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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2025, n° 003227998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227998 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 227 998
The Hoff Brand, S.L., C/ Juan de Villanueva, 28, 03203 Elche, Espagne (opposante), représentée par Garrigues IP, S.L.P, C/ San Fernando 35, 03001 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Tjarko Bosveld, Burgemeester Hustinxstraat 26, 6512ad Nijmegen, Pays-Bas (demanderesse). Le 15/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 227 998 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 066 327 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/11/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 066 327 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 680 708 (marque figurative). Au titre de cette marque de l’Union européenne antérieure, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants: Classe 14: Bijouterie, joaillerie, pierres précieuses et semi-précieuses; instruments d’horlogerie et chronométriques; porte-clés.
Décision sur opposition n° B 3 227 998 Page 2 sur 4
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 14 : Montres ; boîtiers de montres [présentation] ; bracelets de montres ; cadrans de montres ; montres automatiques.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les montres contestées ; montres automatiques sont incluses dans la catégorie générale des instruments horlogers et chronométriques. Par conséquent, elles sont identiques.
Les boîtiers de montres [présentation] ; bracelets de montres ; cadrans de montres contestés sont au moins similaires aux instruments horlogers et chronométriques de l’opposant, car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution ainsi que de producteur. De plus, ils sont complémentaires.
Les produits en cause s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter l’évaluation de perceptions multiples du public pertinent, la division d’opposition estime approprié de procéder à l’évaluation sur la base de la partie substantielle du public pertinent qui percevra l’élément coïncidant « HOFF » comme dépourvu de sens et distinctif. Dans cette mesure, une comparaison conceptuelle entre les signes de la part du public pertinent est peu probable et, par conséquent, cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation.
Décision sur l’opposition n° B 3 227 998 Page 3 sur 4
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée. Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents. Les signes ne peuvent différer que par leur police de caractères, les deux étant, en tout état de cause, considérées comme standard. Il s’ensuit que les signes sont visuellement similaires au moins à un degré élevé et phonétiquement identiques. c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie au moins similaires, et ils s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement au moins hautement similaires et phonétiquement, identiques. Alors que pour le public analysé, les signes sont conceptuellement neutres.
En l’espèce, la quasi-identité des signes et l’identité et la (au moins) similarité entre les produits concernés impliquent que les consommateurs pertinents percevront les signes, si une différence est remarquée, comme n’étant que des versions figuratives différentes de la même marque. Ceci étant dit, il est très probable que la différence entre les signes passera inaperçue pour la grande majorité du public pertinent. Contrairement aux arguments du demandeur, la division d’opposition considère qu’en raison de l’identité des éléments verbaux des signes «HOFF», les consommateurs croiront que les produits identiques ou (au moins) similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Cette conclusion serait valable quel que soit le degré d’attention ou de sophistication du public pertinent. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque (au moins) de confusion de la part d’une partie substantielle du public pour lequel les signes sont dépourvus de sens et par conséquent, comme cela suffit pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés et par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs (ou motifs) invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 227 998 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMIUE, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Sara María del Carmen Marzena MARTÍNEZ CADENILLAS COBOS PALOMO MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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