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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mars 2022, n° R1919/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1919/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 mars 2022
Dans l’affaire R 1919/2021-2
RideWrap Protection Inc. 18-1005 Alpha Lake Rd
WHISTLER British Columbia V8E 0H5
Titulaire de l’enregistrement Canada international/requérante représentée par Mathys indirects Squire Europe Patentanwälte Partnerschaft mbB, Theatinerstr. 7, 80333 Munich (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no W 1 567 446 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/03/2022, R 1919/2021-2, PROTECTION SUR MESURE
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 4 septembre 2020, RideWrap Protection Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale personnalisée
PROTECTION pour la liste de produits suivante:
Classe 12 — films de protection conçus pour des vélos, des motocyclettes, des véhicules, des trottinettes; films de protection contenant des graphismes pour vélos, motocyclettes, véhicules, trottinettes; les kits se composent principalement de films de protection et de housses conçues pour des vélos, des motocyclettes, des véhicules et des trottinettes.
2 Le 5 janvier 2021, l’enregistrement international désignant l’Union européenne a été republié par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
4 Le 16 septembre 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 Le 16 novembre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité.
6 Le 17 novembre 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours et a informé la titulaire de l’enregistrement international qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
7 Le 24 janvier 2022, le greffe des chambres de recours a adressé une notification d’irrégularité à la titulaire de l’enregistrement international. La titulaire de l’enregistrement international a été informée que, bien qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 21 janvier 2022 au plus tard, aucun mémoire exposant les motifs du recours ne semblait avoir été déposé. Par conséquent, le recours pourrait être considéré comme irrecevable. La titulaire de l’enregistrement international s’est vu accorder un délai d’un mois pour déposer des observations et fournir des éléments de preuve à l’appui.
8 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas répondu à la notification d’irrégularité du greffe des chambres de recours.
3
9 Le 2 mars 2022, la titulaire de l’enregistrement international a été informée par le greffe des chambres de recours que cette dernière n’avait pas reçu de réponse à sa notification d’irrégularité du 24 janvier 2022 et que le dossier serait transmis à la chambre de recours en temps utile pour qu’elle statue sur la recevabilité du recours.
Motifs
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Ce délai ne peut être prorogé (voir également l’article 3, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours).
11 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée (voir également l’article 15, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours).
12 Il convient de noter que le simple dépôt du formulaire de recours n’est pas suffisant en soi pour être accepté en tant que mémoire exposant les motifs du recours (17/09/2003, T-71/02, BECKETT Expression, EU:T:2003:234, § 53).
13 La décision attaquée a été dûment envoyée à la titulaire de l’enregistrement international par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 16 septembre 2021 et doit être réputée avoir été notifiée le 21 septembre 2021 conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif du 3 novembre 2020 sur la communication par voie électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du
RDMUE.
14 Par conséquent, le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 21 janvier 2022.
15 Toutefois, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé le ou après (ou après) le délai imparti, à savoir le 21 janvier 2021. Par conséquent, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
16 En l’absence d’un recours recevable, la décision attaquée est devenue définitive.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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