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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2026, n° 019270989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019270989 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 15/04/2026
CSY Europe Maximiliansplatz 12b D-80333 München ALEMANIA
Numéro de la demande: 019270989 Votre référence: PJH/EH/B2064EMT1 Marque: CREATING A WORLD OF GOOD FOR YOUR PET. Type de marque: Marque verbale Demandeur: Target Brands, Inc. 1000 Nicollet Mall, TPS-3165 Minneapolis, MN 55403-2467 ESTADOS UNIDOS (DE AMÉRICA)
I. Résumé des faits
Le 02/12/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 3 Préparations non médicamenteuses pour le toilettage des animaux de compagnie, à savoir, shampooings et après-shampooings pour animaux de compagnie, sprays rafraîchissants et démêlants pour animaux de compagnie; préparations non médicamenteuses pour le toilettage des animaux de compagnie, à savoir, rince-bouches, nettoyants, onguents et lingettes pour les oreilles et les yeux; préparations non médicamenteuses pour le toilettage des animaux de compagnie, à savoir, nettoyants, onguents, lingettes et lotions pour les griffes et les pattes; préparations non médicamenteuses pour le toilettage des animaux de compagnie, à savoir, savons, lotions, après-shampooings, lingettes et sprays pour le soin de la peau et des poils; détachants pour animaux de compagnie; désodorisants pour animaux de compagnie; désodorisants pour animaux de compagnie; nettoyants pour litières; produits de soins dentaires à domicile pour chiens et chats, à savoir, dentifrices, sprays dentaires non médicamenteux; parfums; huiles essentielles.
Classe 5 Préparations médicamenteuses pour le toilettage des animaux de compagnie, à savoir, shampooings et après-shampooings; préparations médicamenteuses pour le toilettage des animaux de compagnie, à savoir, rince-bouches, nettoyants, onguents et lingettes pour les oreilles et les yeux; préparations médicamenteuses pour le toilettage des animaux de compagnie, à savoir, nettoyants, onguents, lingettes et lotions pour les griffes et les pattes; préparations médicamenteuses pour le toilettage des animaux de compagnie, à savoir, savons, lotions, après-shampooings, lingettes et sprays pour le soin de la peau et des poils; préparations désodorisantes pour litières d’animaux de compagnie; suppléments vitaminiques et minéraux à mélanger
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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avec des aliments pour chiens ; préparations pour le traitement des puces et des tiques pour animaux de compagnie ; compléments nutritionnels et diététiques pour chiens et chats ; produits de soins dentaires à domicile pour chiens et chats, à savoir, spray dentaire médicamenteux ; couches pour animaux de compagnie ; tapis d’apprentissage de la propreté jetables pour animaux de compagnie ; tapis de cage en papier jetables pour l’apprentissage de la propreté des animaux de compagnie.
Classe 6 Médailles d’identification métalliques pour chiens ; distributeurs fixes métalliques pour sacs à déjections canines ; portes et barrières de sécurité métalliques pour animaux de compagnie ; accessoires pour colliers d’animaux de compagnie, à savoir, clochettes métalliques, silencieux ajustés pour médailles d’identification métalliques pour animaux de compagnie.
Classe 8 Coupe-ongles ; ensemble combiné coupe-ongles et lime ; tondeuses à cheveux, lames de mue et tondeuses à poils pour animaux de compagnie.
Classe 9 Sifflets pour chiens ; colliers électriques anti-aboiement pour chiens ; étiquettes RFID portées par les animaux de compagnie qui activent des dispositifs de soins pour animaux de compagnie ; lunettes de soleil pour animaux de compagnie ; accessoires pour colliers d’animaux de compagnie, à savoir, lumières de sécurité et clignotants.
Classe 12 Poussettes pour animaux de compagnie.
Classe 14 Accessoires pour colliers d’animaux de compagnie, à savoir, pendentifs et coulissants sous forme de foulards bandana, cravates et accessoires floraux.
Classe 16 Sacs en plastique pour l’élimination des déjections d’animaux de compagnie.
Classe 18 Articles de promenade et de contrôle pour animaux de compagnie, à savoir, laisses, harnais, crochets de laisse spécialement adaptés aux laisses pour animaux de compagnie, colliers, dispositifs de retenue pour animaux de compagnie sous forme de piquets d’attache, chaînes d’attache et câbles d’attache ; équipement de promenade pour animaux de compagnie, à savoir, laisses pour animaux de compagnie principalement en chaîne et longes pour animaux de compagnie ; vêtements pour chiens et chats ; friandises à mâcher en cuir brut pour animaux de compagnie ; cages de transport pour animaux ; sacs de transport pour animaux de compagnie ; chapeaux et bottes pour animaux de compagnie ; colliers à nœud papillon pour animaux de compagnie ; imperméables et gilets pour animaux de compagnie ; costumes pour animaux de compagnie.
Classe 19 Portes pour chiens non métalliques.
Classe 20 Lits pour animaux de compagnie domestiques ; oreillers pour animaux de compagnie domestiques ; coussins pour animaux de compagnie domestiques ; meubles pour animaux de compagnie ; niches pour animaux de compagnie domestiques ; housses pour niches d’animaux de compagnie domestiques ; poteaux et tapis à griffer pour chats ; cages de transport pour animaux de compagnie ; parcs de jeux pour animaux de compagnie ; rampes pour animaux de compagnie ; distributeurs fixes non métalliques pour sacs à déjections canines ; maisons de jeux pour animaux de compagnie ; barrières de sécurité non métalliques pour animaux de compagnie ; tables de toilettage pour animaux de compagnie.
Classe 21 Accessoires de toilettage pour chats et chiens, à savoir, gants de toilettage sous forme de gants, rouleaux anti-peluches, éponges de nettoyage, peignes et brosses ; dispositif de ramassage des déjections d’animaux de compagnie, à savoir, pelle à commande manuelle pour l’élimination des déjections d’animaux de compagnie ; pelles pour l’élimination des déjections d’animaux de compagnie ; gamelles pour animaux de compagnie ; fontaines à eau pour animaux de compagnie sous forme de gamelles ; supports et pieds pour surélever les gamelles d’animaux de compagnie ; bacs à litière pour chats ; cuillères à aliments pour animaux de compagnie ; récipients de stockage domestiques pour aliments et friandises pour animaux de compagnie ; kits de gestion des déjections d’animaux de compagnie comprenant des sacs et des doublures en plastique et des distributeurs portables pour sacs en plastique vendus comme un tout ; perchoir de fenêtre pour animaux de compagnie domestiques sous forme de lit ; produits de soins dentaires à domicile pour chiens et chats, à savoir, brosses à dents, brosses à doigts ; cages pour animaux de compagnie ; bacs à litière pour animaux de compagnie.
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Classe 24 Serviettes pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux de compagnie; housses de lit en tissu.
Classe 26 Accessoires pour colliers d’animaux de compagnie, à savoir, breloques.
Classe 27 Tapis d’alimentation pour animaux de compagnie; tapis de sol.
Classe 28 Jouets pour animaux de compagnie.
Classe 31 Aliments pour animaux de compagnie; friandises à mâcher consommables pour animaux de compagnie; litière aromatique pour animaux de compagnie; friandises comestibles pour animaux de compagnie; herbe à chat; friandises digestibles pour le nettoyage des dents des chiens.
Classe 35 Services de magasins de détail proposant des aliments pour animaux de compagnie, des fournitures pour animaux de compagnie, des jouets pour animaux de compagnie et des accessoires pour animaux de compagnie; services de magasins de détail en ligne proposant des aliments pour animaux de compagnie, des fournitures pour animaux de compagnie, des jouets pour animaux de compagnie et des accessoires pour animaux de compagnie; services de magasins de gros proposant des aliments pour animaux de compagnie, des fournitures pour animaux de compagnie, des jouets pour animaux de compagnie et des accessoires pour animaux de compagnie; services de magasins de gros en ligne proposant des aliments pour animaux de compagnie, des fournitures pour animaux de compagnie, des jouets pour animaux de compagnie et des accessoires pour animaux de compagnie.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: créer une vie agréable et de haute qualité pour l’animal gardé à la maison pour la compagnie et le plaisir
- La signification susmentionnée des mots «CREATING A WORLD OF GOOD FOR YOUR PET», dont se compose la marque, était étayée par les références de dictionnaire suivantes, disponibles à l’adresse:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/create
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/world
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/of
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/good
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/for
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/your
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pet
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Le public pertinent percevrait simplement le signe «CREATING A WORLD OF GOOD FOR YOUR PET» comme fournissant une information purement laudative selon laquelle les produits et services sont particulièrement bénéfiques pour les animaux de compagnie, en ce qu’ils améliorent leur santé, leur confort, leur hygiène et leur bien-être général et créent un environnement particulièrement favorable pour eux. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services
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- Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 02/02/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La requérante conteste l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE et fait valoir que le signe CREATING A WORLD OF GOOD FOR YOUR PET. possède le degré minimal de caractère distinctif requis pour l’enregistrement. D’emblée, la requérante rappelle que le seuil au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE est relativement bas et fait valoir que la question pertinente est de savoir s’il n’existe véritablement aucune possibilité que le signe puisse distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. La requérante souligne également que les marques de slogan doivent être appréciées de la même manière que toute autre marque et ne sont pas soumises à des critères plus stricts du seul fait qu’elles contiennent un langage promotionnel.
2. La requérante s’appuie en outre sur la jurisprudence relative aux slogans publicitaires et fait valoir que de tels signes sont plus susceptibles d’être distinctifs lorsqu’ils contiennent un jeu de mots, une intrigue conceptuelle ou une surprise, une originalité ou une résonance, ou lorsqu’ils déclenchent un processus cognitif ou exigent un effort d’interprétation de la part du public pertinent. Dans ce contexte, la requérante fait valoir que la marque en cause n’est pas un simple message publicitaire, mais une expression contenant des éléments fantaisistes et allusifs qui vont au-delà de la simple louange des produits et services.
3. Le cœur de l’argumentation de la requérante est que le signe contient un élément fantaisiste et imaginatif dans l’expression « WORLD OF GOOD ». Selon la requérante, cette expression n’est pas concrètement définie et crée donc une intrigue conceptuelle. La requérante fait valoir que le signe invite les consommateurs à réfléchir davantage et à imaginer comment exactement un « monde de bien » pourrait être créé pour leur animal de compagnie. De l’avis de la requérante, cela rend l’expression allusive plutôt que directement laudative, parce que le consommateur doit s’engager mentalement avec l’expression et en compléter le sens. Les observations soutiennent donc que le signe exige un effort d’interprétation et ne peut être réduit à une simple allégation promotionnelle.
4. La requérante fait également valoir que le concept allusif d’un « WORLD OF GOOD » serait compris différemment par différents consommateurs, selon la manière dont chaque individu imagine des améliorations dans la vie d’un animal de compagnie. Sur cette base, la requérante fait valoir que le signe est mémorable et capable de rester dans l’esprit du consommateur comme quelque chose de distinctif. Les observations indiquent en outre que ce caractère allusif confère au signe une étincelle imaginative suffisante pour fonctionner comme un indicateur d’origine plutôt que comme une simple formulation laudative.
5. En outre, la requérante met l’accent sur le verbe « CREATING », faisant valoir qu’il introduit une notion d’action active et créative dans le signe. Selon la requérante, l’utilisation de ce verbe contribue à la qualité imaginative du signe et à ce qui est décrit comme un type de « construction de monde », en particulier par rapport à une formulation plus simple et plus ordinaire. La requérante fait également valoir que la longueur globale et la combinaison précise des mots contribuent à un ensemble qui est plus que la somme de ses parties et possède donc un caractère distinctif.
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6. À l’appui de cette position, la requérante cite une jurisprudence et des décisions de la Chambre de recours qui, selon elle, confirment que les marques allusives ou suggestives sont enregistrables et ne devraient pas se voir refuser la protection au seul motif qu’elles indiquent un lien avec les activités, les produits ou les services pertinents. La requérante fait donc valoir que le signe en cause devrait être considéré comme une marque allusive qui suscite l’intérêt et la curiosité, plutôt que comme une formulation qui décrit directement les caractéristiques des produits et services ou qui se contente de les vanter.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, point 25).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou services concernés » (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
L’enregistrement « d’une marque qui est composée de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage » (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, point 40). « En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes » (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, point 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, point 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la manière dont le public pertinent perçoit une marque est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, point 42 ; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, point 34).
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Sur les arguments de la requérante
1. La requérante a raison de rappeler que le seuil prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC est relativement bas et que les marques de slogan ne sont pas soumises à des critères juridiques plus stricts que les autres catégories de marques. Toutefois, ces principes généraux ne modifient pas l’issue en l’espèce. Même un seuil de caractère distinctif bas n’est pas atteint lorsque le public pertinent percevra le signe uniquement comme une formulation promotionnelle ordinaire et non comme une indication de l’origine commerciale. Tel est le cas en l’espèce. S’agissant de la vaste gamme de produits pour animaux de compagnie et de services de vente au détail revendiqués, le public anglophone pertinent comprendra immédiatement le signe CREATING A WORLD OF GOOD FOR YOUR PET. comme un message publicitaire purement positif indiquant que les produits et services sont bénéfiques pour les animaux de compagnie et contribuent à améliorer leur confort, leur hygiène, leur santé ou leur bien-être général. Le signe n’exerce donc qu’une fonction laudative et promotionnelle, et non la fonction essentielle de la marque qui est d’identifier l’origine.
2. Le fait que la requérante se fonde sur la jurisprudence relative aux slogans publicitaires ne permet pas non plus de surmonter l’objection. Il est vrai que les slogans peuvent être distinctifs lorsqu’ils présentent des caractéristiques telles que l’originalité, une tension conceptuelle, la surprise, la résonance ou un certain effort d’interprétation. Toutefois, ces caractéristiques sont absentes en l’espèce. Le signe contesté ne contient aucun jeu de mots, paradoxe, juxtaposition inattendue ou ambiguïté sémantique susceptible de créer une impression mémorable indépendamment de sa signification promotionnelle. Au contraire, l’expression est construite de manière grammaticalement ordinaire et sémantiquement transparente. Chacun de ses éléments contribue à un message global clair, à savoir que les produits et services de la requérante contribuent positivement à la vie d’un animal de compagnie. Le public pertinent percevra donc immédiatement le signe comme une déclaration marketing rassurante et bienveillante, et non comme une expression imaginative nécessitant une interprétation.
3. L’argument principal de la requérante, à savoir que l’expression « WORLD OF GOOD » est fantaisiste et conceptuellement intrigante, n’est pas convaincant. Dans le contexte du signe dans son ensemble, cette expression ne sera pas perçue comme un concept abstrait ou insaisissable, mais comme une expression hyperbolique ordinaire renforçant le message positif véhiculé par la marque. Le public pertinent comprendra aisément « a world of good » comme faisant référence à un avantage, un confort ou une amélioration substantiels. Combiné aux éléments restants « CREATING » et « FOR YOUR PET », le message global devient immédiat et univoque : les produits et services sont destinés à faire beaucoup de bien à l’animal de compagnie du consommateur. Il n’y a donc pas de véritable tension conceptuelle ou d’indétermination. Le public n’est pas tenu de s’engager dans un processus mental au-delà de la compréhension de l’affirmation promotionnelle évidente selon laquelle les produits et services sont particulièrement bons pour les animaux de compagnie. C’est précisément la raison pour laquelle le signe est dépourvu de caractère distinctif.
Le fait que l’expression ne précise pas concrètement comment ce « world of good » est créé n’est pas suffisant pour conférer un caractère distinctif. Le langage publicitaire utilise souvent des expressions larges, non spécifiques mais clairement positives pour vanter les mérites des produits et services. De telles expressions restent non distinctives lorsque, comme en l’espèce, le public pertinent les percevra simplement comme une formulation élogieuse générale. Le signe ne devient pas distinctif simplement parce qu’il exprime le bénéfice en termes larges ou évocateurs plutôt qu’en énumérant des caractéristiques précises du produit.
4. La requérante ne peut pas non plus obtenir gain de cause en faisant valoir que différents consommateurs peuvent imaginer différentes manières dont les produits et services améliorent la vie d’un animal de compagnie. Un signe n’acquiert pas de caractère distinctif simplement parce qu’il permet un certain degré d’appréciation subjective. La question décisive demeure de savoir si le public pertinent percevra le signe comme une indication d’origine ou simplement comme un langage promotionnel. En l’espèce, toute variation mineure dans la manière dont les consommateurs visualisent un « world of good » ne modifie pas le message essentiel du signe, qui reste
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uniformément positifs et élogieux. Qu’un consommateur associe l’expression à une meilleure santé, un autre au confort et un autre encore au plaisir, toutes ces interprétations vont dans la même direction : les produits et services sont bénéfiques pour les animaux de compagnie. Ce message positif commun est précisément ce qui prive le signe de caractère distinctif. Il ne crée pas une impression d’indication d’origine, mais ne fait que renforcer la nature promotionnelle de l’expression.
L’argument supplémentaire de la requérante selon lequel le signe est mémorable en raison de sa nature allusive n’est pas non plus convaincant. De nombreuses déclarations publicitaires peuvent être faciles à retenir précisément parce qu’elles sont chaleureuses, ambitieuses ou rassurantes. Cependant, la seule mémorisation ne constitue pas le critère au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. La question décisive est de savoir si le public pertinent retiendra le signe comme un indicateur de l’origine commerciale. En l’espèce, le signe peut être mémorisé, mais uniquement comme une allégation promotionnelle bienveillante concernant le bien-être des animaux de compagnie, et non comme une marque distinguant la source commerciale des produits et services.
5. L’accent mis par la requérante sur le verbe « CREATING » ne modifie pas cette appréciation. L’utilisation de ce verbe n’introduit aucun élément inhabituel, imaginatif ou distinctif. Il s’agit d’un mot courant et simple, fréquemment utilisé dans la publicité pour suggérer une action positive, une amélioration ou une valorisation. Dans le signe en question, il introduit simplement la promesse promotionnelle selon laquelle les produits et services contribuent à créer un environnement ou une vie bénéfique pour l’animal de compagnie. La prétendue « notion créative d’action » identifiée par la requérante ne sera pas perçue comme frappante ou indicative d’origine par le public pertinent. Elle sera plutôt comprise dans un sens publicitaire tout à fait ordinaire, à savoir que les produits et services du fournisseur contribuent à créer de meilleures conditions pour l’animal de compagnie du consommateur.
De même, ni la longueur du signe ni la séquence précise des mots ne sont susceptibles de conférer un caractère distinctif. Le fait qu’un slogan soit composé de plusieurs mots ne le rend pas en soi distinctif lorsque l’expression globale reste immédiatement compréhensible et promotionnelle. En l’espèce, la combinaison CREATING A WORLD OF GOOD FOR YOUR PET. ne produit aucune impression d’ensemble inattendue. Chaque élément contribue naturellement à une déclaration publicitaire cohérente et familière concernant les effets positifs pour les animaux de compagnie. L’ensemble n’est donc pas plus que la somme de ses parties élogieuses au sens d’une marque.
6. Enfin, les références de la requérante à la jurisprudence et aux décisions des Chambres de recours concernant les marques suggestives ou allusives ne modifient pas la conclusion en l’espèce. Il est incontestable que les signes allusifs peuvent, en principe, être enregistrables. Toutefois, ce principe ne s’applique que lorsque le signe ne transmet pas un simple message promotionnel ou descriptif directement compréhensible. Le signe en question ne relève pas de cette catégorie. Il ne fait pas simplement allusion à un lien possible avec les produits et services de manière oblique ou indirecte. Il indique plutôt aux consommateurs, en termes positifs clairs, que les produits et services concernés créent des avantages et du bien-être pour leurs animaux de compagnie. Ce message est immédiatement accessible et ne nécessite aucun effort d’interprétation réel. En conséquence, le signe n’est pas allusif d’une manière susceptible de conférer un caractère distinctif, mais simplement élogieux au sens publicitaire ordinaire.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC, la demande de marque de l’Union européenne n° 019270989 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMC, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire écrit des
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les moyens d’appel doivent être déposés dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours ne sera réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Dardan SULEJMANI
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