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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2022, n° 003146780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146780 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 780
PLASTICOS Ta-Tay, S.A., Besos, 2, 08170 Montornes del Valles, Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Bervin Dis Ticaret Limited Sirketi, Karamehmet Mah. Avrupa Serbest Bölgesi Avrasya Bulvari No: 22/1 (131 ADA 19 Parsel), Ergene Tekirdag, Turquie (partie requérante), représentée par Studio Torta S.P.A., Via Viotti, 9, 10121 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 31/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 780 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 392 821 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 510 685 ( marque figurative) et l’enregistrement de la marque espagnole no 3 656 830 TATAY (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
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Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 510 685
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, jonc, roseau, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménageou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériel de nettoyage; paille de fer (tondeuses en acier); verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; instruments d’arrosage.
Classe 28: Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes, décorations pour arbres de Noël.
Enregistrement de la marque espagnole no 3 656 830
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; conteneurs non métalliques à des fins de stockage ou de transport; os, corne, baleines ou nacre bruts ou mi-ouvrées; coquilles; écume de mer; ambre jaune.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses; matériaux pour la brosserie; artistes de nettoyage; brosses pour nettoyer les réservoirs et récipients; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence; instruments d’arrosage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Centrifugeuses; moulins centrifuges; pompes centrifuges; pompes à air comprimé; coupeuses [machines]; Décortiqueurs de céréales; affûteuses; tondeuses à gazon [machines]; pulvérisateurs [machines]; membranes de pompes; pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes [machines]; pompes pour installations de chauffage; lames de scies [parties de machines]; scies [machines]; pompes autorégulatrices à combustible; plombs d’amortisseurs [pièces de machines]; machines à trier pour l’industrie; pompes à vide [machines]; machines à souder électriques; appareils de soudure électrique; machines agricoles.
Classe 8: Pompes à air actionnées manuellement; coupoirs; pompes à main; tondeuses à gazon [instruments à main]; fraises [outils]; seringues pour projeter des insecticides.
Classe 9: Commutateurs [électricité]; accumulateurs électriques; batteries électriques pour véhicules; bacs à batteries; caisses d’accumulateurs.
Classe 11: Appareilspour la distillation; diffuseurs d’irrigation goutte-à-goutte
[accessoires d’irrigation]; pompes à chaleur; installations de distribution d’eau;
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stérilisateurs d’eau; installations automatiques d’abreuvoirs; machines d’arrosage à usage agricole.
Remarque liminaire
En ce qui concerne les produits de l’opposante (non compris dans d’autres classes) en bois, liège, jonc, roseau, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques en classe 20 couverts par l’enregistrement de la marque antérieure de l’Union européenne no 510 685, ce terme ne donne pas une indication claire des produits visés puisqu’il indique simplement quels sont les produits fabriqués. Elle couvre un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques et/ou des finalités très différentes, dont la production et/ou l’utilisation peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire, et qui pourraient s’adresser à des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.
Il s’ensuit que, dans le cadre de la comparaison des produits peu clairs et imprécis de l’opposante (non compris dans d’autres classes) en bois, liège, jonc, roseau, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques en classe 20 couverts par l’enregistrement de la marque antérieure de l’Union européenne no 510 685 avec aucun des produits contestés, ils ne peuvent être compris comme se rapportant à la même spécification et ne peuvent être ni expressément identifiés ni identifiés de ces mêmes qualités. Dès lors, ils ne sauraient, sur la base des informations et des faits insuffisants fournis par la spécification imprécise de la marque antérieure, être considérés comme ayant la même destination ou utilisation, ni comme étant complémentaires ou concurrents. En outre, ils ne sauraient être considérés comme ciblant le même public pertinent, ils partagent les mêmes canaux de distribution ou sont généralement produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, en l’absence d’une spécification supplémentaire (à titre de renonciation partielle) des produits imprécis et imprécis (non compris dans d’autres classes) en bois, liège, jonc, roseau, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques en classe 20 couverts par l’enregistrement de la marque antérieure de l’Union européenne no 510 685, ces produits ne peuvent être considérés comme similaires à un quelconque degré suffisant de similitude entre eux. Par conséquent, ils doivent être considérés comme différents.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les produits contestés compris dans cette classe appartiennent aux vastes catégories de machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication (machinescentrifuges; moulins centrifuges; coupeuses [machines]; affûteuses; lames de scies [parties de machines]; scies [machines]; machines à souder électriques; appareils de soudure électrique), pompes [pompescentrifuges; pompes à air comprimé;
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membranes de pompes; pompes [machines]; pompes pour installations de chauffage; pompes à vide [machines]; équipements agricoles (Décortiqueurs de céréales; tondeuses à gazon [machines]; pulvérisateurs [machines]; machines agricoles), moteurs, groupes motopropulseurs et pièces de machines, et commandes pour le fonctionnement de machines et de moteurs (pompes [pièces de machines, moteurs ou moteurs]; pompes autorégulatrices à combustible; amortisseurs [pièces de machines] et équipements de mouvement et de manutention (machines à trier pour l’industrie). Les produits de l’opposante désignés par les marques antérieures sont des appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires compris dans la classe 11, meubles, miroirs, cadres, conteneurs non métalliques de stockage ou de transport; os, corne, baleines ou nacre bruts ou mi-ouvrées; coquilles; écume de mer; ambre jaune compris dans la classe 20, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer (tondeuses en acier); verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence; dispositifs d’arrosage compris dans la classe 21 et jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël compris dans la classe 28. Les produits contestés susmentionnés et les produits couverts par les marques antérieures n’ont rien en commun. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 8
Les produits contestés compris dans cette classe appartiennent aux vastes catégories d’outils à main pour la construction, la réparation et l’entretien (pompes à air actionnées manuellement; coupoirs; pompes à main; fraises [outils à main] et outils agricoles, de jardinage et d’aménagement paysager [tondeusesà gazon [instruments à main]; seringues pour projeter des insecticides). En revanche, les produits de l’opposante couverts par les marques antérieures sont des appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires compris dans la classe 11, meubles, miroirs, cadres, conteneurs non métalliques de stockage ou de transport; os, corne, baleines ou nacre bruts ou mi-ouvrées; coquilles; écume de mer; ambre jaune compris dans la classe 20, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer (tondeuses en acier); verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence; dispositifs d’arrosage compris dans la classe 21 et jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël compris dans la classe 28. Les produits contestés susmentionnés et les produits couverts par les marques antérieures n’ont rien en commun. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés compris dans cette classe appartiennent aux vastes catégories d’appareils et d’instruments de contrôle de l'électricité [commutateurs à cellules électriques] et d’appareils et instruments d’accumulation et de stockage du courant électrique (accumulateurs électriques; batteries électriques pour véhicules; bacs à batteries; caisses d’accumulateurs). Toutefois, les produits de l’opposante couverts par
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les marques antérieures sont des appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires compris dans la classe 11, meubles, miroirs, cadres, conteneurs non métalliques de stockage ou de transport; os, corne, baleines ou nacre bruts ou mi- ouvrées; coquilles; écume de mer; ambre jaune compris dans la classe 20, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer (tondeuses en acier); verre brut ou mi- ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence; dispositifs d’arrosage compris dans la classe 21 et jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël compris dans la classe 28. Les produits contestés susmentionnés et les produits couverts par les marques antérieures n’ont rien en commun. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 11
Les pompes à chaleur contestées sont incluses dans la catégorie générale des appareils de chauffage de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Installations de distribution d’ eau contestées; les installations d’arrosage automatique sont incluses dans la catégorie générale des appareils de distribution d’eau de l’opposante couverts par les deux marques antérieures ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils de distillation contestés consistent en un récipient pour du matériel végétal et de l’eau, un condensateur à cool et condenant la vapeur produite et une méthode de collecte, ou «récepteur». Ils sont utilisés, par exemple, pour l’épuration de l’alcool, le dessalement, le raffinage du pétrole brut et la fabrication de gaz liquéfiés de l’air. Les appareils de production de vapeur de l’opposante désignés par les deux marques antérieures peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Diffuseurs d’irrigation goutte-à-goutte contestés [accessoires d’irrigation]; stérilisateurs d’eau; les machines d’arrosage à usage agricole et les appareils de distribution d’eau de l’opposante couverts par les deux marques antérieures ont une nature et une destination similaires. Leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent coïncider. Ils sont dès lors similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
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c) Les signes
1) La marque de l’Union européenne no 510 685
2) La marque espagnole no 3 656 830
TATAY
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne pour la marque antérieure 1) et l’Espagne pour la marque antérieure 2).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure 2) est une marque verbale et la marque antérieure 1) est une marque figurative. L’élément verbal «TATAY», présent dans les deux marques antérieures, est dépourvu de signification et possède un caractère distinctif. La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure 1) est plutôt standard et n’est pas de nature à détourner l’attention des consommateurs de l’élément verbal lui-même. Le fond rectangulaire noir entouré d’un cadre blanc remplit une fonction purement décorative et ne sera pas très important pour les consommateurs pertinents.
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «TATTA», avec les éléments verbaux «ROBIN TOOLZ ± GARDEN» en dessous. L’élément verbal «TATTA» est représenté en lettres majuscules rouges. Sa première lettre, «T», est stylisée avec deux lignes horizons supplémentaires sur le côté gauche. Néanmoins, la stylisation n’est pas de nature à détourner l’attention des consommateurs de la perception de la lettre «T». L’élément verbal «ROBIN TOOLZ èche GARDEN» est représenté en lettres majuscules noires relativement standard.
L’élément «TATTA» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif. L’élément verbal «ROBIN» sera perçu par le public pertinent comme un prénom et/ou un nom de famille. Il n’a aucun rapport avec les produits pertinents et possède un caractère distinctif moyen. Une partie du public pertinent percevra l’élément verbal «TOOLZ» comme une graphie erronée du mot anglais «tools» et de l’expression «TOOLZ tensions GARDEN» comme faisant référence à des outils de jardinage. Étant donné que certains des produits pertinents sont ou peuvent être utilisés dans le jardinage, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour ces produits, à savoir pour des installations de distribution d’ eau; installations
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automatiques d’abreuvoirs; diffuseurs d’irrigation goutte-à-goutte [accessoires d’irrigation]; machines d’arrosage à usage agricole. En ce qui concerne les autres produits et pour la partie du public qui le percevra comme dépourvue de signification, cet élément possède un caractère distinctif moyen. Toutefois, en raison de la taille et de la position de l’élément verbal «ROBIN TOOLZ majoritaire GARDEN», l’élément verbal du signe contesté «TATTA» est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «TAT (*) A». Ils diffèrent par le troisième «T» du signe contesté au milieu du signe contesté et par les lettres «AY» à la fin des marques antérieures. Les signes diffèrent également par l’élément verbal «ROBIN TOOLZ RQ GARDEN» du signe contesté, qui possède un caractère distinctif moyen pour une partie du public pertinent. Bien qu’il s’agisse d’un élément secondaire dans le signe contesté, il contribue néanmoins à la composition graphique globale du signe contesté. En outre, la marque antérieure 1) diffère également par le fond rectangulaire noir entouré d’un cadre blanc, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Bien que l’élément verbal «TATAY» des marques antérieures et le mot «TATTA» du signe contesté aient en commun les lettres «TAT (*) A», ces éléments sont relativement courts et la présence de la combinaison de lettres différente «AY» dans les marques antérieures et de la double lettre «T» dans le signe contesté est frappante et mémorisable. Par conséquent, en raison de cette différence entre les éléments verbaux «TATAY» et «TATTA» et les éléments supplémentaires et la représentation graphique du signe contesté, les signes ne sont que faiblement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les marques antérieures seront prononcées en trois syllabes, «TA-TA-Y», et le signe contesté en deux syllabes, «TAT-TA». En ce qui concerne l’élément verbal supplémentaire «ROBIN TOOLZ èche GARDEN» du signe contesté, compte tenu du fait qu’il s’agit d’un élément secondaire compte tenu de sa taille beaucoup plus petite et que les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser (07/02/2013, 50/12-, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 41; 30/11/2011, 477/10-, SE annoncéeSportsEquipment, EU:T:2011:707, § 55; 09/04/2013, T-337/11, Giuseppe by Giuseppe Zanotti, EU:T:2013:157, § 36; 28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56), il est peu probable qu’il soit prononcé au moins par une partie significative des consommateurs lorsqu’il est fait référence au signe contesté. Toutefois, même en faisant référence au signe contesté par son élément verbal «TATTA», la prononciation de celui- ci a un rythme et une intonation différents de ceux des marques antérieures «TATAY». Par conséquent, compte tenu du nombre différent de syllabes, du rythme et de l’intonation, les signes sont similaires à un degré tout au plus moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que le public du territoire pertinent perçoive la (les) signification (s) du ou des éléments «ROBIN» ou «ROBIN TOOLZ» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, les marques antérieures sont dépourvues de signification. Étant donné que les marques antérieures ne seront associées à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures, considérées dans leur ensemble, sont dépourvues de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs dans la marque antérieure no 1, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Les produits qui sont identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, similaires à un degré tout au plus moyen sur le plan phonétique et non similaires sur le plan conceptuel.
La Cour a précisé que, lors de l’appréciation de l’importance accordée au degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, il y a lieu de tenir compte de la catégorie de produits ou services en cause et de la manière dont ils sont commercialisés (22/09/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27).
Les produits pertinents sont le type de produits susceptibles d’être examinés visuellement avant leur achat. Si une communication orale sur les produits et les marques n’est pas exclue, le choix est susceptible d’être fait visuellement. L’aspect visuel revêt donc plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il existe des différences visuelles considérables entre les signes, telles que les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, la représentation graphique et les couleurs, et les lettres différentes frappantes et mémorisables au niveau des éléments verbaux relativement courts «TATAY» et «TATTA». Ces différences visuelles sont particulièrement pertinentes pour l’appréciation du risque de confusion entre les signes.
Le signe contesté contient les éléments verbaux supplémentaires «ROBIN TOOLZ ± GARDEN», qui, bien que secondaires en raison de sa plus petite taille, contribuent néanmoins à la perception visuelle globale du signe contesté. En outre, bien que les éléments verbaux «TATAY» et «TATTA» aient en commun certaines lettres, la présence du double «T» par rapport aux lettres «AY» est frappante et mémorisable et crée une impression assez différente. En outre, sur le plan conceptuel, le signe contesté sera perçu comme contenant un prénom ou un nom de famille et, pour une partie du public,
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les éléments verbaux «TOOLZ assurance-maladie GARDEN» évoqueront également un concept bien que non distinctif pour certains des produits.
Par conséquent, bien que les signes coïncident par les lettres «TAT (*) A», en raison de la présence de lettres différentes ainsi que d’éléments verbaux différents et de la représentation graphique et des couleurs du signe contesté, l’impression d’ensemble produite par les signes est assez différente. Par conséquent, la coïncidence au niveau de la séquence de ces lettres n’est pas suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition conclut qu’un risque d’association (l’hypothèse possible des consommateurs selon laquelle les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement) est également exclu. Il est peu probable que les consommateurs perçoivent le signe contesté comme une ligne des produits de l’opposante en raison de l’absence de similitude conceptuelle et des différences entre les éléments verbaux «TATAY» et «TATTA». Par conséquent, les consommateurs n’ont aucune raison de supposer que les marques sont des variantes désignant des gammes de produits différentes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public, même pour les produits identiques ou similaires. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Philipp Homann Karin KLÜPFEL GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un
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mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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