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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2022, n° 000051579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000051579 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 51 579 C (REVOCATION)
Kylian Mbappé Lottin, 57bis, boulevard Rochechouart, 75009 Paris, France (demanderesse), représentée par PROMARK, 62 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Karenmillen.com Limited, 49-51 Dale Street, Manchester M1 2HF, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Wilson Gunn (Europe), Gudridarstig 2-4, Reykjavik 113, Islande (représentant professionnel).
Le 05/05/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 10 448 579 dans son intégralité à compter du 06/10/2021.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 06/10/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 10 448 579 «KM» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 20: Meubles; miroirs; cadres; pailles pour boissons; objets d’art et ornements en bois, cire, bambou, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, plâtre et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; sacs de couchage; échelles; barillets; matelas pneumatiques, coussins et oreillers; rideaux de bambou, crochets à rideaux, anneaux de rideaux, tringles à rideaux, tringles à rideaux, rails pour rideaux, tringles à rideaux, rails pour rideaux, rails pour rideaux, galets pour rideaux; lits, literie (à l’exception du linge) et accessoires et matériaux de literie non métalliques; tableaux d’affichage; berceaux et berceaux; coussins; garnitures de portes et de fenêtres non métalliques; niches et récipients pour animaux d’intérieur; stores d’intérieur à lamelles; cintres pour vêtements et crochets pour vêtements; trotteurs non métalliques pour nourrissons; objets de publicité gonflables; cartes-clés en matières plastiques; plaques minéralogiques non métalliques; parcs pour bébés.
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 3 51 579 C
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table; housses en matières plastiques pour meubles; housses d’oreillers ou coussins; rideaux, rideaux de filet; meubles (tissu pour -); tissus de laine; édredons; napperons individuels; rideaux.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 24/05/2012. La demande en déchéance a été déposée le 06/10/2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 07/10/2021, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le 09/12/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une prorogation du délai, qui a été dûment accordée par l’Office le 09/12/2021. Le nouveau délai a expiré le 12/02/2022.
Le 14/02/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une nouvelle prorogation du délai, qui a été refusée par l’Office le 16/02/2022 étant donné qu’elle considérait que la demande n’était pas dûment justifiée. Toutefois, pour des raisons d’équité, l’Office a accordé à la titulaire de la MUE un délai expirant le 22/02/2022.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 3 51 579 C
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 06/10/2021.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Maria José LÓPEZ GRAZIELLA MEDDE Carmen SÁNCHEZ BASSETS Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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