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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 oct. 2022, n° 003154369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003154369 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 154 369
Barber Healthcare Ltd., Unit 3, Beckside Court, Leyburn Business Park, DL8 5QA Leyburn, Royaume-Uni (opposante), représentée par Bailey Walsh Europe Ltd., Dublin Road, Ashbourne, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Natec Medical Private Limited, Office no 4, Silver Palm II, opp. Snehmilan Garden, Kadampalli, Nanpura Surat, Gujarat 395002 (titulaire), représentée par Ab initio, 5, Rue Daunou, 75002 Paris, France (mandataire agréé).
Le 12/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 154 369 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 596 389, «Ebony» (marque verbale), compris dans la classe 10. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 086 113, «Ebony» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 10: Gants de protection, gants à usage médical, chirurgical, dentaire et vétérinaire.
Décision sur l’opposition no B 3 154 369 Page sur 2 3
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Appareils etinstruments chirurgicaux, médicaux et paramédicaux pour la chirurgie, les procédures intravasculaires et les procédures endoscopiques; cathéters; cathéters à ballonnet; guides métalliques pour cathéters; canules; stents.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les produits del’opposante compris dans la classe 10 appartiennent à la catégorie générale des vêtements pour le personnel médical et les patients, et plus particulièrement aux vêtements de protection à usage médical, chirurgical, dentaire et vétérinaire. Ils sont essentiels, en principe jetables, pour les équipements utilisés comme une protection contre la contamination. Les produits contestés compris dans la classe 10 sont tous des types d’appareils et d’instruments professionnels. Le simple fait que les produits en cause puissent être utilisés, même simultanément, dans le domaine des soins de santé, n’est pas suffisant en soi pour justifier un quelconque degré de similitude entre eux. En effet, ces produits en conflit diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, leur fabrication nécessite des capacités et un savoir-faire différents. Dès lors, le public n’est pas susceptible de croire qu’ils proviennent des mêmes entreprises. Tous les éléments qui précèdent permettent de conclure que les produits en cause sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits en cause sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 154 369 Page sur 3 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Claudia SCHLIE Martina Galle Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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