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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2022, n° R0397/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0397/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 11 octobre 2022
Dans l’affaire R 397/2022-4
Exitroom GmbH Potsdam
Allemagne
Demanderesse/requérante représentée par Cornelius Matutis, Potsdam (Allemagne)
contre
Gábor Retfalvi Budapest
Hongrie
Opposante/défenderesse
représentée par Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest (Hongrie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 136 294 (demande de marque de l’Union européenne no 18 294 611)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/10/2022, R 397/2022-4, EXITROOM/EXIT THE ROOM et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 août 2020, Exitroom GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
EXITROOM
pour la liste de services suivante, après le refus partiel de protection notifié à l’opposante le 14 février 2022:
Classe 41 — Planning et conduite de fêtes [divertissements]; éducation, services sportifs; arbitrage sportif; organisation et conduite d’ateliers de formation; conseils en organisation de fêtes;
Classe 43 — Restauration (alimentation); services de location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location de meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; services de restauration (alimentation); services d’informations, de conseils et de réservation pour la fourniture d’aliments et de boissons.
2 La demande a été publiée le 19 octobre 2020.
3 Le 9 décembre 2020, (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque de l’Union européenne no 13 697 602
SORTIE DE LA SALLE
déposée le 30 janvier 2015 et enregistrée le 21 mai 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 28 — Jouets, jeux, jouets et articles de fantaisie; articles et équipements de sport; appareils pour aires de foire et terrain de jeux;
Classe 35 — Services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; services de publicité, de marketing et de promotion; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; location d’espaces publicitaires sur Internet; mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur Internet;
Classe 41 — Éducation, loisirs et sports; constitution d’équipe (éducation); formation; organisation de jeux; organisation de jeux et de compétitions; organisation de concours à des fins culturelles; organisation de compétitions; organisation et conduite de compétitions; organisation de séminaires relatifs aux affaires; jeux de questions-réponses; organisation de jeux de questions-réponses; sport et remise en forme; mise à disposition de salles pour le divertissement; divertissement fourni par le biais d’Internet; fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; jeux
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télévisés; services de clubs [divertissement ou éducation]; organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; organisation de manifestations culturelles et artistiques; organisation de jeux de participation du public; conseils en matière de planification d’événements spéciaux; mise à disposition d’installations pour jeux télévisés; mise à disposition d’infrastructures pour activités récréatives en plein air; mise à disposition d’installations pour le divertissement; services de divertissement en ligne; organisation de réunions dans le domaine du divertissement; services de loisirs; organisation d’évènements récréatifs; divertissement; organisation du divertissement.
b) Enregistrement international no 1 251 443
désignant l’Union européenne, déposée et enregistrée le 26 mars 2015 pour les services suivants:
Classe 41 — Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; académies [éducation]; parcs d’attractions; dressage d’animaux; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de concerts; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de séminaires; préparation et coordination de symposiums; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation de concours de beauté; pensionnats; réservation de places de spectacles; services de calligraphie; projection de films cinématographiques; cirques; services de clubs
[divertissement ou éducation]; coaching [formation]; cours de fitness; cours par correspondance, services de disc-jockeys; services de discothèques; doublage; services d’examens pédagogiques; informations en matière d’éducation; micro-édition; services d’artistes de spectacles; divertissement; informations en matière de divertissement; production de films autres que films publicitaires; jeux d’argent; location de matériel de jeux; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; enseignement de la gymnastique; services de clubs de sport [santé et fitness]; services de camps de vacances
[divertissement]; services d’interprètes linguistiques; mise en pages, autre qu’à buts publicitaires; prêts de livres; microfilmage; services de bibliothèques itinérantes; services de modèles pour artistes; services de studios cinématographiques; services de composition musicale; music-halls; services de reporters; boîtes de nuit; écoles maternelles; services de loterie; services d’orchestre; organisation de bals; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de spectacles [services d’imprésarios]; organisation de compétitions sportives; planification de réceptions
[divertissement]; services de préparateurs physiques [fitness]; reportages photographiques; photographie; éducation physique; formation pratique [démonstration]; représentation de spectacles; production musicale; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; production de spectacles; exploitation de salles de jeux; services de casino [jeux]; mise à disposition de parcours de golf; services de karaoké; services de musées [présentation, expositions]; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; services de loisirs; mise à disposition d’installations sportives; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de textes autres que textes publicitaires; divertissement radiophonique; services de studios d’enregistrement; informations en matière de loisirs; éducation religieuse; location d’équipements audio; location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; location de films cinématographiques; location de projecteurs cinématographiques et de leurs accessoires; location de postes de télévision et de radio; location de décors de spectacles; location d’équipement de plongée sous-marine; location d’enregistrements sonores; location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; location de terrains de sport; location de stades; location de décors de théâtre; location de courts de tennis; location de caméras vidéo; location de magnétoscopes; location de bandes vidéo; rédaction de scénarios de services; services d’écoles [éducation]; interprétation du
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langage gestuel; services de camps sportifs; sous-titrage; enseignement; divertissement télévisé; représentations théâtrales; services de billetterie [divertissement]; chronométrage d’événements sportifs; location de jouets; traduction; tutorat; montage de bandes vidéo; services de vidéogrammes; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; recyclage professionnel; rédaction de textes autres que textes publicitaires; services de jardins zoologiques.
c) Enregistrement de la marque hongroise no 214 589
déposée le 2 juin 2014 et enregistrée le 12 décembre 2014 pour les services suivants:
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau (tous les services répertoriés dans l’ordre alphabétique de la classe);
Classe 41 — Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles (tous les services répertoriés dans l’ordre alphabétique de la classe);
Classe 43 — Services de restauration; hébergement temporaire (tous les services énumérés dans l’ordre alphabétique de la classe).
5 Par décision du 18 février 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
– La décision attaquée est fondée sur la MUE no 13 697 602 «EXIT THE ROOM» et l’ enregistrement de la marque nationale hongroise no 214 589
Les territoires pertinents sont l’Union européenne et la Hongrie.
– L’enregistrement de la marque hongroise antérieure no 214 589 est enregistré pour l’ensemble des intitulés des classes 35, 41 et 43, affirmant expressément qu’il couvre tous les services de la liste alphabétique des services compris dans ces classes. Elle a été déposée le 2 juin 2014.
Conformément à la communication commune sur la mise en œuvre de «IP Translator», l’étendue de la protection inclut à la fois le sens naturel et usuel des indications générales figurant dans l’intitulé et la liste alphabétique des classes concernées dans l’édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt, en l’occurrence la 10e édition, version de 2014.
Services contestés compris dans la classe 41
– Les services contestés «planification et conduite de fêtes [divertissement], éducation, services sportifs, arbitrage sportif, organisation et conduite d’ateliers [formation], consultation enmatière de préparation de réceptions» sont identiques aux services de l’opposante compris dans cette classe désignés par la MUE no 13 697 602 «EXIT THE ROOM», soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes),
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soit parceque les services contestés incluent, sont inclus dans les services de l’opposante compris dans cette classe, c’est-à-dire les vastes catégories de l’opposante: éducation, loisirs et sports; organisation d’événements à des fins culturelles, divertissantes et sportives, conseils spéciaux en matière de planification d’événements, mise à disposition d’installations pour activités récréatives en plein air; mise à disposition d’installations de divertissement, organisation de manifestations récréativescouvertes par la MUE no
13 697 602 «EXIT THE ROOM».
Services contestés compris dans la classe 43
– Les «services de restauration (alimentation) et services de restauration (alimentation)» contestés sont identiques aux services de l’opposante compris dans cette classe désignés par l’enregistrement de la marque
nationale hongroise no 214 589 , soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que la vaste catégorie des «services de restauration (alimentation)» de l’opposante comprend les services contestés.
– Conformément à la pratique de l’Office, l’étendue de la protection de la
marque nationale hongroise no 214 589 dans cette classe inclut à la fois le sens naturel et usuel des indications générales figurant dans l’intitulé et la liste alphabétique de l’édition de la classification de Nice en vigueur à la date de dépôt, à savoir la 10e édition, version de 2014 de la classification de
Nice.
– Les services compris dans la classe 43 sont homogènes et couvrent des services similaires se rapportant à des secteurs de marché identiques ou étroitement liés. Le libellé de la liste alphabétique des services compris dans la classe 43 à la date de dépôt de la marque nationale hongroise no 214 589
inclut principalement des services fournis par des personnes ou des établissements dont l’objectif est de préparer des aliments et des boissons à consommer, ainsi que des services de mise à disposition d’hébergement temporaire (lit et bord) dans des hôtels, des pensions ou d’autres établissements.
– La liste alphabétique des services compris dans la classe 43 valable à la date
de dépôt de la marque nationale hongroise no 214 589 couvre, entre autres, la «location de chaises, tables, linge de table, verrerie et location d’appareils de cuisson».
– Les services contestés «location de chaises, tables, linge de table, verrerie, location de meubles, linges, tables et équipements pour la restauration» sont considérés comme identiques aux services de l’opposante, qui incluent la location de «chaises, tables, linge de table, verrerie et location d’appareils de
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cuisine» couverts par la marque nationale hongroise no 214 589 , soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les services de l’opposante incluent les services contestés comme expliqué ci- dessus.
– Les «services d’information, de conseils et de réservation en matière de restauration» contestés sont complémentaires de la vaste catégorie des «services de restauration (alimentation)» de l’opposante couverts par la
marque nationale hongroise no 214 589. Ces services sont souvent fournis dans le cadre des services contestés, par les mêmes personnes ou établissements, dont le but est de préparer des aliments et des boissons à consommer. Ils ciblent le même public pertinent, qui peut raisonnablement croire que ces services sont fournis et proviennent des mêmes établissements ou traiteurs. Ils sont dès lors similaires. Bien que cette marque antérieure comprenne la liste alphabétique complète (sous la 10e édition), aucun des termes qui le composent n’est identique aux termes contestés susmentionnés.
– Les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels possédant des connaissances et une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, l’engagement et l’organisation de voyages sportifs compris dans la classe 41 et couverts par le signe contesté).
– Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
– Les marques antérieures et le signe contesté comprennent tous deux des éléments verbaux qui ont une signification en anglais, à savoir «EXIT THE
ROOM» (MUE no 13 697 602, EXIT THE ROOM; La marque nationale
hongroise no 214 589 (EXIT THE ROOM THE REAL ESCAPE GAME) et le signe contesté «EXITROOM»). Pour la partie anglophone du public de l’Union européenne, ces éléments des signes véhiculeront une signification identique ou très similaire en ce qui concerne les caractéristiques de certaines activités liées aux jeux et au divertissement. Ils indiqueront un type spécifique de jeux, de compétitions et d’activités similaires ou que certains produits ou services sont destinés à ces jeux/activités. Par conséquent, pour certains des services pertinents compris dans la classe 41 de la marque de l’Union européenne no 13 697 602 «EXIT THE ROOM», les éléments verbaux communs des signes, «EXIT» et «ROOM», auront un caractère distinctif très faible, voire inexistant. Pour les autres services compris dans la classe 41, tels que l’ «éducation», ainsi que
pour les services compris dans la classe 43 de la marque nationale hongroise no 214 589, les éléments verbaux communs aux signes posséderont un caractère distinctif moyen du point de vue du public anglophone.
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– Les éléments verbaux des signes, en particulier leurs éléments verbaux communs «EXIT» et «ROOM», ne revêtent aucune signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais n’est pas compris ou couramment connu, et les consommateurs ne sont pas réputés en avoir une connaissance de base. En outre, le territoire pertinent pour la marque
nationale hongroise no 214 589 est la Hongrie. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public d’expression hongroise; Pour une partie substantielle du public pertinent en cause, tous les éléments verbaux des signes seront dépourvus de signification et posséderont un degré normal de caractère distinctif pour tous les services pertinents. Le risque de confusion peut être d’autant plus élevé pour ces consommateurs. Toutefois, pour une partie du public pertinent hongrois, par exemple les professionnels du commerce, les mots anglais des signes peuvent être compris et associés à la signification décrite ci-dessus. Pour cette partie du public pertinent, les éléments verbaux communs «EXIT» et «ROOM» véhiculeront la même signification et sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif pour les services pertinents. Dès lors, leur caractère distinctif intrinsèque est dénué de pertinence.
– Il convient de se référer aux observations de la demanderesse du 10 août 2021, qui fait référence à la décision de refus de protection du signe contesté comme faisant l’objet de l’analyse en l’espèce, qui était fondée sur l’article 7, point c) et d), du RMUE. Le refus de protection de la marque verbale contestée «EXITROOM» n’a concerné que certains services auxquels elle était destinée. Elle a été enregistrée pour une partie des services compris dans la classe 41 et des services compris dans la classe 43 pour lesquels la protection a été demandée. Par conséquent, les arguments de la demanderesse ne sont pas pertinents et doivent être rejetés. Par conséquent, il n’est pas non plus nécessaire d’examiner les éléments de preuve produits en annexe aux observations de la requérante du 10 août 2021 étant donné qu’ils concernent la signification possible des éléments verbaux des signes par rapport aux produits et services qui ne font pas l’objet de la comparaison en l’espèce.
– La MUE no 13 697 602 «EXIT THE ROOM» est composée des mots «EXIT THE ROOM». Le caractère distinctif des éléments verbaux «EXIT» et «ROOM» est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont identiques à ceux du signe contesté pour les services pertinents. Si le mot «THE» possède un caractère distinctif normal, il peut avoir moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par ce signe que ses éléments verbaux «EXIT» et «ROOM», en raison de sa position non proéminente au sein de l’expression.
– La marque nationale hongroise no 214 589 est une marque figurative complexe en couleur composée de plusieurs éléments verbaux et d’un élément figuratif représenté sur un fond géométrique simple. En raison de leur taille beaucoup plus grande, de couleurs contrastées et de leur
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position dans la partie supérieure de cette marque, les éléments verbaux «EXIT» et «ROOM» sont ses éléments codominants.
– Les éléments verbaux «THE» et «THE REAL ESCAPE GAME» dans la
marque nationale hongroise no 214 589 , indépendamment de la question de savoir s’ils sont distinctifs pour les services pertinents, en raison de leur taille beaucoup plus petite et de leur position secondaire, ont peu d’incidence sur la perception globale de cette marque dans son ensemble.
– L’élément figuratif placé au bas de la marque nationale hongroise no 214 589
représente un morceau de maze/labyrinth et, indépendamment de son caractère distinctif par rapport aux services pertinents, compte tenu de sa taille plus petite et de sa position secondaire, cela a également moins d’impact sur la perception de cette marque dans son ensemble.
– De même, la stylisation de la marque nationale hongroise no
214 589 , limitée à l’utilisation de lettres majuscules gras, ne différant que par sa taille, par le fond géométrique simple et par l’utilisation de couleurs différentes, bien que remarquables, est plutôt standard et sert principalement à mettre en évidence et à distinguer les éléments verbaux de cette marque. Par conséquent, il a également un impact limité sur leur perception dans son ensemble.
– L’impression d’ensemble produite par les marques antérieures, en particulier
par la marque nationale hongroise no 214 589, est fortement influencée par leurs éléments verbaux «EXIT» et «ROOM».
– Le signe contesté est une marque verbale composée de l’élément verbal «EXITROOM». En ce qui concerne les services en cause, il n’a pas de signification ou de connotation directe. Il n’a aucune signification qui serait immédiatement et sans autre réflexion dans l’esprit des consommateurs et, par conséquent, il est distinctif. En tout état de cause, le caractère distinctif des éléments verbaux «EXIT» et «ROOM» de ce signe est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont sur un pied d’égalité avec ceux des marques antérieures pour les services pertinents. Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs éléments verbaux «EXIT» et «ROOM», qui constituent l’intégralité du signe contesté.
– Les signes diffèrent par l’élément verbal «THE» des marques antérieures (placé verticalement entre les éléments verbaux «EXIT» et «ROOM» de la
marque nationale hongroise no 214 589 ), et par les éléments verbaux supplémentaires «THE REAL ESCAPE GAME» de la marque
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nationale hongroise no 214 589, par l’élément figuratif au bas de la marque
nationale hongroise no 214 589, ainsi que par les couleurs et leurs stylisations. Tous ces éléments de différenciation ont un impact limité sur les consommateurs et/ou une importance limitée des marques.
– Compte tenu de ce qui précède, et de l’incidence des éléments verbaux communs «EXIT» et «ROOM» sur la perception visuelle globale des signes, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle.
– Sur le plan phonétique, les signes coïncident par les éléments verbaux «EXIT» et «ROOM» et par leurs sons. La prononciation des signes diffère par le son de l’élément verbal «THE» entre les éléments verbaux «EXIT» et «ROOM» des marques antérieures, qui n’a toutefois pas beaucoup d’influence sur la similitude phonétique globale entre les éléments verbaux communs.
– Il est très probable que les éléments verbaux supplémentaires «THE REAL
ESCAPE GAME» de la marque nationale hongroise no 214 589 , qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté, ne seront pas prononcés par les consommateurs. Les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
– Sur le plan conceptuel, la signification sémantique des éléments verbaux composant les signes a été mentionnée ci-dessus et il est pris note de ces conclusions.
– Dans la mesure où les marques antérieures et le signe contesté coïncident au niveau de la signification de leurs éléments verbaux communs «EXIT» et «ROOM», pour une partie du public pertinent ciblé (professionnels du commerce), ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
– Pour une partie du public pertinent pour laquelle les éléments verbaux des signes n’ont pas de signification, l’élément figuratif de la marque nationale
hongroise no 214 589 véhiculera un concept. Par conséquent, pour cette partie du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
– Les deux marques antérieures, considérées dans leur ensemble, présentent un caractère distinctif normal pour l’ensemble des produits et services pertinents pour une partie du public pertinent en cause, tandis qu’elles sont faibles pour une autre partie de celui-ci (à savoir la partie professionnelle) pour certains des services pertinents compris dans la classe 41. Ils présentent un caractère distinctif normal pour les autres services compris dans la classe 41 et pour les services compris dans la classe 43.
– Les services contestés sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels du commerce, dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
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– Les signes sont similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan visuel, similaires à un degré élevé sur le plan phonétique et similaires au moins à un degré moyen sur le plan conceptuel ou non similaires sur le plan conceptuel.
– Le caractère distinctif des marques antérieures dans leur ensemble est normal en ce qui concerne tous les services pertinents pour une partie du public pertinent en cause, tandis qu’il est faible pour une autre partie de celui-ci (à savoir la partie professionnelle) pour certains des services compris dans la classe 41.
– Les éléments verbaux communs «EXIT» et «ROOM» des signes en conflit sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif pour les services pertinents. Dès lors, leur caractère distinctif intrinsèque est dénué de pertinence aux fins de la comparaison de la similitude globale entre les signes.
– Les différences entre les signes, même si elles sont remarquables, se limitent à des éléments et aspects faibles et/ou secondaires. Les éléments verbaux communs «EXIT» et «ROOM» attireront en premier l’attention des consommateurs et auront une forte incidence sur leur perception visuelle et phonétique globale et, dans une certaine mesure également, sur la similitude conceptuelle entre les signes. Par conséquent, les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser une similitude globale entre eux.
– Il est tout à fait concevable que les consommateurs pertinents percevront la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne. Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion pour au moins une partie substantielle du public pertinent parlant le hongrois.
– En ce qui concerne l’identité et la similitude entre les services pertinents et la similitude globale entre les signes en cause résultant de la coïncidence des éléments verbaux «EXIT» et «ROOM», même un niveau d’attention plus élevé de la part du public hongrois pertinent n’est pas suffisant pour écarter le risque que ce public puisse attribuer la même origine, ou celle d’entreprises liées économiquement, aux produits/services en cause.
– L’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 697 602 de l’opposante et de l’enregistrement de
la marque nationale hongroise no 214 589. La marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
6 Le 11 mars 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 juin 2022.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 11 août 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
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Moyens et arguments des parties
8 Les arguments soulevés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La division d’opposition apprécie de manière erronée l’interdépendance des facteurs examinés — les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes, le degré d’attention du public pertinent et le degré de caractère distinctif des marques antérieures — et conclut donc à une conclusion erronée dans l’appréciation globale du risque de confusion entre les signes.
– Les règles d’interdépendance et, partant, l’appréciation globale ont été appliquées de manière erronée. L’appréciation de la division d’opposition soulève des doutes quant au caractère correct ou complet des conclusions pertinentes pour la décision et nécessite donc un réexamen.
– La division d’opposition attribue le risque de confusion à la similitude globale entre les signes et à sa perception par le public pertinent en raison d’un certain caractère distinctif des signes.
– L’impression d’ensemble produite par les similitudes visuelles et conceptuelles entre les marques, compte tenu de leurs éléments distinctifs et dominants, a été examinée de manière insuffisante et incorrecte. La division d’opposition ne formule pas non plus d’observations distinctes pour chacune des marques antérieures à l’égard de certains facteurs, ce qui compromet la conclusion.
Marque figurative hongroise
– En ce qui concerne la marque nationale hongroise no 214 589, les éléments verbaux sont comparés à la marque contestée comme suit:
«Issue THE ROOM THE REAL ESCAPE GAME»/«EXITROOM».
– En raison de l’impression verbale d’ensemble, ces éléments ne sont pas similaires, tant pour le public anglophone que non anglophone. La division d’opposition souligne que les éléments «THE» et «THE REAL ESCAPE GAME» de la marque hongroise no 214 589 ont peu d’incidence sur l’impression d’ensemble étant donné qu’il ne s’agit pas d’une partie dominante et distinctive du signe, en raison de la taille plus petite et de la position secondaire.
– Toutefois, la division d’opposition ne tient pas compte du fait que ces éléments «secondaires» confèrent au signe un caractère distinctif par rapport à d’autres marques dans le domaine concerné. Les éléments «end» et «room» ne sont pas, en soi, distinctifs pour échapper aux jeux impartis services mais ont un caractère plutôt faible — le cas échéant. Ces éléments «secondaires» constituent une partie importante de ce signe et sont, dès lors, des éléments distinctifs, qui ne doivent pas être écartés pour l’examen des éléments
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verbaux. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une partie importante des éléments verbaux, par rapport au signe contesté, la similitude verbale diminue.
– Sur le plan visuel, les éléments verbaux sont indiqués comme étant sur le même «pied», bien que la marque hongroise antérieure comporte un élément figuratif remarquable. Cet élément figuratif est un élément distinctif et sert de facteur de distinction pertinent. Lorsqu’il s’agit d’un signe figuratif, ses éléments dominants et distinctifs doivent être pris en considération. La décision attaquée a commis une erreur en laissant hors considération cet élément figuratif. Même sur le plan visuel, les éléments verbaux diffèrent les uns des autres et ne sont pas similaires.
– La division d’opposition a considéré que le reste des éléments figuratifs très différents de la marque hongroise no 214 589 et du signe contesté avaient un impact limité ou une importance limitée de la marque. Les mots «end» et «room» sont intrinsèquement peu distinctifs, de sorte que l’élément de différenciation dans le signe figuratif est le labyrinth de la marque nationale hongroise no 214 589.Ces éléments, associés à l’ajout de couleurs et de stylisation, rendent les marques dissemblables. Par conséquent, la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle semble disproportion.
– Pour le public, les différents éléments figuratifs de la marque hongroise no 214 589 et du signe contesté véhiculeront des concepts différents. Par conséquent, pour la partie du public examinée, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Marque verbale de l’Union européenne
– En ce qui concerne la MUE no 13 697 602 «EXIT THE ROOM», la décision attaquée a comparé les marques composées de deux mots. En raison du faible caractère distinctif global des mots «sortie» et «room» en tant que tels, même de petites différences dans le libellé sont importantes. L’élément verbal de la MUE no 13 697 602 «EXIT THE ROOM» est «EXIT THE ROOM», tandis qu’il est «EXITROOM» pour le signe contesté.
– La division d’opposition affirme que, pour la partie anglophone du public de l’Union européenne, ces éléments véhiculent une signification identique ou très similaire, directement liée aux caractéristiques des produits pertinents.
– C’est d’autant moins vrai pour la partie non anglophone du public. Le public pertinent est le grand public ainsi que les professionnels du commerce possédant des connaissances et une expertise professionnelles spécifiques. Étant donné que la perception varie pour une partie du public pertinent en cause (professionnels des entreprises), les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
– Toutefois, les consommateurs anglophones sont conscients de la différence de grammaire et de signification induite par le mot «the» de la MUE no 13 697 602 «EXIT THE ROOM», par rapport à la signification du signe contesté. Alors que «sortie de la salle» signifie sortir d’une pièce — l’acte
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lui-même, le terme «salon» peut désigner la pièce (l’espace) à partir de laquelle quelqu’un quitte quelque part. Le mot «the» a un impact et différencie les signes.
– Pour les consommateurs non anglophones, la différence est encore plus palliée car ils comprendront que l’élément verbal «the» a une signification, bien qu’ils ne soient pas en mesure de reconnaître son contenu sémantique.
Degré de caractère distinctif
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Mise en balance des facteurs — interdépendance
– Compte tenu du degré moyen de similitude avec la marque de l’Union européenne no 13 697 602 «EXIT THE ROOM» et du faible degré de similitude avec la marque hongroise no 214 589, la mise en balance des facteurs avec le caractère distinctif des signes est essentielle pour l’appréciation globale.
– Compte tenu des éléments distinctifs et dominants de chaque signe et de leur impression d’ensemble, les différences entre le signe contesté et la marque de l’Union européenne no 13 697 602 «EXIT THE ROOM» sont reconnaissables, et les différences entre le signe contesté et la marque hongroise no 214 589 sont encore plus différenciables.
– À tout le moins compte tenu de l’absence de caractère distinctif des éléments «outy-» et «room» en ce qui concerne les activités moyennes de jeux d’évacuation, la consolidation de ces facteurs doit être affectée d’une pondération proportionnelle.
– Étant donné que la division d’opposition a conclu que les éléments verbaux et visuels de la marque hongroise no 214 589 avaient plus d’impact qu’ils ne l’étaient effectivement (voir ci-dessus, par exemple, «equal base», éléments «secondaires»), son interdépendance a été mesurée de manière incorrecte.
Appréciation globale du risque de confusion
– Le public pertinent, à savoir les professionnels et les consommateurs moyens faisant preuve d’un niveau d’attention variable, saura qu’il existe davantage de concurrents sur le marché des jeux d’évacuation et, par conséquent, est conscient des différences de formulation, même plutôt petites mais significatives, et est très conscient des différences visuelles et conceptuelles
(professionnels).
– Le public anglophone percevra et comprendra les différences de libellé ainsi que la stylisation de la marque hongroise antérieure. Le public non anglophone est encore plus attiré par les différences visuelles des signes figuratifs et sera conscient de la différence de libellé de la marque verbale.
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– Étant donné que les mots «output» et «room», en tant que tels, sont peu distinctifs dans le domaine de la salle d’évacuation, une similitude simplement fondée sur le libellé n’est pas aussi concluante que la division d’opposition l’a conclu. Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par conséquent, dans la perception de la marque verbale et du signe contesté, ainsi que dans la comparaison des deux signes figuratifs eux- mêmes, les signes appartiennent à des entreprises qui peuvent être distinguées.
9 Les arguments présentés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit.
– La décision attaquée est tout à fait correcte et conforme à la pratique et à la jurisprudence correspondantes de l’Office. Il existe un risque évident de confusion entre les (trois) marques antérieures et la demande contestée étant donné que les signes et les produits et services contestés sont similaires.
Similitude des marques — Marque hongroise no 214 589
– Les signes comparés sont en effet similaires, en raison de l’apparence des mêmes mots dans les deux signes.
Similitude des marques — Marque de l’Union européenne no 13 697 602
– Indépendamment de la présence de l’article «THE», pour les consommateurs anglophones de l’Union européenne, les mots «EXIT» et «ROOM» véhiculent le même contenu sémantique. Par conséquent, ces signes sont clairement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
– Pour les consommateurs qui ne parlent pas anglais (c’est-à-dire en Estonie, en Espagne, en Hongrie, en Pologne, etc.) en ce qui concerne la marque de l’Union européenne no 13 697 602, la comparaison conceptuelle n’aura aucune incidence sur l’issue de la similitude entre les signes. En ce qui concerne ces consommateurs pertinents, la similitude entre les signes peut être clairement établie en raison de leurs similitudes visuelles et phonétiques frappantes.
– Dans l’ensemble, l’opposante approuve le résultat de la décision attaquée en ce qui concerne la similitude entre les signes dans la décision attaquée, étant donné que les signes comparés sont très similaires.
Caractère distinctif des marques antérieures
– Le caractère distinctif des marques antérieures est normal étant donné qu’elles n’ont pas de signification directe et explicite en ce qui concerne les services couverts par les marques antérieures.
Appréciation globale du risque de confusion
– Il existe un risque que les marques antérieures et la demande de marque de l’Union européenne puissent coïncider dans l’esprit des consommateurs. En
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percevant la demande contestée, les consommateurs pourraient penser que ses services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (risque d’association).
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
Portée du recours
12 En l’espèce, l’intégralité de la décision attaquée faisait l’objet du recours. Par conséquent, le présent recours porte sur la question de savoir si la division d’opposition a accueilli ou non l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
13 La division d’opposition a examiné l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 697 602 de l’opposante (ci-après la «MUE antérieure») et de l’enregistrement de la marque hongroise no 214 589 (ci- après la «marque hongroise antérieure»). La chambre de recours suivra la même approche.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
15 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
16 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits et services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
17 L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude entre les
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signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, ainsi que le public pertinent et son niveau d’attention.
18 Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, §
17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Public pertinent/territoire pertinent
19 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque contestée qui ont été jugés identiques ou similaires (24/05/2011-, 408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38 et jurisprudence citée; 01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23;
10/07/2009, 416/08-P, Quartz, EU:C:2009:450). En outre, le public pertinent est identifié en fonction de la nature des produits et services désignés par les marques en conflit.
20 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17-26).
21 Cependant, le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
22 En l’espèce, c’est à juste titre que la division d’opposition a constaté que les services en cause s’adressent à la fois au grand public et aux consommateurs professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Leur niveau d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du degré de spécialisation, de la nature, des conditions générales et du prix des services pertinents. Les parties n’ont pas contesté les conclusions de la décision attaquée.
23 Le territoire pertinent est l’Union européenne dans la mesure où l’opposition est fondée sur la MUE antérieure. Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57; 09/03/2005,-T 33/03, Hai/SHARK (fig.), EU:T:2005:89, § 39; 22/03/2007,
T-322/05, Terranus, EU:T:2007:94, § 29). En d’autres termes, le fait de conclure à l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public
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pertinent visé dans l’Union européenne est suffisant pour rejeter l’enregistrement du signe contesté, indépendamment de la question de savoir si oui ou non cette partie du public est essentiellement ciblée par les activités commerciales des parties concernées.
24 Dans la mesure où l’opposition est fondée sur la marque hongroise antérieure, le territoire pertinent est la Hongrie.
Comparaison des services
25 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits/services concernés (11/07/2007,-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, §
37).
26 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Cela implique que les produits ou les services complémentaires soient susceptibles d’être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils soient adressés au même public (-12/07/2012, 361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48 et jurisprudence citée).
27 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune
[04/11/2003-, 85/02, El Castillo (fig.)/CASTILLO, EU:T:2003:288, § 38] et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007,
150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
28 Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
a) MUE antérieure
Classe 41 — Éducation, loisirs et sports; constitution d’équipe (éducation); formation; organisation de jeux; organisation de jeux et de compétitions; organisation de concours à des fins culturelles; organisation de compétitions; organisation et conduite de compétitions; organisation de séminaires relatifs aux affaires; jeux de questions-réponses; organisation de jeux de questions-réponses; sport et remise en forme; mise à disposition de salles pour le divertissement; divertissement fourni par le biais d’Internet; fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; jeux télévisés; services de clubs [divertissement ou éducation]; organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; organisation de manifestations culturelles et artistiques; organisation de jeux de participation du public; conseils en matière de planification d’événements spéciaux; mise à disposition d’installations pour jeux télévisés; mise à disposition d’infrastructures pour activités récréatives en plein air; mise à disposition d’installations pour le divertissement; services de divertissement en ligne; organisation de réunions dans le domaine du divertissement; services de loisirs; organisation d’évènements récréatifs; divertissement; organisation du divertissement.
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b) marque hongroise antérieure
Classe 43 — Services de restauration; hébergement temporaire (tous les services énumérés dans l’ordre alphabétique de la classe).
29 Les services contestés en cause dans la présente procédure de recours sont les suivants:
Classe 41 — Planning et conduite de fêtes [divertissements]; éducation, services sportifs; arbitrage sportif; organisation et conduite d’ateliers de formation; conseils en organisation de fêtes;
Classe 43 — Restauration (alimentation); services de location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location de meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; services de restauration (alimentation); services d’informations, de conseils et de réservation pour la fourniture d’aliments et de boissons.
30 L’article 33, paragraphe 7, du RMUE dispose clairement que des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice. Des produits et services ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice. Ainsi, la classification des produits et services n’est pas déterminante aux fins de l’analyse effectuée ci-après.
Les services contestés compris dans la classe 41
31 Les services contestés «planification et conduite de fêtes [divertissements]; consultations de parties» sont identiques aux services de l’opposante couverts par la marque de l’Union européenne antérieure, à savoir «organisation de manifestations à des fins culturelles, divertissantes et sportives; conseils en matière de planification d’événements spéciaux; organisation de réunions dans le domaine du divertissement; organisation d’évènements récréatifs», soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, y compris leurs synonymes, soit parce que les services contestés incluent, sont inclus dans les services de l’opposante compris dans la même classe ou se chevauchent avec ceux-ci (24/11/2005-, 346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 34). En outre, les services contestés «éducation; l’organisation et la conduite d’ateliers [formation]» chevauchent les services d’ «éducation; formation». En outre, les «services sportifs, services d’arbitrage sportif» contestés sont inclus dans les catégories plus larges des services «sport; sport et remise en forme; organisation d’événements à des fins sportives».
Les services contestés compris dans la classe 43
32 Lesservices contestés «services de restauration (alimentation), services de restauration (alimentation)» sont identiques aux services de l’opposante compris dans cette classe et désignés par la marque hongroise antérieure, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que la vaste catégorie des «services de restauration (alimentation)» de l’opposante inclut les services contestés. Comme la division d’opposition l’a indiqué ci-dessus, l’étendue de la protection de la marque hongroise antérieure dans cette classe inclut à la fois la signification naturelle et habituelle des indications générales figurant dans l’intitulé et la liste alphabétique de l’édition de la classification de Nice en
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vigueur à la date de dépôt, à savoir la 10e édition, version de 2014 de la classification de Nice. Les services compris dans la classe 43 sont homogènes, c’est-à-dire qu’ils désignent des services similaires se rapportant à des secteurs de marché identiques ou étroitement liés. Le libellé de la liste alphabétique des services compris dans la classe 43 à la date de dépôt de la marque hongroise antérieure incluait principalement des services fournis par des personnes ou des établissements dont l’objectif est de préparer des aliments et des boissons à consommer, ainsi que des services de fourniture d’hébergement temporaire (lit et bord) dans des hôtels, des pensions ou d’autres établissements. En particulier, la liste alphabétique des services compris dans la classe 43, valable à la date de dépôt de la marque hongroise antérieure, couvrait, entre autres, les services de «location de chaises, tables, linge de table, verrerie, location d’appareils de cuisine» (la liste alphabétique des services compris dans la classe 43 de la 10e édition, version de 2014 de la classification de Nice). Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que les services contestés de «location de chaises, tables, linge de table, verrerie, location de meubles, linge de table, de table et d’équipement pour la restauration» sont identiques aux services de l’opposante désignés par la marque hongroise antérieure, qui doivent être considérés comme incluant les services de «location de chaises, tables, linge de table, verrerie, location d’appareils de cuisson», soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les services de l’opposante incluent les services contestés, comme expliqué ci-dessus. Les «services d’information, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation)» contestés sont complémentaires de la vaste catégorie des «services de restauration (alimentation)» désignés par la marque hongroise antérieure de l’opposante. Ces services sont souvent fournis dans le cadre des services contestés, par les mêmes personnes ou établissements, dont le but est de préparer des aliments et des boissons à consommer. Ils ciblent le même public pertinent, qui peut raisonnablement croire que ces services sont fournis et proviennent des mêmes établissements ou traiteurs. Ils présentent donc un degré moyen de similitude.
33 Les conclusions de la division d’opposition concernant la comparaison des services n’ont été contestées par aucune des parties.
Comparaison des signes
34 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci
(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
35 De manière générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt
Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power,
EU:T:2005:248, § 43; 12/07/2006, 97/05-, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39).
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36 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits/services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits/services pour lesquels la marque a été enregistrée (03/09/2010-,
472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 et jurisprudence citée).
37 Les signes à comparer sont les suivants:
SORTIE DE LA SALLE EXITROOM
(Marque de l’Union européenne antérieure)
(Marque hongroise antérieure)
Signes antérieurs Signe contesté
38 Le signe contesté est une marque verbale composée du mot «EXITROOM».
39 La MUE antérieure est une marque verbale composée de trois mots «EXIT THE
ROOM».
40 La marque hongroise antérieure est une marque figurative complexe en couleur composée de plusieurs éléments verbaux et d’un élément figuratif représenté sur un simple fond géométrique de couleur marron. En raison de leur taille nettement plus grande, de leur couleur et de leur position dans la partie supérieure de cette marque, les éléments verbaux «EXIT» et «ROOM» sont ses éléments codominants. Toutefois, en raison de sa position verticale, de sa taille et de sa couleur non contrastée, l’élément verbal «THE» ne ressort pas de la marque hongroise antérieure. Les éléments verbaux «THE REAL ESCAPE GAME» de cette marque, indépendamment de leur caractère distinctif par rapport aux services pertinents, ont un impact secondaire sur la perception globale en raison de leur taille beaucoup plus petite et de leur position secondaire. L’élément
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figuratif placé en bas de la marque antérieure représente un fragment d’un bâtiment, d’un maze ou d’une labyrinth. Bien qu’elle ne soit pas négligeable, compte tenu de sa taille inférieure et de sa position secondaire, elle a également moins d’incidence sur la perception de cette marque dans son ensemble. Lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur les consommateurs que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). De même, la stylisation de la marque hongroise antérieure, à savoir l’utilisation de lettres majuscules épaisses, ne différant que par leur taille, le fond géométrique simple et l’utilisation de couleurs différentes, bien que visibles, sont relativement standard et servent principalement à mettre en évidence et à distinguer les éléments verbaux de cette marque. Par conséquent, elle a également une incidence limitée sur la perception de la marque hongroise antérieure dans son ensemble.
41 L’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333,
§ 41). En l’espèce, l’impression d’ensemble produite par les marques antérieures, en particulier par la marque hongroise antérieure, est fortement influencée par leurs éléments verbaux «EXIT» et «ROOM».
42 La demanderesse fait valoir que les éléments verbaux «EXIT» et «ROOM» possèdent un caractère distinctif faible en ce qui concerne les services liés à la salle d’évacuation.
43 Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels cette marque est enregistrée ou des produits et des services visés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (19/11/2014, 138/13-, VISCOTECH, EU:T:2014:973, § 56; 10/12/2013, 467/11-,
360° Sonic Energy, EU:T:2013:633, § 38; 17/10/2012, 485/10-, Miss B, EU:T:2012:554, § 27). Ils seront compris par le public pertinent comme faisant référence à certaines caractéristiques des produits et services.
44 Les marques antérieures et le signe contesté comprennent tous deux des éléments verbaux qui ont une signification en anglais, à savoir «EXIT THE ROOM»
(MUE antérieure), EXIT THE ROOM THE REAL ESCAPE GAME» (marque hongroise antérieure) et «EXITROOM» (le signe contesté) respectivement. Pour la partie anglophone du public de l’Union européenne, ces éléments véhiculent la même signification ou une signification très similaire. En particulier, ils seront perçus comme une instruction de partir ou d’échapper à une pièce. Dans le contexte de jeux, de concours, de jeux informatiques, de divertissements ou de mise à disposition de salles pour le divertissement, la combinaison des mots
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«EXIT THE ROOM», «THE REAL ESCAPE GAME» et «EXITROOM» peut être comprise comme décrivant des salles d’évacuation ou comme faisant fortement allusion à celles-ci. Il est communément admis que ce concept fait référence à «une pièce contenant des puzzles et des jeux que vous devez résoudre pour gagner ou sortir de la salle» (informations extraites du Collins English Dictionary le 21/09/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/escape-room).
45 Comme la demanderesse l’a fait valoir à juste titre, au moins du point de vue du public anglophone, ces éléments verbaux peuvent être faibles dans le domaine des activités directement liées au domaine des jeux de salle d’évacuation. Ces activités peuvent englober une partie des services antérieurs, tels que l’ «organisation de jeux; organisation de jeux et de compétitions; organisation de compétitions; organisation et conduite; mise à disposition de salles pour le divertissement; jeux télévisés; organisation de jeux de participation du public; mise à disposition d’installations pour jeux télévisés». Toutefois, de l’avis de la chambre de recours, les éléments verbaux «EXIT THE ROOM» (marque de l’Union européenne antérieure), «EXIT THE ROOM THE REAL ESCAPE GAME» (marque hongroise antérieure) et «EXITROOM» (le signe contesté) n’ont pas de lien direct et sont donc distinctifs du point de vue du public anglophone en ce qui concerne les services contestés compris dans les classes 41 et 43, ainsi qu’en ce qui concerne les services antérieurs qui ont été considérés identiques aux services contestés (à savoir «éducation, sport; sport et remise en forme; organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; conseils en matière de planification d’événements spéciaux; organisation de réunions dans le domaine du divertissement; organisation d’évènements récréatifs» couverts par la marque antérieure, relevant de la classe 41, et des «services de restauration (alimentation); hébergement temporaire (tous les services énumérés dans l’ordre alphabétique de la classe)» couverts par la marque hongroise antérieure compris dans la classe 43). Ces services n’ont rien en commun avec les activités liées aux salles d’évacuation et les activités de cette nature ne résultent pas clairement de la spécification de ces services antérieurs. La chambre de recours estime, a fortiori, que le caractère distinctif de ces éléments verbaux doit être considéré comme normal pour le public non anglophone, qui pourrait ne pas comprendre la signification d’un ou de plusieurs éléments verbaux des signes.
46 Compte tenu de ce qui précède, les signes seront comparés dans leur intégralité, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
47 Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs éléments verbaux «EXIT» et «ROOM», qui constituent l’intégralité du signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément verbal «THE» de la marque de l’Union européenne antérieure et de la marque hongroise antérieure, ainsi que par les éléments verbaux supplémentaires
«THE REAL ESCAPE GAME» de la marque hongroise antérieure. En outre, la marque hongroise antérieure diffère également par ses éléments figuratifs et sa stylisation, y compris les couleurs, la police de caractères, le fond et la représentation d’un maze ou d’une labyrinth. Ces éléments de différenciation, bien qu’ils ne soient pas négligeables, ont une importance réduite en matière de marques.
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48 Compte tenu des conclusions qui précèdent et de l’incidence des éléments communs «EXIT» et «ROOM», la chambre de recours considère que les signes verbaux «EXITROOM» et «EXIT THE ROOM» présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
49 En ce qui concerne la comparaison de la marque contestée et de la marque hongroise antérieure, et compte tenu de la présence des éléments verbaux et figuratifs qui les différencient, la chambre de recours estime que ces signes présentent un degré moyen de similitude.
50 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par les éléments verbaux «EXIT» et
«ROOM» et par leurs sons. Toutefois, la prononciation des signes diffère par le son de l’élément verbal «THE» entre les éléments verbaux «EXIT» et «ROOM» des marques antérieures, qui n’ont toutefois pas beaucoup d’influence sur la similitude phonétique globale entre les éléments verbaux communs. Ces considérations conduisent à un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne entre la MUE antérieure et le signe contesté.
51 En ce qui concerne la marque hongroise antérieure, qui contient également les éléments verbaux «THE REAL ESCAPE GAME», cependant, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire à des éléments plus faciles à désigner et à mémoriser, par exemple, leurs éléments dominants (02/02/2011-, 437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23,
§ 44; 31/01/2012, T-205/10, La victoria de Mexico, EU:T:2012:36, § 69; 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44;
07/02/2013, 50/12-, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42). Par conséquent, compte tenu de leur longueur, de leur taille et de leur position, il est très probable que les éléments verbaux supplémentaires «THE REAL ESCAPE GAME» de la marque hongroise antérieure, qui n’ont pas d’équivalents dans le signe contesté, ne seront pas prononcés par les consommateurs. Les autres éléments figuratifs de la marque hongroise antérieure sont susceptibles d’avoir une incidence sur la prononciation des signes. Compte tenu de ce qui précède, le signe contesté et la marque hongroise antérieure présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
52 Sur le plan conceptuel, la signification sémantique des éléments verbaux et figuratifs des signes a été mentionnée ci-dessus et il est pris note de ces conclusions. En outre, la chambre de recours estime que le mot «EXIT» est un mot anglais de base, qui est susceptible d’être compris dans l’ensemble de l’Union européenne, notamment en raison de son usage fréquent pour marquer un endroit ou un espace clos (par exemple dans les aéroports ou les gares ferroviaires) ou un point de départ désigné (par exemple, sur les autoroutes). Étant donné que ce mot est présent dans la marque de l’Union européenne antérieure, la marque hongroise antérieure et le signe contesté, il entraîne à tout le moins un degré moyen de similitude conceptuelle. Le degré de similitude conceptuelle sera supérieur à la moyenne pour la partie du public pertinent qui comprendra la signification de l’élément commun «ROOM». Contrairement à ce que soutient la requérante, la présence de l’élément verbal «THE» dans les marques antérieures ne éclipse pas la compréhension par les consommateurs du contenu sémantique véhiculé par les marques, dès lors qu’il n’a qu’une fonction syntaxique. Selon la jurisprudence, les signes sont assez similaires dès lors qu’ils
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évoquent la même idée (27/02/2015-, 377/12, OLEOSPA, EU:T:2015:121, § 32 et jurisprudence citée). La présence des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires dans la marque hongroise antérieure n’est pas de nature à altérer le sens véhiculé par les éléments communs les plus dominants «EXIT» et
«ROOM».
53 Compte tenu du degré à tout le moins moyen de similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles, la chambre de recours estime que les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude. La question de savoir si la ressemblance entre les signes peut entraîner un risque de confusion dépendra largement de l’appréciation globale des autres facteurs pertinents, y compris la perception du public pertinent et son niveau d’attention, le caractère distinctif des marques antérieures et la comparaison des services en cause.
Caractère distinctif des marques antérieures
54 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques possèdent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.
55 Contrairement aux conclusions de la division d’opposition, et indépendamment de la question de savoir si le public pertinent comprendra les significations véhiculées par les signes, la chambre de recours estime que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal. Bien que les marques antérieures puissent être descriptives d’une partie des services couverts par la marque antérieure ou faire fortement allusion à une partie de ces services (c’est-à- dire ceux qui peuvent être directement liés au concept des salles d’évacuation), un tel lien n’existe pas pour les services de l’opposante qui ont été considérés comme identiques ou similaires aux services contestés.
Appréciation globale du risque de confusion
56 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 8 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
57 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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58 Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, §
18).
59 En l’espèce, les marques antérieures ont été examinées sur la base de leur caractère distinctif intrinsèque. Comme indiqué ci-dessus, le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures doit être considéré comme normal.
60 Il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne seront toujours soumis au souvenir imparfait des marques (-16/07/2014, 324/13,
Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée; 16/12/2010, T-363/09, RESVEROL/LESTEROL, EU:T:2010:538, § 33 et jurisprudence citée;
21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
61 En l’espèce, les signes ont été jugés similaires à tout le moins à un degré moyen, principalement en raison de la présence des éléments distinctifs «EXIT» et
«ROOM» dans tous les signes, ainsi que de leur contenu sémantique analogue. De l’avis de la chambre de recours, les différences entre les signes sont insuffisantes pour contrebalancer une similitude globale entre eux et pour produire une impression d’ensemble différente. Les services pertinents ont été jugés identiques ou similaires à un degré moyen.
62 Compte tenu de l’interdépendance entre les facteurs pertinents, la chambre de recours estime que le public pertinent pourrait croire, en voyant les signes pour des services similaires ou identiques, que ces services sont fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement. En outre, compte tenu de la configuration du signe antérieur hongrois, le public pertinent pourrait croire qu’il s’agit d’une sous-marque de la marque contestée. Dès lors, pour les services jugés identiques ou similaires, il existe un risque de confusion.
Conclusion
63 Pour les raisons exposées ci-dessus, c’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les services jugés similaires et identiques.
64 Étant donné que la MUE antérieure et la marque hongroise antérieure entraînent l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
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Frais
65 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
66 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
67 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à
1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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