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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2025, n° 003226313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003226313 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 226 313
Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance Drive, Suite 101, 49085 St. Joseph, Michigan, États-Unis (opposante), représentée par Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx, Corso Vittorio Emanuele II, 6, 10123 Torino, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Lhyu Trading Sarl, 40 Rue Damrémont, 75018 Paris, France (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire professionnel). Le 18/11/2025, la division d’opposition prend la DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 226 313 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 059 769 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR. MOTIFS
Le 31/10/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 059 769 «KitchenAid» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de MUE n° 3 948 072 et n° 1 159 276, tous deux pour «KITCHENAID» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de MUE de l’opposante n° 3 948 072 et n° 1 159 276. IDENTITÉ DOUBLE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants: Enregistrement de MUE n° 3 948 072
Décision sur opposition nº B 3 226 313 Page 2 sur 4
Classe 7: robots culinaires électriques; machines électriques pour battre, mélanger et mixer les aliments et accessoires pour ces machines, vendus ensemble et séparément, pour hacher, couper, trancher, découper, passer et filtrer les aliments, extraire les jus, pétrir et aiguiser; mixeurs à usage domestique; presse-agrumes électriques; moulins à café électriques; sorbetières électriques; moteurs, y compris les moteurs électriques (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); compresseurs pour la réfrigération et la climatisation, pompes à entraînement électrique; pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans la classe 7.
Enregistrement de marque de l’UE nº 1 159 276
Classe 7: Machines et machines-outils; Lames [parties de machines]; Filtres pour le nettoyage de l’air de refroidissement [pour moteurs]; Pompes (parties de machines, de moteurs ou de motopropulseurs); Silencieux pour moteurs et motopropulseurs
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Lames [parties de machines]; Pompes [parties de machines, de moteurs ou de motopropulseurs]; Filtres étant des parties de machines ou de moteurs; Hottes [parties de machines]; Hottes insonorisées [parties de machines]; Batteurs électriques; Mixeurs électriques à usage domestique; Mélangeurs; Machines à mélanger les aliments à usage commercial.
Lames [parties de machines]; pompes [parties de machines, de moteurs ou de motopropulseurs] sont identiquement contenus dans la liste des produits de la marque antérieure 1 159 276.
Les filtres contestés étant des parties de machines ou de moteurs; hottes [parties de machines]; hottes insonorisées [parties de machines] sont inclus dans la catégorie générale des pièces et accessoires de l’opposant pour tous les produits précités compris dans la classe 7 de la marque antérieure 3 948 072, par exemple, les robots culinaires électriques. Par conséquent, ils sont identiques.
Les batteurs électriques contestés; mixeurs électriques à usage domestique; mélangeurs; machines à mélanger les aliments à usage commercial sont inclus dans la catégorie générale des machines électriques de l’opposant pour battre, mélanger et mixer les aliments et accessoires pour ces machines, vendus ensemble et séparément, pour hacher, couper, trancher, découper, passer et filtrer les aliments, extraire les jus, pétrir et aiguiser de la marque antérieure 3 948 072. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Les signes
KITCHENAID KitchenAid
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Décision sur opposition n° B 3 226 313 Page 3 sur 4
Les deux signes sont des marques verbales. Cela signifie qu’ils ne revendiquent aucun élément figuratif ou aspect particulier. Lorsque les deux marques sont enregistrées en tant que marques verbales, la police de caractères effectivement utilisée par l’office concerné dans la publication officielle est sans pertinence. Les marques verbales sont identiques si elles coïncident exactement dans la chaîne de lettres, de chiffres ou d’autres caractères typographiques. Les différences dans l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont sans pertinence, à moins que l’utilisation d’une combinaison de lettres majuscules et minuscules qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire ne modifie le sens de l’élément verbal et n’influence donc la perception du signe.
En l’espèce, dans le signe contesté, la combinaison de lettres majuscules et minuscules peut être considérée comme s’écartant de la manière habituelle d’écrire, puisque c’est la première et la huitième lettre qui sont en majuscules, mais cette capitalisation irrégulière ne modifie pas le sens de l’élément verbal et n’influence donc pas la perception du signe.
Les signes coïncident dans la chaîne de lettres/sons «KITCHENAID». Par conséquent, quelle que soit la perception conceptuelle par les différentes parties du public pertinent, les signes sont identiques.
c) Conclusion
Les signes sont identiques et les produits contestés sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. En conséquence, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs ni les motifs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268) et il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif des marques de l’opposant en raison de leur renommée comme le prétend l’opposant.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 226 313 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Loreto URRACA LUQUE Carlos MATEO PÉREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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