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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juin 2023, n° 003171050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003171050 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 171 050
Barbosa World Brass, S.A., Rua de Sousanil, no 476, 4525-100 Santa Maria da Feira, Portugal (opposante), représentée par Catarina Azevedo Fernandes, Avenida General Humberto Delgado, 181, 4800-158 Guimarães, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
ASB Recycling, Tiendenstraat 10, 3690 Zutendaal, Belgique (titulaire), représentée par AB initio, 5, Rue Daunou, 75002 Paris, France (mandataire agréé).
Le 19/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 171 050 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; acier brut et mi-ouvré, y compris acier inoxydable; acier en silicium orienté grain; fonte brute ou mi-ouvrée; débris métalliques [ferraille]; fer produit par réduction directe et fer directement réduit; minerais métalliques, y compris les minerais bruts ou morts; matériaux de construction métalliques; panneaux de revêtement métalliques pour la construction; planchers métalliques, carreaux de sol métalliques, cloisons métalliques, panneaux multicouches et revêtements métalliques (matériaux de construction); constructions transportables métalliques, abris et éléments d’abris métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées, y compris rails métalliques et leurs pièces; câbles et fils métalliques non électriques, y compris fils à souder métalliques et filés; tuyaux métalliques; quincaillerie métallique; grilles et treillis métalliques, clôtures métalliques, treillis enduqués ou non enduits et en toile métallique; ressorts [quincaillerie métallique]; produits métalliques, à savoir fils, clous, noix et boulons; tôles et plaques métalliques, panneaux sandwichs en tôle; blindages; viroles; châssis métalliques; bagues et bouchons métalliques; moules métalliques pour la fonderie; produits métallurgiques métalliques, à savoir billettes, feuilles, plaques, feuilles, bâtonnets, bâtonnets, ébauches, bandes non mécaniques, bandes et bandes profilées utilisées sur l’emballage, barres, fillettes, poutrelles, tiges, tubes, fils, câbles, pavés ou réfractaires, lingots et loteries; billes d’acier; tôles d’acier; produits métalliques lourds, à savoir forints, moulés, moulés, tractés, gaufrés, soudés, utilisés dans toutes sortes d’industries.
Classe 40: Traitement des minéraux, de l’acier, des métaux communs et de leurs alliages; traitement et recyclage de produits chimiques; traitement et recyclage de déchets industriels; des informations concernant le traitement des matériaux et le recyclage de produits chimiques et de déchets industriels; tous les services précités en rapport avec les déchets provenant des industries métallurgiques.
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2. L’enregistrement international no 1 643 432 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits et services précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 12/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 643
432 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement
de la marque de l’Union européenne no 18 187 057 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8 (1) (a) et (b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 6: Alliages de fonderie; moules pour la fonderie métalliques; pièces forgées métalliques; métaux; placage des métaux; moulures métalliques; métaux non ferreux; lingots de métaux communs; brasures; métaux non ferreux et leurs alliages; laiton brut ou mi-ouvré; perches métalliques; tous les produits précités se limitent aux lingots et tiges en laiton.
Classe 40: Fonderie métallurgique; coulage des métaux; traitement de scories provenant du coulage de métaux; recyclage de métaux; traitement des métaux; placage des métaux; traitement des métaux; services de fabrication et de finition des métaux; tous les produits précités se limitent aux lingots et tiges en laiton.
Les produits et services contestés sont les suivants:
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Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; acier brut et mi-ouvré, y compris acier inoxydable; acier en silicium orienté grain; fonte brute ou mi-ouvrée; débris métalliques
[ferraille]; fer produit par réduction directe et fer directement réduit; minerais métalliques, y compris les minerais bruts ou morts; matériaux de construction métalliques; panneaux de revêtement métalliques pour la construction; planchers métalliques, carreaux de sol métalliques, cloisons métalliques, panneaux multicouches et revêtements métalliques (matériaux de construction); constructions transportables métalliques, abris et éléments d’abris métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées, y compris rails métalliques et leurs pièces; câbles et fils métalliques non électriques, y compris fils à souder métalliques et filés; tuyaux métalliques; quincaillerie métallique; grilles et treillis métalliques, clôtures métalliques, treillis enduqués ou non enduits et en toile métallique; ressorts [quincaillerie métallique]; produits métalliques, à savoir fils, clous, noix et boulons; tôles et plaques métalliques, panneaux sandwichs en tôle; blindages; viroles; châssis métalliques; réservoirs métalliques et conteneurs métalliques; boîtes métalliques, y compris boîtes soudées métalliques et leurs pièces, contenant des bases pour boîtes soudées; bagues et bouchons métalliques; produits et matériaux en métaux communs et en fer-blanc utilisés à des fins d’emballage; moules métalliques pour la fonderie; produits métallurgiques métalliques, à savoir billettes, feuilles, plaques, feuilles, bâtonnets, bâtonnets, ébauches, bandes non mécaniques, bandes et bandes profilées utilisées sur l’emballage, barres, fillettes, poutrelles, tiges, tubes, fils, câbles, pavés ou réfractaires, lingots et loteries; billes d’acier; tôles d’acier; produits métalliques lourds, à savoir forints, moulés, moulés, tractés, gaufrés, soudés, utilisés dans toutes sortes d’industries.
Classe 40: Traitement des minéraux, de l’acier, des métaux communs et de leurs alliages; traitement et recyclage de produits chimiques; traitement et recyclage de déchets industriels; des informations concernant le traitement des matériaux et le recyclage de produits chimiques et de déchets industriels; tous les services précités en rapport avec les déchets provenant des industries métallurgiques.
Classe 42: Services de recherche scientifique ettechnique concernant l’analyse, le traitement et le recyclage de matières, de produits chimiques, de déchets industriels, de métaux et de produits métalliques; tous les services précités en rapport avec les déchets provenant des industries métallurgiques.
Une interprétation du libellé des listes de produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris» utilisé dans la liste des produits et services de la titulaire indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir» utilisé dans la liste de produits de la titulaire, pour montrer le rapport entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
En ce qui concerne la limitation de l’opposante, à savoir tous les éléments précités limités aux lingots et aux tiges en laiton, il convient de noter que, par définition, le métal fait référence à «un quelconque nombre d’éléments chimiques, tels que le fer ou le cuivre, qui sont souvent des solides ductiles lustreux, présentent des oxydes de base, forment des ions positifs et sont de bons conducteurs de chaleur et d’électricité; un alliage, tel que le laiton ou l’acier, contenant un ou plusieurs de ces éléments» (informations extraites du dictionnaire Collins le 01/06/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/metal). Par conséquent, le laiton de l’opposante est inclus dans la catégorie générale des métaux, étant donné qu’il s’agit d’un alliage métallique.
En outre, les produits de l’opposante se limitent aux produits fabriqués à base de laiton, sous une forme spécifique déterminée par le libellé des lingots et des tiges, ce qui s’applique raisonnablement à certains des produits de l’opposante, tels que les alliages d’argent; métaux, mais non sensibilisés par rapport au reste, notamment les moulures métalliques, étant donné que le terme moulures désigne un contour ou une bande de forme qui n’est pas susceptible d’avoir la forme d’un lingot ou d’une tige. Par conséquent, la division d’opposition ne tiendra compte de la limitation de la liste des produits compris dans la classe 6 de l’opposante que dans la mesure où elle est raisonnablement applicable aux termes qui le précèdent.
Produits contestés compris dans la classe 6
Les moules métalliques pour la fonderie contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les moules métalliques pour la fonderie de l’opposante; tous les produits précités se limitent aux lingots et tiges en laiton. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les métaux communs et leurs alliages contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les métaux de l’opposante; tous les produits précités se limitent aux lingots et tiges en laiton. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les matériaux de construction métalliques contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les métaux en placage de l’opposante; tous les produits précités se limitent aux lingots et tiges en laiton. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les produits contestés acier brut et mi-ouvré, y compris acier inoxydable; acier en silicium orienté grain; fonte brute ou mi-ouvrée; débris métalliques [ferraille]; fer produit par réduction directe et fer directement réduit; minerais métalliques, y compris les minerais bruts ou morts; tôles et plaques métalliques; billes d’acier; les tôles d’acier sont des matériaux métalliques à l’état brut et mi-ouvrés, dont l’usage n’est pas spécifié. Métaux de l’opposante; tous les produits précités limités aux lingots et aux tiges en laiton partagent les mêmes caractéristiques en tant que matière brute ou mi-ouvrée. Bien que, dans certains cas, les produits diffèrent par leur composition, ils appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché, à savoir les produits métalliques utilisés dans la
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construction et la construction, et ont au moins la même nature (comme étant des matériaux métalliques bruts ou semi-transformés de métaux ou leurs alliages) et s’adressent au même public. Ces produits comparés coïncident par d’autres critères pertinents, tels que leur origine commerciale et leur destination commerciale, dans la mesure où ils sont tous destinés à être utilisés dans la fabrication ultérieure de produits métalliques. Par conséquent, ces produits comparés pourraient même être concurrents.
Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux désignés par la marque antérieure. Il résulte de ce qui précède que tous les produits contestés sont au moins similaires aux produits de l’opposante.
Les panneaux de revêtement métalliques pour la construction contestés; planchers métalliques, carreaux de sol métalliques, cloisons métalliques, panneaux multicouches et revêtements métalliques (matériaux de construction); constructions transportables métalliques, abris et éléments d’abris métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées, y compris rails métalliques et leurs pièces; câbles et fils métalliques non électriques, y compris fils à souder métalliques et filés; tuyaux métalliques; quincaillerie métallique; grilles et treillis métalliques, clôtures métalliques, treillis enduqués ou non enduits et en toile métallique; ressorts [quincaillerie métallique]; produits métalliques, à savoir fils, clous, noix et boulons; panneaux sandwichs en tôle; blindages; viroles; châssis métalliques; bagues et bouchons métalliques; produits métallurgiques métalliques, à savoir billettes, feuilles, plaques, feuilles, bâtonnets, bâtonnets, ébauches, bandes non mécaniques, bandes et bandes profilées utilisées sur l’emballage, barres, fillettes, poutrelles, tiges, tubes, fils, câbles, pavés ou réfractaires, lingots et loteries; les produits métalliques lourds, à savoir les métaux confectionnés, moulés, moulés, gouttrés, gaufrettes, soudés et utilisés dans toutes sortes de secteurs, font référence à différents types de matériaux de construction métalliques et de matériaux de construction métalliques, ainsi que, dans certains cas, à des structures et constructions transportables métalliques (ou leurs alliages). Métaux en placage de l’opposante; les moulures métalliques (en laiton) coïncident avec les produits contestés, à savoir leur nature (métallique ou leurs alliages). Ces produits appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché, à savoir les produits métalliques utilisés dans la construction et la construction, et coïncident à tout le moins par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ces produits comparés coïncident par d’autres critères pertinents, tels que leur origine commerciale et leur destination commerciale, dans la mesure où ils sont tous destinés à être utilisés dans la fabrication ultérieure de produits métalliques. Par conséquent, ces produits comparés pourraient même être concurrents. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux désignés par la marque antérieure. Il résulte de ce qui précède que tous les produits contestés sont au moins similaires aux produits de l’opposante.
Les réservoirs métalliques et les conteneurs métalliques contestés; boîtes métalliques,
y compris boîtes soudées métalliques et leurs pièces, contenant des bases pour boîtes soudées; les produits et matériaux en métaux communs et en fer-blanc utilisés à des fins d’emballage ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles des alliages de moulage de l’opposante; moules pour la fonderie métalliques; pièces forgées métalliques; métaux; placage des métaux; moulures métalliques; métaux non ferreux; lingots de métaux communs; brasures; métaux non ferreux et leurs alliages; laiton brut ou mi-ouvré; perches métalliques; tous les produits précités se limitent aux lingots et tiges en laiton. Ces produits contestés ont pour finalité de stocker et de conditionner. Tous les produits de l’opposante ont une destination différente puisqu’ils sont destinés à être utilisés dans la construction et la construction. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne seront pas produits par les mêmes entreprises.
En dépit des produits qui coïncident éventuellement au niveau de leurs publics pertinents, ce facteur, à lui seul, n’indique pas automatiquement une similitude entre les
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produits. Un même groupe de clients peut avoir besoin de produits dont l’origine et la nature sont diverses.
En outre, le fait que les produits de l’opposante et les produits contestés puissent être en alliage métallique ne suffit pas pour les considérer comme similaires. Les produits en cause ont une destination et une utilisation clairement différentes. Compte tenu de l’absence d’éléments de preuve suffisants pour prouver le contraire, il est considéré que ces produits ne proviennent généralement pas des mêmes entreprises. En outre, même si les produits étaient vendus dans les mêmes points de vente, ils ne seraient pas présentés dans les mêmes rayons, en raison de leur nature et de leur destination différentes.
En outre, ces produits n’ont rien en commun avec les services de l’opposante compris dans la classe 40, à savoir la fonderie métallurgique; coulage des métaux; traitement de scories provenant du coulage de métaux; recyclage de métaux; traitement des métaux; placage des métaux; traitement des métaux; services de fabrication et de finition des métaux; tous les produits précités se limitent aux lingots et tiges en laiton. Étant donné qu’il n’est pas notoire que ces sociétés de traitement des métaux fabriquent des quincaillerie, il y a lieu de conclure que les services sont fournis par des sociétés spécialisées dont l’activité n’est pas la fabrication et la vente de produits. En outre, étant donné que le service de l’opposante est de nature immatérielle, son service est différent du produit transformé contesté. Par conséquent, ces services diffèrent par leur nature des produits de la titulaire, ils répondent à des besoins différents et auront des canaux commerciaux différents.
Par conséquent, les réservoirs métalliques et les récipients métalliques contestés; boîtes métalliques, y compris boîtes soudées métalliques et leurs pièces, contenant des bases pour boîtes soudées; les produits et matériaux en métaux communs et en fer-blanc utilisés à des fins d’emballage sont différents des produits et services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 40
Le traitement contesté des minerais, de l’acier, des métaux communs et de leurs alliages; traitement et recyclage de produits chimiques; traitement et recyclage de déchets industriels; tous les services précités en rapport avec les déchets résultant des industries métallurgiques partagent les mêmes caractéristiques que le traitement des scories provenant du coulage de métaux de l’opposante; recyclage de métaux; traitement des métaux; traitement des métaux; tous les produits précités se limitent aux lingots et tiges en laiton. Ces services ont la même destination, à savoir le traitement de matériaux qui, dans certains cas, coïncident totalement par leur nature (les métaux communs contestés et leurs alliages par rapport au laiton de l’opposante) ou, à tout le moins, sont de nature similaire. Ils appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et ciblent le même public. Ils coïncident également par des critères pertinents, tels que leur origine commerciale et leur finalité. Par conséquent, ils peuvent même être concurrents. En outre, certains d’entre eux peuvent même être identiques. Par conséquent, aucun des services contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux couverts par la marque antérieure. Il résulte de ce qui précède que ces services sont au moins similaires aux services de l’opposante.
Le signe contesté contient également des informations concernant le traitement de matériaux et le recyclage de produits chimiques et de déchets industriels; tous les services précités en rapport avec les déchets provenant des industries métallurgiques. Ces services sont similaires à ceux désignés par la marque antérieure dans la même classe, étant donné qu’il est courant que ces services soient fournis par les mêmes
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entreprises. En outre, ils peuvent coïncider au niveau du consommateur final et des canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services de recherche technique et scientifique contestés concernant l’analyse, le traitement et le recyclage de matériaux, de produits chimiques, de déchets industriels, de métaux et de produits métalliques; tous les services précités en rapport avec les déchets résultant des industries métallurgiques sont des services spécifiques de recherche technique et scientifique, destinés à des tiers. Étant donné qu’il n’est pas notoire que des entreprises spécialisées dans les services de traitement des métaux, tels que ceux couverts par les services de l’opposante compris dans la classe 40, fournissent couramment des services de recherche technique et scientifique pour des tiers, il y a lieu de conclure à une dissemblance entre les services contestés et les services de l’opposante compris dans la classe 40. Le public pertinent ne s’attendrait pas à ce que ces différents types de services soient fournis par la même entreprise. En outre, les services de recherche scientifique et technique n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation que les services concernant le traitement de matériaux (classe 40). En outre, ces types de services ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Ces services contestés sont encore plus éloignés des produits de l’opposante compris dans la classe 6, étant donné que les fabricants d’articles métalliques ne fournissent généralement pas de services de recherche technique et scientifique pour le compte de tiers. Ils ont une nature et une destination différentes, ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne partagent généralement pas les mêmes origines commerciales.
Par conséquent, les services de recherche technique et scientifique contestés concernant l’analyse, le traitement et le recyclage de matériaux, de produits chimiques, de déchets industriels, de métaux et de produits métalliques; tous les services précités en rapport avec les déchets provenant des industries métallurgiques sont différents des produits et services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public — dans la mesure où des produits tels que la quincaillerie métallique contestée
— et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques — dans la mesure où les services et produits contestés, tels que ceux qui peuvent être qualifiés de métaux bruts.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «Recycling» du signe contesté a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
L’élément verbal «Recycling» du signe contesté sera compris par le public pertinent comme faisant référence au «processus de collecte et de modification d’anciens papier, verre, plastique, etc.» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 24/05/2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/recycling). En ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 6, cet élément sera perçu comme faisant allusion au fait que les produits sont fabriqués avec des matériaux recyclés. En outre, cet élément concerne les services pertinents étant donné qu’ils concernent soit le traitement de matériaux (classe 40), soit les services de recherche technique et scientifique (classe 42). Par conséquent, cet élément est, tout au plus, faiblement distinctif en ce qui concerne les produits et services pertinents du signe contesté.
L’élément verbal «ASB» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent analysé et est, dès lors, distinctif.
L’élément verbal du signe contesté est représenté dans une police de caractères légèrement stylisée. L’élément figuratif représentant un cercle à trois flèches dans différents traitements de couleurs, placé en partie autour des éléments verbaux, sera perçu comme faisant allusion à la caractéristique de recyclage des produits et services en cause. Cette perception est même renforcée par l’élément verbal «Recycling» du signe contesté. Par conséquent, l’élément figuratif possède un caractère distinctif faible. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs,
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le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289,
§ 37].
Le signe contesté ne présente aucun élément dominant.
En raison de la stylisation de la marque antérieure, le public pertinent distinguera aisément et visuellement les lettres de couleur bleue de la marque antérieure («ASB») et la lettre «W» rouge. Les lettres «ASB» n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctives. La lettre «W» n’a pas de signification pour le public pertinent et est donc distinctive. Par conséquent, la marque antérieure «ASBW» n’a pas de signification par rapport aux produits en cause. Étant donné que l’opposante n’a pas revendiqué un caractère distinctif accru, le caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal.
Les aspects figuratifs de la marque antérieure — à savoir la stylisation équitable des lettres (y compris les couleurs) — ne rendent pas les lettres illisibles et ne attirent pas l’attention de celle-ci [22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (fig.), § 35]. Ils sont simplement décoratifs.
La marque antérieure ne présente aucun élément dominant.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres distinctives «ASB», qui, en raison de la stylisation de la marque antérieure, seront perçues individuellement. Ils diffèrent par la lettre distinctive supplémentaire «W» de la marque antérieure et par l’élément verbal supplémentaire «Recycling» du signe contesté, qui n’est tout au plus que faiblement distinctif. En outre, les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs et leurs aspects, qui ont toutefois un impact limité.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ASB», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre «W» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Ils diffèrent également par l’élément supplémentaire «Recycling» du signe contesté, qui est toutefois distinctif à un faible degré tout au plus.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «recyclage» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification faible ou non distinctive, selon les produits ou services en cause.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits et services concernés sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique, tandis qu’ils sont différents sur le plan conceptuel. Toutefois, cette dissemblance conceptuelle est d’une importance limitée.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Malgré les différences entre les signes, il existe un risque de confusion étant donné que les coïncidences visuelles et phonétiques ne passeront pas inaperçues en raison de la similitude des éléments verbaux «ASBW» (marque antérieure) et «ASB» (signe contesté) et, en particulier, du fait que les lettres «ASB» de la marque antérieure seront perçues individuellement en raison de la stylisation de la marque. Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits et services, étant donné que les signes et les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 171 050 Page sur 11 11
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Sandra Theódóra Sylvie ALBRECHT Boyana NAYDENOVA ÁRNADÓTTIR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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