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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mars 2024, n° 003123005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003123005 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 123 005
Instantané Byte, S.L., C/Julio Palacios, 10 Nave 2 Pol. IND. Ntra. Sra. de Butarque, 28914 Leganes (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Dionisio De La Fuente Fernández, Paseo de la Castellana, 151, 8° A, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Instantané Brands Inc., 11-300 Earl Grey Drive, Suite 383, Ottawa, K2T 1C1, Canada (titulaire), représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, Dublin 2, D02 XH98, Irlande (mandataire agréé).
Le 02/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 123 005 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 511 837 «INSTANT» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 13 928 064 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
En outre, dans ses observations présentées conjointement avec l’acte d’opposition, l’opposante a fait référence au libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et a indiqué que la marque antérieure est une marque qui «jouit d’un prestige et d’une renommée». Par conséquent, la division d’opposition considérera, dans le cadre de la présente opposition, que l’opposante invoque également l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (voir fourniture), appareils et instruments d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; câbles pour ordinateurs; câbles de connexion pour la connexion, la liaison et la fourniture d’électricité entre ordinateurs, périphériques et dispositifs électroniques.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; importation; exportation; marketing de: appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs, logiciels, câbles pour ordinateurs, câbles électriques et autres supports d’enregistrement numériques; services de vente en gros et au détail, dans les commerces et/ou via des réseaux informatiques mondiaux, de: appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), d’enseignement et de secours, appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de liaison, ordinateurs, ordinateurs, appareils de connexion d’ordinateurs, de DVD et autres supports d’enregistrement numériques conduite, préparation et organisation de salons commerciaux et de foires à des fins commerciales et publicitaires; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires.
Classe 39: Distribution; transports; emballage et entreposage de marchandises.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Machines-outils, outils électriques; moteurs, à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission, à
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l’exception de ceux pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; distributeurs automatiques; fouets à lait électriques; machines de brasserie pour la fabrication de boissons fermentées; machines électriques à lait sous forme de broyage de fruits à coque, de fèves et de grains pour produire des liquides similaires au lait; mélangeurs et émulseurs électriques ayant des fonctions de chauffage, à savoir, pour la fabrication de soupes, de salsa, de beurre d’arachides, de farine, de lait, de lait de soja, de lait de soja, de lait de fruits, de lait de fruits, de lait de céréales, de saucisses, de boissons glacées, de crème glacée, de sorbet, de boissons à base de fruits, de boissons de légumes et de purées alimentaires; mélangeurs à la main; robots de cuisine électriques; hachoirs électriques pour aliments; moulins à café électriques; mixeurs électriques à usage ménager; moulins à épices électriques, et leurs pièces et accessoires; machines de nettoyage à sec; presse-fruits électriques à usage ménager; machines pour la fabrication de boissons gazeuses; lave-vaisselle; machines à laver; trancheuses électriques pour aliments; râpes électriques; broyeurs de glace électriques pour la cuisine; outils de cuisine électriques; robots de cuisine électriques; machines pour la transformation d’aliments; machines à trancher les aliments à usage industriel; hachoirs électriques pour aliments; hache- légumes [machines]; hache-viande [machines]; découpeuses de viande électriques; hachoirs à viande [machines électriques]; hache-viande
[machines]; machines à couper le pain; machines à blanchir les aliments électriques à usage ménager; éplucheuses; broyeurs d’aliments électriques; moulins à poivre électriques; moulins à sel électriques; broyeurs de cuisine électriques; râpes électriques; malaxeurs de pâte; batteurs électriques [machines]; épluche-fruits électriques; presse-fruits électriques à usage ménager; machines à beurre; machines pour la fabrication du fromage; presse-fruits électriques; machines pour la fabrication de boissons; machines pour la fabrication de pâtes alimentaires; robots de cuisine; hachoirs électriques à usage domestique; mixeurs électriques; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; friteuses à air; bouilloires électriques pour thé; fours grille-pain; cuiseurs électriques à vapeur; circulateurs d’immersion sous-vide; plaques de cuisson électriques; plaques de cuisson à induction; cuiseurs à riz; cafetières électriques, appareils électriques à expresso; grils électriques à usage ménager; plaques chauffantes électriques; dispositifs de nettoyage de l’air; plaques chauffantes; fours à micro-ondes; autocuiseurs électriques, autocuiseurs lactés; humidificateurs; déshumidificateurs; ventilateurs; machines pour la pasteurisation et l’assainissement d’assiettes et d’ustensiles de cuisine à l’aide de chaleur et de flux, ainsi que leurs pièces et parties constitutives; circulateurs de température constante, circulateurs thermiques à usage domestique; fours de cuisson électriques à usage domestique; fours de cuisson à usage ménager; yaourtières électriques; machines pour la préparation du pain; torréfacteurs à usage domestique; friteuses; déshydrateurs alimentaires; machines à faire de la crème glacée; bradmatrices; cuiseurs à riz électriques; plaques de cuisson à induction; grils électriques; appareils électriques à pop-corn, ainsi que leurs pièces et parties constitutives; distributeurs d’eau potable; réfrigérateurs; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; grille-pain; machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; appareils et
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machines pour la purification de l’eau du robinet; chauffe-bains; congélateurs; appareils pour l’épuration du gaz; chauffe-biberons électriques; cuisinières; autocuiseurs électriques; marmites et casseroles électriques; barbecues; brûleur de cuisine, hampe de stovetop; becs de biscuits intégrés, plaques de fantaisie; appareils de cuisson; installations de cuisson; appareils de cuisson d’aliments; ustensiles de cuisson électriques; chauffe-aliments; cuiseurs à vapeur électriques; cuisinières électriques; cuiseurs à vapeur; cuisinières équipées de grils; plaques chauffantes de cuisine; casseroles électriques; poêles à frire électriques; cuiseurs à œufs; cuiseurs électriques de nouilles ramen; supports adaptés pour cuisinières; appareils pour barbecue; appareils pour le refroidissement de boissons; cuiseurs sous-vide électriques; mijoteuses; gaufriers; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisine et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; peignes et éponges; brosses à l’exception des pinceaux; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence; accessoires de cuisson, à savoir couvercles, ustensiles de cuisine, verrerie; gants pour fours; accessoires de cuisson pour autocuiseurs électriques, à savoir couvercles de verre; accessoires de cuisson pour cuisinières électriques, à savoir couvercles en silicone; accessoires de cuisson pour cuisinières électriques, à savoir plaques de cuisson au four en silicone et trivets; ustensiles de cuisson; accessoires de cuisine pour petits appareils, à savoir couvercles en verre; accessoires de cuisine pour petits appareils, à savoir couvercles en silicone; accessoires de cuisine pour petits appareils, à savoir bassins et trivets à base de silicone; ustensiles de cuisine; verrerie, porcelaine et faïence pour la cuisson; verre trempé pour la cuisson; casseroles et casseroles; moules à glaçons métalliques; récipients métalliques pour la préparation de glaces et de boissons glacées; récipients pour l’alimentation et le stockage pour le ménage ou la cuisine; couvercles de pots; marmites; batteries de cuisine; verres, tasses, tasses, récipients à boire; bouteilles isothermes; filtres pour la cuisine; ustensiles de cuisine et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; marmites; batteries de cuisine; casseroles; poêles à frire; casseroles; casseroles et casseroles; couvercles de pots; ustensiles de cuisson; plats de cuisson au four; tapis à pâtisserie; moules pour cuire au four; ustensiles pour cuisson au four; pinceaux à gâteaux; cloches pour gâteaux; moules à gâteaux; moules à gâteaux; plaques à gâteaux; anneaux à gâteaux; plats à biscuits; tôles à biscuits; Coupe-biscuits; pierres à pizza; supports pour plateaux à pizza; découpoirs pour biscuits; blocs à découper pour la cuisine; planches à fromage; corbeilles à pain; rafraîchisseurs de beurre; beurriers; porte- couteaux; range-couverts; blocs à couteaux; planches à couteaux; porte- couteaux; baguettes; porcelaines; plats; tasses à thé; tasses à café; tasses en papier; tasses en verre; tasses en plastique; chopes en céramique; tasses d’apprentissage pour enfants; couvercles pour tasses; pailles pour boissons; assiettes; plats en papier; assiettes en matières plastiques; saladiers; soupières; bols à mélanger; bols à fruits; bols en matières plastiques; coquetiers; pots à crème; cruches à lait; soucoupes; bouteilles; bouteilles vendues vides; bouteilles en plastique; bouteilles isothermes; dessous de bière, ni en papier ni en matières textiles; dessous de carafes
(vaisselle); napperons en plastique; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; récipients ménagers portatifs multiusages; récipients en verre; boîtes à casse-croûte; boîtes à sandwich; boîtes à bento; bocaux;
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moulins à café; cafetières; pelles à café; agitateurs à café; paniers à usage domestique; seaux; fourchettes pour barbecues; pinces pour barbecues; torchons pour barbecues; pinceaux de cuisine; cuillères à jus; gants de barbecue; spatules; agitateurs; filtres; fouets; cuillers pour mélanger; râpes; tamis à farine; baseaux alimentaires; maîtres d’aliments; batteurs non électriques; brochettes pour la cuisson; séparateurs de jaunes d’œuf; machines à pâtes à main; batteurs à œufs non électriques; presse-fruits; presse-ail; porte-cors; cuillères à glace; pinces à salade; moulins à sel et à poivre; gants de cuisine; supports pour essuie-tout; ronds de serviettes; carrousels; bacs à glaçons; récipients à glace; sacs isothermes; paniers à vapeur; gants pour fours; gants en silicone; diapositives (ustensiles de table); pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de la titulaire pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 7, 11 et 21
Les produits contestés compris dans la classe 7 comprennent, en général: machines- outils, moteurs et moteurs électriques, à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres et des composants d’accouplement des machines; instrumentsagricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; distributeurs automatiques; machines pour la préparation, la transformation et la fabrication d’aliments et de boissons (moulins, hachoirs, mincers, pressoirs, par exemple); machines de nettoyage à sec, lave-vaisselle et lave-linge; ainsi que les pièces et parties constitutives de tous les produits susmentionnés. Les machines et outils compris dans la classe 7 sont généralement des machines industrielles ou domestiques qui utilisent une énergie mécanique ou électrique pour exécuter une tâche telle que nettoyage, coupe, profilage, soudage, forage, pompage, assemblage ou chargement/déchargement.
Les produits contestés compris dans la classe 11 sont, en général, les suivants: appareils et installations d’éclairage, de chauffage (par exemple, chauffe-bains), de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson (en particulier produits tels que friteuses, fours à micro-ondes et autocuiseurs électriques), de séchage, de ventilation (en particulier les appareils de nettoyage de l’air), de distribution d’eau et installations sanitaires; réfrigérateurs; circulateurs thermiques et thermiques; déshydrateurs alimentaires; appareils pour l’épuration du gaz; ainsi que les pièces et parties constitutives de tous les produits susmentionnés. Une partie des produits contestés compris dans cette classe sont des appareils et installations qui peuvent être qualifiés
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de «contrôle environnemental», en ce sens qu’ils changent l’environnement environnant, par exemple en fournissant de la lumière, du chauffage, du refroidissement, du séchage, de la purification ou de la désinfection de l’air ou de l’eau. Les produits contestés restants sont des appareils de cuisson, de chauffage et de réfrigération d’aliments.
Les produits contestés compris dans la classe 21 comprennent, en général: ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisine et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; peignes et éponges; brosses à l’exception des pinceaux; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; porcelaines, verrerie, porcelaine et faïence; tapis et dessous, accessoires de cuisine, ustensiles de cuisine; verrerie, porcelaine et faïence pour la cuisson; récipients métalliques pour la confection de glaces et de boissons glacées, moulins à café et pots, supports pour essuie-tout; ronds de serviettes; ainsi que les pièces et parties constitutives de tous les produits susmentionnés. De manière générale, ces produits sont principalement des récipients et des petits ustensiles et appareils actionnés manuellement pour le ménage ou la cuisine.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 9 sont les suivants: appareils et instruments à usage scientifique ou pour la recherche; équipement audiovisuel et de technologie de l’information; appareils et dispositifs de contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité; appareils et instruments optiques; et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses et câblages informatiques.
Par conséquent, les produits de l’opposante compris dans la classe 9 et les produits contestés compris dans les classes 7, 11 et 21 diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils ciblent des publics différents et sont produits par des entreprises différentes. Normalement, leurs canaux de distribution sont différents, et bien que certains des produits de l’opposante et de la titulaire puissent être trouvés sur les grands marchés de l’électronique grand public (par exemple, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, et appareils électriques à expresso ou les fours à micro-ondes), ils sont commercialisés dans des rayons différents. En outre, les produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires; Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que l’opposante n’a présenté aucun élément de preuve ou argument susceptible de modifier les conclusions ci-dessus.
En ce qui concerne les services de l’opposante compris dans la classe 35, il s’agit en partie de services destinés à soutenir ou améliorer d’autres entreprises ou à présenter et promouvoir leurs produits (c’est-à-dire la publicité et le marketing; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; importation et exportation; et conduite, préparation et organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires. Ils ont des destinations et des utilisations différentes de celles des produits contestés. Ils sont fournis par des sociétés spécialisées, qui possèdent une expertise très différente des entreprises qui produisent les produits contestés. En outre, ils ciblent des publics différents par des canaux de distribution différents, étant donné que les services de l’opposante s’adressent à des entreprises telles que les producteurs des produits contestés. Les produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents. Enfin, les produits sont tangibles, alors que les services sont intangibles.
Les autres services de l’opposante compris dans cette classe sont des services de vente au détail et en gros concernant les produits de l’opposante compris dans la classe 9. Les services de vente au détail des produits de l’opposante compris dans la
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classe 9 et les produits contestés compris dans les classes 7, 11 et 21 ne sont pas similaires. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les servicesde vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, ces produits et services ont des utilisations différentes et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente ou appartiennent au même secteur de marché et présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies. Les mêmes principes s’appliquent aux services de vente en gros.
Par conséquent, les services de l’opposante compris dans la classe 35 sont différents de tous les produits contestés.
Les services de l’opposante compris dans la classe 39 (à savoir la distribution; transports; emballage et entreposage de marchandises) ne sont pas similaires aux produits contestés. Ces services sont fournis par des sociétés spécialisées dont l’activité n’est pas la fabrication et la vente des produits concernés. En ce qui concerne la nature des produits et services, les services de transport font référence à une flotte de camions ou de navires utilisés pour transporter des marchandises de A à B. Les mêmes principes s’appliquent aux services de distribution, par l’intermédiaire desquels les produits des producteurs sont distribués au consommateur final. De même, les services d’emballage et d’entreposage font simplement référence au service par lequel les produits d’une entreprise ou de toute autre personne sont emballés et stockés dans un endroit particulier moyennant des frais. Ces services ne sont similaires à aucun type de produits, y compris à tout produit pouvant être emballé et stocké [07/01/2014, R 1006/2012-G, PIONONO (fig.), § 38].
En outre, les services de l’opposante compris dans la classe 39 et les produits contestés diffèrent par leur nature et leur utilisation, ne sont ni complémentaires ni concurrents et ciblent des publics différents. Par conséquent, les services de l’opposante compris dans la classe 39 sont différents des produits contestés compris dans les classes 7, 11 et 21.
b) Conclusion
Dans ses observations, l’opposante a indiqué ce qui suit:
[compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques entre les signes découlant de l’identité des lettres «I N S T A N T», il existe un risque élevé que les consommateurs acquièrent des produits/services proposés par la même entreprise et considéreraient ces produits/services comme provenant d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises.
Il s’ensuit qu’il existe un risque très élevé que les consommateurs croient à tort que l’origine des produits et services est identique. L’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est inévitable.
Décision sur l’opposition no B 3 123 005 page: 8de 11
Toutefois, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits et services ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, l’Union européenne a été désignée dans l’enregistrement international contesté le 17/06/2019. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir tous les produits et services de l’opposante énumérés à la section a) de la section «Risque de confusion» de la présente décision.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 03/06/2020, conjointement avec l’acte d’opposition, l’opposante a mentionné, en tant que preuve de la renommée acquise, les liens suivants:
http://www.instantbyte.com/ https://es.linkedin.com/company/instant-byte-s.l. https://www.infojobs.net/instant-byte-s.l./em-i787049424531206910664725051146
Décision sur l’opposition no B 3 123 005 page: 9de 11
https://www.youtube.com/channel/UC_yWaJtmKy9dwFjqV4JT7uA https://empresite.eleconomista.es/INSTANT-BYTE.html https://twitter.com/instantbyte?lang=es https://aslan.es/organizacion/instant-byte/
Le 23/12/2020, l’opposante a produit des preuves non sollicitées de l’usage de la marque antérieure. Étant donné que ces éléments de preuve ont été produits dans le délai imparti pour étayer les faits, la division d’opposition les prendra en considération en ce qui concerne la revendication de renommée de l’opposante. L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: cinq factures en espagnol (dont deux sont postérieures à la date de dépôt de la marque contestée), émises par l’opposante. Les données relatives au lieu de livraison sont illisibles. Les factures comprennent des produits de différentes entreprises telles que des «auriculares», des adaptateurs (USB), des injecteurs, des routeurs, des amplificateurs, des réseaux optiques passifs, des câbles, des connecteurs et des produits de téléphonie IP.
Annexe 2: quatre pages non datées d’un catalogue de produits «UBIQUITI». L’opposante apparaît comme étant «Master distribuator». Le catalogue comprend les catégories wireless reless, «Routing and switing», «FIBRA Optica», «EdgePOINT», «Videovigilancia», «Amplifi» et «Accessorios».
Annexe 3: deux images non datées d’une exposition, sur lesquelles apparaît la marque antérieure.
Annexe 4: un catalogue de produits, daté après la date de dépôt de la marque contestée (22/07/2020). Bien qu’en espagnol, en raison de la proximité ou de la quasi-identité des termes avec leurs équivalents anglais respectifs, ainsi que des photographies des produits, il est évident que le catalogue fait référence à diverses marques en rapport avec des appareils de mesure de la température du corps humain. La pièce comprend: thermomètres; appareils thermiques, thermographiques et radiométriques; appareils et terminaux de détection, de température et de contrôle d’accès faciaux; ainsi que parties accessoires de ces articles, comme des trépieds ou des supports, des serveurs, des métaux et des arcs de détection des températures.
Décision sur l’opposition no B 3 123 005 page: 10de 11
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
Dans ses observations du 03/06/2020, l’opposante renvoie à des éléments de preuve accessibles en ligne et présente des liens vers divers sites web. Toutefois, les preuves en ligne ne peuvent remplacer les preuves matérielles que lorsqu’elles concernent le dépôt ou l’enregistrement des droits antérieurs, ou le contenu de la législation nationale pertinente, dans la mesure où elles sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office [article 7, paragraphe 3, et article 16, paragraphe 1, point b) et c), du RDMUE]. Cette option n’est pas prévue par la loi pour d’autres éléments de preuve. En outre, les hyperliens externes ne peuvent garantir la disponibilité et la stabilité continus du contenu auquel ils sont liés.
Ence qui concerne les éléments de preuve produits avec les observations de l’opposante du 23/12/2020, les éléments de preuve figurant aux annexes 1 à 4 ne contiennent aucune référence à l’Espagne (comme indiqué par l’opposante) ou à tout autre pays de l’Union européenne, hormis le fait que les montants figurant sur les factures sont en euros et que les éléments de preuve sont en espagnol. Cela ne signifie toutefois pas que les produits sont commercialisés dans l’Union européenne plutôt que, par exemple, dans un pays hispanophone en dehors de l’UE. Par conséquent, les éléments de preuve produits ne permettent pas de déterminer clairement quel public pertinent a été confronté aux marques antérieures pour les produits et services pertinents.
La renommée suppose que la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pour les produits et services qu’elle désigne. Les éléments de preuve ne fournissent aucune indication quant au degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. En outre, rien n’indique les chiffres de vente ou le chiffre d’affaires sur le territoire pertinent relatifs aux produits et services spécifiques couverts par la marque antérieure.
Bien qu’il ressort clairement des éléments de preuve produits que la marque antérieure a été utilisée pour certains des services visés, tels que les services de vente en gros d’appareils et instruments de mesure et de surveillance, l’opposante n’a pas démontré le degré de connaissance de la marque antérieure par le public pertinent en ce qui concerne les produits et services pertinents. La renommée ne peut être démontrée par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets, cohérents et objectifs.
Afin de prouver que sa marque a acquis une renommée, l’opposante aurait dû produire des éléments de preuve démontrant la part de marché détenue par la marque pour les produits et services respectifs; l’intensité de l’usage de la marque pour les produits et services couverts par la marque antérieure; des audits financiers et des états financiers certifiés faisant clairement référence aux produits et services couverts par la marque antérieure; des factures relatives aux investissements réalisés par l’entreprise pour promouvoir la marque ou d’autres documents officiels faisant référence à l’importance de cet investissement; études de marché et sondages d’opinion; la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits et services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; ou des déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles.
Parconséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas la connaissance de la marque antérieure par le public pertinent, et la division d’opposition conclut que les
Décision sur l’opposition no B 3 123 005 page: 11de 11
éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gueorgui Ivanov Teodor VALCHANOV Alexandra KAYHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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