35 Le signe contesté est figuratif et contient les éléments verbaux «Intime agile
LOGISTICS». Les deux premières lettres «in» sont représentées en noir et dans une police de caractères minuscules standard, tandis que la lettre «T» suivante est représentée en majuscules et en rose. Le «T» est suivi des lettres «ime», qui apparaissent en minuscules et dans la même police de caractères standard que les deux lettres initiales «in». Les éléments verbaux supplémentaires «agile
LOGISTICS» sont représentés en lettres majuscules et en rose. Les éléments «agile
LOGISTICS» sont situés dans la partie inférieure du signe contesté et sont de taille considérablement plus petite par rapport aux éléments verbaux «Intime».
36 L’élément verbal «Intime» est écrit en un seul élément verbal, c’est-à-dire sans espace entre les mots anglais «in» et «Time», mais compte tenu de la représentation graphique de cet élément particulier, de la lettre majuscule «T» du mot «time» et des différentes couleurs utilisées, le public anglophone distinguera clairement, d’une part, les mots «in» et «time» et, d’autre part, percevra immédiatement l’expression anglaise existante et courante «in time». Par conséquent, il convient de prendre en considération la signification et les définitions de cette expression.
37 Le Collins English Dictionary définit l’expression «in time» comme «prématuré ou à l’époque désignée» (référence consultée le 28 novembre 2022 sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/in-time).
38 En outre, l’entrée «in time» ajoute qu’ «il s’agit d’un synonyme de: «en temps utile, dans le délai imparti, dans le délai imparti».
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39 Compte tenu du fait que les éléments verbaux «in» et «time» sont des mots anglais très basiques, ils seront compris en tant que tels dans l’ensemble de l’Union européenne.
40 La combinaison de mots «in time» est une expression existante et courante de la langue anglaise, ce qui aura un sens parfait pour les locuteurs anglophones et sera immédiatement compris par ceux-ci, comme indiquant qu’un événement ou un acte donné se produit tôt, dans le temps, ou à un moment déterminé, comme le montrent également clairement les références du dictionnaire citées.
41 Les autres éléments verbaux «agile LOGISTICS» du signe contesté ont la signification suivante:
AGILE
Une personne agile peut se déplacer rapidement et facilement.
Si vous avez un esprit d’agile, vous pensez rapidement et intelligemment.
Un système agile est un système conçu de manière à faciliter les changements au fur et à mesure de leur besoin.
(référence consultée le 28 novembre 2022 sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/agile).
LOGISTIQUE
Si vous faites référence à la logistique consistant à faire quelque chose de compliqué impliquant beaucoup de personnes ou d’équipements, vous faites référence à l’organisation délicate de celui-ci afin de pouvoir le faire avec succès et efficacement.
La logistique de l’organisation d’un tel grand salon pose d’énormes problèmes pratiques.
La logistique est désormais plus importante dans notre industrie que dans la technologie.
La gestion des matières circulent par l’intermédiaire d’une organisation, depuis les matières premières jusqu’aux produits finis.
La planification et l’organisation détaillées de toute opération complexe de grande taille.
(référence consultée le 28 novembre 2022 sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/logistics).
42 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours observe que l’expression «agile logistique» apparaît clairement descriptive de l’espèce et de la qualité des services contestés, en ce qu’elle indique ou concerne la logistique rapide, et, en outre, la chambre de recours souscrit pleinement à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les autres éléments verbaux du signe contesté, «agile
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LOGISTICS» combinés, forment également un slogan élogieux faisant référence à la logistique rapide, à savoir la logistique caractérisée par la facilité et la rapidité des mouvements.
43 En tout état de cause, le signe contesté, dans son ensemble, ne fournit rien de plus que des informations descriptives sur les services contestés, à savoir qu’ils seront fournis à temps, dans le délai imparti, en temps utile, et qu’ils consisteront en une logistique agile ou se rapportent à une logistique agile.
Signification du signe contesté à la lumière de la liste des services demandés compris dans les classes 35, 36, 38, 39 et 42
44 Les services contestés compris dans la classe 35 sont les suivants:
Classe 35: Travaux de bureau logistiques; administration commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; conseils commerciaux, dans le domaine du transport et de la livraison; gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; aucun des services précités ne se rapportant à des logiciels pour la planification du personnel ou pour la planification de postes de travail, des informations de contact, des niveaux de compétences, des niveaux de compétences, des groupes de travail, du déploiement de personnel de remplacement ou de la répartition de la charge de travail pour le personnel des secteurs privé et public, des fonctionnaires, des associations et des organisations à but non lucratif.
45 La chambre de recours observe que chacun de ces services contestés est explicitement limité au domaine des transports, de la livraison et de la logistique.
46 L’expression «in time» en rapport avec ces services ne véhicule rien de plus que le fait que les services seront fournis dans/dans les délais, sans retard, sous peu, etc., qui sont des informations de base et descriptives sur la qualité et la nature de ces services, qui seront compris sans effort par le public pertinent.
47 Les autres éléments verbaux du signe contesté «agile LOGISTICS» véhiculent le message descriptif selon lequel toute logistique associée sera traitée en temps utile et rapidement, ce qui sera également immédiatement compris par le public pertinent.
48 Par conséquent, dans le contexte des services énumérés dans la classe 35, le signe dans son ensemble fournit immédiatement aux consommateurs pertinents des informations sur le facteur temps, à savoir que la logistique connexe ou toute autre activité commerciale pertinente énumérées (conseils aux entreprises, dans le domaine du transport et de la livraison, etc.) seront résolues ou envisagées dans/dans les délais, rapidement ou dans un bref délai. Cela est d’autant plus vrai que tous les articles compris dans la classe 35 sont directement associés au transport, à la livraison et à la logistique.
49 Les services contestés compris dans la classe 36 sont les suivants:
Classe 36: Services relatifs au dédouanement de marchandises et services d’assurances en matière de transport de marchandises.
14/11/2022, R 1725/2021-4 indirects 1809/2021-4, Intime agile LOGISTICS (fig.)/intime express europe, S.L. (fig.) et al.
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50 Le dédouanement des marchandises implique, entre autres, une procédure précédant l’importation ou l’exportation de marchandises et est donc étroitement lié à l’expédition et à la livraison de produits spécifiques, où l’aspect du temps joue un rôle important et peut avoir une incidence majeure sur la satisfaction finale du client. Les services d’assurance sont, conformément à la spécification ci-dessus, axés sur le transport de marchandises. Là encore, le facteur temps est une considération décisive pour les consommateurs, étant donné que les retards dans la fourniture du service peuvent, entre autres, avoir une incidence significative sur le moment de la livraison finale et la satisfaction des consommateurs.
51 Par conséquent, l’expression commune «in time» véhicule les mêmes informations descriptives en ce qui concerne également les services énumérés dans la classe 36. En ce qui concerne les mots «agile LOGISTICS», ils indiquent simplement que toutes les opérations logistiques connexes seront réalisées en temps utile et rapidement, ce qui est en effet un message clairement descriptif qui sera compris sans effort par le public pertinent.
52 Les services contestés compris dans la classe 38 sont les suivants:
Classe 38: Fourniture d’accès à des informations et à des données dans des bases de données et sur l’internet dans le domaine des services postaux, des services de colis et des services d’exprès et de messagerie.
53 Le public pertinent percevra les éléments verbaux en rapport avec les services susmentionnés comme une indication générale selon laquelle ces services/la logistique associée peuvent être livrés/s’adresser rapidement ou dans un certain temps, à un stade précoce ou sans retard. Par conséquent, les éléments verbaux «in time» et «agile LOGISTICS», considérés individuellement et également combinés dans leur ensemble, véhiculent des informations totalement descriptives sur la qualité ou la nature de ces services.
54 Les services contestés compris dans la classe 39 sont les suivants:
Classe 39: Transport, en particulier transport terrestre, maritime et aérien de documents, produits, marchandises et paquets; emballage et entreposage de colis, de produits et de marchandises; informations en matière de transport; courtage de fret; collecte de produits, de marchandises, de paquets et de courrier à des fins de transport; déchargement de fret; information en matière d’entreposage; services de messagerie; services de conseils en logistique dans le secteur des transports; collecte et livraison de documents, produits, produits et paquets; suivi de marchandises dans le domaine du transport; location d’entrepôts; organisation et expédition de retours (gestion des retours); traitement et expédition de la commande par correspondance; traitement et affranchissement du courrier; location de moyens de transport; services de conseils en matière de transport.
55 Tous les services revendiqués dans la classe 39 sont directement liés au transport de marchandises, à leur stockage, à leur collecte, au traitement de commandes et d’envois par courrier, aux services de conseil connexes et aux opérations logistiques. Les services de transport en tant que terme générique incluent un certain nombre d’autres activités commerciales connexes, comme indiqué ci- dessus. Afin de satisfaire pleinement les clients de ces services, il est essentiel
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d’accorder une attention considérable à l’aspect temps, étant donné que les retards dans l’expédition de tout produit ou dans leur livraison peuvent, dans la plupart des cas, avoir une incidence significative sur la renommée de toute entité fournissant de tels services. La fourniture «en temps» ou «dans le temps» est un aspect essentiel de ces services et est naturellement attendue par les consommateurs pertinents. L’expression «in time» véhicule donc une caractéristique purement descriptive de la qualité du service fourni (le service sera fourni dans/à temps, peu, ponctuellement, etc.).
56 Les éléments verbaux descriptifs «agile LOGISTICS» en relation avec ces services indiquent également l’aspect lié au temps — rapidité et flexibilité des opérations logistiques qui leur sont naturellement associées.
57 En conséquence de ce qui précède, le signe contesté, dans son ensemble, fournit donc des informations descriptives concernant la rapidité de faciliter ou de résoudre des opérations logistiques ou d’autres activités commerciales connexes énumérées ci-dessus.
58 Les services contestés compris dans la classe 42 sont les suivants:
Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; aucun des services précités ne se rapportant à des logiciels pour la planification du personnel ou pour la planification de postes de travail, des informations de contact, des niveaux de compétences, des niveaux de compétences, des groupes de travail, du déploiement de personnel de remplacement ou de la répartition de la charge de travail pour le personnel des secteurs privé et public, des fonctionnaires, des associations et des organisations à but non lucratif.
59 Bien que cette catégorie de services puisse apparaître comme ne se rapportant pas directement à l’expédition ou à la livraison de produits, il peut être considéré que l’information véhiculée par l’expression «in time» dans le signe contesté véhicule un message tellement général qu’elle doit également être considérée comme descriptive dans leur relation. L’expression «en temps» combinée avec «agile LOGISTICS» informera le public pertinent que la conception ou le développement de matériel informatique ou de logiciels facilitera une logistique souple qui est réalisée sans retard, dans le délai imparti, c’est-à-dire «en temps utile». Dans son ensemble et du point de vue des consommateurs pertinents, le signe en cause véhicule donc des informations descriptives sur la qualité des services énumérés.
60 Il est donc clair que les éléments verbaux du signe contesté en ce qui concerne les services contestés compris dans les classes 35, 36, 38, 39 et 42 seront compris, dans leur ensemble, comme signifiant que ces services doivent être fournis ou fournis dans/dans le temps, dans un bref délai ou sans retard et consistent en une logistique agile ou se rapportent à une logistique agile, ce qui signifie qu’ils ont une signification directe et immédiate par rapport aux caractéristiques essentielles et à la qualité des services en cause.
Éléments figuratifs du signe contesté
61 Selon la jurisprudence, le critère décisif pour apprécier le caractère descriptif du signe en cause est celui de savoir si, du point de vue du public pertinent, les
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éléments figuratifs modifient la signification de la marque demandée par rapport aux produits et/ou aux services en cause. En outre, il convient de rappeler que, lorsque l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque sera également, dans son ensemble, descriptive, à moins que ses éléments figuratifs ne puissent détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal [26/04/2018,-220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 29 et jurisprudence citée].
62 Le premier mot du signe contesté «in» est représenté en noir et dans une police de caractères régulière qui ne contient pas de caractères spéciaux ou d’autres symboles ajoutés. Il est suivi d’une lettre majuscule «T» légèrement stylisée en rose. La lettre majuscule est suivie des lettres «ime» dans la même police de caractères standard que les premières lettres «in». Les mots «agile LOGISTICS» sont placés en bas du signe en lettres majuscules et en rose, la police de caractères elle-même consistant également en une stylisation tout à fait marginale. Ces mots sont nettement plus petits par rapport aux autres éléments du signe.
63 Comme décrit ci-dessus, le signe contesté ne se compose que d’un nombre très limité d’éléments figuratifs, qui incluent simplement la couleur rose ou la stylisation totalement négligeable des polices de caractères utilisées.
64 La lettre majuscule «T» en troisième position de l’expression «Intime» ne saurait atténuer les doutes de la chambre quant au caractère enregistrable du signe contesté. En particulier, il ne saurait être sérieusement considéré que la représentation de la lettre «T» confère au signe contesté un caractère distinctif, ou que sa présence rend l’expression non descriptive.
65 L’expression verbale «Intime» est représentée dans une police de caractères tout à fait standard et tous les caractères individuels sont aisément reconnaissables. Cela vaut également pour la police de caractères très petite des éléments verbaux «agile
LOGISTICS», qui, outre la police de caractères totalement standard et les couleurs, ne contiennent aucun élément figuratif supplémentaire. La simple omission d’un espace ne crée aucun caractère distinctif et ne détournait pas la signification descriptive claire des mots anglais «in time» (13/01/2014, T 475/12-,
WorkflowPilot, EU:T:2014:2, § 29; 07/06/2005, T-316/03,
MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 24/04/2012,-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 33).
66 En l’espèce, la capitalisation de la lettre «T» semble en fait uniquement amener les consommateurs à percevoir cet élément verbal «Intime» comme deux mots distincts qui composent le terme anglais courant et très basique «in time». Cela est d’autant plus vrai que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (16/05/2019-, 354/18, SKYFi/SKY et al., EU:T:2019:33, § 84 et jurisprudence citée).
67 La chambre de recours conclut que les éléments figuratifs, également perçus dans le contexte des éléments verbaux qui l’accompagnent, seront perçus comme étant tout au plus décoratifs ou complémentaires [26/04/2018-, 220/17, 100 % Pfalz
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(fig.), EU:T:2018:229, § 30; 24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 20; par analogie, voir également 15/12/2009,-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508). Les éléments figuratifs du signe contesté ne sauraient détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux «Intime agile
LOGISTICS» [26/04/2018,-220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 29 et jurisprudence citée]. L’omission d’un espace («Intime») ne donne pas non plus lieu à une circonstance distinctive (voir la jurisprudence citée dans les arrêts
WorkflowPilot, MunichFinancialServices et EcoPerfect).
68 À cet égard, la chambre de recours tient à souligner que, pour conclure différemment en l’espèce, il semblerait contraire à la jurisprudence constante du Tribunal mentionnée ci-dessus en ce qui concerne les marques figuratives qui se limitent à ajouter des éléments figuratifs décoratifs à des expressions descriptives ou laudatives (voir en particulier le point 67 ci-dessus).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
69 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
70 Une marque qui est descriptive des caractéristiques de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard des mêmes services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86;
15/03/2012, 90/11-indirects C 91/11-, NAI-Natur-Aktien-Index, et al.,
EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, c-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 34-35]. Comme indiqué ci-dessus, de l’avis de la chambre de recours, c’est le cas en ce qui concerne le signe contesté en cause.
71 En ce qui concerne la représentation graphique du signe contesté, elle peut être considérée comme tout à fait minimaliste, étant donné que la demande ne comporte qu’une lettre «T» légèrement stylisée et ne comporte aucun élément figuratif indépendant susceptible d’attirer l’attention des consommateurs pertinents et d’exprimer d’autres indications que des indications générales en rapport avec les services visés par la demande. Il est fait référence aux conclusions exposées ci- dessus (points 61 à 68).
72 En outre, le signe contesté, outre son caractère descriptif, dans son ensemble, est également clairement laudatif à l’égard des services contestés, en raison des significations combinées de «agile logistique» et d’ «intime». Les deux expressions, séparément et en combinaison, outre qu’elles sont descriptives, semblent clairement souligner simplement les aspects positifs des services concernés, à savoir qu’ils seront fournis dans/à temps, de manière ponctuelle et ponctuelle, ainsi que de manière rapide et flexible.
73 Par conséquent, le public pertinent peut comprendre la signification du signe contesté comme une formule promotionnelle et non comme une indication de l’origine commerciale. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans l’expression une indication particulière de l’origine commerciale au-delà de l’information promotionnelle véhiculée, qui sert simplement à souligner les aspects positifs des services concernés (06/06/2013,-515/11, Innovation for the real world,
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EU:T:2013:300, § 53; 12/06/2014, 448/13-P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36-37).
74 Compte tenu des considérations qui précèdent, étant donné que la marque demandée est descriptive et laudative en ce qui concerne les services visés par la demande, elle est dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
75 La chambre de recours estime que le signe contesté considéré dans son ensemble, du point de vue du public anglophone, se compose exclusivement d’un signe qui semble totalement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, et est donc également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En outre, le signe contesté est également laudatif en ce qui concerne les services contestés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
76 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère qu’il y a lieu d’apprécier si la marque demandée peut tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point c), et à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, à la lumière des motifs exposés ci-dessus.
77 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin de décider s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté.
14/11/2022, R 1725/2021-4 indirects 1809/2021-4, Intime agile LOGISTICS (fig.)/intime express europe, S.L. (fig.) et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours R 1725/2021-4 et 1809/2021-4;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
14/11/2022, R 1725/2021-4 indirects 1809/2021-4, Intime agile LOGISTICS (fig.)/intime express europe, S.L. (fig.) et al.
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