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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 janv. 2022, n° 002831660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002831660 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 831 660
Bice International Ltd., PO Box 112888, Dubai, Émirats arabes unis (opposante), représentée par Trade Mark Owners Assoc Limited, Tallis House, 2 Tallis Street, EC4Y 0AB London, Royaume-Uni (représentant professionnel)
un g a i ns t
Bice AG, Blegistr. 25, 6340 Baar, Suisse (partie requérante), représentée par Insquare Rechtsanwälte Partnerschaft Jonescheit Kritter Pauli Wintterle mbB, Leibnizstr. 9, 68165 Mannheim, Allemagne (mandataire agréé).
Le 17/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 831 660 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 13/01/2017, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 15 776 719 «bice gourmet» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 30, 35 et 43. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 904 262 et sur l’enregistrement de la marque britannique no 3 163 655, tous deux pour la marque verbale «bice». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
DROIT BRITANNIQUE ANTÉRIEUR
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que l’enregistrement de la marque britannique no 3 163 655 ne constitue plus une base valable de l’opposition.
L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur.
L’analyse se poursuivra avec l’autre marque antérieure, à savoir la marque de l’Union européenne no 6 904 262.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la
Décision sur l’opposition no B 2 831 660 Page sur 2 3
publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 904 262 «bice», déposée le 13/05/2008 et, à la suite d’une procédure d’opposition, enregistrée le 25/01/2021, soit plus de 10 ans après la date de dépôt.
Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, lorsqu’une demande n’est pas encore parvenue à l’enregistrement en raison d’une procédure en cours, l’Office n’envoie pas la notification visée à l’article 53, paragraphe 2, du RMUE. Le demandeur n’est pas obligé de renouveler sa demande au cours de procédures durant plus de 10 ans et pour lesquelles l’issue de l’enregistrement est incertaine. Ce n’est qu’une fois la marque enregistrée que l’Office invite le titulaire à renouveler la marque de l’Union européenne et à acquitter les taxes de renouvellement correspondantes dues. Le titulaire dispose alors de quatre mois pour payer la taxe de renouvellement (directives d’examen de l’EUIPO, 01/03/2021, Partie E, Inscriptions au registre, Section 4 Renouvellement, 5 Renouvellement d’une demande de MUE, https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1787796/trade-mark-guidelines/5- renewal-of-an-eutm-application).
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 25/01/2021. Conformément à la pratique de l’EUIPO, le 25/01/2021, le titulaire s’est vu accorder un délai de quatre mois pour renouveler son enregistrement.
Toutefois, l’expiration de cet enregistrement de marque est devenue effective à compter du 25/01/2021 étant donné qu’elle n’a pas été renouvelée dans le délai imparti (directives d’examen de l’EUIPO, 01/03/2021, Partie E, Inscriptions au registre, Section 4 Renouvellement, 5 Renouvellement d’une demande de MUE,
Décision sur l’opposition no B 2 831 660 Page sur 3 3
https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1787796/trade-mark-guidelines/5-renewal-of-an- eutm-application). Il s’ensuit que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 6 904 262 «bice» a cessé d’exister et n’est pas une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Francesca FRAGOSTIN Tzvetelina IANTCHEVA Anna PASIUT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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