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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juin 2023, n° R0442/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0442/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 juin 2023
Dans l’affaire R 442/2023-5
3XA CONSULTATION AG
Rainächer 3 5332 Rekingen AG
Suisse Titulaire de la MUE/requérante représentée par Wolfgang Tetzel, Balzacstraße 3, 04105 Leipzig (Allemagne)
contre
Lavyl Royal Ltd Promitheos 4, 1er étage
1065 Nicosie
Chypre Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par SBGK Ügyvédi Iroda, Andrássy út 113., 1062 Budapest (Hongrie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 50 257 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 396 062)
LA CINQUIÈME CHAMBRE de recours
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/06/2023, R 442/2023-5, AURICUM
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 février 2021, 3Xa CONSULTING AG (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
AURICUM
pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Sprayspour le corps.
2 La demande a été publiée le 19 février 2021 et la marque a été enregistrée le 29 mai
2021.
3 Le 24 juin 2021, Lavyl Royal Ltd (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités. Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi).
4 Par décision du 16 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée.
5 Le 16 février 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 avril 2023.
6 Le 2 juin 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a retiré son recours.
Motifs
7 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
8 La chambre prend acte du retrait du recours et, par conséquent, de la clôture de la procédure de recours, et la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
9 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
21/06/2023, R 442/2023-5, AURICUM
3
10 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours.
11 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de 550 EUR.
12 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité, s’élevant à 1 080 EUR. Cette décision est devenue définitive, y compris en ce qui concerne les frais.
13 Le montant total s’élève à 1 630 EUR.
21/06/2023, R 442/2023-5, AURICUM
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours pour un montant total de 1 630 EUR.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
21/06/2023, R 442/2023-5, AURICUM
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